‹ Les ancêtres du violon et du violoncelle, les luthiers et les fabricants d'archets (volume 3)Chapitre 43 sur 158 · Celle nie a fait place h la rue de Rambuteau · texte numérisé non relu

Celle nie a fait place h la rue de Rambuteau

De véritables concerts ambulants avaient lieu dans celte rue : « C'est encore après midi que, dans la rue des Ménestriers, commencent des concerts d'instrumens hauts et bas qui ne finissent qu'à la nuit1. »

« Item, se aucun vient en la rue aux Jongleurs pour louer aucuns jongleurs ou jongleresses, etc.2. >>

Et comme les jongleurs et jongleresses se rendaient bien souvent aux fêtes en plus grand nombre qu'il n'avait été convenu, et qu'ils exigeaient tous le même salaire, une sentence de Guillaume de Germont, prévôt de Paris, réprima cet abus, et fit défense aux ménétriers engagés pour jouer dans une assemblée de plaisir quelconque, d'y envoyer d'autres à leurs places3.

A la fin du xmc siècle et au commencement du x\\% les grands seigneurs ne cultivaient pas autant l'art musical, et se contentaient d'avoir à leur cour des ménestrels historiens, chargés de les distraire et de transmettre leurs hauts faits à la postérité, ainsi que des chanteurs et des instrumentistes pour le service de leur chapelle et pour les faire danser; de sorte que tout ce qui louchait à la musique était peu à peu devenu l'apanage exclusif des ménétriers, des professionnels. Ceux-ci, sentant le besoin de se soutenir, ne tardèrent pas à se former en corporation régulière, créant ainsi un lien artistique et commercial entre eux. Aussi, le lundi, jour de la Sainte-Croix, 14 septembre de l'année 1 .321 , trente-sept jongleurs et jongleresses présentèrent à la sanction du prévôt de Paris un règlement, contenant onze articles, qu'ils avaient rédigé d'un commun accord. Ces

1. A. Montf.il. Histoire des Français des divers états auxcinq derniers siècles, Paris, 1827, t. I, p. 23, xiv siècle.

2. Au début du xixe siècle, c'était encore au même endroit que les musiciens pour bals et fêtes des environs de Paris venaient chercher des engagements. Lorsque l'on perça la rue de Rambuteau, cette sorte de marché se transporta rue du Petit-Carreau, à l'angle de la rue Tliévenot. L'achèvement de la rue Réaumur vient de disperser les habitués des Petits-Carreaux. Plusieurs se réunissent au café de lu Chartreuse, boulevard Saint-Denis.

3. L'usage de se faire remplacer dans les orchestres parisiens, n'est donc pas nouveau.

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statuts, délivrés à la nouvelle corporation le même jour, furent enregistrés à la prévôté de Paris, le 22 octobre 1341.

Voici ce document in extenso :

« A tous ceux qui ces lettres verront Guillaume Germont, garde de la prevosté de Paris, salut.

« Sachient tuit que nous l'an mcccxlj, le lundi xxij jour d'octobre, veismes bones lelres scellées du scel de la dicte prevosté contenant celte fourme.

« A tous ceux qui ces letres veirent Gille Haquin, garde de la prevosté de Paris, salut.

« Sachient tuit que vos à la cort du commun des menestreus et menestrelles, jongleurs et jongleresses demourant en la ville de Paris dont les noms sont ci-dessous escrips pour la réformacion du mestier de yceuls et le profit commun de la ville de Paris, avons ordoné et ordenons les poins et articles ci-dessous contenus et esclarcis, lesquiex, les personnes ci-dessous nommées ont tesmoingnié et a fermé par leurs seremens estre profitables et valables à leur dit mestier et au dit commun de ladite ville, lesquiex poinz et articles sont tiex.

« C'est assavoir que d'ore-en-avant nul trompeur de la ville de Paris ne puist alouer à une feste que lui et ses compaignons ne autre jongleur et jongleresse d'autruy mestier qui soint nécessaires pour ce qu'il en va aucuns qui font marchié d'amener nul taboureurs, villeurs, organeurs et autre jongleurs d'autre jonglerie avecq eulx, et puis prennent lesquiex que il veulent dont il ont bon loié et bon courratage et prennent gent qui riens ne sevent et laissent les bons ouvriers, de quoy li peuple et les bonnes genz sont aucunes fois déçeus, et ainsi le font ou préjudice du mestier et du commun proufit. Car, comment que ceus qu'il prenne sachent peu, ne leur font il pas demander mendre salaire et à leur proufit et les tesmoignent autres qu'il ne sont, en décevant les bonnes gens.

