‹ Les ancêtres du violon et du violoncelle, les luthiers et les fabricants d'archets; (volume 2)Chapitre 115 sur 151 · Bibli nat., mss. fr · texte numérisé non relu

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4. CoNSTAM PiERREi Les facteurs d'inslrumenls de musique^ p; 1,

LKS VIOLlîlS 2:>3

(l;iiil(\ sr liiTiil iMlhu'Iici' n ('('lie (les " forccliers' », dont ils l'cIcN.iinil |)lus sprci.'ih'incnl p.u- l.i n.ilui-c de. leur travail, iiliii (le h/'iKHicicr des iik^iih^s avantages el privilèges. \ oici ce d(M-mn(Mit :

« Kii r.ni de grAee mil ce iiij.w et wij, le rnerqucdi après la my-aousl, lurent pressent par devant nous Robert Mang, lors gard(! de la |)révosté de Paris, lien. TEscot, Guill. d'Amiens et Hog. l'iMiglois, fesccurs de trompes, si come ils disoient, alTermanz que en toute la ville de Paris n'avoit ouvreers de leur mestier, fors hostelx des trois persones desubs dictes; et nous requistren en suppliant, par le proufict le Roi, et pour amender leur mestier, que ils fussent gardez et maintenuz selonc les conditions den dict mestier de forceterie en la fourme desubs escripte ; et que uns des meslres den dict mestier de forceterie et li uns d'els, fussent gcrdes de l'œuvre des trompeors en tel manière que cil qui seroit garde den mestier, ne les autres trompeors ne puissent riens demander ne reclamer en dit mestier de forceterie ne euvrier de celui mestier.

<( Et nous, leur requeste oye, den consentement et de la volenté de Adam le forcetier, de Jehan le Piquet mestres du mestier de forceterie, présenz à ce pardevant nous, leur avons octroie leur requeste en la fourme desubs dicte, sauf autruy droict.

« En tesmoing de quoy, etc. ^ »

Plus tard, les <( feseeurs de trompes » durent se joindre aux chaudronniers, car on voit figurer parmi ceux-ci, dans VAhnanach Dauphin, de 1777, Carlier, célèbre pour la fabrication des cors de chasse, trompettes et timbales.

A Rouen, les faiseurs d'instruments se réunirent à la

1. Solon Du Cnniîo, lo>4 forccticrs «Haicnt les fabricants dobjols, et surtout de rolTros. on fer on on cuivi'o.

1. Ordonnances sur te commerce el les mr/iers rendues par les prévalu de Paris depuis 1:^70 jusff un l'nn hWO. pnhiiô pnr (i.-B. Dopping. Parii^, 1837, p. 360.

corporation des ménétriers et maîtres de danse de cette ville. Charles VII confirma leurs statuts en 1454, et de nouveaux privilèges leur lurent accordés en 1611 et 1717'. Mais, relativement à Paris, aucun document ne vient nous renseigner sur la situation occupée par ces artisans, entre Tordonnance de 1297, reproduite plus haut, et les lettres patentes portant création de la communauté des faiseurs d'instruments de musique délivrées par Henri IV, au mois de juillet 1599, et que voici :

(( Lettres de création du métier de faiseur d'uulrumens de musique en maîtrise et de leurs prïmlèges et statuts.

« Henry, par la grâce de Dieu, Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut :

« Par notre édit de rétablissement et règlement général fait sur tous les arts, trafics, métiers et maîtrises, jurez et non jurés de ce royaume, du mois d'avril 1597, nous aurions entr'autres choses, par le quatrième article d'iceluy, ordonné que tous marchands et artisans des villes et bourgs et bourgades de ce royaume, non jurés ny encore établis en jurande es-dites villes et faux-bourgs, nous payroient la finance à lacjuelle ils seroient pour ce taxez en notre Conseil, eu égard à la qualité dud. métier, et pour estre leur dit métier juré; à quoy nos bien amez et féaux, les maîtres faiseurs d'instrumens de musique de notre dilte ville de Paris, demandant de jouir dud. bénéfice et privilège, nous auroient payé finance au commis de la recette générale desd. deniers, la somme à laquelle ils auroient été taxez en notre Conseil, comme de ce appert des quittances dud. commis y attachées, avec le dit édit, sous le contrescel de notre chancellerie, et nous auroient très humblement supplié et requis leur en octroyer nos lettres pour ce néces-

l. La VOIX. Histoire de rinalruiuenlal/oii, |>. 23.

