ORDRE GÉNÉRAL
t La Cour martiale, ^dont le lieutenanUcolonel Morris était 4 président, ayant entendu le procès de Joseph Corriveau et de 4 Marie-Josephte Corriveau, canadiens, accusés du meurtre de 4 Louis Dodier, et ie procès d'Isabelle Sylvain, canadienne, « accusée de parjure dans la même affaire ; le gouverneur ratifie « et confirme les sentences suivantes : Joseph Corriveau, ayant < été trouvé coupable du crime imputé à sa charge, est en con- « séqu9nce condamné à être pendu.
« La Cour est aussi d'opinion que Marie-Josephte Corriveau, 4 sa fille, veuve de feu Dodier, est coupaile d'avoir connu avant le fait le même meurtre, et la condamne, en conséquence, à t recevoir soixante coups de fouet à neuf branches sur le dos « nu, à trois différents endroits, savoir: sous la potence, sur la ^ place du marché de Québec et dans la paroisse de Saint. . Valier, vingt coups à chaque endroit, et à être marquée d'un 4 fer rouge à la main gauche avec la lettre M.
iLa Cour condamne au?^i Isabelle Sylvain à recevoir t soixante coups de fouet à neuf branches sur le dos nu, de la 4 même manière, temps et places que la dite Josephte Corri- 4 veau, et à être marquée d'un fer rouge à la main gauche avec 4 k lettre P
Heureusement ces sentences ne furent point exécutées, et Toici comment le véritable état de la cause fut connu.
Le malheureux Corriveau, décidé à mourir pour sa fille, fit venir le père Glapion, alors supérieur des Jésuites à Québec,, pour se préparer à la mort.
A la suite de sa confession, le condamné demanda à communiquer avec les autorités. Il dit alors qu'il ne lui était pas. permis consciencieusement d'accepter la mort dans de pareilles circonstances, parce qu'il n'était pas coupable du meurtre qu'on lui imputait. Il donna ensuite aux autorités les moyens d'arriver à la vérité et d'exonérer Isabelle Sylvain du crimesupposé de parjure, dont elle était innocente.
A la suite des procédés ordinaires, l'ordre suivant fu* émané t
«Québec, 15th April 1763