« Item, ({Lie se trompeurs ou autres menestreurs ont fait marchié ou promis d'aler à une feste que il ne la puissent laissier tant comme yeelle feste durra pour autre prendre.

« I/et//, que il ne puissent envoier à la feste à laquelle il sont aloués nul autre persone pour euls se ce n'estoit ou cas de maladie, de prison ou d'autre nécessité.

« Item, que nuls menestreurs ou menestrelles, ne aprentiz quelque il soient ne voissent à-val la ville de Paris pour soy présenter à feste ne à nopees pour euls, ne pour autres et s'il fait ou font le contraire qu'il enchée en l'amende.

« llem, que nuls menestreurs aprentis qui voist à-val taverne ne puisse louer autrui que luy ne enviter ou'amonester, ou faire aucun mençon de son mestier ou dit louage par fait, ne par parole, ne par signe quelque il soit, ne par interprète coustume, se ne sont ses enfans à marier tant seulement ou de qui les maris soient aie en estrange pais ou estrange de leurs famés, mais se l'en leur demande aucun ménestrel jongleur pour louer qu'il respondent tant seulement à ceus qui les requerront, seigneur, je ne puis alouer autrui que moi mesmes par les ordenances de nostre métier, mais se il vous fault menestreus ou aprentis aies en la rue aus jongleurs, vous en trouvères de bons sanz ce que le dit aprentis qui en sera requis puisse nommer, enseingner, ne présenter aucun parespecial et se li aprentis fait le contraire que ses maistres ou lui soient tenu/, de l'amende lequel qu'il plaira miex aus maistres du mestier, et se lemaislre ne veult paier l'amende que le vallet aprentis soit bannis du mestier un an et jour de la ville de Paris ou au mains jusques à tant que le maistre ou aprentis aient paie l'amende.

« Item, se aucun vient en la rue aus jongleurs pour louer aucuns jongleurs ou jongleresse et sur le premier qui li demanderresappelerapour louer nuls autres ne s'embate en leurs paroles ne ne facent fuers, ne facent faires et ne l'appellent nus autres pour soy présenter ne autrui jusques à tant que li demanderres s'envoit pour louer un autre*

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« Item, que ce mesmes soit fait des aprentis.

« Item, que tous menestreus et menestrelles, jongleurs et jongleresses tant privé comme estrange jurrons et seront tenuz de jurer à garder les dites ordenances par foy et serement.

« Item, que se il vient dans la dite ville aucun ménestrel, jongleur maistre ou aprentis que li prevost de saint Julian ou ceus qui y seront établis de par le roy pour mestre du dit mestier et pour garder, li puissent deffendre d'ouvrer, et sus estre bannis un an et un jour de la ville de Paris jusques à tant qu'il auroit juré à tenir et garder les dites ordenances et sur les poines qui mises y sont.

« Item, que nulz ne se face louer par queux ne par personne aucun qui louer ne promesse aucune, ne aucune courtoisie en i prengne.

« Item, que ou dit mestier sont ordené deux ou quatre preudeshomes de par nous ou de par nos successeurs prevos de Paris ou nom du roy qui corrigeront et punir puissent les mesprenans contre les dites ordenances en telle manière que la moitié des amendes tournent par devers le roy, et l'autre moitié au proufit de la confrairie du dit mestier et sera chascun amende tauxée à dix sous par toutes les foiz que aucun mesprendra contre les ordenances dessus dites ou contre aucun d'icelles, les noms des menestreuzjongleurs et jongleresses qui à l'ordenance dessus esclaircie se sont accordés son tiex.

« Pariset ménestrel le Roy, pour lui et pour ses enfans; Gervaisot la Guete; Renaut le Chastignier; Jehan la Guete du Louvre; Jehan de Biaumont; Jehan Guerin; Thibaut le Paage; Vuynant Jehanot de Chaumont; Jehan de Biauvès, Thibaut de Chaumont; Jehanot Langlois; Iluet le Lorrain; Jehan Baleavaine ; Guillot le Bourguegnon ; Pierot l'Estureur; Jehan des Champs; Alixandre de Biauvès; Jancon, filz le Moine; Jehan Coquelet; Jehan Petit; Michiel de Douay; Raoul de Berele; Thomassin Roussiau ; Gieffroy la Guete;

Vynot le Bourguegnon; Guillin de Landus; Raoulin Lanchart; Olivier le Bourguegnon; Ysabelet la Rousselle; Marcel laChartaine; Liegart, fameBienviegnant; Marguerite, la lame au moine; Jehane la Ferpiere; Alixon, famé Guillot Guerin; Adeline, famé de Langlois; Ysabiau la Lorraine; Jaque le jongleur.