snii'cs; sc.-ivoii" (".lisons (jiic nous, voiiLiiiL Icjir siiljvcnir en cri (iidroil <>! r.iii'c (lor(''n.M\ .inl Irnr métier en hon ordre cj [((dire el ohvier .nix ;il>ns (jui se sont commis p.'ii* le j);iss<'' en iecduy, .ivons led. .ni et métier de mnîlre laiseur d'insli'unHMis de mnsi(jue Inil, eréé et éi'igé el (''{.'dily; Faisions, (mm'mmis, ('TJL^eons et établissons jurés ; voulons et nous j)lail (jue lexl. m.'nlrcs faiseurs (Tinslrumens de musi(jue du noire vdle de l^aris jouissent des j)rivilèges, statuts et ordonnanees qui en suivent :

« Article T'. — Oue nul ne sera admis et reçu h tenir boutique d'instrumens de musique en notre ville de Paris, qu'il ne soit reçu par deux maîtres jurez étans en charge, lesquels jurez tiendront papiers et registres de tous ceux qui seront reçus audit métier de faiseurs d'instrumens de musique, et après avoir fait chef-d'œuvre et expérience, et qu'il soit apparu de leurs capacitez, bonne vie et mœurs, et du tems de leur apprentissage faits en notre bonne ville de Paris, seront reçus ded. jurez, et, pour ce faire, feront le serment requis et accoutumé par devant notre procureur au Châtelet, et enregistrer au greffe d'iceluy pour y avoir action quand besoin sera, après toutes fois leur avoir payé la finance.

Art. 2. — Tlem. Les jurez seront deux ans entiers en charge; finis et expirez, en sera nommé et élu d'autres en leurs places par la pluralité des voix de la communauté dud. métier.

« Art. 3. — Itc/zf. Que défenses très expresses seront faites à toutes personnes, de quelque métier, qualité et condition qu'elles soient, de tenir boutique ny magazin desd. instrumens de musique, vendre ny achetter iceux pour revendre et débiter en gros ou en détail, soit grands ou petits, de quelque sorte que ce soit, en notre ville de Paris ny es faubourgs d'ieelle, s'ils ne sont reçus maîtres dud. métier et ayant esté apprenlifs en lad. ville; ains les pourront vendre aux maîtres et jurés dud. métier et ne pourront

faire autremenl, sur peine de confiscation desd. inslrumens (jui seront trouvez au magazin ou exposez en ventes par autres personnes (jue lesd. maîtres et jurez.

« Art. 4. — Item. Ou'il ne sera fait, reçu aucun apprenlif aud. métier, qu'il n'ait esté obligé six ans entiers avec l'un des maîtres dud. métier, et liuit jours après que led. brevet d'apprentissage sera passé, le maître dud. apprentif sera tenu d'apporter led. brevet par devers lesd. jurés pour estre enregistré afin d'éviter aux abus qui s'y pourraient commettre, n'entendant toutes fois comprendre les fils de maître dud. métier à faire apprentissage, lesquels seront reçus maîtres dud. métier par lesd. jurez, en étant par eux trouvez capables, sans toute fois faire aucun chef-d'œuvre.

« Art. 5. — Item. Ne pourront aucuns desd. jurez et maîtres dud. métier tenir plus d'un apprentif à la fois, lequel ayant fait son apprentissage le temps et espace de quatre ans et ne luy restant plus que deux ans pour achever lesd. six années, lesdits jurés ou maîtres dud. métier pourront, en ce cas, prendn^ un autre apprentif et non autrement.

« Art. 6. — Ilem. Où se trouveront aucuns desd. jurez ou maîtres avoir ouvert deux ou plus grand nombre de boutiques, seront icelles fermées incontinent et sans délay, nonobstant tout ce qu'ils i)ourroient dire ou alléguer pour leurs défenses.

u Art. 7. — Ilem, Qu'où il adviendroit que quelqu'un des maîtres dud. métier vînt à décéder, leurs veuves pourront tenir boutique dud. métier tout ainsy qu'ils faisoient au vivant de leurs maris, leur sera aussy loisible de tenir nn ouvrier ayant esté apprentif dud. métier en notre ville, et si celles se remarient, elles seront entièrement privées de la ditte franchise.

