‹ Les anciens corps d'arts et métiers de NantesChapitre 25 sur 25 · Il · texte numérisé non relu

Il

19 1/2 » Il

20 » Il

ominerce de lad. Ville, présentent à MM. les Olficiers de l'.Vmirauté dud. Nantes, touchant la police et i'-Na/.aii (' ; au.\(|nels avis et projet de règlement, lesd. Juge et consuls prient MM. les Officiers de rAmirauté " iJalmas consul.

Ce qui suit est écrit au dos de l'orii^iunl délivré à MM. les onicicrs de l'Auiirauté.

Soil couiniuniqué au Procureur du Roy, à Nantes, le 16 X'"'^' 17;i8, signé Roger.

Veu pa'- nous François Pierre Durocher, Procureur du Roy de rAmirauté de Nantes, les Requêtes des Pilotes Lamaneurs des Ports d'Indre et de S' Nazaire, avec l'avis des Juge et consuls, et l'ordonnance au pied de nous soit communi- (|ué. Nous requérons [xuir le Roy que le tout soit pareillement communiqué à la communauté de Nantes et à celle du Croisic, et ensuite aux Pilotes Lamaneurs du ressort, tant des Ports d'Indre et de S' Nazaire que du Croisic et de Bourneuf, si aucuns sont, pour estre ensuite sur nos conclusions ordonné ce qu'il apartiendra. Fait à Nantes le 28 X'""^ 1738, signé Durocher.

Nous Philippe Vincent Roger, Lieutenant général de l'Amirauté de Nantes, vu les requêtes des Pilotes Lamaneurs des ports d'Indre et de S' Nazaire, l'avis des Juge et consuls, notre ordonnance de soit communiqué au Procureur du Roy et ses conclusions, Ordonnons que le tout sera comnmniqué à la communauté de Nantes et à celle du Croisic, pour estre ensuite par nous ordonné ce qui sera vu aparlenir. A Nantes, le 19 X'"'" 1738, signé Roger. .

Les Maire et Echevins de la communauté de Nantes, qui ont eu communication de la requête des Pilotes Lamaneurs de la rivière de Nantes et pièces y attachées, enseinhle de l'avis de MM. les Juge et consuls, estimons qu'on ne peut rien faire de plus avantageux, pour le bien du commerce et du public, que de faire un règlement pour fixer à toujours leurs obligations et leurs salaires. Que celuy proposé par MM. les Juge et consuls leur paroit très exact et judicieusement pensé, et ne peut estre trop tôt rédigé et rendu public. Au Bureau, ce 11 février 1739, signé Delahaye Moricaud Maire ; Lory ; Monnier ; Galbaud ; Villeboisnet, Espivent ; Hervé; Desrochettes Petit; Retau Dufresne, Procureur sindic.

Extrait des Registres du Greffe de la ville et communauté

du Croisic.

Du 19 Janvier 1739, En l'hôtel de ville des nobles Bourgeois habitans de la ville et communauté du Croisic, convoqués par le bat de tambour, et les autres formalités requises observées, où prcsidoil M. de Parjumel Fenguy Maire en charge, présents MM. Rielland, Recteur, Despinose, Dubochet, Delagrée Yviquel et du Sorinay le Querray anciens Maires, de K/voux Maillard ancien marguiller ; de Parebourstet Toussaint Marguiller en charge. Prévenant Loiseau ancien Directeur de l'Hôtel Dieu, De La Piquelière Goupil Directeur dudit Hôtel Dieu en charge, Desbutes Larragon, commissaire de Police, et autres.

De la part de N. H. Pierre Le Querré, sieur du Sorinay, ancien Maire, faisant la fonction de Procureur du Roy Sindic de cette communauté, attendu la mort de M. Bellinger, a esté représenté un pacquet qui a pour adresse à M""^ M" Les Sindics et Echevins de la communauté du Croisic, duquel il requert ouverture estre faite, pour sur le contenu d'iceluy la communauté délibérer. Ainsi signé Lequeré du Sorinay.

La communauté, après avoir fait ouverture du pacquet référé en la remontrance cy dessus, et fait lecture des pièces y renfermées contenant un avis de M" Les Juge et consuls de Nantes, pour parvenir à un nouveau règlement du salaire des Pilotes Lamaneurs, pour l'entrée et sortie des navires dans la Rivière de Nantes, a délibéré que le fait ne regarde point ce port. Qu'icy il est un ancien règlement émané du siège général de l'Amirauté de Nantes, qui est suivi à la satisfaction des commerçans et des Pilotes Lamaneurs pour l'entrée et sortie des navires dans ce port, sur lequel on ne demande aucun changement; et a prié M. Le Maire en charge de se donner l'honneur d'écrire à M. Roger, Conseiller du Roy, Lieutenant Général de l'Amirauté, pour le suplier qu'il luy plaise faire deffenses à tous les Maîtres de chaloupes de mettre à bord des navires pour Pilotes Lamaneurs des

mousses, comme ils font quel([ues fois, sous les peines qui seront par luy avisées. Ainsi signé, Deparjumel Fenguy ; J. Rielland, Recteur ; P. Despinosc ; Dubocliet ; Delagrée Yviquel ; G. Toussaint ; Lequerré Dusorinay ; Prévenant ; Loiseau ; Desbuttes Larragon ; et Le Bourdier, Greffier Signé Le Bourdier, Greffier.

Mémoire du Commerce de Nantes, tendant à faire compléter le nombre de Pilotes Lamaneurs nécessaires à Saint Nazaire (1).

Messieurs les officiers du siège de l'Amirauté de Nantes procédèrent, le 9 7^'" 1754, sur un ordre du Roi du 8 8t"« 1751, et de l'avis des Maire et Echevins, Juge et Consuls, et notables bourgeois de la même ville, à un règlement concernant les fonctions et salaires des Pilotes Lamaneurs de leur ressort ; il fut homologué au Parlement le 14 8'"« suivant.

Ce règlement prescrit, entr'autres dispositions, qu'il sera établi quarante huit Pilotes à S* Nazaire « qu'ils auront au » moins cinq chaloupes, dont deux, ou plus, croiseront en » dehors pendant le jour, les autres seront toujours à flot et » en état d'aller, au premier signal, au secours des vaisseaux, » et que l'équipage de chaque chaloupe sera de dix hommes, » au moins, parmi les quels il y aura toujours deux novices » ou aprentifs Lamaneurs. »

Quoique l'on ait réellement besoin du nombre des pilotes fixé à S* Nazaire, attendu la quantité des navires, tant françois qu'étrangers, qu'il faut piloter à l'entrée et à la sortie, et d'autant que par différentes circonstances il y a toujours quelques uns de ces pilotes qui manquent au service, cependant il ne s'en trouve actuellement que vingt sept de reçus, et trois autres sont hors d'état de servir, comme il paroit par le recensement qui suit :

(1) Archives de la chambre de commerce, C. 666.

Leurs Noms Leur Age

René Mayet 69 ans hors d'état de servir

Jean Monfort 54 au lit, très-mal

Nicolas Blanchard 53

Guillaume Allançon 52

Yves Thomas 51

Jean Durand 53 A abandonné

Jean Mainguy 50

René Ferais 47

Jean Berthot 43

Jean Aspot 45

François Allençon 42

Thomas Caillaux 41

Louis Boisrobert 43

Jean Allançon 34

Jacques Jefïroy 32

Pierre AUaire 32

Ollivier Allaire 29

François Renaud 29

Jacques Bernard 36

Jacques Denier 35

Jacques Robert 46

René Hervé 27

Guillaume Allançon 27

Pierre Rouaud 28

Louis Couronné 28

Jacques Blanchet 41

Mathieu Cristien 46 Malade, Infirme

Il n'y a donc, de fait, que 23 Pilotes qui puissent servir, et encore y en a-t-il quatre de l'âge de 50 ans cl au-dessus, desquels par conséquent on n'a pas de longs services à espérer.

Ainsi, au lieu de cinq chaloupes qui, suivant le règlement, devroient croiser en dehors ou être à flot, montées de huit pilotes chacune et de deux novices, il peut à peine y en avoir trois, et en suposant, sans vraisemblance, que tous les pilotes qui les composent sont toujours en état d'aller à la mer.

L'activilé du commerce procurant aparament un emploi plus utile aux gens de mer qui pouroient s'adonner au pilotage de la rivière, on désespère de pouvoir réussir à compléter le nombre fixé et nécessaire de quarante huit, s'il faut absolument s'astreindre à la rigueur de l'ordonnance de la Marine, au titre des Lamaneurs, et du règlement du 15 Août 1725, qui exigent, pour la réception de ces Pilotes, qu'ils soient âgés de 25 ans, et qu'ils aient fait deux campagnes, de trois mois au moins chacune, sur les vaisseaux de S. M. En effet, de quinze seulement qui se présentent pour S^ Nazaire, il n'y en a que 7 qui aient rempli ces deux conditions, les autres, ou n'ont pas fait les deux campagnes pour le Roi, ou n'ont pas atteint l'âge de 25 ans.

Ces règlemens sont sages sans doute dans le principe, parce qu'en général ce n'est qu'avec l'âge qu'on acquiert l'expérience nécessaire dans la marine, et que les lamaneurs ayant des privilèges, il paroit juste que pour en jouir ils aient payé une sorte de tribut à l'Etat, en servant sur les Vaisseaux du Roi. Mais de même qu'il est accordé des dispenses pour l'admission à la Maîtrise, ne pourroit-on pas espérer qu'il en seroit accordé pareillement pour le pilotage des côtes? Cette dispense seroit d'abord plus favorable, parceque les capitaines ayant différens ministères et surtout le commandement des Equipages ont plus besoin de la maturité de l'âge, et que les campagnes sur les vaisseaux de S. M. avoient paru si peu essentielles pour les Pilotes côtiers qu'ils n'y furent pas assujettis par l'ordonnance de 1681. D'ailleurs non seulement l'esprit de cette ordonnance ne s'oppose pas à ces dispenses en faveur des Lamaneurs, mais elle semble même les autoriser.

1° En ce qu'elle permet de se passer des lamaneurs ;

2° En ce qu'elle laisse la liberté aux capitaines de prendre ceux que bon leur semblera ; 3° Qu'elle les autorise à se servir de pêcheurs pour les piloter, au défaut de lamaneurs.

L'article XI du règlement fait le 18 8^" 1728 pour le pilotage dans le Port de Dunkerque, autorisé par un arrêt du Conseil du 15 février 1740, « permet, jusqu'à ce que le nombre des

» Pilotes côtiers soit complet, de prendre des pêcheurs ou » Matelots expérimentés pour piloter les navires. »

Il paroit donc que les Pilotes Lamaneurs n'ont été institués que pour l'avantage du commerce, qu'il peut y avoir, en sa faveur ou lorsqu'il le demande, des modifications aux conditions exigées pour leur réception à cet état.

Ce qui a été statué pour le Port de Dunkerque est à peu près ce que l'on demande. S'il se présentoit des gens de mer qui eussent fait les voyages pour le Roi, qui fussent âgés de 25 ans, ils devroient toujours avoir la préférence ; mais, comme on l'a observé, il ne s'en présente pas qui soient dans ce cas en nombre sufisant, et le service en soufre beaucoup, par la quantité de navires qui entrent et sortent presque toujours en grand nombre, parce qu'on n'entre et sort qu'avec des vents faits, souvent attendus pendant des mois entiers et plus ; et que d'ailleurs la rivière est une des plus difficiles qu'il y ait, de sorte que dans les gros tems il y a de très grands risques à courir.

Le petit nombre de Pilotes actuels entraîne encore un inconvénient considérable, qui augmente ceux dont on vient de parler, et dont les conséquences avoient bien été prévues dans le Règlement de 1754. Il leur est aisé de se concerter et de faire bourse commune, ce qui leur a été expressément detfendu par l'article IX de ce Règlement, à la suite du Titre VI; au lieu que si le nombre fixé etoit complet, ces associations ne seroient guères praticables : il scroit plus aisé d'en être instruit et de les réprimer.

D'un autre côté la disposition de l'article X du même Titre, qui enjoint aux Pilotes composant l'équipage d'une même chaloupe, de s'associer et mettre en commun les salaires et émolumens qu'ils gagneront au pilotage des navires, doit rassurer sur les inquiétudes que pourroit causer la jeunesse de quelques Pilotes, parce qu'il s'en trouveroit toujours de plus âgés et expérimentés dans chaque chaloupe, aux(juels les capitaines, suivant la faculté qui leur est accordée, seroient libres de donner la préférence.

Enfin Messieurs les officiers de l'Amirauté pourroienl

prendre une précaution qui écarteroit toute idée d'inconvénient : ce seroil de ne recevoir pour Lamaneurs des gens de mer au-dessous de 25 ans et qui n'eussent pas fait les campagnes pour le Roi, qu'à défaut d'autres en règle à ces deux égards, et que sur l'attestation de capacité donnée par des armateurs, des capitaines et d'autres Lamaneurs, tous ayant intérêt qu'il ne soit reçu que de bons sujets ; les armateurs et les capitaines, parce que la sûreté de leurs bâtimens et la leur propre en dépend ; les anciens lamaneurs, parce qu'ils doivent souhaiter que leurs compagnons soient capables de les seconder. Au reste, cela seroit analogue à la disposition de l'ordonnance, du Règlement général du 15 Aoùit 1725, et de l'arrêt du conseil du 15 février 1740, pour Dunkerque, ci dessus cité.

Le commerce de Nantes à qui Monseigneur a bien voulu témoigner qu'il l'honnoroit de sa protection toute puissante, ose le suplier de porter S. M. à déroger, en tant que besoin, à l'ordonnance de 1681, comme il y fut dérogé par le Règlement de 1754, en vertu de l'ordre de 1751, et à autoriser la réception de Pilotes Lamaneurs pour S' Nazaire, quoiqu'ils n'aient pas fait les campagnes requises, et qu'ils soient au dessous de vingt-cinq ans, lorsqu'ils seront d'ailleurs jugés capables, et qu'il ne se présentera pas, pour remplir les places vacantes, de sujets qui aient l'âge et le service requis.

Fait à l'Hôtel de la Bourse, à Nantes, le 23 juin 1766.

Les Liasses G, 600 — G, 602 — G, 607 — donnent le détail des lettres échangées de 1750 à 1787 sur le même sujet.

5" Portefaix

Sous ce nom, figuraient plusieurs genres d'hommes de peines, porteurs de grains, porteurs de cafés, etc.. (1);

(1) Une particularité assez curieuse se rattache aux Porteurs de sel, je la cite telle que je l'ai lue, et avec ses justifications. Créés par S» Louis en 1255 (a), les officiers porteurs de sel, au

mais, entendons-nous d'abord, mes portefaix n'ont rien à voir avec le pauvre hère qui, au sortir d'une gare ou à la descente d'un vapeur, vous attend avidement au passage et vous soulagerait volontiers de votre valise. Non pas que j'attaque le commissionnaire, qui n'a pu souvent obtenir sa modeste place qu'après force démarches auprès du Commissaire de Police. Mais les miens n'étaient pas non plus les premiers venus ; il leur avait fallu, avant d'être admis dans

nombre de 24, étaient en possession, depuis un temps immémorial, du droit de porter les corps des rois (m) jusqu'à la prochaine croix de S' Denis, où les religieux devaient s'en charger. Les auteurs du Dictionnaire historique de la Ville de Paris (Paris 1789, t. 3, p. 206) font connaître l'explication qui a été donnée d'un tel privilège. On avait perdu l'art d'embaumer les corps; on les coupait par pièces, que l'on salait après les avoir fait bouillir dans de l'Eau (cette eau était ensuite jetée dans un cimetière) pour séparer les os de la chair. Apparemment les porteurs de sel étaient chargés de ces grossières et barbares opérations, et ils obtinrent ainsi l'honneur de porter ces tristes restes. Juvenal des Ursins rapporte que le roi d'Angleterre et de France Henri V étant mort à Vincennes, son cor|)s fut mis par pièces et bouilli dans un chaudron, tellement que la chair se sépara des os ; l'eau fut jetée dans un cimetière, et les os avec la chair furent mis dans un colTre de plomb, avec plusieurs espèces d'épices et de choses odoriférantes et sentant bon. En 1422, les hanouards (c) portèrent le corps de Charles VI jusqu'à l'Eglise, parce que les religieux, trouvant le fardeau trop pesant, donnèrent de l'argent aux hanouards pour n'avoir pas à en charger leurs épaules. On voit dans de Thou qu'ils portèrent également le cercueil de Charles VII et celui de Henri IV.

Au droit d'un jelon qui leur ai)parlient, le portrait de saint Louis, avec cette légende : ex 1253, le roy saint louis chka les

OFFICIERS PORTEIKS DE SEL. Au rCVCrs, OU Ht : 1710. COMMUNAUTÉ des jurés HANXOUARDS, PORTEURS DE SEL AU GRENIER A SEL, A PARIS.

(a) Il est fait mention des Hanouards dans une ordonnance du roi Jean, en date de 1, '?.')().

(b) L'usage de porter le corps des rois fut aboli, mais la corporation existait encore au xvin« siècle.

(c) Hanoiers, hanouards, honnouards ou iionouards. le titre a varié.

leur corporation, prouver, par un certificat en bonne et due forme, qu'ils étaient de la religion catholique, apostolique et Romaine, qu'ils étaient domiciliés à Nantes, et cette maîtrise n'avait pas été conquise sans de beaux deniers comptants, dont il n'appartenait pas à tout le monde de pouvoir disposer. Les statuts auxquels ils obéissaient remontaient haut ; ils prétendaient qu'ils leur avaient été accordés par la Duchesse Anne. Malheureusement sans preuves, car ces statuts avaient été perdus et ils ne purent jamais faire appel qu'à un usage, religieusement entretenu, mais ne s'appuyant sur aucune pièce officielle. C'est ce qui causa leur perte, en grande partie, dans le long procès qu'ils soutinrent, avec un acharnement digne d'un meilleur sort, pour redevenir corporation reconnue. Ajoutez à cela les écarts, les excès, qui leur furent reprochés, mais qui provenaient surtout des nouvelles recrues, que l'on recevait peut-être un peu trop facilement, et qui, ne se sentant liées par aucune convention, ne voulurent jamais consentir à observer des règlements, dont on ne leur avait même jamais parlé, et auxquels ils n'ajoutaient pas plus de foi qu'aux vieux contes dont on berçait leur enfance.

Les négociants, le commerce en général, leur furent nettement hostiles. Ils s'adressèrent d'abord au Bureau de ville qui ne paraît pas les avoir découragés, sans cependant rien faire autre chose, pour eux, que de les engager à s'adresser aux Juges consuls.

Ce fut leur condamnation, ils ne purent résister à si puissant adversaire.

M"" Camille Mellinet, dans son ouvrage sur la Milice de Nantes, parle d'eux à propos d'une cérémonie qui se passait en 1749 : « Les Portefaix de la Poterne s'avançaient, avec leur cierge orné de fleurs et d'épis de blé, qui forme une masse immense, arrangée et disposée avec goût, de manière à figurer la richesse et la beauté, dans les emblèmes de la nourriture et de la parure humaine. »

Les vieux Règlements de police sont toujours utiles à consulter, nous y trouverons sur eux quelques détails curieux.