« Les quiex poins et ordenances ci dessus éclaircies ; les persones ci dessus nommées ont juré et affermé par leurs sermens et foy, à tenir et garder sanz enfraindre et de non venir encontre par aucune mande et à la poine dessus ditte et avec ce voudront et accordèrent que chascun cui les inestres du mestier fussent renouvelés, se ainssiestoitque il ne souffisissent au commun des mes très du dit mestier et au prevost de Paris en tesmoing de ce, nous, à la requeste et supplication des dessus nommés avons mis en ces lettres le scel de la prevosté de Paris.

« Ce fu fait et donné en jugement le lundi, jour de leste sainte Crois en septembre l'an de grâce mcccxxj, et toutes les choses dessus dites et chascun por soy on l'a mande que dessus est dit et devisé nous à greigneur seurté et continuation, avons fait enregistrer en nos registres du Chastelet de Paris l'an et le jour dessus dict\ »

Ces statuts assuraient donc le monopole et les profits du métier aux associés; ils réglaient l'administration de la corporation, garantissaient les intérêts respectifs de tous les membres et imposaient en même temps à ceux-ci une discipline toute à l'honneur de l'association.

Quelques années plus tard, la corporation des ménétriers fonda l'hospice et l'église de Saint-Julien et de Saint- Genès.

Le bénédictin Jacques du Breul raconte cet événement en ces termes :

1. B. Bernhard. Recherches sur l'histoire de lu corporation des ménétriers Biblo- Uièque de l'École des chartes, série A. t. III. p. 400).

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« En l'an de grâce 1 328, le mardy devant la sainte Croix en septembre, il y avait en la rue Sainct-Marlin des Champs deux compagnons ménétriers, lesquels s'entre-aimoyent parfaictement, et estoient toujours ensemble. Si estoit l'un de Lombardie, et avait nom Jacques Grare de Pistoye, autrement dit Lappe : l'autre estoit de Lorraine et avoit nom Iluet le guette du palais du roy. Or avint que le jour susdit, après disner, ces deux compagnons estans assis sur le siège de la maison dudit Lappe, et parlans de leur besongne, virent de l'autre part de la voye une pauvre femme appellée Fleurie de Chartres. Laquelle estoit en une petite charette, et n'en bougeoit jour et nuit comme entreprinse d'une partie de ses membres; et là vivoit des aumosnes des bonnes gens. Ces deux, esmeus de pitié, s'enquièrent à qui appartenoit la place, désirans l'achepter et y bastir quelque petit hospital. Et après avoir entendu que c'estoil à l'abbesse de Montmartre, ils l'allèrent trouver : et pour le faire court, elle leur quitta le lieu à perpétuité, à la charge de payer par chacun an cent solz de rente, et huict livres d'amendement dedans six ans seulement1 ; et sur ce leur fit expédier lettres en octobre, le dimanche de devant la sainct Denys8. »

Lappe et Huet prirent possession de ce lieu dès le lendemain et y réunirent une maison voisine qu'ils achetèrent à Etienne Auxerre, avocat. Après avoir « pour la mémoire et souvenir, fait festin à leurs amis3 », ils firent élever un mur de clôture autour de cet emplacement, et établir « sur

1. Il parait que l'abbesse de Montmartre accueillit d'abord assez froidement les ouvertures qui lui furent faites. Peut-être doutait-elle du caractère sérieux de ce projet; car elle répondit à l'un des ménétriers qui lui exposa le plan de l'hospice Saint-Julien « qu'il avoit la mine de savoir mieux faire une danse ou une feste que de fonder un hospital ». La bonne abbesse, en ce moment, dit Kastner, avait oublié que la charité commande de ne pas juger les gens sur la mine.

2. Théâtre des Antiquitez de Paris où est traicté de la fondation des églises, etc. par le U. P. F. Jacques du Breul, Parisien, Paris, 103!», p. 737.

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