« Art. 8. — Ilem. Que nul ne pourra travailler dud. métier en chambre, en notre ville de Paris, ny faubourgs d'icelle, qu'il n'ait fait apprentissage en notre ville de Paris

LKS \ loLKS ±11

cl (|n'i| ir.iil cslr vrrn iii;iîlre, ninsi (\u\\ csl s[)6cj(ié à r;u-licl(' |»i<Miii(M\

f^ ,\,{|- () — //(',/f. (Jue (IrlViiscs soiil Ci il es n loiis Icsdils jurr/, m.iilics cl coinpnj^moiis diid. nirlicr, (\r. porter ny \'i\'\\'c porlci- p.ir »|ii<'l<|ucs pci'soniics (jiio ce soil, veii(lr(; on r(*\(Mi(lre aucuns insirumcns de musi(|ue par l(*s rues delà diltc \illc, h peine de conliscalion diceux el d'amande arl)ili"aire.

« Art. 10. — J/c//t. Poiu- le l'egard des marchands étrangers on autres de ce royaume qui ai)portero it des marchandises, soit inslrumens de musique, sai)ins on autres choses servant aud. métier, ne pourra icelle marchandise estre achetée en gi'os par aucuns jurez ou maîtres i\u(\. métier, sans en avertir la communauté d'icehiy : pour ce taire être icelle marchandise lotie et partie entre eux, et où, en cas qu'aucun dud. corps eut acheté lesd. marchandises desd. forains sans en avertir la communauté, laditte marchandise sera confisquée et les défaillans condamnés en telle amande que de raison.

« Art. 11. — Ileni. Pour éviter aux abus qui se pourroient commettre aud. métier, les jurez d'iceluy ne recevront ny admettront en la ditte maîtrise, aucun (ju'il n'ait fait apprentissage et ne soit expérimenté et reconnu par les maîtres capables d'iceluy exercer, comme il est dit cydessus, encore qu'il fut pourvu de lettres de maîtrise du Roy, princes et princesses, créés ou à créer par cy-après.

« Art. 12. — Ite//t. Pourront les jurez maîtres dud. métier faire toutes sortes d'étuis pour lesd. instrumens et iceuy instrumens enrichir de toutes sortes de lilets, marqueterie et autres choses à ce nécessaires, comme dépendans de leur dit métier, comme ils ont fait de tous tems, sans qu'ils en puissent estre empêchez par quelque personne que ce soit»

(V Art. 13. — l(em. Que les compagnons dud. métier qui désireront estre maîtres d'iceluy, seront reç:us lorsque bon

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leur semblera, après toutes fois avoir esté apprenlif's de la ditle ville de Paris le tems ordonné cy-dessus, en payant les droits du Roy et des jurez et faisant le serment ])ar devant le procureur du Roy.

(( Art. 14. — Itetn. Seront tenus tous les maîtres dud. métier d'avertir les jurez d'iceluy des malversations qui se pourroient commettre aud. métier, à peine de l'amande arbitraire applicable qu'il sera ordonné.

« Pour iceux statuts et ordonnances contenus et déclarés les dits articles, etc.

(( Donné à Paris au mois de juillet l'an de grâce mil cinq cent quatre-vingt-dix-neuf et de notre règne le dixième.

« Enregistrés au registre noir neuf étant en la chambre du prévôt du roy notre seigneur au Chastelet, le 30 novembre \ 599 ^ »

Ces statuts de la corporation des faiseurs d'instruments de musique de la ville de Paris, qui diffèrent peu de ceux des autres corps de métiers, furent confirmés, par Louis XIV, environ quatre-vingts ans plus tard.

« Confirmation des statuts des maïstres faiseurs d' instrwnens

de rmisïqiie.

(( Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, à tous présens et à venir, salut.

(( Nos bien amés les maistres faiseurs d'instrumens de musique de notre bonne ville de Paris, nous ont fait remontrer que le feu roy Henry le Grand, nostre très honoré seigneur et ayeul, auroit, conformément aux édits et règlemens sur le fait des arts marchands, artisans et mestiers agréé, approuvé, confirmé et authorisé les statuts et règlemens faits par leurs prédécesseurs sur le fait de leur art et métier par

1. Constant Pieruh, ouvi'ago (l(''jà cilé, (rai»ros : Recueil cVonlonnances concernant les arts et métiers, mss. fr. (Arch. nal., AD, XI, 2G).

