DISSOLUTION. — LIQUIDATION
Art. 37. — La dissolution peut être demandée si, par suite de pertes, le capital se trouve réduit à la moitié du capital social.
Art. 38. — En cas de dissolution, l'assemblée générale nomme, à la simple majorité des voix, un ou plusieurs liquidateurs chargés de réaliser et de répartir le capital social entre les sociétaires, ou d'affecter ce capital à une œuvre d'utilité agricole.