17 février 1569 (1). Jehan Chaussi et Eslienne Herbert, portefaix, demeurant en ceste ville, trouvez présentement sur la boutique de l'Amirale, où, avec plusieurs autres débauchés, ils jouent aux dcz et cartes, blasphémant et jurant le nom de Dieu, interrogez et séparément enquis, ont recognu et confessé que n'ayant aultre chose à faire ils s'estoient mis à jouer et qu'ils n'en faisoient estât. Sur ce, eux ouys en leurs interrogations, le procureur de céans requiert contre les dits Chaussi et Herbert que l'argent qui leur a esté trouvé sur le jeu qu'il soit donné aux Pauvres de l'hôpital de ceste ville, et qu'ils soient mis et constituez prisonniers par le temps de trois jours, et que pour leurs dépans, qu'ils n'aient pour leurs repas que du pain et de l'Eau. L'avis de la compagnie pris, il a esté prohibé et défendu aux dits Chaussi et Herbert de, à l'advenir, se mesler de jouer aux cartes ni dez sur peine du fouet et la prison. Avec ce, se porter bien en leur fait, et leur a esté randu l'argent que les scrgens de céans avoient pris sur leur jeu.

Du salaire des Portefaix (2).

II. — Quand aux Portefaix et Gaigne-deniers, pour porter seplier de bled ou autres fardeaux, de chose que ce soit, depuis le port de la Poterne, port Briand- Maillard, ou autre Port de la ville, jusqu'à la moitié de la dite ville, et des autres Lieux et endroits à l'équipolent, ne prendront plus de dix huit deniers, et aux extrémitez de la ville, deux sols six deniers, et au prorata du plus ou du moins. Et pour le regard de la Fosse, depuis le Port au Vin jusqu'à la Barrière de Bretin, la barrière de la Corne de Cerf, deux sols pour seplier de bled, un sol pour autres fardeaux, et aux extrémitez dud. fauxbourg deux fois autant, et jusqu'au Marchis trois sols. Et pour le regard des autres escaliers et descentes de la Fosse jusqu'aux prochaines maisons, pour chacun seplier de bled

(1) Abbé Travers, Histoire de Nantes.

(2i Bibliothèque de la ville, 8,150.

douze deniers, et pour autres fardeaux six deniers. Et pour le regard des Portefaix qui descendent la molùe des Gabarres et la portent aux Ouvroirs et celiers de la Fosse, de la Poterne et de la Sauzaye, ils auront pour chacun millier de molïie verte dix sols, pour millier de petite molùe verte huit sols, et pour millier de grande moliïe sèche, trois sols. Et pour la rapporter et recharger des dits ouvroirs et celiers en batteaux, jusqu'aux prochains Ports, pareil prix et non plus.

III. — Quant aux Portefaix de la Poterne, ne prendront pour le port d'un muy de sel nantois, depuis ledit port, jusqu'au premier carrefour des Salorges et batterie plus de trois sols et plus avant quatre sols. Et pour le regard de ceux qui seront employez à servir et travailler par journées, ne prendront que dix sols, pour paye et dépense par chacun jour, faisant loyaument et fidèlement leur travail. Et où ils ne seroient employez la journée entière, quinze deniers par heure.

IIII. — Tous les quels charretiers, Portefaix et gagnedeniers, seront contraints de servir les habitans de la ville et fauxbourgs,. et autres qui les voudront employer au prix et salaire cy-dessus : soit par journée, par heures et vo\'ages de charretes et chevaux ou autrement, comme dessus est dit, sans faire aucune distinction ni différence des lieux et chantons où ils disent avoir accoutumé de servir, soit de la Fosse, du Port Briand-Maillard, de la Poterne, du Port communau, des changes et autres lieux," sur peine, pour la première fois, : soit pour avoir fait refus de servir lorsqu'ils ont été requis, ou pour avoir pris plus grand salaire que dessus, de trois jours de prison au pain et à l'Eau, la seconde du fouette, et pour la troisième fouettez, marquez et bannis hors la ville et fauxbourgs.

Du Salaire des Encaueiirs, Roiileurs et Gabariers (1).

Les encaveurs, pour descendre et encaver les vins en caves avec poulies auront pour chacune Pippe deux sols six

(1) Bibliothèque de la ville, N" 8,150.

deniers, et à corde de bras trois sols, et pour les mettre en celier à bras et poullains, sans corde ni poulies un sol ; et pour les tirer hors des dites caves et celiers à l'equipolent. Même auront les charretiers et rouleurs pour tirer le vin des gabarres et le mener du Port au vin et autres Ports de la Fosse aux prochaines maisons et le mettre en celier, un sol par Pippe. Et pour le tirer du celier et le mener et mettre en gabarres un autre sol. Et ceux cjui ont accoutumé de mener le vin en gabarres, rendre au Port de barque pour charger es Ports cy-dessus, auront pour le mener vis-à-vis de la Fosse seulement un sol pour Pippe, et au devant du Miserie dix huit deniers, et s'il faut descendre plus bas à l'Equipolent, de plus, ou de moins.

De Par le Roy Et Messieurs les Prévôt, Maire et Eschevins de Nantes (1).

Sur la remonstrance du Procureur du Roy, en la Jurisdiction de la Prévôté et Police de Nantes : Qu'il y a un tel dérèglement parmi les artisans et gens de métier de cette ville et fauxbourgs, qu'ils passent la plupart des Jours ouvrables dans les Jeux et cabarets à jouer et yvrogncr, au lieu de se tenir à travailler chacun en sa vacation pour gagner sa vie et servir le public et les particuliers. Mêmes que les Gabariers, Portefaix, chartiers, crocheleurs, Tonneliers et Encaveurs, refusent le plus souvent de travailler, quoi qu'ils en soient sommez et requis, exigent pour leur salaire plus qu'il ne leur est légitimement dû, font des cabales et monopoles pour se rendre maîtres de leurs salaires, disent et profèrent des injures à ceux qui les solicitent de travailler à prix raisonnable et usent de menaces de les offenser et maltraiter, s'attroupent et s'associent les uns avec les autres, et empêchent les autres qui ne sont admis dans leur bande de travailler, et pour les y admettre, exigent sommes notables ({u'ils employent en festins et dépenses superflues, et par ce moyen empêchent plusieurs pauvres

(1) Bibliothèque de la ville, N" 8,150.

gens de gaigner leur vie, ce qui n'est pas tolérable, requérant y être pourvu.

Faisant droit sur la dite remonstrance défenses sont faites à tous artisans et gens de métier d'aller jouer ny se débaucher de leur travail es jours ouvrables, ains est enjoint à chacun d'eux de se tenir dans leurs boutiques ou ailleurs à travailler de leur vaccation, sur peine de la prison.

Comme aussi est enjoint à tous Gabariers, bateliers, portefaix, charticrs, crocheteurs, tonneliers et encaveurs, de travailler de leur vaccation à la première sommation et demande qui leur en sera faite par les Habitans de cette ville et fauxbourgs, et autres gens forains ou estran^ers, avec défenses de leur dire et proférer aucunes paroles injurieuses et insolentes ny d'user de menaces sur peine de punition corporelle.

Et à pareil, défenses sont faites ausdits Portefais, de faire aucune bande grande ny petite Société, ny compagnie, u}' d'empêcher et molester tous ceux qui voudront travailler à porter des fais, quand même la besogne seroit commencée, sur pareilles peines.

Et pareillement défenses leur sont faites, de prendre et exiger plus grand salaire que celui qui leur est taxé ci-après, à peine de la prison et de punition corporelle en cas de récidive, et à toutes personnes de leur payer davantage, sous prétexte de denier à Dieu ou autrement, sur peine de cent livres d'amende.

Ne pourront les gabariers et bateliers prendre pour fret et voiture, depuis les Ports de Nantes jusques en la rade de Painbeuf, plus de trente deux sols par tonneau, depuis la fête de S. Michel jusques à Pâques : Et depuis Pâques jusques à la dite fête de S. Michel vingt sols par chacun tonneau, moyennant laquelle taxe ils seront obligez de séjourner trois jours, pour la décharge des marchandises, après les quels trois jours ne pourront prendre pour leur retardement et de leurs gabarres : sçavoir pour celles de vingt tonneaux jusqu'à trente tonneaux, plus de soixante sols par jour : pour celles de trente tonneaux jusqu'à quarante tonneaux plus de quatre

livres dix sols aussi par jour, et pour celles depuis quarante tonneaux jusqu'à cinquante et au dessus plus de six livres aussi par jour, et pour leur fret et voilure depuis les dits ports de Nantes jusques à ceux de Couëron, le Pèlerin et la Marliniere et une lieiie au dessous ne pourront prendre plus de deux tiers de la taxe cy-dessus.

Et quand après leur décharge, ils seront frétez pour leur retour, ils ne pourront prendre plus grand fret qup les deux tiers du prix cy-dessus.

Et pour ce qui est des gabarriers et bateliers qui amèneront des vins de la chaussée de Vertou, aux Ports de Nantes ne prendront plus de dix sols par tonneau, et pour ceux qui seront voiturez de Piremil, et Vretais ausdits Ports de Nantes, huit sols pour chacun tonneau.

Et pour le regard des Portefais et Rouleurs de vin, pour leur salaire de les prendre et rouller depuis les Ports jusques dans les celiers et Magazins, ne pourront prendre plus de quatre sols par tonneau.

Et pour le ter qui sera pris en gabarre et porté en magazins à la Fosse, ne pourront prendre plus de huit sols par chacun millier, à com})ler quarante barres de fer subtil pour millier, et six sols par millier de barre de fer platin, à compter vingt barres pour le dit millier, et pour le mettre et ùter des balances à peser trois sols par chacun millier.

Comme aussi pour le portage de poisson sec de la gabarre ausdits magazins de la Fosse, ne pourront prendre plus de douze sols par millier de grand poisson, et huit sols par millier du petit, et étant porté de la Fosse à la Poissonnerie trente sols par millier du grand et vingt sols par millier du petit.

Pour le poisson vert du Grand-ban, à porter de la gabarre aux Magazins de la Fosse, ne pourront prendre plus de quarante sols par millier, et trente sols par millier de celui de risle de Sable.

Et pour balle de grande laine ou d'aignelain deux sols, et pour les autres marchandises portatives à prendre de la gabarre pour porter aux Magazins un sol pour chacun cent.

Ne pourront aussi prendre plus de six deniers pour roUe de tabac, à prendre de la gabarre et le porter en magazin proche où il sera partagé, et pour le reporter du magazin où il aura été partagé dans les autres magazins huit deniers par chacun roi le du dit Tabac.

Et pour chacun coffre de cassonade, porté de la gabarre en magazins à la dite Fosse seize sols, et pour le porter de la dite Fosse en la rue de la Casserie et Poissonnerie vingt deux sols, et pour le mettre au poids et les en tirer cinq sols pour chacun colTre.

Comme aussi les portefais de la ville, ne pourront prendre pour porter chacun grand pain de Rousine de Bayonne, depuis le Port Briant-Maillard, la Sauzais et le Port au vin jusques en la rue de la Casserie que deux sols six deniers, et pour chacun petit pain un sol six deniers, et pour les porter de la Poterne, ou du Rasteau en la dite Rue de la Casserie deux sols par grand pain, et un sol par petit.

Et pour porter le charbon de terre, à prendre de la dite Poterne en la dite Rue de la Casserie leur sera payé par barrique neuf sols, et pour le porter du Rasteau en ladite rue sept sols.

Et pour porter le grain des batteaux de la Poterne, dans les maisons de la Blasterie et autres circonvoisines, leur sera payé : sçavoir, pour porter dans la boutique un sol par seplier, au premier étage quinze deniers, au second étage dix huit deniers, au troisième vingt-un, et au quatrième étage deux sols.

Et pour le grain et autres marchandises portatives qui sont portées à col, ou menées par charrettes à bras des dits lieux du Port Maillard, Port au Vin et la Sauzays, es rues de la Claveurie, la Casserie, les changes, le Bouffay, la Poissonnerie, la Laitterie et autres lieux de pareille distance, ne pourront prendre que deux sols pour chaque cent pesant, et s'ils portent plus près ou plus loing seront payez à proportion.

Quand aux chartiers, tant à bras qu'à chevaux, pour le charoy des vins depuis les ports Maillard et Rasteau d'Airdre

jusqu'au milieu de la ville, ne pourront prendre plus de douze sols par chacun tonneau, et aux endroits plus éloignez seize sols : Et pour celui qu'ils charoyeront de la ville aux fauxbourgs, et des fauxbourgs en la ville vingt sols par tonneau, eu égard à la distance des lieux, jusques aux extrémitez de la ville, et où ils ne mèneront qu'une pipe à la fois ne seront payez qu'à proportion du tonneau.

Et pour le ménage du bois et charbon, depuis le Port Maillard et Port Communau, jusqu'au milieu de la ville, ne pourront les crocheteurs prendre plus de deux sols par charge et voiture de gros bois ou fagot, et six sols pour celle qu'ils feront à deux voyages de vingt-une pochées de charbon qui est la fourniture qui sera trois sols pour la voiture de dix ou onze pochées, qui est la charge ordinaire d'un cheval, et pour la voiture qu'ils feront plus ou moins loing, seront payées à proportion.

Comme aussi les Tonneliers qui auront fait leur apprentissage, et seront capables de faire des fûts neufs, ne pourront prendre ny avoir pour leur salaire et nourriture plus de vingt deux sols par journée qu'ils employeront dûement, et les apprentifs pour leur salaire et nourriture douze sols par jour.

Ne pourront pareillement les encaveurs de vin, prétendre ny avoir plus grand salaire pour encaver les vins aux caves faciles, que quatre sols par chacune pipe et deux sols six deniers par chacune barique, et aux endroits et caves les plus difficiles cinq sols par pipe et trois sols par barrique, et pour tirer les vins desdite caves seront payez à la même raison.

Sera le présent Règlement exécuté néanmoins oppositions ou appellations quelconques, et sans préjudice d'icelles, publié et affiché aux lieux accoutumez en cette ville et fauxbourgs, par Charlier Trompette ordinaire de la Ville, à ce qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance.

Fait et Arrêté en l'audience de la Police dudit Nantes, où presidoil Monsieur le Prévôt, assistans Messieurs Bidé, Maire, Régnier, Desloges, Chevallier, et le Horstc Conseillers et

Eschevins le Jeudy dix huitième Jour de Décembre Mil six

cens cinquante trois. Ainsi signé, P. Feillet, C. Bidé Maire —

Cliupin — Robin, Greffier.

Le Règlement ci dessus a été par moy Michel Chartier,

Trompette ordinaire de cette ville de Nantes, lu et publié à

son de trompe et cry public, et affiché aux lieux accoutumez

de cette dite ville, à ce qu'aucun n'en ignore. A Nantes ce

24 du dit mois et an.

Signé, Chartier.

De par le Roy

Audience de Police de Nantes, où présidoit M'' le Lieutenant Général ; assistans, M''^ le Maire, Rozée, Sous Maire, Mabille et Gérard Echevins, M>' le Procureur du Roy présent (1).

Du Jeudy 15 février 1714.

Sur la requête présentée au Bureau de Police par les Marchands de la Fosse, de la Bleslerie et autres de cette ville d'eux signée, au nombre de trente deux des plus notables marchands, par laquelle ils exposent que par les anciens Règlemens, spécialement par celuy de 1653 et celui du 16 Novembre 1663, rendus sur les remontrances du Procureur du Roy de la Police, il est entr'aulres choses enjoint sous de très-grosses peines aux Portefaix et crocheteurs de travailler à la première semonce et réquisition des dits marchands, au transport de leurs denrées ; avec defTenses d'exiger plus grands salaires que ceux referez au tarit du Règlement de 1653, de faire des assemblées et societez, ni d'empêcher telles personnes que les dits marchands voudront mettre en besogne de travailler ; cependant les Portefaix de cette ville sous prétexte du las de tems depuis la publication des dits Règlemens et ordonnances de Police, en ont tellement négligé et méprisé l'exécution, que ceux de la Poterne particulièrement ont fait entr'eux une espèce de confrairie, se rendent les maîtres du travail et transport des

(1) Arcliives de la cliambre de commerce, C. 779.

bleds, Résine et autres marchandises, et sont venus à un point d'insolence qu'ils profèrent journellement des injures aux Marchands, à leurs femmes et à leurs enfans, ont fait des caballes par entr'eux, de ne travailler q\ie par leur consentement unanime et pour qui il leur plaist ; ce qui est très préjudiciable à leur commerce et au bien public, pourquoi ils requeroienl que les dites anciennes ordonnances soient répétées et exécutées dans leur forme et teneur, et qu'il leur soit permis de le faire publier, l'afficher aux Portes, carefours. Ports et murs de cette ville, fauxbourgs et banlieue.

Vu la dite Requête et oïii le Procureur du Roy en ses conclusions conformément à icelles ; ordonne que les dits Règlemens des 18 décembre 1653 et 16 Novembre 1663 seront bien et dùement exécutez : ce faisant, est enjoint aux Portefaix tant de la Poterne, de la Fosse, de la Casserie, Port Briand-Maillard, et autres lieux de la ville, fauxbourgs et banlieue, de travailler pour les dits marchands et habitans, incontinent qu'ils en seront requis sans discontinuation, soit pour porter bleds, sels, charbon. Résine et autres marchandises sans distinction, avec défenses de prendre ni exiger plus grand salaire que celui leur accordé par le Règlement du 18 Décembre 1653, lequel salaire il a esté jugé à propos d'augmenter pendant la chereté du pain et des vivres d'un cinquième, fors à la réserve du portage des grains dont le salaire sera à la manière accoutumée, sauf à estrc réduit dans un tems plus favorable.

Sçavoir,

Pour prendre et rouler les vins depuis les Ports jusque dans les celliers et Magasins, cinq sols par tonneau.

Pour le fer pris en gabarre et porté en magasin à la Fosse, dix sols par millier, à compter quarantes barres de fer subtil par millier, sept sols six deniers par millier de barres de fer platin, à compter vingt barres pour millier, et pour le mettre et ôter des balances, trois sols neuf deniers par millier.

Pour le portage du poisson sec de la gabarie ausdits magasins de la Fosse, quinze sols par millier de grand poisson et dix sols jiar millier de petit ; et de la Fosse à la Poissonnerie, trente sept sols six deniers par millier du grand, et 25 sols par millier du petit.

Pour le poisson vcrd du grand ban, à porter de la gabarre aux magasins de la Fosse, cinquante sols par millier, trente sej)t sols six deniers par millier de celuy des sables.

Pour balle de grande laine ou d'aignelain, deux sols six deniers, et pour les autres marcbandiscs portatives, à prendre de la gabarre pour porter aux magasins, quinze deniers pour chacun cent.

Comme aussi les Portefaix de la ville ne pourront prendre pour porter chacun grand pain de résine de Bayonne depuis le Port-briand Maillard, la Sauzais et le Port au vin, à la Casserie, que trois sols; et pour chacun petit })ain, deux sols, cl pour les porter de la Poterne et du Râteau en la dite Riie de la Casserie, deux sols six deniers par grand pain, et quinze deniers par petit.

Et pour porter le charbon de terre, à prendre de la Poterne à la Rue de la Casserie, leur sera payé par ban ique onze sols trois deniers, et pour le porter du Râteau en la dite Riie huit sols six deniers.