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srs Icllrcs |.;ill('iil('s (In mois dr juillcl mil cirHj cont qnntreviu^^l-dix-nciir, rc^^nslnM's \);\v Ir pirvosl de Paris, le vin^4 novembre .m dil an. Hm' l('s dils exposants ainsy f|nc leurs jnN-décesseurs onl inviolaldemcnl t^^irdées et ol)servées sans ancnn Ironhle. Mais (Tantanl (jn (dics iTont été conlirmées (d anIoriséesparlelVu Woy nostre lirs lionnoré pri-e fjne Dieu absolve, ny par nous depuis nostre advrnementà la couronne, lesdits exposans crai^mant qu'on leur voulut objecter le deffaull des lettres de confirmation lorsqu'ils seroient nécessité (jaunir contre ceux (jui interviendront aux dits règlemens ou (jui se voudroient ingérer auxdits rnestiers sans aucunes maistrise, réception, expérience n'y capacité pour rendre leurs ouvrages parfaits, ainsy qu'il est requis par les dits statuts et règlemens. C'est pourquoy ils sont obligés de recourir à nous et très humblement faict supplier leur octroyer nos dittes lettres sur ce nécessaires. A quoy inclinant favorablement de nostre grâce spécialle, plaine puissance et authorité royale, nous avons agréé, approuvé, conlirmé et authorisé et par ces présentes signées de nostre main, agréons, approuvons, confirmons et authorisons lesdits statuts et ordonnances dudit art et mestier de faiseurs d'ins- Irumens dudit mestier de musique, voulons et ordonnons que lesdits exposans et leurs successeurs maistres dudit mestier en jouissent et usent selon leur forme et leur teneur. Suivant lesdites lettres de confirmation du mois de juillet mil cinq cens quatre-vingt-dix-neuf et sentence d'enregistrement du vingt novembre audit an cy attachées sous le contre scel de nostre chancellerie, tout ainsy qu'ils en ont bien et dûment jouy, jouissent et usent encore à présents pourvu qu'il ne soit intervenu aucun arrest et règlement contraire. Sy donnons en mandement à nos amis et féaux conseillers, les gens tenans nostre cour de Parlement à Paris, prevost dudit lieu ou son lieutenant, que ces présentes, nos lettres de confirmation, ils fassent registrer etde leur contenu, jouir et user lesdits exposans et leurs successeurs, maistres dudil

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art et mestier plainement, paisiblement et perpétuellement, cessant et faisant cesser tous troubles et empeschemens contraires, car lel est nostre plaisir, et afin que ce soit chose ferme et stable à toujoais, nous avons fait mettre notre scel à ces dittes présentes.

(( Donné h Saint-Gcrmain-cn-Layo au mois d'avril l'an do pfrâce mil six cens soixantc-et-dix-neuf et de nostre règne le Irente-sixiesme, et plus bas signé : Louis, et sur le reply est inscrit : Par le Roy, Colbcrt, avec paraphe, et à costé visa : Le Tellicr, pour confirmation des statuts en faveur des faiseurs d'instrumens de musique, et sur le reply :

« Registrées ouy le procureur général du Roy, pour jouir par les impetrans et ceux qui leur succéderont en la ditte maistrise, de leur effet et contenu estre exécuté selon leur forme et teneur suivant l'arrest de ce jour.

(( A Paris, en Parlement, le six septembre mil six cens quatre-vingt \ »

Malgré l'autorisation, cependant si précise, donnée aux faiseurs d'instruments de musique, par l'article 12 des statuts de 1599, d'enrichir leurs produits « de toutes sortes de filets, marqueterie et autres choses à ce nécessaire », la corporation eut de nombreux différents avec celles des boisseliers-souffletiers, des menuisiers, des tabletiers-évantaillistes et des peintres, au sujet des soufflets et des caisses d'orgues, du tournage et des viroles en ivoire des flûtes, hautjjois, etc., ainsi que des peintures (|ui décoraient les harpes.