Et pour porter le grain des batleaux de la Poterne aux maisons circonvoisines, leur sera payé, sçavoir, pour porter dans la boutique un sol par septier, au premier étage quinze deniers, au second étage dix huit deniers, au troisième vingt-un deniers et au quatrième étage deux sols.

Et pour toutes autres marchandises portatives qui seront portées à col, ou menées par charettes à bras, du Port maillard. Port au Vin et la Sauzais, es Rïies de la Claveurerie, Casserie, les changes, le boulïay, la Poissonnerie, la laiterie et autres lieux de pareille distauce, ne pourront prendre que deux sols six deniers par chacun cent pesant, et s'ils portent plus près ou plus loin, seront payez à proportion : Quant aux charetiers tant à bras qu'à chevaux, pour les charoyts des vins depuis le Port maillard, le Râteau,

l'Erdre, jusqu'au milieu de la ville, ne pourront prendre par tonneau que quinze sols, et aux endroits plus éloignez vingt sols, et pour celui qu'ils charoiront de la ville aux fauxbourgs et des fauxbourgs en la ville, vingt cinq sols par tonneau, jusqu'aux extremitez de la ville, et lorsqu'ils ne mèneront qu'une pipe seront payez à proportion.

Et pour le ménage du bois et charbon depuis le Port maillard et Port communau jusqu'au milieu de la ville, les crocheteurs ne pourront prendre que deux sols six deniers par charge de gros bois et fagot, et trois sols six deniers par charge de charbon qui sera de dix ou onze pochées, et sept sols par fourniture : pour la voiture qu'ils feront plus ou moins loin, seront payez à proportion.

Avec défenses de prendre qualité de Maistre Portefaix, faire assemblée et société pour empêcher autres Portefaix de travailler au transport des marchandises et fardeaux, tous les quels Portefaix travailleront sans distinction en tous lieux, lorsqu'ils en seront requis, de se mettre tous à un même travail lorsqu'il y aura différente besogne et marchandises à transporter, et de s'attendre pour travailler ensemblement; comme aussi d'oposer ceux qui se présenteront ausdits ports et autres lieux pour travailler, soit de la part des dits marchands, habitans et autres, de les maltraiter et de les obliger à s'associer avec eux ou de leur donner des festins pour les souffrir travailler, avec injonction, qui est pareillement faite à tous Portefaix, de porter honneur aux Marchands, leurs femmes et enfans, ou autres qui les mettront en besogne ; avec défenses de leur proférer aucunes injures, d'aller jouer à la boulle et autres jeux les jours ouvrables et

On lit, dans l'Histoire de Nantes de l'ablié Travers, tome S»-', page 446 :

Le 24 Août 1717, le bureau défendit aux muletiers, voituriers, gabariers et portefaix d'entrer dans la salle de la bourse, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure après midi, sauf à attendre à la porte les marchands auxquels ils auraient alTairc pour paiements des voitures.

de travail, d'yvrogner dans les cabarets, de jurer le saint nom de Dieu : le tout à peine de prison, même de punition corporelle : Ordonné que la présente sera lue, publiée et affichée où besoin sera, et exécutée nonobstant opositions ou apellations quelconques et sans y préjudicier.

Ainsi signé, C. Valielon, I. Proust Maire, Murât Procureur du Roy, Et Fresneau, Greffier.

Règlement de police pour les salaires des Portefaix de Nantes (1).

Audience tenue par Monsieur le Lieutenant général de police, assistans Messieurs de Beaulieu-Belotteau soù maire, Boutin, Souchay et Bretineau, Conseillers -Magistrats- Echevins, et de la Blanche Cottineau, Conseiller-Procureursyndic.

Du Jeudy 14 Mars 1726.

Jean de Pluniaugat, Conseiller du Roy, Juge-Prévôt, Magistrat ordinaire, civil et criminel, Lieutenant général de Police et Conservateur des privilèges de l'Université de Nantes, sçavoir faisons : que procès se seroit mû et poursuivi devant nous, de la part des Négocians-Marchands de la Fosse et de la Blestrie, et autres de cette ville, suite et diligence de Monsieur Maître Jacques Bouvet, négociant à la Fosse, et Juge en chef du consulat de cette ville ; Demandeur et accusateur contre tous les Portefaix de tous les Ports de la ville et fauxbourgs, au sujet des abus qui se commettoient parmi eux, et des vexations et exactions qu'ils faisoient, pour raison de quoi les dits Négocians nous auroient mis leur requête le 14 Juillet mil sept cens vingt cinq, qui auroit été par nous répondue d'un soit communiqué au Procureur du Roy, laquelle lui ayant été communiquée, il auroit conclu à ce que la dite requête étant convertie en Dénoncé, il lui lut

(1) Bibliotlièque de la ville : arrêts, ordonnances, etc., de la Mairie de M. Mellier, 50,271 — 50,272 — 50,273.

permis d'informer des faits y contenus, par toutes espèces de preuves, même par Monitoire ; sur quoi nous aurions converti la dite requête en Dénoncé, et permis au Procureur du Roy d'informer des faits y contenus, et autres en résultans, par toutes espèces de preuves, même par Monitoire, le tout en datte des 23 et 24 dudit mois de Juillet, exploits à Témoins des 26 et 28 dudit mois de Juillet, signifiez par Joubaye ; Information faite en conséquence les 27 et 28 dudit mois de Juillet ; Conclusions du Procureur du Roy du quinzième Aoust suivant ; Décret d'ajournement personnel par nous émané le 22 septembre dit an 1725 contre les nommez Pichaud, Duclos, Levêque, Bridon, la Verdure, les deux Labatte et La Barque, Portefaix, accusez d'avoir exigé des sommes au delà du prix porté par les Règlemens pour leurs salaires ; Interrogatoires par eux subis devant nous les 26, 29 Octobre et 10 Décembre 1725, Conclusions définitives prises sur le tout par le Procureur du Roy le 14 du dit mois de Décembre ; Mûrement vu et considéré.

Par nôtre sentence et Jugement, faisant diffinitivement droit au procès, et pour les cas en résultans, avons condamné le nommé Gocho, cy-devant Prévôt d'une prétendue Prairie, dite de Nôtre-Dame de Bonport, de restituer au profit des Hôpitaux la somme de 50 livres, par lui reçue du nommé Le Page Portefaix, et toutes les autres sommes qu'il sera justifié avoir reçues et exigées pendant son année, pour prétendues réceptions dans la dite Prairie, même de rendre audit le Page l'obligation dont est cas, de la somme de Cent livres, que nous avons déclarée nulle, avec défenses audit Gocho, et à tous autres de la Prairie, de la mettre à exécution, à peine d'être procédé contr'eux ainsi qu'il appartiendra ; condamné outre le dit Gocho en 20 livres d'amende, et les dits Jean Bridon, Hervé Labatte, le Jeune, Jacques Richard dit la barque, Pierre Legrand dit la verdure, Jean Duclos, Jean Levesque, et Julien Labatte l'aîné, les tous Portefaix, en chacun cinq livres d'amende, et aux dépens du procès solidairement avec ledit Gocho, liquidez à 122 livres

13 sols 3 deniers, sauf au Procureur du Roy à poursuivre, ainsi qu'il verra, le nommé Lebreton élu nouveau Prévôt de la dite prétendue frairie, au lieu et place dudit Gocho. Au surplus, faisant droit sur les conclusions du Procureur du Roy, défenses sont faites aux Portefaix travaillans au port de la Poterne, et tous autres ports de cette ville, fauxbourgs et banlieue, de faire entr'eux aucunes sociétez et assemblées sous quelque prétexte que ce soit, et d'exiger et recevoir d'aucuns particuliers des sommes d'argent, ou autre chose de quelque nature qu'elle soit, sous prétexte de Fraire ou Dévotion, sans avoir obtenu des Lettres-Patentes de Sa Majesté, à peine de restitution des sommes perçues au profit des Hôpitaux, et de cinquante livres d'amende, tant contre ceux qui les recevront, que contre ceux qui les donneront, et d'être autrement procédé contre les contrevenans, ainsi qu'il appartiendra. Enjoint à tous les dits Portefaix de travailler indistinctement sur tous les ports, pour les marchands, négocians et habitans de cette ville et fauxbourgs, aussi-tôt qu'ils en seront requis, et sans discontinuation ; et de porter toutes sortes de marchandises sans distinction, avec défenses d'empêcher qui que ce soit de travailler sur lesdits ports, dé s'attribuer aucun port privatif, d'opposer les marchands et habitans de se servir de tels portefaix ou Journaliers qu'ils jugeront à propos, et de proférer aucunes injures, et manquer de respect aux marchands et Habitans, leurs femmes et enfans, ou gens envoyez de leur part, à peine d'être emprisonnez sur le champ, et sur la seule plainte des marchands et habitans. Défenses sont pareillement faites à tous les dits Portefaix d'exiger un plus grand salaire que celui porté par le Règlement du 15 février 1714 référé cy-dessous, jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné ; lequel h cette fin sera de nouveau lu, publié et affiché par tout où besoin sera, aux frais des dits Gocho, Bridon, Labatte, Richard et autres, avec la présente sentence, qui sera exécutée par provision, nonobstant appel, et sans y préjudicier. Arrêté en la chambre de Police de Nantes, le Jeudy 14 Mars 1726,

Rètjlemenl pour les salaires des Portefaix de Nantes, du 75 février llli (1).

Scanoir :

Ordonnance de Police qni condamne les Portefaix de la Fosse y dénommez en hnil jours de prison, les trois premiers au pain et à l'eau, et solidairement en vingt livres de réparation civile, dommages et intérests envers diflerens portefaix de Chanlenay ; et ordonne ausdits condamnez, et à tons autres Portefaix, d'observer les Règleniens de la Police au sujet du travail et salaire de tous les Portelaix de la ville, fauxhourgs et banlieue de Nantes, sur les peines y portées.

Du Jeudy 11 Avril 172().

Jean de Plumaugat, Conseiller du Roy, Etc Vu la

plainte mise devant nous au siège de la Police par Nicolas Trucn, Jean Cherbonnier, René Lebaupin, Malliurin \\i\n et autres, se disant portefaix de Chantenay ; Demandeurs et accusateurs contre les nommez Fouquelin, le Borgne, Duvau père et fds, I^etit, Bai)tiste, Rubion père et [ils, se disant porteftiix de la Fosse, Défendeurs, accusez; de nous expédiée d'une permission d'informer, du ipiinze novembre dern.ier, dûëment scellée à Nantes le vingt trois décembre [)ar le xMoyne ; l'exploit à témoins du dix huit novembre, donné i)ar Joubaye général et d'armes, dûëment conlrollé à Nantes le dix neuf par Minière ; le cahier d'information des dits jours dix neuf, vingt deux novembre et quatre décembre dit an 1725, composée de dix témoins ; Nôtre Ordonnance au pied, de soit communi(jué au Procureur du Roy; les conclusions du Procureur du Roy du cinquième du dit mois de Décembre; les Décrets émanez contre les dits Fou([uelin, le Borgne,

(1) Voir supr:i, page 15(5.

Duvaux père et fils, Petit, Baptiste, Rubion, Coupie père et fils ; les interrogatoires subis les vingt huit et vingt neuf dit an 1725 par les dits Fouquelin, Duvau père et fils, Petit, Baptiste, Rubion, Couple père et fils ; la requête des conclusions définitives mises en ce siège, par les dits Truen, Cherbonnier, Lebaupin, Viau, Hamelin, Menardeau et autres portefaix de Chantenay, en date du premier février 1726 dùëment signifiée de Procureur à Procureur par Vion Huissier, tendante à ce que vu y attaché les attestations et certificat des sieurs Macnemara et Maillard père, des trois et cinquième novembre 1725, y ayant égard et à la présente, attendu ce qui résulte de l'état du procès, charges et informations, faisant définitivement droit en leur plainte, il sera en premier lieu fait défenses aux défendeurs et accusez, et à tous les autres Portefaix, soit du Port- Maillard, de celui de la Poterne, de celui du Port au vin, de la Fosse et Richebourg, des Carrois des changes, Casserie, du Puits-Lory, et autres lieux de la ville et fauxbourgs, d'oposer et empêcher à l'avenir les dits Demandeurs et accusateurs, et autres portefaix de Chantenay, de travailler ausdits lieux et endroits de Chezine, du Port Maillard, du Port au vin, de la Fosse, de Richebourg, à la place des changes, et celles de la Casserie et Puits-Lory, et en tout lieu de la ville et fauxbourgs, à peine de punition corporelle et exemplaire, ni méfaire, ni médire ausdits Demandeurs et accusateurs, directement ni indirectement; et en second lieu, que les Défendeurs accusez seront solidairement et par corps condamnez en la somme de Mille livres au profit des Demandeurs, par forme de dommages, interests et réparation, que par l'indue opposition leur faite au travail de la livraison des poivres de la compagnie des Indes, et à la décharge de la gabarre chargée de bœuf du sieur Macnemara, et profit cessant, et en telle amende et aumône qu'il nous plaira, et aux dépens du procès aussi solidairement ; et que la sentence qui interviendra sera lùë et publiée aux prônes des grandes-messes des paroisses de cette ville et fauxbourgs, affichée par tout où besoin sera, aux frais des dits Défen-

deiirs accusez, requérant au surplus l'adhésion de Monsieur le Procureur du Roy pour l'interesl public et du Roy, réservant leurs autres droits ; la requête en conclusions délinitives d'Etienne et Julien Duvau père et fils, Pierre Fouquelin, René et Pierre Couple père et fils, Guillaume Petit, Jean Baptiste, Jean-Baptiste Cochet et Julien Rubion, portefaix se disant de la Fosse, du quatorze mars présent mois, dùëment signifiée de Procureur à Procureur le seize par Jourdanot, tendante à ce qu'ayant égard à y exposé, et viî y attaché l'attestation du sieur Rivière du vingt sept décembre 172ô, décharger les Défendeurs de l'accusation contr'eux formée par les Demandeurs ; en tout cas les débouter de leurs demandes, fins et conclusions, et les condamner en la somme de Mille livres de dommages et interests, et réparations au profit des supplians, et aux dépens, avec réservation de se pourvoir contre tout ce qui a été fait et sera fait et jugé à leur préjudice, et sans que la dite Requête serve d'acquiescement ; les conclusions définitives du Procureur du Roy, du vingt trois Mars 1726, le tout mûrement eonsidéré et examiné. Avons, par nôtre sentence et Jugement, faisant définitivement droit au Procès, et pour les cas en résultans, condamné les nommez Pierre Fouquelin et Julien Duvau fils. Portefaix, en huit jours de prison, les trois premiers au pain et à l'eau, et solidairement en vingt livres de réparation civile, dommages et interests, vers les nommez Nicolas Truen, René I^ebaupin, et Jean Cherbonnier ; condamné le nommé Jean-Baptiste Cochet en cinq livres d'amende ; et les nommez Etienne Duveau père, Julien Rubion, René et Pierre Couple père et fils, et Petit, aussi portefaix, en chacun trois livres d'amende, et outre aux dépens du procès solida.irement avec les dits Fouquelin et Duveau fils; et faisant droit sur les conclusions du Procureur du Roy, ordonné aux Défendeurs et accusez, et à tous autres Portefaix, d'observer et de se conformer aux Règlemens rendus et renouveliez par nôtre sentence du 14 Mars dernier, au sujet du travail et salaire de tous les Portefaix de cette ville, fauxbourgs et banlieue, sur les peines y portées ; et

sera la présente exécutée, suivant l'ordonnance, lue et publiée où besoin sera, à la diligence du Procureur du Roy, et aux frais des Défendeurs. Arresté en la cbambre de Police de Nantes le Jeudy onzième Avril 1726. Assistans Messieurs Boutin, Lory, Pondavy et Bretineau, Conseillers-Echevins en cbarge, et Cotfincau, Conseiller-Procureur du Roy syndic* Ainsi signé,

De Plumaugat, P. Boutin, Claude Lory, M. Pondavy, Bretineau, de la Blanche Cottineau, et Nouël Greffier.

Mémoire et Auis des Juge et consuls de Nantes par eux présenté le 12 Mars 1732 à M'' Le Lieutenant Général de Police au sujet de L érection de la Profession de Porteurs de bled en Maîtrise et corps de Jurandes sollicitée par les Portefaix de la poterne (1).

Trente cinq à Quarente Portefaix qui s'arrogent la qualité exclusive de Porteurs de bled, ayant en 1723 présenté à M"" Le Lieutenant général de police, une requête et neuf articles qu'ils avoient fait dresser pour faire ériger leur profession en maîtrise ; ce sage Magistrat avant de se déterminer à donner ou à refuser son aprobation à ces articles, les a fait communiquer en février 1732 aux Juge et consuls des Marchands afin d'avoir leur avis sur l'utilité .ou le dommage qu'en pourroit recevoir le commerce.

Les Juge et consuls de Nantes parlant tant pour euxmêmes que pour tous les marchands et Négocians de lad. ville et fauxbourgs, raportent qu'après avoir lu, meurement examiné, et communiqué à un grand nombre de marchands, la requête et les neuf articles en question, ils ont trouvé tous cette entreprise téméraire, factieuse, opposée à tous les règlemens, dangereuse et contraire au bien du commerce et à la seureté pu])lique.

Dès l'entrée de leur Requête ces Portefaix disent

« Que depuis tout temps immémorial, il y a eu au Port de

(1) Arciiives de la chambre de commerce, C 596, Registre.

» la Poterne, entrée de la Rue d'Erdre, hante et basse )) sausaye, Prairie de l'Ille Gloriette, Grande et Petite Bicsse » de cette ville, une société de gens forts et robustes destinés » au portage des grains ; que la probité de ceux qui com- » posent cette société a toujours également satisfait par le » passé comme par le présent les négociants et habitans de » cette ville. »

Les Portefaix accusent juste à l'égard de l'ancienneté de leur société, mais ils s'écartent de la vérité au sujet de la satisfaction qu'ils prétendent que les habitans de cette ville en ont receu au temps passé ou qu'ils en reçoivent à présent. La preuve de cette ancienneté se tire des règlemens de police des 18 Décembre 1653; 16 novembre 1663; 15 février 1714; 14 Mars 1726 et 20 Décembre 1730. Par tous ces règlemens cette même société leur est deffendïie sous peine de punition corporelle, attendu les grands inconvéniens ((ui en résultoient alors et qui en résultent encore journellement. Voicy comme s'expriment les Règlemens à ce sujet.

— Règlement de 1653 — « Deffenses sont faites auxdits » portefaix de faire aucune bande grande ni petite, société y> ni compagnie, ni d'empêcher et molester ceux qui vou- » dront travailler à porter des faix, quand môme la besogne )^ seroit commensée sous peine de punition corporelle. Avons » pour les contraventions commises par les dits François » Lustoc, Pierre Mahé, etc., aux règlements et ordonnances » de la police condamné chacun d'eux en soixante sols » d'amande au Roy ; et faisant droit sur les conclusions du » Procureur du Roy, et sur celles des marchands etc., avons » fait delïeuses auxdits Portefaix et à tous autres, tant de la » Poterne, de la Fosse, de la Casserie, que du Port Briand- » Maillard et autres lieux de la ville, fauxbourgs et banlieue, » de prendre qualité de Mailres-Portefaix ; de faire assemblée » ou société pour empêcher autres Portefaix, bateliers, » Gabarriers et autres, de travailler au transport des mar- » chandises et fardeaux (jui arrivent aux dits ports.

» Le règlement du 15 février 1714 répète tout ce que dessus » et y ajoute ce (pii suit

y> Tous lesquels Portefaix travailleront sans distinction en y> tous lieux lorsqu'ils en seront requis. »

Les Portefaix continuent leur requête par de magnifiques témoignages qu'ils portent eux-mêmes de leur parfaite probité et de la grande régularité de leur conduite dans le temps passé ; et ils rejettent sur les nouveaux venus tous les désordres qui, de leur aveu, se commettent journellement dans leur profession.

Le bon témoignage qu'on porte de soy même est toujours faux ou infiniment suspect, les condamnations d'amande au Roy prononcées par M'' Boux en 1663 et par M"" Valleton en 1714 vérifiroient cette maxime, si elle avoit besoin d'estre vérifiée.

Mais que pourront répondre Bridon, Lepage, Jean Levêque, Hervé Labate, Julien Labate, Lebreton, etc., qui ont présenté la requête en question, toute remplie de témoignages si avantageux à leur probité, qui l'ont signée, et qui en sollicitent journellement l'exécution, lorsque M. Le Prévost remarquera que ce sont les mêmes Portefaix qu'il a luy même par sa sentence et Jugement du 14 Aoust 1726 mulctés de 5' chacun d'amande au Roy pour les abus qu'ils commettoient ; les vexations et exactions qu'ils faisoient et les a condamnés à la restitution de 50 • en argent et de 100 ' en une obligation qu'ils s'estoient fait donner par le Page pour payement de sa réception dans leur prétendue frairie.

« C'est, disent ces nouveaux réformateurs de la Police, » pour remédier autant qu'il est en eux aux préjudices que » les habitans sont exposés à soufrir journellement des » malversations et abus qui se peuvent commettre dans le » dit Estât et pour soutenir la réputation que les comparans » se sont acquise d'une fidélité à toute épreuve et de la dili- )) gence si nécessaire dans leur employ, qu'ils ont entr eux » dressé certains articles qui leur ont paru conformes à la » raison et à l'usage ; pour sur iceux régler à l'avenir leur » conduite de manière que les Magistrats soient en estât de » punir les contrevenans, le public à l'abr}' des abus, et les » comparans eux-mêmes en seureté dans leur travail, etc. »

Ces prétendus Maitres-Portefaix \ont donc nous faire voir dans ces articles quelque chose de plus judicieux que tous les Réglemens que d'habiles Magistrats ontcy-devant dressés, puisqu'en effet ces Réglemens n'ont pu jusqu'à présent (ainsi que s'en explique l'ordonnance de Police du 21 X'""^ 1730) mettre le public en sûreté contre les vexations les audaces et les pétulances de ces mêmes Portefaix,

Article 1^" des premiers statuts dressés par les Portefaix.

« Tous les particuliers qui ont exercé la profession de » Porteurs de grains depuis cinq ans, et au dessus, sur les » Ports de la Poterne, entrée de la Rïie d'Erdre, Haute et » Basse Sausaye, Prairie et Isle Gloriette, grande et petite » Biesse, seront et demeureront maîtres au dit Estât, en » prêtant par eux le serment requis et accoutumé devant les » Juges de Police de Nantes dans le mois de l'Enregistrement » des Lettres patentes qu'il plaira à Sa Majesté d'accorder à » cet égard, et en payant aussi par eux leur portion des frais » qu'il aura convenu faire pour l'obtention d'icelles. d

On voit que cette dangereuse société cherche par tous moyens à restraindre son nombre et à donner l'exclusion à ceux qui n'j' sont pas entrés avant les cinq ans derniers. Cela est très préjudiciable au bien du commerce, dont le service libre demande toujours un très -grand nombre d'ouvriers, afin que ces sortes de gens ne puissent eux mêmes taxer leurs propres salaires, et les exiger au delà de ce qui est porté par les Réglemens.

Article 2.

« Passé le temps de l'Enregistrement des dites Lettres » patentes où besoin sera, les dits Porteurs de bled seront » tenus de s'assembler en présence du sieur Procureur du » Ro}^ de Police, au lieu qui sera par eux choisi, pour pro- » céder à l'érection et nomination de quatre Jurez dont les » deux premiers sortiront après l'an révolu, etc.. »

Rien ne paroit plus opposé au service du Roy que de rassembler dans un corps une nombreuse populace tels que sont les Portefaix de la Poterne de la Fosse qui dans peu formeroient un corps de plus de mille hommes qui sont dès

à présent Ions armés de fusils et d'épées, et qui sont les plus torts et les j)lus robustes d'entre les Habitans. Leur permettre de se choisir et de se reconnoitre des chefs sous le titre de Jurés sindics de leur corps, ce seroit en de certaines occasions exposer la ville à des séditions fréquentes et dangereuses, et les negocians à des insultes continuelles. Sans estre aujourd'huy en corps, il ne sont desjà que trop séditieux et trop pétulans.

Article 3.

« Aucun ne sera receu maitre dans lad. communauté, » qu'il ne soit domicilié dans cette ville et fauxbourgs, de » bonne vie et mœurs et de la religion cathoHque aposto- » lique et Romaine, dont il sera tenu de raporter des certiï) licats en bonne forme. »

Si les certificats de bonne vie et mœurs estoient refusés aux yvrognes,aux pétulans et aux blasphémateurs, si l'entrée dans la prétendue frairie de la Poterne estoient interdite à ceux qui ne pourroient représenter de tels certificats ; cette société tant ventée pourroit bien s'anéantir en peu de temps.

Article 4.

(i. Il sera fait deffenses à toutes personnes autres que les » maitres de la dite communauté de s'immiscer de porter » les dits grains dans l'étendue des ports cy-dessus nien- » tionnés, à peine de dix livres d'amende. »

Cet article contredit formellement à tous les Règlemens de police cy-devant cités, et il les anéantit entièrement. Quoy la bonne idée des marchands et leur affection particulière pour quelque sujet qui aura mérité toute leur confience, ne seront donc point des titres suffisans pour le faire travailler pour eux et chez eux ? Quelle violence ! Par ce moyen le portefaix devient le maitre et donne au commerce des entraves qui rendent le marchand son Esclave. Le bon ordre et la subordination établis par les Règlemens se trouvent détruits et renversés. Ces statuts dangereux ne permettent pas même aux paysans et marchands forains de porter leur propre grain chez le marchand à qui ils l'auront vendu. Quelle injustice !

Article 5.

« Il sera enjoint aux dits Mailres porteurs de grains » d'exercer leur estât en personne sans pouvoir y commettre » d'autres en leur place, et afin que le public soit exactement » servi sur ce point, les maîtres jurés seront tenus de faire » trouver sur les ports un nombre des dits porteurs de grains » depuis huit heures du malin jusqu'au soleil couchant, le » tout sous [leine d'amande arbitraire contre les contreve- » nans. Et en cas qu'il ne se trouvât pas de porteurs de )) grains sur les dits ports aux heures cy-dessus dites, il sera » permis à l'acheteur de faire porter son grain par telles » personnes que bon lu\' semblera. »

A Paris dans les commencemens de l'Etablissement des Porteurs de bled en maîtrise, il leur esloil enjoint de travailler en personnes. Aujourd'huy cela est dégénéré en charge. Ces officiers font faire la besogne, qu'ils devroient faire eux mêmes, par les {)remiers manœuvres qui se présentent. Ils les appellent Plumets et leur donnent ce qu'ils veulent. Ce corps a esté taxé. Mais sur qui est retombée cette taxe? C'est sur l'habitant et le commerce de qui ces officiers ont obtenu d'exiger, car ce n'est plus un salaire ce sont des droits imposés sur les marchandises, des droits excessifs. En peu d'années, la ville de Nantes se trouveroit en pareil cas. Alors s'evanouiroit le motif d'utilité put)li(}ue sur le(|uel se fondent aujourdhuy les Portefaix dans la demande (juils font de s'ériger en corps.

Cet article deviendroil encore la source d'une infinité d'altercations tant sur l'heure du coMimencement du travail, qui devroit eslre fixée pour le plus tard au lever du soleil en chaque saison, que sur le nombre des portefaix cju'on n'y fixe point et qui devroit estre souvent de plus de cent, mais (ju'ils réduiront toujours au plus petit nombre qu'ils pourront afin d'aller ailleurs gagner de l'argent à d'autres métiers; bien assurés (ju'au moyen de leur mailrise ils feront le lendemain ce qu'ils n'auront pas fait le jour précédent. Par là l'interest du commerce seroit asservi au Portefaix, et le marchand seroit obligé de loger sa marchandise peu à peu

pendant la pluye, faute d'estre le maître de presser le travail pendant le beau temps.

Article 6.

« Néanmoins ceux des dits maîtres porteurs qui seront » devenus vieux, caducs, malades, ou qui seront employés » aux aflaires du corps pourront mettre un homme en leur » placët duquel ils demeureront civilement responsables, et » seront tenus de le salariser. »

Les Portefaix n'attendent pas longtemps à se pourvoir de manœuvres ou de plumets, même contre la teneur de leur article 5, puisque par celuy-cy les vieux ou ceux qui feindront d'estre malades pourront faire travailler en leur place ceux qu'ils jugeront à propos, c'est à dire les premiers venus ou ceux qui leur feront la besogne à meilleur marché. S'ils avoient celte liberté, que deviendroit le motif de probité et d'exactitude qu'ils font sonner si haut à l'honneur des membres de cette prétendue frairie. Le public ne deviendroit il pas alors autant exposé qu'il l'est aujourd'huy à l'infidélité de gens inconnus? Mais, diront les portefaix, nous en répondrons civilement. Cela est vraj', mais quelle solidité dans une telle caution ? Il résulte encore de cet article que si le maitre portefaix salarise raisonnablement les plumets, et qu'il lui reste du proffit, le salaire fixé par le Règlement, et dont ils se plaignent tous les jours, est donc plus que suffisant. En effet, il faut bien que cela soit ainsi, puisqu'ils ont esté en estât d'avancer 1500' à un traitant qui ne les leur demandoit pas, et qui n'estoit pas en droit de les leur demander.

Article 7.

(( Il sera fait deffences auxd. maîtres de faire le commerce » des dits grains à peine de cent livres d'amande, de la » privation de la maîtrise et de confiscation d'iceux. »

« Les dits porteurs de grains ne pourront exiger des parti- » culiers, pour leur travail, plus grand salaire que celuy qui » est fixé ou le sera à l'avenir par les Règlemens de police. »

Si les portefaix parviennent à leur but, ce salaire se

convertira bientôt en un droit. Les taxes surviendront, elles feront augmenter ce droit, et toujours à la charge et à l'opression du commerce.

Article 9.

« Sera fait deffences auxdits maîtres porteurs de grain de » monopoler avec les marchands de bled ; de porter en secret » les grains des dits marchands aux greniers ; Empêcher ni )) troubler le commerce public, à peine de soixante livres » d'amande et punition corporelle. Enjoint aux dits porteurs » de grains de ne travailler que de jour et en public, et » de donner avis aux Juges de la police des contraven- » tions, etc. »

Cette requête et ces statuts n'ayant pas eu auprès de Monsieur le Prévost tout l'effet qu'en avoient espéré les Portefaix, ils engagèrent en 1727 le s"" Belin, alors commis du Traitant, du joyeux avènement à leur faire notifier qu'ils n'eussent à recevoir aucun maître dans leur corps, qu'auparavant ils n'ussent levé des lettres de maîtrise qui avoient esté créées pour leur métier. Cette idée de maîtrise, puisqu'elle supposoit que leur corps fut déjà errigé en maîtrise et que ce n'etoit que dans cette hipothesse qu'elle leur olTroit 10 lettres, réveilla leur audace. Et sans faire attention que cette notification n'estoit que conditionnelle, ils portèrent joyeusement à ce traitant une somme de Quinze cent Livres qu'ils entendoient sans doute bien faire payer au commerce. Or comme c'est eux mêmes qui ont fait la folie de donner cette somme, il n'est pas juste que le commerce qu'ils ont cherché à gêner en la donnant, en soufre aujourd'huy pour la leur faire recouvrir.

Voyons maintenant les grands avantages que le public retireroit de l'érection de cette nouvelle communauté.

Le premier, c'est que nonobstant que ces Portefaix ne prennent et n'ayent jamais pris que la qualité de porteurs de grains; cela n'empêche pas qu'ils ne se soient depuis longtemps approprié le portage de toutes les autres marchandises qui se déchargent dans les ports dont ils veulent s'emparer par leurs status. Maîtres absolus de tout le travail, ils

l'exerceront seuls aux heures de leur commodité et par tel nombre d'entr'eux qu'il leur plaira.

Le second, c'est qu'un si bel exemple ne tardera pas d'estre suivi par les Portefaix de la Fosse aux quels il n'y a nulle raison pour refuser la maîtrise qu'on auroit accordée à ceux de la Poterne.

Ils ne tarderont à en demander une semblable, que jusqu'à voir la réussite qu'auront eu les tentatives de leurs consorts de la Poterne.

Les cinq premiers articles ne tendent qu'à exclure entièrement de cette communauté tous les Pauvres valides qui n'ont point apris de métier ; ou qui ne trouvant pas d'employ chez les maîtres de celuy dont ils ont fait aprentissage, n'ont d'autre ressource dans lei;r misère qu'à vivre du transport des marchandises dans une ville de commerce. Mais au lieu de pain, ils ne gagneront que des coups dans les ports de la Poterne et autres qu'il plaît aux porteurs de bled de s'aproprier, également qu'à celuj' de la Fosse qui deviendra à coup seur privatif à une autre communauté de Portefaix.

La déclaration du Roy du 18 Juillet 1724 interdit la mandicité à ces pauvres valides, et les ordres de S. M. souvent réitérés obligent de les renfermer dans les hôpitaux. Il ne leur restera donc plus d'autre parti à prendre dans leur désespoir que le vol et l'assassinat. Ils se trouveront dans l'indispensable nécessité de vivre de brigandage, ou de mourir de faim.

A quelle gesne ne seroit pas livré le marchand de bled qui n'ayant plus aucune authorité sur le portefaix seroit malgré luy obligé de prendre le temps des marées pour se conformer aux heures prescrites par ces nouveaux statuts, se verroit servir tous les jours en dépit de luy dans sa boutique et dans ses chambres par ceux auxquels par leur pétulance et leur infidélité il auroit interdit sa maison.

Cette maîtrise soumettroit, contre toute raison, le marchand aux Portefaix. La liberté du commerce si requise dans toutes ses opérations seroit etoufée par le venin de ces statuts dangereux.

Par toutes ces raisons et grand nombre d'autres qu'il sera facile à Monsieur le Prévost de supléer, les Juge et Consuls concluent à ce que les Portefaix soient déboutés de l'elTet de leur requcste des 6 aoust 1723 et 31 janvier 1732 et (ju'en conséquence des Règleniens de 1653, 1663, 1714, 1726 et 1730, leur prétendue confrairie soit suprimée avec delTenses de la relever. C'est cette frairie qui a de tout temps esté la source de tous les désordres qu'ils ont commis, estant par eux regardée comme un titre qui exclut du portage des grains tous ceux qui n'y ont pas esté receus. Et qu'enfin les anciens Règleniens, et notamment celuy de 1726, soient renouvelles et observés dans tout leur contenu.

A Nantes le 12 Mars 1732. Signé Delantino Porcher, Juge ; Gabriel Michel consul ; René Budan consul ; Amable Perrissel consul ; René Drouin consul.

Requête des Marchands de bled contre les Porteurs de bled

Mars 1732.

à Messieurs Messieurs les Maire et Echevins de la ville de Nantes

Supplient humblement les marchands de bled établis à la Poterne, entrée de la Rue d'Erdre, Haute et Basse Saussaye, Prairie et Isle Gloriette, Grande et Petite Biesse, soussignés

Disant qu'il est venu à leur connoissance que 35 à 40 portefaix des plus mutins et séditieux d'entre ceux qu'ils employent journellement à porter leurs bleds dans leurs magazins, voyant qu'à cause de leur pétulence les supplians inclinoicnt davantage à se servir de quelqu'aulres moins arrogans présentèrent le 26 aoust 1723 à M"" le Lieutenant Général de Police une requête dans laquelle ils insérèrent neuf articles de statuts par eux dressés pour ériger en corps de mailrisse et jurande l'état de porteurs de bled tant dans le susdit port de la Poterne que dans les fauxbourgs cy dessus nommés.

Les supplians ont aussi appris en connoissance que les portefaix sus dits n'ayant pu réussir en 1723 à faire expédier

leur requêle et à faire confirmer leurs susdits articles et statuts, ils engagèrent en 1727 le s"" Belin alors commis du Traittant du joyeux avènement à leur faire notiffier qu'ils n'eussent à recevoir aucun maître dans leurs corps qu'auparavant ils n'eussent levé des lettres de maitrisse qui avoient esté créés pour leur métier.

Le s"" Belin ne s'etant pas pressé de délivrer aux portefaix leurs dix lettres de maitrisse qu'il leur avoit promis et pour les (juelles ils luy avoient comté une somme de quinze cent livres, fut dans la suitte révoqué par le traittant et son employ fut donné au s'" Landicr.

Ce dernier par le moyen de quelques ordres qu'il obtint de Mfi' L'Intendant s'est fait remettre lesd. quinze cent livres et a continué d'offrir aux dits portefaix moj^ennant une nouvelle somme de cent quatre vingt livres les susdittes 10 lettres de maitrisse et les Lettres Patentes nécessaires pour ériger leur elat de porteur de bled en charge maitrisse corps de Jurande, à l'instar des porteurs de bled de Paris.

Pour mettre à proffit les nouvelles offres du traittant ainsy que leurs débourcés, les portefaix ont présenté le 31 Janvier dernier à M'" Le Prévost une nouvelle requête dans laquelle ils concluent à ce qu'en conformité des susdits statuts il leur fut permis de se pourvoir au conseil pour obtenir de S. M. les Lettres patentes nécessaires à cette nouvelle érection.

Les supplians ont aussi apris par la bouche de M"" Le Prévost qu'il auroit dressé d'autres statuts pour ces portefaix compris en un plus grand nombre d'articles ; qu'il les leur avoit délivrés avec une permission signée de luy de se retirer vers S. M. pour obtenir d'elle les Lettres Patentes nécessaires à autoriser ces nouveaux statuts.

Les supplians se sont plaint de ce nouvel établissement, ils en ont préveu des conséquences dangereuses pour leur commerce, et pour celuy de la ville en général, de sorte que M" les Juges et consuls et tous les Négocians ont paru goûter leurs raisons et appréhender comme eux les suittes d'une pareille entreprise, ils ont même appris que M" les Juges et consuls ont donné à M'' le Prévost leur avis apuyë de raisons

1res judicieuses et très fortes contre cette nouvelle maitrise mais ({ue cet avis n'a pas eu l'efTet qu'il devoit avoir.

Dans cet état les supplians espèrent, Messieurs, (pie comme Magistrats et Juges de police vous voudrez bien prendre aussi connoissance de cette atTaire, et en examiner à fond combien cet établissement seroit nuisible au commerce de cette ville, et vous servir des lumières particulières que vous en avez.