De son côté, l'autorité leur suscita aussi des difficultés. Afin de satisfaire aux exigences du trésor royal, on créa de nouveaux privilèges; ce furent d'abord des jurés en titre d'offices aliénables moyennant finance, puis des charges de trésoriers, auditeurs des comptes, greffiers, etc. Romain Chéron et Honoré Rastoin ayant levé deux offices de jurés à

1. Constant Pierre, d'après : Ordonnances de Louis XIV Ai'cli. nnt.. X*^ 8675, p. 861.

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raison de mille livres chacun, et les facteurs d'orgues etfaisein-> i\c li.nilhois, lliUes, etc., refusant de se soumettre à leur jinMiide, par ari"<M du (lonseil d'Mlat, rendu, à leur r(MjU(M(\ à Versailles, jr 1 1 novembre \i')Ui : « Sa Majesté a ordoiiiit' cl oi'donne (jue Ions les f.icteurs d'orgues, faiseurs de li.iiill)()is, lliiles el lous aulrcs instruments de musi(jue de la \ille de Paris, demeureront réunis en un s(;ul corps de niaihise et jurande, et seront sujets aux visites de ceux (|ui oui levé les oflices (c'est-à-dii-e U. Chéron et II. Hastoin) ou de leurs successeurs ».

M. Constant Pieri'e, auquel nous empruntons ces rerjseignements, dit aussi :

«( Dès le début de sa cai'rièie, le facteur avait à compter avec de nombreuses exigences imposées par Tédit de 1581. Pour être apprenti, il fallait passer un contrat par-devant notaire el h* faire enregistrer au greffe de la communauté, en payant les droits d'enregistrement, de cire, d(^ chapelle, de bienvenue, du garde juré, du clerc, et une imposition annuelle pendant toute la durée de l'apprentissage. Des formalités analogues étaient obligatoires pour passer compagnon; les aspirants à la maîti'ise avaient en sus à acquitter les droits de réception, le droit royal, l'cMiregistrement de la lettre de maîtiùse, les honoraires du doyen, des jurés, du syndic, des maîtres anciens et modernes, de Thuissier, du clerc, procédant à leur réception; puis le droit d'ouverture de boutique. Parvenu à la maîti'ise, il n'était pas encore l'égal de ses collègues; il lui fallait francdiir les grades de maître moderne, puis d'ancien; alors il était apte à être appelé, toujours moyennant finance ou par élection, aux charges de garde, de syndic, de juré-comptable et de doyen, qui lui permettaient de prélever à son tour des droits et honoraires sur ses confi'ères.

« La loi n'était pas égale pour tous. Les fils de maîtres, dispensés d<'rap[)rentissage et du chef-d'œuvre, étaient comj)agnons de droit et, de compagnons, devenaient maîtres

sans brevets, par paronté ou par mariage avec des filles de maîli'es. De touttemp^, il y eut des privilèges particuliers; les rois, les princes et princesses accordaient des lettres de maîtrise; les maîtres et ouvriers attachés à la cour jouissaient de diverses immunités, ainsi que ceux qui habitaient les faubourgs, la galerie du Louvre, le cloître et parvis Notre- Dam(% Tenclos de Saint-Denis-de-la-Chartre, de Saint-Germain-des-Prés, de Saint-Jean-de-Latran, de Saint-Martindes-Champs, du Temple, des hôpitaux, etc. \ »

Par arrêts du Conseil d'Etat des 3 mars, IG mai 1716 et 24 juin 1747, les syndics et jurés de toutes les corporations ouvrières furent tenus de remettre entre les mains du procureur général Berryer, un état de leurs revenus, dettes et dépenses annuels. Le règlement de la communauté des faiseurs d'instruments de musique porte la date du 23 juin 1 747 et comprend dix-huit articles. Un assez grand nombre de luthiers furent jurés-comptables : Jean Galland (1744-1745), Jean-Nicolas Lambert (1745-1746), Louis Guersan (1748- 1749),ClaudeBoivin (1752-1753), Benoit Fleury (1755-1756), Jean Louvet (1759-1760), François Gaviniès (1762-1763), Joseph Gaftino (1766-1767), etc. Inutile d'ajouter que l'Assemblée nationale supprima la communauté des faiseurs d'instruments de musique, en même temps que toutes les autres corporations, maîtrises et jurandes, en votant la loi des 2 et 17 mars 1791 , et accorda ainsi entière liberté de fabrication et de vente à tous.

Le nom de luthier fut donné probablement vers le xv'' siècle aux faiseurs d'instruments à corde; J.-J. Rousseau le définit ainsi :

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