Ce considéré,

Qu'il vous plaisse, Messieurs, demander communication de la requête présentée à M'" le Lieutenant Général de Police j)ar les Portefaix les 26 aoust 1723 et 81 Janvier 1732, des statuts par eux dressés consistant en neuf articles, de l'avis de M'^ les Juges et consuls et des nouveaux articles des statuts donnés en dernier lieu par mondit le s'" Prévost aux dits portefaix avec sa permission de se pourvoir au conseil pour y obtenir de S. M. les lettres patentes à ce nécessaires pour sur le tout délibérer et juger ce que vous aviserez pour le plus grand bien du public, et ferez bien.

A M'" de Beaulieu avocat au conseil.

A Nantes le 6 May 1732.

Les Portefaix de la Poterne ont depuis un grand nombre d'années une frairie dont ils disent avoir obtenu des lettres patentes de la Reine Anne, mais ces lettres ne se trouvent point. Ils ont essayé plusieurs fois d'exclure du portage des grains tous ceux qui n'etoient pas receus dans cette prétendue frairie sans y avoir pu réussir. Au contraire tous leurs anciens et nouveaux règlemens leur ont deffendu toute assemblée et société tendante à empêcher autres portefaix de travailler au transport des grains et autres marchandises et fardeaux.

En 1723, les portefaix firent dresser 9 articles de statuts pour ériger leur j)rofession en maitrisse ou plustost en charges à l'instar de celles de Paris. Tous ces statuts furent compilés sur ceux qui se trouvent dans le traité général de

police du commissaire Lamarre à l'article des bleds, mais nos Juges de Police ny eurent aucun égard.

En 1727, les portefaix furent conseillés de s'adresser au s"" Belin commis du Traittant du Joyeux avennement. Celuy cy les ayant écoutés avec plaisir leur lit notifier qu'ils eussent à ne recevoir aucun maître dans leur corps que premièrement les 10 lettres de maîtrisse créés pour leur corps n'eussent été remplies.

Cette notification supposoit qu'ils avoient déjà un corps érigé en maîtrise et qu'ils etoient en possession d'y recevoir des maîtres (ce qui n'avoit jamais été), et cela parce que le Roy par son edit du Joyeux avennement n'entend point créer des nouveaux corps de maîtrise mais seulement confirmer les privilèges de ceux qui sont déjà créés. C'est pour cette raison que led. S'" Belin ayant été révoqué ne remit point à M. Landier qui l'avoit remplacé une somme de 1500 ' qu'il avoit receu de ces portefaix pour ces prétendues 10 charges de maîtres porteurs de grains parce qu'il se proposoit de leur obtenir des lettres patentes indépendament du Traittant.

Landier ayant eu connoissance de ces lôOO ' par le moyen des portefaix qui eurent recours à luy obtint de M"" L'Intendant des ordres qui obligèrent Belin à luy comter cette somme.

Il leur promit de sa part de leur délivrer les 20 lettres de maîtrisse en question moj'^ennant un supplément de 180 '.

Toutes choses estant réglées d'acord entre le traittant et les porteurs de bled, il ne fut plus question que d'obtenir du Lieutenant général de police de Nantes les statuts nécessaires à cette nouvelle communauté, ils s'y adressèrent et en furent écoutés favorablement. Et il fit donner en féverier dernier les articles des statuts des porteurs de grain en communication aux Négocians. Mais n'ayant pas goûté ce pernicieux projet nous dressâmes contre ces articles le mémoire dont nous vous envoyons cy joint une copie.

M. le Prévost voyant nos raisons d'opposition a dressé de nouveaux articles pour ce même elTet, par ies quels il pre-

tend evitter les inconveniens que nous luy avons représentés. Et sans avoir communiqué ces nouveaux articles au Maire ny aux Echevins, à qui ils auroient dû l'être, ny avoir eu leurs avis sur les anciens, le Prévost a expédié la requête des Porlefaix d'un permis de se retirer vers S. M, pour en obtenir des lettres de maîtrise qui confirment ces statuts, érigent en charge leur profession de porteurs de bied.

Tous nos Négocians ont un interest sensible à s'opposer à l'érection de ce corps en maîtrise parce que pour quelques changemens que l'on ait fait dans les articles de ces statuts ce qu'ils ont de plus nuisible y reste toujours.

C'est à dire une maîtrise sujette à des taxes dont tout le poids retomberoit sur le commerce, l'exclusion de tous autres portefaix, la nécessité de se faire servir malgré soy par des gens suspects, et divers autres inconveniens détaillées dans notre mémoire cy joint.

C'est pourquoy, M", nous vous remettons cy joint notre dit mémoire, et le règlement de police de 1714 pour que vous fassiez le plus promtement qu'il sera possible toutes les démarches nécessaires à faire échouer ce dangereux projet, il n'y a pas un moment à perdre pour cela, il faut dresser promtement une requête pour s'opposer au sceau de ces Lettres. La communauté de cette ville se joindra à nous, mais quelques formalitez retardent la jonction.

Nous vous prions. M"", de nous écrire ce que vous aurez fait, et le train que prendra cette affaire que nous vous recommandons fortement.

Nous avons, M^"", etc

La requête est accompagnée de lettres adressées à M. Bouchaud à Paris, et à M. Guilbaud à Rennes.

S'ensuit la copie de toutes les Procédures faites par les Portefaix de la Poterne pour parvenir à une Maîtrise.

à Monseigneur le Garde des sceaux

Monseigneur

Les Porteurs de grains et autres marchandises de la ville de Nantes représentent très humblement à V. G. que pour

s'établir en corps de Jurande et avec une exacte discipline dans leur profession, ils ont cru après s'estre assemblés plusieurs fois, qu'il esloit nécessaire d'avoir des règlemens et statuts, lesquels ils ont fait dresser en présence du s'^ I^ieutenant gênerai de Police de lad. ville au nombre de quinze articles contradictoirement avec les Juge et consuls le 19 Avril dernier. Mais comme ils ne peuvent avoir leur exécution sans l'autorité du Roj', ils vous suplient très humblement, M^"", de leur en accorder les lettres de confirmation nécessaires, ils continuront leurs vœux et prières pour la conservation de Votre Grandeur.

S'ensuivent les pièces attachées au placet cy dessus.

L'an mil sept cent trente deux le premier jour de may après midy, devant les Notaires du Roy de la cour de Nantes soussignés ont comparu vénérables et discrets Messircs Jean Bouvron prêtre vicaire de la paroisse de S' Saturnin de cette ville ; Pierre Girard prestre ; Jean Bollùe prestre ; Michel Guitton prestre ; François Bahuau et Christophle Gougère, les tous prestres de lad. paroisse de S^ Saturnin du dit Nantes, y demeurants, tous lesquels ont certifié et attesté, certifient et attestent partout où besoin sera que les Porteurs de grains de lad. ville de Nantes ont fait de tout temps desservir un service en Notre Dame de Bon Port dans leur Eglise, tant par eux que par leurs prédécesseurs, ainsi qu'il résulte de leurs anciens registres, en foy de quoy ils ont signé : Ainsi signé Bouvron prêtre vicaire. P. Girard prêtre. F. Ballue prêtre. F. Bahuau prêtre. M. Guiton prêtre. G. Gougère Prêtre.

De quoy nous dits Notaires avons raporté acte pour valoir et servir ce qu'il appartiendra, et délivré le présent aux dits porteurs de grain. A Nantes led. Jour et an que devant. Signé Moricet N'*= Royal et Forget N'"'' royal.

Controllée à Nantes le 2 May 1732. Reçu 12 s. Signé Lemoyne.

Nous Jean de Plumaugat Conseiller du Roy Juge Prévost, Magistrat ordinaire civil et criminel, conservateur des Privilèges de l'Université, Lieutenant général de police de Nantes,

certifions et attestons à tous qu'il appartiendra que M'^ Forget et Moricet qui ont rcceu et signé l'acte cy contre sont Notaires Royaux et que foy doit estre ajoutée à leurs signatures tant en jugement que dehors. Donné en nostre hôtel de Nantes ce deuxiesme de May mil sept cent trente deux. Signé de Plumaugat d 15 s.

L'an mil sept cent vingt trois le vingt sixième aoust devant nous Jean de Plumaugat, conseiller du Roy, Lieutenant général de Police, Juge Prévost, Magistrat ordinaire civil et criminel, et conservateur des privilèges de l'Université de Nantes, ayant avec nous M« François Fresneau Greffier, ont comparu René David ; Jean Podo ; Urbain Chauveau ; François Quintin ; Joseph Cadou ; Michel Riallan ; Jean Milsandeau ; Jean Duclos ; Jean Gardichon ; Pierre Landais ; François Meignen ; Pierre Le Grand ; Pierre Bridon ; Jean Lesage ; René Mœnoreau ; Pierre Lepage ; Simon Foulon ; Jean Juchaud ; Jacques Richard ; Jean Landais ; Antoine Rialan ; Georges Foulon; René Leprince; Saturnin Despoids; Adrien Lebreton ; Simon Autrisse ; Jean François ; René Fraiîçois ; Jean Tachet ; Jean Levèque ; Pierre Roche ; Hervé Labate ; Nicolas Logereau ; Christophle Mulot ; Joseph Mainguj'^ ; Julien Labate; Jean Langlois ; Philbert Guillou; Pierre Bodion ; Christophle Podion ; Jean Agnes ; les tous porteurs de bled à la Poterne de cette ville, y demeurans, séparément les quels ont dit que depuis tout temps immémorial il y a eu au Port de la Poterne, entrée de la Rue d'Erdre, Haute et Basse Sausaye, Prairie de l'Isle Glorielte» Grande et Petite Biesse de cette ville, une société de gens torts et robustes, destinés au port des grains tant de la charge que décharge des bateaux sur les ports au marché public de la cohiie, que transport des mêmes grains dans les greniers et magazins des marchands et blatiers, que la probité de ceux qui composent cette société a toujours également satisfait par le passé les Négocians et Habitans de cette ville ; mais (jue depuis quelque temps les abus qui se sont glissés sur les ports lors de la décharge des grains par la quantité de personnes étrangères et inconniies, qui se sont insinués

dans ce service, ont donné au public un juste sujet de se plaindre ; que les comparans, qui exercent depuis plusieurs années lad. profession de Porteurs de grains, avec l'exactitude et la fidélité requise, n'ont pu voir sans indignation que des gens, la pluspart sans aveu, se niellassent de cette partie du service, qui ne demande que des hommes de bonnes mœurs et domiciliés dans cette ville. Que pour remédier autant qu'il est en eux nu préjudice que les habitans sont exposés à soufrir jouriiellemcnt des malversations et obus qui se peuvent commettre dans le dit estât, et pour soutenir la réputation que les comparans se sont acquise d'une fidélité à toute épreuve, et de la diligence si nécessaire dans leur employ, ils ont entreux dressé certains articles, qui leur ont paru conformes à la raison et à l'usage, pour sur iceux régler à l'avenir leur conduite de manière que les Magistrats soient en estât de punir les contrevenans, le public à l'abry des abus, et les comparans eux-mêmes en seureté dans leur travail. Mais comme ils sont parfaitement instruits que l'observation desd, articles ne peut estre ordonnée que par Sa Majesté, que d'ailleurs ils n'ignorent pas qu'ils ne peuvent s'y pourvoir avec effet sans avoir au préalable obtenu votre aprobation des dits articles, ainsi qu'il s'est de tout temps pratiqué en pareille occasion.

Ils nous ont à l'endroit représenté lesd. articles au nombre de neuf et ont requis qu'après les avoir vus, examinés, il leur soit permis et accordé la faculté et permission de se pourvoir vers S. M., à l'efTet d'obtenir les lettres patentes d'homologation et confirmation des d. articles, et de création et érection d'un corps de maitres porteurs de grains à Nantes. La Teneur suit.

Article premier.

Que tous les particuliers qui ont exercé lad. profession de porteur de grains depuis cinq ans et au dessus sur les Ports de la Poterne, entrée de la rivière d'Erdre, Haute et basse Sausaye, Prairie et Isle Gloriette, Grande et Petite Biesse, seront et demeureront maitres au dit estât, prestant par eux le serment re(|uis et accoutumé devant les Juges de Police

de Nantes dans le mois du jour de l'Enregislremenl des Lettres Patentes qu'il plaira à S. M. d'accorder à cet égard, et en payant aussi par eux leur portion des frais qu'il aura convenu faire pour l'exécution des dites Lettres.

Article 2.

Que passé le temps de l'enregistrement des d. Lettres Patentes ou besoin sera, les d. porteurs de bled seront tenus de s'assembler en présence du S' Procureur du Roy de Police, au lieu qui sera par eux choisi pour procéder incessa ment à l'élection et nomination de 4 des plus notables d'entreux, à l'effet d'exercer dans lad. communauté lemploy de Maitre Juré pour la direction des affaires d'icelle ; des quels 4 Jurés, les 2 plus anciens sortiront de charge après l'an révolu, et 2 autres seront élus dans leur lieu et place dans la forme et manière cy dessus, au jour et feste de la Nativité de N. D., S'^ de 7'"'^ que lesd. porteurs de grains ont choisie pour leur Patrone, en sorte que chacun desd. maîtres Jurez exerce lad. charge pendant l'espace de 2 ans.

Qu'aucun ne sera receu Maître dans lad. communauté qui ne soit domicilié dans cette ville et faubourgs, de bonne vie et mœurs et de la religion C. A. et R. dont il sera tenu de raporter des certificats en bonne forme.

Article 4.

Qu'il sera fait deffences à toutes personnes autres que les maîtres de lad. communauté de s'insinuer de porter les dits grains dans l'étendue des ports cy dessus mentionnés, soit pour les décharger des barques, gabarrcs et bateaux et les transporter dans les greniers et magazins ; soit pour charger lesd. grains d'un bord à l'autre ou autrement, à peine de 10' d'amende contre les contrevenans, aplicable moitié au proffit de S. M. et l'autre pour les affaires dud. compte.

Article 5.

Qu'il sera enjoint auxd. maîtres porteurs de grains d'exercer leur estât en personne, sans pouvoir y commettre d'autres personnes en leur place : et pour y parvenir et aHn que le public soit exactement servi sur ce point, les maîtres jurés

seront tenus de faire trouver sur les porls un nombre desd. porteurs de grains depuis S heures du malin jusqu'au soleil couchant, le tout sur peine d'amende arbitraire contre les contrevenans aplicable comme cy dessus ; et en cas qu'il ne se trouvât pas de porteurs de grains sur les d. ports aux heures cy dessus dites, il sera permis à l'acheteur de faire porter son grain par telles personnes que bon luy semblera.

Article 6.

Que néanmoins ceux desd. porteurs qui seront devenus vieux, caducs et malades, qui seront employés aux affaires (lu corps, pourront mettre un homme en leur place pour l'aire et garder leur tour, duquel homme ils demeureront civilement responsables et seront tenus de le salariser, en sorte qu'il ne puisse exiger rien des bourgeois et marchands sous prétexte de gratification ou autrement, à peine de prison.

Il sera fait très expresse inhibition et deffence aux d. Maîtres porteurs du bled de faire directement ni indirectement le commerce desd. grains, à peine de 100 ' d'amande, privation de lad. maîtrise et confiscation desd. grains.

Article 8.

Que lesd. porteurs de grains ne pourront exiger des particuliers pendant leur travail plus grand salaire que celuy qui leur aura esté adjugé jusqu'à présent ou qui leur sera taxé à l'avenir par les Juges de police de lad. ville de Nantes, comme il apartiendra.

Article 9.

Qu'il soit fait deffence pareillement aux dits porteurs de grains de monopoler avec les marchands de bled, porter en secret les grains desd. marchands au grenier, empêcher ni troubler le commerce public, à peine de 60' d'amende et de punition corporelle s'il y échoit. Enjoint aux dits porteurs de grains de travailler en public, et de jour, et de donner avis aux Juges de la police des contraventions qui se peuvent commettre dans led. commerce et trafic des grains contre le

bien et inlerest public et au préjudice des règlemens de lad. police.

Tous lesquels articles en forme de statuts, lesd. comparans nous ont requis voir et examiner et visiter, pour, passé dud. examen et discusion permettre auxd. comparans de se pourvoir vers S. M. pour en obtenir les Lettres Patentes nécessaires pour l'établissement dud. corps des Maîtres i)ortcurs de grains en cette ville. Et ont ceux qui savent écrire signé, et les autres déclaré ne savoir signer. Ainsi signé Jean Podo ; René David ; Pierre Landais ; Robain Chou ; Joseph Cadin ; Pierre Legrand ; Jean Duclos ; Jean Lefaye ; Adrien Lebrelon ; Jean Landais ; Jean François ; Jacques Richard ; Desquelles comparutions, réquisitions et représentations desd. articles cy devant au nombre de 9 nous avons décerné acte, ordonnons que le tout sera communiqué au Procureur du Roy de Police, pour sur ses conclusions estre fait droit ainsi qu'il apartiendra Led. Jour et An.

L'an mil sept cent trente deux le 25 Janvier à la requête de Philbert Guillou et Pierre Legrand, porteurs de bled à Nantes, faisant pour eux et leurs consorts demeurans séparément, scavoir led. Guillou fauxbourg du Marchix, paroisse de S* Similien et led. Legrand rue du bois Tortu, paroisse de S' Nicolas, où il fait élection de domicile. Demandeurs, Jay soussigné Antoine Borgnet Huissier ordinaire du Roy en sa chambre des Comptes de Bretagne, résidant à Nantes Paroisse de S' Saturnin, me suis de leur compagnie transporté en la demeure du S'" Landier chargé de la vente des maîtrises de l'Evèché de Nantes, au lieu et place du S"" Belin qu'il fait près les Minimes, Paroisse de S' Clément, où estant et parlant à sa personne je luy ay fait sommation et commandement de représenter sur le champ auxd. Guillou et Legrand requérant les édits de S. M. de 1723 et 1725 portant la création de dix maîtrises de Porteurs de bled dans la ville de Nantes, pareillement que les Estats de M'"'' les régisseurs généraux des droits de confirmation en vente des dites maîtrises pour et au cas que] lesd. porteurs de bled soient compris auxdits Edits et Estats, îed. s'^ Landier leur remettre

commission du grand sceau et quittance de finances aux ofTres pour eux et consort, de lu}' payer la somme de 180 ^ par led. S'' Landier demandée pour parfaire payement desd. Dix Lettres de maîtrises contormément à la sommation qu'il leur a fait faire le 13 Avril dernier par Minier Huissier ; et au contraire si lesd. porteurs de bled ne se trouvent point compris auxd. Edits susdatés et ne soient point sujets à lever lesd. Lettres de maîtrises, ni à la confirmation d'icelles, Jay pareillement fait sommation aud. S'" Landier de restituer présentement auxd. requérans, offrant acquit valable, la somme de 1500' qu'ils avoient cy devant payé audit S' Belin cy devant chargé de la vente desd. Lettres, Lesquelles led. S'" Landier s'est fait remettre en exécution d'ordonnance de M^"" L'Intendant du 20 Mars dernier ; luy protestant que faute de leur représenter lesd. Edits et Estais et de remettre communication du grand sceau et quittance de finance offrant de payer les 180' par luy demandée et de restituer la somme de 1500 ' qu'il a receue, de se pourvoir pour le faire condamner à la restitution de lad. somme par corps comme dépositaire de deniers Royaux et luy faire suporter tous dépens, dommages et interests résultant de son refus. A l'endroit de la quelle sommation, parlant aud. S'" Landier lequel a fait réponse que lorsqu'il fut chargé de la vente des maîtrises au lieu et place dud. S'" Blain, led. Blain' luy rendit compte de sa Recette et Dépence dans la quelle il n'employa point la recette de la vente desd. 10 maîtrises de Porteurs de bled pour les quelles il avoit receu lad. somme de 1500', et led. S'" Landier n'en eut d'autre connoissance que par lesd. porteurs de bled, et sur le champ il en écrivit à M'"" les Régisseurs généraux desd. Droits qui luy ordonnèrent de poursuivre led. S'' Blain par devant M"'' L'Intendant, jusque ce qu'il eut rendu cette somme, ce qui a esté fait, et en outre de poursuivre lesd. porteurs de bled jusqu'à parfait payement du montant des dites maîtrises, de poursuite et droits de quittance et frais du sceau, et de leur fournir ma soumission de leur raporter quittance de finance des deux sols pour le droit de quittance et communication du grand sceau, en par eux me payant ledit excédent.

Pourquoy led. Landier leur fit faire la sommation mentionnée en la présente. A quoy lesd. porteurs du bled n'ont pas encore satisfait, et jusque l'avoir fait il ne peut ni ne doit leur fournir lesd. quittances et communication du grand sceau qui ne doivent pas précéder le payement fixée. Au surplus proteste de nullité de la présente sommation et de les faire contraindre de jour à autre au payement de la somme de 180' restante, Kt a signé. Ainsi signé: Landier.

Laquelle Réponse jay receue sans aprobation ni quelle puisse nuire ni préjudicier aux droits et prétentions desd. requérans pour lesquels Jay répété leurs protestations cy dessus et laissé copie de la présente aud. S"" Landier en son susdit domicile parlant comme dit est à sa personne lesd. jour et avant midy. Ainsi signé : Borgnet.

Controllé à Nantes le 25 Janvier 1732. P. Thibaud.

A Messieurs le Lieutenant Général de Police et Echevins de la ville de Nantes.

Suplient humblement Philbert Guillou, Pierre Legrand, René David, Jean Podo, François Quintin, Joseph Cadin, Jean Duclos, Jean Baudichon, Pierre Landais, Pierre Bridon, Jean Lesage, Pierre Lepage, Simon Foulon, Jean Juchaud, Jacques Richard, Antoine Rialan, René Lepine, Saturnin Despois, Adrien Lebreton, Simon Autrisse, Jean François, René François, Jean Tahée, Jean Levèque, Pierre Roche, Hervé Labate, Nicolas Logereau, Joseph Mainguy, Julien Labate. Gilbert Guillou, Pierre Sodion, Christoplile Podion, Jean Agrès, René Hiard, André Guillou et Louis Leroy, porteurs de bled et autres grains de la ville et fauxbourgs de cette ville.

Disant que dès le mois d'aoust 1723 Ils auroient comparu devant vous pour vous représenter 9 articles en forme de statuts pour estre observez entreux et pour scavoir si ces articles et leur nouvelle érection en corps politique ne seroit pas contre l'utilité publique et contraire au commerce. L'original a pu estre communiqué à ceux que vous avez jugé convenables, pour éviter toutes les difficultés qui peuvent naître dans cette nouvelle érection de Corps en Jurande, qui

n'y ont fonrni aucune réponse, en sorte que les suplians n'ont pu depuis ce temps recouvrer qu'une copie informe et non signée. Cependant M""^ les Directeurs chargés de la vente des Lettres de maîtrise de l'Evèché de Nantes ayant eu avis de celle proposition faite dès lad, année 1723 sans autrement s'informer si vous aviez donné votre approbation sur les conclusions de M'' le Procureur du Roy et permis de se pourvoir vers S. INI. pour en obtenir des Lettres et commission du grand sceau et si l'érection en avoit esté faite dans la forme ordinaire Les ont compris pour la levée de 10 lettres de maîtrise de porteurs de bled dans cette ville et fauxbourgs, et ceux cy ont esté obligés de financer une somme de 1500^ et qu'on les menace de les faire contraindre pour une somme

dr 180 ' pour parfaire le montant des d. 10 Lettres

Les suplians dans l'incertitude de leur estât et dans la crainte que cette érection ne soit opposée ont fait faire sommation au S"^ Landier, dernier directeur chargé de la vente des Lettres de maîtrise de cet Evêché, par Borgnet huissier le 25 du présent mois, pour leur représenter les Edits de création des dix Lettres de maîtrise de porteurs de bled et les estais de M" Les régisseurs généraux des droits de confirmation et vente des dites Lettres de maîtrise, pour en cas qu'ils y soient compris leur remettre communication du grand sceau et une quittance de finance, offrant de luy payer la somme de 180^ restant du montant des d. 10 lettres pour la quelle il prétend les contranidre ou, en cas qu'ils ne soient point sujets à la levée des d. 10 lettres, attendu qu'ils ne sont point encore érigés en Jurande, de leur remettre la somme de 1500 ' qu'il a en ses mains par ordonnance de M^"^ L'Intendant du 20 Mars dernier, sous leurs protestations de se pourvoir pour luy faire restituer lad. somme de 1500 '. A quoy led, S'" Landier a repondu qu'aj^ant écrit à M''^ les Régisseurs généraux des Droits de la vente de Maîtrises et confirmation, il a eu ordre de se faire payer cette somme et de les poursuivre pour la somme de 180' restante à payer, et qu'après que les suplians auront payé, et non autrement, il leur fournira sa soumission de leur raporter quittance de tous les

droits, même une communication du grand sceau la quelle ne doit pas précéder le payement final.

Or comme on ne peut pas penser que M^'' L'Intendant, MM. les Régisseurs, ni le s"" Landier leur Directeur, n'ayent ordre de S. M. de regarder les suplians comme érigés en corps de Jurande, quoyque les formalités ordinaires n'}' aient point esté observées, se rendant d'avance garends de mettre les suplians dans toutes les règles pour l'obtention des Lettres et communication du Grand sceau portent érection à la quelle obtention les d. Régisseurs se soumettent, faute de quoy ils seroient contraints de reporter les finances pour ce par eux touchées.

Les suplians ne pouvant se dispenser d'obéir à la volonté de S. M. de les ériger en corps de Jurande puisqu'elle a commencé à en établir le nombre de dix qui ne seroient pas suffisant pour le service du public, ce qui formeroit tous les jours des dérangemens et querelles entre ceux qui auroient financés et ceux (jui ne l'auroient point fait et aporter du trouble et retardement dans le travail.

D'ailleurs les suplians dans cette conjoncture estant entièrement soumis à l'autorité que S. M. vous a confiée et désirant qu'il ne soit commis dans les Lettres de commission du grand sceau aucun article de statuts qui ne soit par vous aprouvé et permis par vous d'en demander la confirmation à S. M., pour se mettre dans la règle ordinaire, ils ont esté consulter de vous mettre la présente requeste.

A ce qu'il vous plaise, M'% voir cy attaché la copie des 9 articles de statuts, ensemble la sommation faite au s'" Landier, Directeur chargé de la vente des Lettres de maitrise de l'Evêché de Nantes le 25 du présent mois, et la réponse au pied d'icelle, attendu ce qui résulte de l'ordonnance de M?'^ L'Intendant et l'ordonnance de M""^ Les Régisseurs y référé et certifié par la signature du S"" Landier, agréer lesd, articles et sur iceux donner vos avis afin de se pourvoir ainsi envers qui il vous plaira l'ordonner, requérant à cet effet l'adhezion et conclusions de M"" Le Procureur du Roy de Police et ferez bien. Ainsi sii^né Guillaud et Lebreton.

Pour expédition est écrit Soit communiqué au Procureur (lu Roy à Nantes le 31 Janvier 1732. Ainsi signé de Plumaugat.

Veu par nous Conseiller Procureur du Roy de Police de la ville el comté de Nantes la requête et ordonnances cy dessus, ensemble les pièces y attachées, nous requérons que lad, requête et pièces soient communiquées à M'^" les Juge et consuls pour donner leur avis sur l'utilité ou désaventage qui en pourroit arriver au commerce de l'érection d'un corps de porteurs de bled pour passé de ce estre décidé ainsi qu'il apartiendra. Arresté au Parquet ce 4 février 1732. Ainsi signé Murât.

Veu par nous Jean de Plumaugat Conseiller du Roy. Magistrat ordinaire civil et criminel, conservateur des Privilèges de l'Université, arts, maitrises et Jurandes, Lieutenant général de Police de Nantes, la requête présentée par Philbert Guillaud et autres, les pièces y attachées, nostre ordonnance de Soit communiqué du 31 Janvier dernier et les conclusions prises ce jour par le Procureur du Roy, nous ordonnons que lad. requête et les pièces y attachées seront communiquées aux S'* Juge et consuls de cette ville pour donner leur avis si bon leur semble sur l'utilité ou désaventage que le commerce pourroit recevoir de l'érection des porteurs de bled en maîtrise et Jurande pour passé de leur avis estre fait droit ainsi qu'il appartiendra. Arresté à Nantes ce 4 février 1732.

Mémoire et avis des Juge et consuls de Nantes par eux présenté le 12 Mars 1732 à M'' le Lieutenant général de police au sujet de V érection de la proffession de porteurs de bled en maîtrise et corps de Jurande sollicitée par les Portefaix de la Poterne.

Trente cinq à quarente portefaix qui s'arrogent la qualité exclusive de portefaix, etc. (Voir plus haut.)

Veu par nous Jean de Plumaugat Conseiller du Roy, Juge Prévost, Magistrat ordinaire civil et criminel, Conservateur des Privilèges de l'Université, arts, Maitrises et Jurandes,

Lieutenant général de police de Nantes, et M'= Pierre Murât, Conseiller Procureur du Roy à lad. Jurisdiclion de police et conservation des arts Maîtrises et Jurandes, la requête portée par Philbert Guillaud, Pierre Legrand, René David et autres y dénommez, se disant porteurs de bled et autres grains dans cette ville et fauxbourgs, un projet de statuts contenant 9 articles, une sommation faite le 25 Janvier 1732 par les requèrans au S'" Landier, chargé de la vente des Lettres de maîtrises créées pour l'Evêché de Nantes, la réponse dud. S'" Landier au pied de lad. sommation, l'ordonnance de soit communiqué au Procureur du Roy du 31 Janvier dernier, les conclusions par iuy prises le 4 février aussi dernier tendantes à ce que lad. resqueste et les pièces y attachées soient communiquées aux Juge et consuls pour donner leurs avis, si bon leur semble, sur l'utilité ou le désavantage que le commerce pourroit recevoir de l'érection des porteurs de bled en maitrise et Jurande, l'ordonnance du 4 du même mois de féverier portant que la d. requeste et les pièces y attachées seront communiquées audits sieurs Juges consuls, pour donner leur avis conformément aux conclusions du Procureur du Roy, le mémoire fourny en conséquence par les d. sieurs Juges consuls le douzième du mois de Mars dernier. Signé Lantimo portier, René Budan, Michel, René Drouin, et Perissel, le tout meurement considéré, et examiné, Nous estimons que ces raisons des sieurs Juges consulz ne paroissent pas suffisantes pour empescher l'érection des porteurs de bled en maitrise et Jurande dans cette ville et fauxbourgs, ils ont mal entendu l'objet de cet établissement lors qu'ils ont pensé qu'il s'entendroit à donner indistinctement aux particuliers la qualité de Maîtres Portefaix, ^t le droit exclusif de porter toutes sortes de marchandises, faix et fardeaux; les droits de cette maitrise se renfermeront et n'auront d'autre application qu'au portage des grains qui se déchargent dans les ports de cette ville et fauxbourgs ; les habitans et les commerçans resteront dans leur ancienne liberté de faire porter par qui bon leur semblera leurs autres fardeaux et marchandises, et par consé-

quent les Règiemens de police cilés par les sieurs Juges Consuls auront toujours leur force et leur exécution. La maitrisse de Porteurs de bled, loin d'être préjudiciable au commerce et au ])ublic, nous paroit au contraire très avantageux et même très utile à l'un et à l'autre ; le commerçant sera assuré de trouver sur les ports un nombre suffisant de porteurs pour travailler à décharger et à serrer les grains, suivant qu'ils y seront obligés par leurs statuts; de sorte (lu'ii sera en estât à toute heure du jour de mettre ses grains à couvert de l'injure du temps, et de prévenir tous autres inconvéniens, au lieu que ces porteurs de bled se trouvans libres et dégagés de cette obligation peuvent se tenir chez eux ou être dispersés en plusieurs autres endroits de la ville et fauxbourgs et occupés à d'autres ouvrages ; de manière qu'avant qu'on les ait ramassés ou forcés à venir sur les Ports, les bleds peuvent en certain temps et en certains cas courrir des risques auxquels il est impossible de remédier sûr le champ.

Le commerce ne peut aussi être surchargé par l'établissement de cette maîtrise, il n'en résultera aucune augmentation du salaire des porteurs de bled, ce salaire sera réglé, comme il l'a toujours été, par les Juges de Police, suivant les circonstances des temps et la distance des lieux ; et ce règlement ne se fait ordinairement qu'après avoir pris un avis du commerce. Ainsi, les commerçans ètans certains de ce qu'ils deveront payer, et les Porteurs de bled du salaire qui leur sera attribué, par septier ou par tonneau, ce sera un seur moyen d'éviter les discutions qui surviennent fréquement à ce sujet entre les marchands et les porteurs de bled.

Le public, de son côté, a interrest que les magistrats ayent connoissance de ce qui se passe dans le commerce des grains, afin qu'ils soient toujours en estât de pourvoir à sa subsistance, et d'empescher qu'il ne se consomme des grains de mauvaise qualité ; ainsi lorsqu'il y aura des porteurs de bled en Jurande, et qui ne pourront travailler qu'à la veue du public, on sera plus à portée d'être instruit de la quantité des grains qui sont dans la ville et fauxbourgs et aux envi-

rons, des endroits où ils seront serrés, et de leur bonne ou mauvaise ({ualilé; au lieu qu'étant permis aux marchands de se servir indilTérement de toutes sortes de personnes pour porter et décharger leurs grains, il leur est facile de les faire serrer clandestinement et même de faire mettre en grenier ceux qui par leur mauvaise (jualilé demanderoienl à être brusiés ou enfouis en terre, et qui cependant se distribuent souvent dans le public pour être meslés avec de bons grains, ou s'envoyent dans les campagnes, ce qui ne peut faire qu'un très-mauvais effet.

On ne doit pas penser que la réunion de ces porteurs de bled dans un corps politique puisse exposer la ville à des séditions et les négocians à des insultes, et que ce soit ôter aux mendians valides une ressourcé pour gagner leur vie.

Les corps politiques n'ont jamais été regardés comme une occassion prochaine de sédition ; au contraire plus les habitans d'une ville sont réunis, plus ils sont en état d'agir de concert pour les interrels du Roy, et de l'Etat ; pourquoy les porteurs de bled seroient ils plus suspects de sédition que les gens des autres mestiers et vacations, qui forment des corps dans les principales villes du Royaume? Ce sont des habitans et des sujets du Roy comme les autres, et si on les avoit crus capables de tomber dans un pareil dérangement, le Roy ne leur eût pas accordé la faculté de se rassembler dans un corps à Paris et dans plusieurs autres villes.

Il semble d'un autre côté que les négociants seront plus à couvert qu'auparavant des insultes qu'ils craignent de la part de ces particuliers qui auront interrcsl de se comporter sagement dans l'exercice de leur vacation, pour ne pas s'exposer à être privé du droit de maîtrise et à d'autres chatimens qu'ils ne pourroicnt éviter, étant connus, domiciliers et établis dans la ville et fauxbourgs.

A l'égard des mandians valides, le Roy y a suffisament pourveu par ses différentes déclarations : d'ailleurs la décharge des bleds n'étant pas continuelle et ne se faisant que par intervalles, ce ne seroit pas un moyen assuré de pourvoir à

la subsistance de ceux qui voudroient se donner à cette vacation. Il est même de l'interrest public que les mandians ne soient pas admis à cette partie du commerce, étant plus faciles à corrompre et par conséquent à monopoler avec les marchands dans le cas cy dessus marqué ; c'est pourquoy nous sommes d'avis que les Supplians se pourvoient vers S. M. et Mfi"" le Chancellier, pour obtenir Lettres d'homologation et confirmation des statuts cy après, que nous croyons justes et raisonables et très avantageux au commerce et au public.

Article l'^'".

Que tous les particuliers qui ont exercé la profession de porteurs de bled depuis cinq ans derniers et au dessus sur les Ports de la Poterne, Entrée de la Rivière d'Erdre, Haute et Basse Sausaye, Prairie et Isle Gloriette, Grande et Petite Biesse, seront et demeureront maîtres aud. Etat, en prestant par eux le serment requis et accoutumé devant le Lieutenant Général de Police de Nantes, dans le mois du jour de l'enregistrement des Lettres patentes qu'il plaira à S. ^L d'accorder à cet égard, et en payant aussi par eux leur portion des fraix qu'il aura convenu faire pour l'obtention et enregistrement des dittes Lettres.

Article 2«.

Que dans le mois après l'enregistrement des dittes Lettres patentes ou besoin sera, les dits Porteurs de bled seront tenus de s'assembler en présence du Lieutenant Général et du Procureur du Roy de police, au lieu qui sera par eux indiqué, pour procéder à l'élection et nomination de quatre des plus notables, à l'effet d'exercer dans lad. communauté l'employ des Maîtres Jurez, pour la direction des affaires d'icelle ; desquels quatre Jurez, les deux plus anciens sortiront de charge après l'an révolu, et deux autres seront élus en leur lieu et place dans la forme et manière cy dessus, au huitième Septembre, jour et feste de la Nativité de Notre Dame, que les dits porteurs de grains ont choisi pour leur patrone; en sorte que chacun des dits maîtres Jurez exerce la ditte charge pendant l'espace de deux ans.

Article 3.

Qu'aucun ne sera receu maître dans la ditte communauté qu'il ne soit domicilié dans la ville et fauxbourgs, de bonne vie et mœurs, de la religion catholique apostolique et Romaine, dont il sera tenu de raporter des certificats en bonne forme, également que l'attestation de trois anciens marchands de bled.

Article 4.

Que ceux qui se présenteront à l'avenir pour être reccus maîtres payeront la somme de Vingt Livres, ou telle autre qu'il plaira à S. M. de régler, au profit de la communauté pour tous droits ; Et les fils de Maître la moitié, avec defïences aux Jurez et à la d. Communauté d'exiger plus grande somme sous quelque prétexte que ce soit, à peine de restitution du quadruple et d'être procédé extraordinairement contre les contrevenans, comme aussi de se faire dorénavant festins, banquets ou doigt de vin par les aspirans à la ditte maîtrise, sur les mêmes peines ; et que sur les deniers qui proviendront des dittes réceptions seront mis dans le coffre commun de lad. communauté pour être employés aux affaires qui pourront luy survenir, dont ils donneront auparavant avis aux sieurs Lieutenant Général et Procureur du Roy de police, lequel coffre sera fermé à deux clefs, dont l'une sera remisse successivement à l'ancien des Jurez, et l'autre restera aux mains d'un ancien maître par délibération de lad. communauté, et ne pourra être ouvert qu'en présence de la communauté, avec deffenses de se servir des deniers des dittes réceptions pour autres usages.

Article 5.

Que les aspirans qui auront été jugés capables par les Jurez et agréés par la communauté seront présentés aux sieurs Lieutenant Général et Procureur du Roy de Police par les dits Jurez et deux anciens maîtres, pour être immatriculés et enregistrés sur le livre des Maîtrises et Jurandes, en prestant le serment à la manière accoutumée devant les d. Juge et Procureur du Roy.

Article 6.

Qu'il sera fait defFences à toutes personnes autres que les maîtres de la ditte communauté de s'immiscer de porter les dits grains dans l'étendue des Ports cy dessus mentionés, soit pour les décharger des barques, gabarres et batteaux, et les transporter dans les greniers ou magasins, soit pour charger les dits grains d'un bord à l'autre, ou autrement, à peine de dix livres d'amende contre les contrevenans, applicable moitié au proffit de S. M., et l'autre moitié pour les affaires du corps.

Article 7.

Qu'il sera néanmoins libre aux habitans de cette ville et aux communautés séculières et régulières de faire décharger et porter par leurs valets domestiques les grains qu'ils feront venir ou qu'ils achèteront pour leur provision, et aux boulangers par leurs meusniers et garçons, ceux qu'ils achèteront à la cohue, dans les ports ou dans les greniers et magazins pour la consommation de cette ville et fauxbourgs, avec deffences aux porteurs de bled d'y apporter aucun trouble et empeschement, à peine de dix livres d'amende, applicable moitié au Roy et moitié aux hôpitaux, et dont la communauté sera solidairement responsable avec les contrevenans, et même de prison et de destitution de la maîtrise contre les contrevenans en cas de récidive, sans préjudice dans l'un et dans l'autre cas de la solidité de l'amende vers la ditte communauté.

Qu'il sera enjoint aux dits maîtres porteurs de grains d'exercer leur état en personne sans pouvoir ny commettre d'autres en leur place. Et pour y parvenir et affin que le public soit exactement servy sur ce point, les maîtres Jurez seront tenus de faire trouver sur chaque port un nombre suffisant des dits porteurs de grains depuis cinq heures du matin en été, et sept heures en hyver, jusqu'au soleil couchant, à peine de dix livres d'amende solidaire contre les dits Jurez, et la communauté, applicable comme au précédent article, et même de prison contre les Jurez, sans préjudice

de raniende. Et en cas qu'il ne se trouvât pas de porteurs de grains en nombre suffisant, sur les ports, aux heures cydessus dittes, il sera libre à tout marchand et négociant de faire décharger et porter son grain j)ar telles j)ersonnes que bon luy semblera, avec deffcnces aux porteurs de bled qui pourroient survenir, lorsque le travail seroit commencé, d'en empescher la continuation, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine de dix livres d'amende contre chacun des contrevenans solidairement avec la communauté, et même de prison et destitution de la maîtrise contre les dits contrevenans, sans préjudice de l'amende solidaire.

Article 9.

Néanmoins que ceux des dits maîtres porteurs qui seront devenus vieux, caducs et malades, ou qui seront employés aux affaires du corps, pourront mettre un homme en leur place pour faire et garder leur tour, du([uel homme ils demeureront civilement responsables, et seront tenus de le salariser, en sorte qu'il ne puisse exiger aucune chose des bourgeois et marchands sous prétexte de gratification ou autrement, à peine de prison sur la seule plainte verballe du bourgeois ou marchand dont on aura voulu exiger quelque chose.

Article 10.

Qu'il sera fait très-expresse inhibition et deffence aux dits maîtres porteurs de bled de faire directement ny indirectement le commerce des grains à peine décent livres d'amende, de confiscation des grains au profit des hôpitaux, et de privation de la maîtrise ; et qu'il sera enjoint aux Jurez et autres maîtres de la communauté de dénoncer au procureur du Roy de Police ceux des dits maitres qui feront le dit commerce, aussi à peine de cent livres d'amende.

Article 11.

Que les dits porteurs de grains ne i)ourronl exiger des particuliers, marchands ou autres, pour leur travail un plus grand salaire que celuy qui leur a été réglé, ou (pii pourra leur être taxé à l'avenir par les Juges de Police, à peine de restitution du quadruple de ce qu'ils auront exigé au delà de

leur salaire, dont les particuliers seront crus sur leur simple déclaration affirmée en Justice si besoin est, et de dix livres d'amende, le tout solidairement contre les contrevenans et la communauté, même de prison et de destitution de la maîtrise contre lesdits contrevenans, sans préjudice de la restitution et de l'amende.

Article 12.

Qu'il sera fait deffence auxdits porteurs de grains de se présenter sur les ports pour y travailler lorsqu'ils seront épris de vin, d'insulter de parolles et autrement les marchands et habitans, et même de leur parler brusquement, à peine d'être emprisonés sur le champ, sur la seule plainte verballe que les marchands et habitans, en feront au Lieutenant Général, Juge, Procureur du Roj' ou Commissaire de Police, et même d'être destitués de la maîtrise en cas de récidive.

Article 13.

Que les dits porteurs de bled ne pourront s'arroger le titre et la qualité de Maîtres Portefaix, et empescher les marchands et habitans de faire décharger et porter leurs autres denrées, effets et marchandises, par telles personnes que bon leur semblera, même dans les ports où se fera la décharge des grains, à peine de dix Livres d'amende solidairement contre chacun des contrevenans et contre la communauté, et même de prison et destitution de la maîtrise contre les dits contrevenans, sans préjudice de l'amende, et que les dits porteurs de bled ne pourront, sur les mêmes peines, s'employer à porter d'autres faix, fardeaux et marchandises, lorsqu'il y aura des bleds en décharge.

Article 14.

Qu'il sera pareillement fait deffence aux dits porteurs de grains de monopoler avec les marchands de grains, de porter en secret les grains des marchands dans les greniers ou magazins, et d'empescher et troubler le commerce public, à peine de soixante livres d'amende contre chacun des contrevenans, solidairement avec la communauté, même de desti-

tution (le la maîtrise et de punition corporelle, s'il y échoit, contre les dits contrevenans, sans préjudice de l'amende.

Article 15.

Que les dits porteurs de grains ne pourront travailler de nuit à décharger ou à porter des grains, quand même ils en seront requis par les marchands, si ce n'est en cas de nécessité, et après qu'il en aura été donné avis aux Juges et Procureur du Roy de Police, à peine de cinquante livres d'amende, solidaires contre les porteurs de grains et contre les marchands contrevenans, et même de destitution de la maîtrise contre les dits porteurs de bled, et d'être procédé extraordinairement tant contre eux que contre les marchands s'il y échoit, sans préjudice de l'amende dans tous les cas ; et qu'il sera enjoint aux dits ])orteurs de grains de donner avis aux Juges et Procureur du Roy de Police des contraventions qui peuvent se commettre dans le commerce et trafic des grains contre le bien et l'interrest public, et aux Jurez et autres maîtres de déclarer fidèlement aux Juges de Police, lorsqu'ils en seront requis, la quantité des grains qu'ils auront déchargés et mis en grenier ou magazins, et les endroits où seront situés les dits greniers ou magazins, à peine de Cent Livres d'amende, en cas de raport infidèle, et même de privation de la maîtrise.

Le tout fait et rédigé pour valoir et servir ce qu'il appartiendra ; Et ordonné que le présent restera déposé en notre Greffe, également que la Requête des suplîans et les Mémoires des S""^ Juge et Consuls, pour y avoir recours lorsque besoin sera ; De tout quoy sera délivré copie par le Greffier ausdits suplians, s'ils le requerent. Arrêté à Nantes le 19 avril 1732. Ainsi signé De Plumangat. Signé au délivré Moricet p"" le Greffier.

23 février 1599, Institut de la Confrairie de N. D. de Bunport, déservîe à S^ Saturnin.

En la Cour Royale de Nantes, devant les Soussignez Notaires Royaux en Icelle, du nombre des 46 y établis avec soumission

de personnes et biens et prorogation de Jurisdiction y jurée par serment et en Droit, ont esté présents personnellement établis Jean Brion ; Alexandre Cochais; Jean Chesneau ; Gilles Cochais ; Adrien Hardouin ; Jean Vincent ; Julien Chernet ; Pierre Clergeau ; Nicolas Clergeau ; Estienne Bouchaud ; F'rançois Bastard ; Louis Girard; Jacques Beraud ; François David ; Pierre Pigeon; Guion Desptés; Guillaume Souhasties ; François Dubouis ; Jacques Beranger ; Berthrand Douaud ; Pierre Bourget ; Jean Huchet et Jean Tessier, les tous portefaix de la Poterne de cette ville de Nantes et y demeurants, les quels ont entreux accordé ce qui ensuit, même pour le singulier désir, affection et bonne volonté qu'ils ont pour l'augmentation et entretenement de la gloire et service de Dieu.

Scavoir

Qu'il sera dit et célébré à l'avenir pour et en l'intention des dits Portefaix de la Poterne par chacun jour de Lundy de chacune semaine de chacun mois de l'année, en l'Eglise de S' Saturnin dud. Nantes, à l'autel de Notre Dame par les Prêtres de lad. Eglise une grande messe à hautevoix.

Item, que durant lad. Grande Messe sera baillé et distribué le pain bénit aux assistans à lad. messe par celuy qui sera Prévost et porteur de boëte, lequel pain bénit se donnera par lesd. portefaix, à leurs dépens, chacun en son rang et ordre, et comme la pièce leur sera donnée.

Que le Dimanche suivant la fête de N.-D. Angevine, qui est au mois de septembre de chacune année, sera à l'issue de la Grande Messe paroissiale de la d. Eglise S' Saturnin dite et célébrée pour eux une grande messe à haute voix.

Que celuy qui sera Prévost et porteur de boëte en l'année fera faire 3 grans pains bénits qui seront pendant la grande messe baillés en pièces ausdits portefaix de la confrairie, parce que pour faire lesd. pains bénits led. Prévost prendra l'argent à la Boele.

Item, que le lendemain du Dimanche, qui sera le lundy, sera aussi dit et célébré aud. S' Saturnin une grande messe

(le Requiem pour les défunts Portefaix et amis trépassés. Les dits Prevosts qui seront en charge auront soin de faire dire et célébrer les dits services et y assister en personne, si ce n'est en cas de maladie ou autre légitime sujet et occasion. Kt où ils ne pourroient y assister, seront tenus adverlir, et y pourront faire assister quelques uns de leurs consorts en leur place. Lequel Prévost fera faire et fournira pour faire lesd. services de luminaire de cire à la manière accoutumée, parce qu'il prendra l'argent à la Boete pour le faire.

Que lorsqu'il décédera quelcun des dits Portefaix, Icd. Prévost qui sera en charge l'année sera tenu avertir les autres frères portefaix du jour de l'enterrement, où ils seront tenus chacun d'eux assister, et fera le dit Prévost porter aux enterremens les torches de leur frairie.

Item, qu'à la diligence du d. Prévost sera tait faire, aux dépens de leur Boëte, à l'octave de l'enterrement desd. Portefaix décédés un service d'une grande messe de Requiem pour l'âme du décédé, où le luminaire servira, auquel service seront tous lesd. confrères tenus d'y assister.

Et pour faire et accomplir ce que dessus, promettent et s'obligent chacun des d. Portefaix cy devant nommés payer et bailler par chacun an à chacun terme du premier Jour de Janvier de chacune année au Prévost qui sera en charge un quart d'Ecu valant quinze sols tournois. Et si quelcun d'entreux seroit en demeure ou refusant de le faire, consentent qu'il soit par les autres Portefaix empêché de travailler aud. lieu de la Poterne à porter faix, et ne le pourra faire qu'au préalable il n'ait payé.

Et d'autant que le Prévost de cette année ne peut recouvrer et toucher le proffit de l'argent de la communauté des d, portefaix qui est à profiter, et qu'il n'y a deniers à la Boëte suffisans pour faire faire lesd. services, ont chacun d'eux acordé qu'ils avanceront chacun leur quart d'Ecu pour cette présente année qui a commencé au premier Jour de Janvier dernier dans 15 jours prochains venans ; parce que pour les autres années ils ne payeront que par les autres années comme elles échoiront si autrement il n'est avisé.

Quels deniers, tant les proffits des d. deniers qui sont à profiter que autres de la d. communauté, lesd. Prévôts, chacun en sa charge et année, seront tenus serrer et amasser et à celte fin auront un Rolle des noms des dits Portefaix, et de ceux qui ont le dit argent à profiter, où ils croisseront ceux qui payeront, cl des dits deniers en feront tous les fraix et mises requises pour accomplir ce que devant ; parce que les dits fraix et mises qu'ils feront leur sera allouée en leur compte que chacun des dits Provots sera tenu rendre lorsqu'il sortira de charge aux autres frères, lesquels ils avertiront lorsqu'ils voudront tenir leur compte.

Item, que où il décederoit quelcun d'entreux, que leur veuve ou héritiers n'auroient moyen faire enterrer, sera à la diligence desd. Provots et aux dépens de leur boëte et deniers de la communauté fait enterrer, d'autant que comme a esté dit les fraix qu'ils feront leur seront alloués en leur conïpte.

Sera par les dits Portefaix, chacun premier Jour de Janvier de chacune année, choisi et nommé un Provots et porteur de boëte, et à cet effet s'assembleront le lund}" suivant le d. premier jour de l'an, s'il n'est iceluy jour, à l'issue de leur grande messe qui sera dite, et où ils ne s'y trouveront tous, sera néanmoins, par ceux qui sy trouveront procédé à la dite nomination ; lequel Prévôts qui sera] ainsi nommé fera la charge, ainsy qu'il est cy devant dit, et à cette fin prêtera le serment par devant l'un d'entreux de s'y comporter fidèlement ; Et ne pourra chacun d'eux estre en charge plus que un an. Et où il y auroit quelcun d'entreux qui ne pourroit travailler et exercer leur vacation, soit pour eslre malade et indisposé qu'à raison de leur âge et vieillesse, pourront et leur sera loisible mettre en leur lieu et place un homme qui portera et exercera comme celuy en la place duquel il sera, en son rang et ordre sans qu'il puisse en estre empêché par les autres.

Que lorsqu'il décédera l'un des dits frères Portefaix, et qu'en son lieu et place quelcun voudroit entrer, les Provots ne pourront le recevoir seuls, à moins d'en adverlir les autres

qui tous ensemble le rece^Tont ; on quoy que ce soit, la plus

grande part d'entreux, s'ils voyent que faire se doit ; parce que au préalable ceux qui aspireront, avant d'y entrer payeront leur entrée, comme et ainsi qu'ils onl, chacun d'eux et leurs prédécesseurs, fait, s'obligeront de garder et entretenir les présentes comme si présents eussent esté à les consentir, et les dits deniers d'entrée seront baillés et délivrés ausdils Prévôts qui les bailleront pour profiter avec les autres deniers de la communauté.

Lesquels articles cy devant, les dits Portefaix et chacun cy devant nommé ont voulu et consenti, stipulé et accepté, promis et juré faire tenir, fournir, accomplir, observer et garder de point en point et d'article en autre ; même de s'entresuporter et aussi les uns et les autres comme confrères d'une même confrairie et vacation, sans distinguer les uns d'avec les autres ; ains unanimement et ensemblement entretenir et augmenter la d. frairie, et à ce faire et acomplir le contenu en les présentes ont chacun d'eux hypotéqué et obligé tous et chàcuns leurs biens meubles et héritages présents et futurs et exécution sur iceux comme en cas de défaut pour estre vendus et inquantés ad jour et heures en autre comme gaigés juges par cour, et comme pour les propres deniers du Roy ; l'une exécution ne retardant l'autre qui se feront sur les présentes et pour tous sommés et requis. Consentent chacun d'eux que les dits Provots les contraignent par les voyes cy dessus au payement de ce en quoy ils se sont cy devant obligés oi^i chacun d'eux seront refusans de payer. Promis et Juré, obligé, renoncé, Jugé, condamné et fait accord et consenti en cette ville de Nantes au tablier de Maître Antoine Maillard Notaire Royal où les dites Parties (fors les dits Gilles Cochais, Adrien Hardouïn) ont fait signer à leur requête, pour ce qu'ils ont juré ne scavoir signer, ont fait signer à leur requête à Jacques Bretin sur ce présent, avant Midy de ce jour Mardy 23 février 1599. Ainsi signé Gilles Cochais; Adrien Hardouin et Bretin, Chebuet Notaire Royal et Maillard qui a le dit Registre. Ainsi signé dans la Grosse Chebuet Notaire Royal et Maillard Notaire Royal.

Pour copie vidirnée, fidèlement collatioiinée par nous Notaires Royaux de la Cour de Nantes soussignés sur un par autant des présentes nous apparu et rendu. Fait à Nantes ce xj. jour de May 1651. Ainsi signé Meignen Notaire royal et Fermon Notaire Royal.

Collationné lidèlcnient par les Notaires Royaux à Nantes soussignés à une copie pareillement collationnée en papier nous apparue et rendue avec le présent. A Nantes le 24 Janvier avant Midy, signé, Founny Notaire Royal, Mongin Notaire Royal.

Nous Michel Joachim Luce Seigneur de la Galonnais, Conseiller du Roy alloué, Lieutenant Général du Présidial de Nantes atestons el certifions que le collationné cy contre et de l'autre part a esté fait par Fourmy et Mongin, que c'est leur signature, En foy de quoy nous avons signé le présent à Nantes le 24 Janvier 1736. Signé Luce RI'.

Controllé à Nantes le 24 Janvier 1736. Signé Vrignaud receu 6 s. 5 d.

J'ay Louis Rodrigues Huissier audiancier aux barres de Locaux et FoulToux, réunis au Présidial de Nantes, y receu et immatriculé, demeurant Grande Rue, Paroisse S' Denis, à requête de Jean Grillau chargé du recouvrement du droit de confirmation, suite et diligence de M*" François Blain sieur de la Guilbaudière, son Procureur Général et spécial dans l'Evêché de Nantes pour la vente des Maitrises, déclaré et notifié à Jean Fabré, Prévost des Porteurs de bled à la Poterne, tant pour luy que pour ses consorts, qu'ils n'ayent à recevoir aucun Maitre dans leur Communauté, qu'au préalable les dix Lettres créées par les Edits des mois de novembre 1722 et Juin 1725 n'ayent esté levées ; à peine de tous dépens, dommages et intérêts, et d'encourir les amandes portées par les dits Edits, par dépens fait scavoiraud. Fabré, deffendeur, en sa demeure qu'il fait à Nantes Riie S"" Catherine Paroisse S' Nicolas, auquel j'ay donné cette copie pour luy et consorts ce 5'^ Avril 1727. Ainsi signé Rodrigues huissier.

Il est ainsi que par les Edits du Roy de 1722 et 1725 S. M.

auroit créé 10 Maîtrises de Porteurs de bled dans la ville de Nantes conrorniénient aux Etats remis par M" les Régisseurs généraux des Droits de Confirmation et vente des dites maîtrises au S'" Blain, lors chargé de la vente des dites maîtrises, en vertu de quoy Icd. Blain fit faire sommation ausdits Porteurs de bled de la ville de Nantes, en la personne de Jean Fahet l'un d'eux, de lever les dites maîtrises et d'en payer le montant, tant en principal que deux sols pour livre. Droit de quittance et commission du sceau, leur faisant deiïenses de recevoir et admettre dans leur corps aucun maitre dudit métier, attendu que leurs maîtrises estoient fixées à peine et ce qui les obligea d'aller trouver led. S' Blain pour lever les dites 10 Maîtrises et les incorporer dans leur corps. En effet ils payèrent aud. S' Blain la somme de 1500' à compte de 1680' à quoy monte la fixation desd. maîtrises tant en principal que 2 s. par d., droit de quittance et commission du grand sceau, qui leur en fournit quittance le 17 Avril 1727, portant promesse de leur délivrer dans deux mois lad. quittance de finance et commission du grand sceau. Le S"" Landier, chargé depuis quelque temps de la vente desd. maîtrises, au lieu et place dud. S"" Bclin, à qui les dits portefaix demandèrent lad. quittance et commission du grand sceau, voyant que celte somme estoit encore es mains dud. S"" Blain, luy fit faire sommation de la luy remettre, et sur son refus présente Requête à M""" Delatour, Intendant de la Province de Bretagne, qui l'a condamné de s'en dessaisir en ses mains par son ordonnance du 20 xMars 1731, et led. Belin y a satisfait le 9 Avril de la même année. Il ne reste plus qu'à payer par les dits Porteurs de bled la somme de 180' pour parfait payement des dites Lettres, ainsi qu'il est dit cy dessus pour mettre le dit S"" Landier en estât de leur faire expédier lad. quittance et commission du grand sceau, ce qu'ils ont toujours refusé de faire. C'est pourquoy, à ces causes, Jay soussigné, Jean Minière, Huissier audiancier au Siège Royal des Traites de Nantes, y receu, y demeurant Haute Grande Rue, Paroisse de S' Denis, exerçant par tout le Royaume, à la requête dud. S"" Landier à présent chargé de la vente des

mailrises de l'Evèché de Nantes, y demeurant près les Minimes, Paroisse de S' Clément, où il fait élection de domicile. Demandeur, intimé et signifié aux Porteurs de bled de la ville de Nantes en la personne de Jean P'ahet, l'un d'eux, demeurant aud. Nantes Rue S'^ Catherine Paroisse de S' Nicolas, DelTendeurs, à ce qu'ils n'en ignorent et ausquels jay fait sommation et commandement de par le Roy de me payer présentement pour faire tenir aud. S"^ Landier audit nom lad. somme de 180' restante de celle de 1680' à laquelle montent lesd. 10 Maîtrises tant en principal que 2^ pour le droit de quittance et commission du grand sceau ; offrant leur en fournir quittance portant promesse de leur délivrer dans trois mois la susd. quittance et commission, et faute par eux de satisfaire à la présente sommation, je leur ay donné terme et assignation à comparoir dans 15 jours francs prochains venans d'être en l'hôtel et par devant M«' de la Tour, Intendant de la Province de Bretagne, pour estre condamnés définitivement et solidairement, même le dit Fahet, par corps de paver aud. S"" Landier audit nom la susdite somme de 180 ' pour les causes cy dessus mentionnées, et aux dépens ; que l'ordonnance qui interviendra sera exécutée par provision non obstant opposition ou appellation quelconque, et sans y préjudicier, leur déclarant que M-- Lafon, Directeur desd. Droits à Rennes, occupera devant moud. Seigneur L'Intendant à Rennes, et que faute à eux de comparoir, il prendra ses avantages. Fait scavoir ausdits Portefaix en la personne dud. Fahet, en parlant à une femme trouvée en sad. demeure, à la quelle jay donné cette copie avec les injonctions requises ce jour 13'^ Avril 1731. Ainsi signé Minière.

Je soussigné chargé de la vente des Maîtrises créées par les Edits du Roy de l'Evèché de Nantes, certifie que les Maitres Porteurs de bled de la Poterne de Nantes ont levé avant ce jour dix maîtrises de cette Profession et qu'ils ont payé le montant dont les fonds ont esté remis au Trésor Royal. Fait à Nantes le xj^ Jour d'août 1735. Ainsi signé Landier. Dûment controllé à Nantes le 8 Janvier 1740 p. Pierret.

Collationné fidèlement par nous Notaires Royaux de la

Cour de Nantes, soussignés, y jurés sur des autant des présentes Jious api)arïies par Philbert Guillaud et Pierre Legrand, porteurs de bled de la Poterne, demeurans, scavoir ; led. Guillaud aud. Nantes Rue Clavurerie, Paroisse de S' Nicolas, et le dit Legrand Rue du pas périlleux, Paroisse de S' Saturnin, et à l'instant leur rendues, et a le dit Guillaud signé et pour ce que le dit Legrand a déclaré ne scavoir signer, il a fait signer à sa requête à Maitre Denis le Bègue sur ce présent.

A Nantes le 8<^ Janvier 1740. Ainsi signé Ph. Guillaud; Le Bègue ; Lelou Notaire Royal ; Coiquaud Notaire Royal. Controllé à Nantes le S*" Janvier 1740. Signé Pierret R. 12'' vacations, controlle etc. 60^ Receu de Guillaud.

12 Xb'-'^ 1732.

Mémoire des Juge et Consuls de Nantes en opposition à l'érection en Maîtrise de lestât de Porteurs de bled dans lad. ville.

Ceux d'entre les Portefaix de la ville de Nantes qui se sont adonnés au portage des grains sur le port de la Poterne, ont depuis longtemps fait leurs elTorts pour s'aproprier cette fonction, toujours commune à tous, et de la rendre privative. Afin d'en exclure tous les autres, ils ont qualifié leur bande du nom de communauté, et pour imiter les porteurs de grain de la ville de Paris, dont les fonctions ont esté anciennement érigées en charge, ils ont à certains jours de l'année fait célébrer quelques messes dans l'Eglise de S' Saturnin ; c'est à quoy ils ont donné le nom de frairie.

Ils se sont d'ailleurs emparé par force du portage exclusif de toutes sortes de marchandises qui se rencontrent chaque jour tant à la Poterne qu'aux autres ports voisins ; ils en ont expulsé tous les autres Portefaix et les pauvres qui se présentèrent pour y travailler. Ils ont extorqué des sommes très fortes de ceux qui se sont vus forcés de se faire recevoir dans leur frairie ; et ils ont tous, par une audace et une pétulence insuportable, exigé des salaires excessifs de leur travail. L'autorité des Magistrats n'a pu modérer ces excès, qu'en faisant de temps à autre delïences à ces audacieux de prendre la

qualité de Maîtres Portefaix, de faire des assemblées et des sociétés particulières, d'empêcher de travailler quiconq se présenteroit, et en les mulctant par prisons et amandes. On lit même dans le Règlement du 21 X'^'*' 1730 que « quelque précaution (ju'on ail pu prendre par les anciens Règlemens pour mettre le public en seureté contre les exactions, les audaces et les pétulances des Portefaix, on a journellement des plaintes contre eux. » C'est pourquoj' ce même Règlement renouvelle toute la sévérité des anciens, et l'augmente considérablement.

Tous ces règlemens qui ont si fortement sévi contre les Portefaix ont esté donnés par l'assemblée générale de la Police, composée du corps des Magistrats. Les Portefaix, déconcertés de voir leurs elTorts toujours affaiblis et rendus inutiles, ont esté enfin conseillés de faire les dernières tentatives en sadressant séparément à M' le Lieutenant Général de Police et à M"" le Procureur du Roy. Ces deux magistrats, estant joins aux Maire et Echevins, leurs avoient cy devant toujours deffendu de faire des assemblées et de prendre la qualité de maîtres, mais estant séparés, M"" le Procureur du Roy a jugé à propos dans son particulier de dresser luj^ même neuf articles de statuts pour établir une maîtrise et Jurande gouvernée par les mêmes maximes qui s'observent entre les officiers Porteurs de grains de la ville de Paris. Les 9 articles dressés en 1728 par M"" le Procureur du Roy pour servir de statuts aux dits porteurs de grain furent communiqués en 1732 aux Juge et Consuls de Nantes; ils les examinèrent et formèrent un mémoire des abus qu'ils prévoyoient devoir résulter de celte nouvelle érection de maîtrise ; ils conclurent enfin pour tous les Négociants en général qu'aucune nouveauté ne pouvoit estre plus préjudiciable à leur commerce et au bien public.

M"" le Juge Prévost, frapé de la solidité des raisons des Consuls, s'en est servi à la vérité, mais ça esté pour dresser 15 nouveaux articles de statuts dans la place des 9 articles que le S"^ Procureur du Roy leur avoit cy devant formés.

Ce Magistrat, dans leur Préface qu'il a ajoutée à ses

15 nouveaux articles de statuts, dit que les consuls n'ayant pas bien compris lestât de la question, ils ont pro[)osé des objections qui portent à faux. Les consuls, dit-il, ont cru faussement cjue la maîtrise en question devoit s'étendre sur le portage de toutes sortes de marcliandises, au lieu qu'elle ne s'étendra que sur le transport de la seule marcbandise de bled, le portage des autres marcliandises doit rester libre.

Les consuls n'ont point pris le change, ils soutiennent toujours que depuis plus d'un siècle et sans estre maîtres les soj'disans porteurs de bled avoient toujours essayé à force ouverte de bannir des ports où se déchargent les bleds tous les autres Portefaix qui n'estoient pas de leur frairie. Tous les Règlemens anciens et modernes attestent cette violence. Les consuls ont ajouté que la qualité de Maîtres porteurs sur les susdits Ports les enhardira encore davantage à continuer leur ancienne pétulance et à chasser tous les autres Portefaix loin de ces mêmes Ports. Les nouveaux raisonnements de M. le Prévost ne sauroient détruire des faits si avérés et un préjugé si légitime.

Si l'on connoissoit moins le désintéressement de M"" Le Lieutenant Général et de ^I' le Procureur du Roy de Police, on pourroit présumer que des vues d'interests particuliers auroient pu opérer cette extrême différence dans leur nouvelle manière de penser et d'agir, dès que le but uniq de ces deux magistrats en instituant cette nouvelle maîtrise, après l'avoir tant de fois rejettée, seroit de recevoir le plus grand nombre de sujets (pi'il seroit possible afin d'étendre les droits de leur charge. A Dieu ne plaise que nous lormions d'eux un pareil jugement.

Le Roy a créé en divers temps des offices d'auneurs de toiles, de mouleurs de bois et de mesureurs de charbon, ces offices ont été jugés tellement à charge au commerce de Nantes et à ses habitans que la communauté s'est viie forcée de tout employer pour les faire suprimer. La liberté du Commerce de Nantes et l'interest de ses habitans n'en pouvoit cependant pas recevoir à beaucoup près autant de dommage qu'elle en recevra de la création des 10 offices de Porteurs de

Grain que le Traitant veut faire à Nantes contre l'esprit des Edits du Roy des mois de 9^"" 1722 et de Juin 1725.

En eflct ce Traitant n'est autorisé par ces deux Edits qu'à remplir certain nombre de places dans les corps de Maîtrises alors existans et érigés en corps de Jurande avant leur date et avant celle de leur enregistrement, mais non pas à faire créer un nouveau corps de Jurande dans la seule vue d'y lever le droit de confirmation en luy vendant très cher 10 Lettres de Maîtrise.

Les Juge et consuls de Nantes concluent à ce que les Portefaix de la ville soient déboutés de leur requête afin d'érection de leur travail en maîtrise et corps de Jurande, attendu les grands inconvéniens que les dits Négociants ont cottes dans leur mémoire du 12 Mars 1732, et à la majeure partie des quels inconvéniens le S"" Juge Prévost n'a pu pourvoir par les 15 Nouveaux articles de statuts qu'il a formés, sauf aux dits Portefaix à se faire restituer comme ils verront l'avoir à faire les sommes que le Traitant en a exigées pour une confirmation prématurée de dix Lettres de Maîtrise de Porteurs de bled dans un corps de Jurande non encore créé ni érigé.

Fait à Nantes le 12 Décembre 1732. Signé de Villesboisnet Epivent Juge, A. Perissel consul, R. Drouin consul, Boutin consul, de la Gérardière Praud consul.

à Me de Hauteroche.

Extrait des Registres des délibérations du Bureau de Commerce Du Jeudy 28Juin 1736.

Demande des porteurs de grain établis à la Poterne, Entrée de la Rue d'Erdre, Haute et Basse Sausaye, Prairie et Isle Gloriette, Grande et Petite Blesse de la Ville de Nantes, à fin d'autorisation par Lettres Patentes des statuts qu'ils présentent à l'elTet d'estre érigés en jurande.

Veu l'opposition formée à cette demande de la part des Juge et Consuls, et des Maire et Echevins de la ville de Nantes, ensemble l'avis de ^L L'Intendant en Bretagne et

celuy des Députés du Commerce, Messieurs les Commissaires ont esté de sentiment que les Lettres Patentes demandc-es par ces Porteurs de Grains doivent être refusées ; sauf à eux à se faire restituer les 1500' qu'ils ont bien voulu payer pour dix Maitrises.

A Monseigneur le Chancelier de France.

Suplient très humblement Philbert Guillaud, Pierre Legrand, René David, Jean Prodeau, François Quintain, Joseph Cadin, Jean Duclos, Jean Godichon, Pierre Landais, Pierre Bidon, Jean Lesage, Pierre Lepage, Simon Foulon, Jean Juchaud, Jacques Richard, Antoine Rialan, René Lepine, Saturnin Despois, Adrien Lebreton, Simon Autvisé, Jean François, René François, Jean Fahé, Jean Leveque, Pierre Roche, Hervé Labate, Nicolas Logereau, Joseph de Marigny, Julien Labate, Philbert Guillou, Pierre Padiou, Christophle Podiou, Jean Agnès, René Hyard, André Guillou, Louis Leroy, François Morice, Laurent Icbote, Jean de Vinvant, Louis Baré, Pierre Duracié, Pierre Gaufrio, Mathurin Marie, Philipe Rafin, Batiste Glomme, Bastien Grenetié, Mathurin Lebot, Louis Fouchard et Gabriel François.

Disant que depuis tout temps immémorial, y ayant eu au port de la Poterne, PZntrée de la rïie d'Erdre, Haute et basse Sausaye, Prairie de l'Isle Gloriette, Grande et Petite Biesse, de la ville de Nantes une société de gens forts et robustes, destinée au port de grains tant de la charge que décharge des bateaux, sur les ports et au marché public, (|u'au transport des mêmes grains dans les greniers et magazins des marchands blaitiers, ainsi qu'il est justifié par l'acte d'institut de la confrairie de N. D. desservie en l'Eglise de S' Saturnin de lad. ville de Nantes en date du 23 février 1599 ; que la probité des gens de cette société et de leurs successeurs ayant toujours esté reconnue par tous les négocians et habitansde lad. ville ; les suplians, qui se sont aperceus que depuis quelque temps il se glissoit des abus etonnans sur les dits Ports causés par une quantité de personnes étrangères» et inconnues (jui ont voulu s'immiscer dans le métier de Porteurs de grains et qui ont donné au pul:)lic un juste sujet de se plaindre, ont cru.

pour soutenir la réputation de leurs ancêtres et la leur, qu'il convenoit d'y remédier en écartant ces personnes étrangères, inconnues et la plupart sans aveu ; Pourquoy ils comparurent le 26 août 1723 devant le S"" de Plumangat, Lieutenant Général de police, Juge Prévost, Magistrat or.iinaire civil et criminel, et Conservateur des privilèges de l'université de la ville de Nantes, auquel après avoir fait l'exposé des abus qui se commettoient sur les Ports de cette ville, par des gens sans aveu et non domiciliés, et le préjudice que soufroit ]e négociant et l'habitant de leur infidélité, ils présentèrent certains articles en forme de statuts conformes à l'usage ; qu'ils avoient dressé entreux pour régler à l'avenir leur conduite, mettre les Magistrats en état de punir ceux qui y contreviendroient, le public à l'abry de ces abus et les suplians eux mêmes en seureté dans leur travail ; et luy demandèrent qu'il luy plût, après avoir vu et examiné ces articles au nombre de neuf, leur permettre de se pourvoir vers S. M., à l'eiîet d'en obtenir des Lettres Patentes d'omologation et de confirmation, et de création et d'érection d'un corps de Maîtres Porteurs de grain en Jurande en lad. ville de Nantes.

Le Lieutenant général de police, sur le réquisitoire des suplians, ordonna que le tout seroit communiqué au Procureur du Roy de Police, pour sur ses conclusions estre fait droit ainsi qu'il apartiendroit. Sur ces entrefaites, S. M. ayant esté aparament iuformée de l'intention où estoient les suplians de se pourvoir vers elle, à fin de création et érection d'un corps de Porteurs de Grain en Jurande en lad. ville de Nantes, jugea à propos par ses Edits des mois de 9'"'^ 1722 et Juin 1725 de créer 10 maîtrises de porteurs de bled en lad. ville de Nantes. En conséquence desquels les Régisseurs Généraux des Droits de confirmation et vente des dites maîtrises remirent des Etats au S'' Belin, lors chargé de la vente d'Icelles à Nantes, en vertu de quoy il fit faire sommation aux suplians, en la personne de Jean Falié, l'un d'eux, par exploit de Rodrigues Huissier, en date du 5 Avril 1727, de lever les dites maîtrises et d'en payer le montant, tant en principal que deux sols pour livre, droit de quittance et commission du

sceau, avec defYense de recevoir et d'admettre dans leur corps aucuns maitrcs dudit métier, à peine de tous dépens dommages et intérêts et d'encourir les amandes portées par les dits Edits.

Les sujilians soumis aux ordres du Roy furent, aux fins de cette sommation, trouver le S'' Belin auquel ils payèrent la somme de 1500', à compte de celle de 1680' à quoy montoit la fixation des dites maîtrises, tant en principal (jue 2 '^ pour le droit de quittance et commission du Grand Sceau, et led. S"" Belin leur en fournit quillance le 17 avril 1727, portant promesse de leur délivrer dans 2 mois lad. quittance de finance et commission du (Irand sceau. Mais bien loin d'exécuter cette promesse, il garda en ses mains lad. somme de 1500 ' sans en compter aux fermiers généraux; de façon que le S'" Landier, qui fut quelque temps après chargé de la vente desdites mailrises au lieu et place du dit S' Belin, et à qui les suplians avoient demandé lad. quittance de finance et commission du grand sceau, voyant que led. Belin esloit encore muni de cette somme, fut obligé de luy faire faire une sommation de la luy remettre, et sur son refus, de présenter requête à M'' de la Tour lors Intendant en Bretagne, qui par son ordonnance du 20 Mars 1731 le condamna de s'en dessaisir aux mains dud. S"" Landier, ce qu'il fit le 9 avril suivant. Le S"" Landier, ayant donc esté ressaisi de celte somme de 1500', fit aussi faire sommation aux suplians le 13 Avril 1731, en la personne dud. Jean Fahé, de luy payer la somme de 180 ' restante de celle de 1680' montant de la fixation des dites 10 Maîtrises, ofTrant de leur en fournir quittance et promesse de leur délivrer dans 3 mois les susdites quittances et commission du grand sceau. Mais dans l'incertitude de leur estât, et la crainte où ils estoicnt d'estrc abusés par les promesses du S"" Landier, comme ils l'avoient esté par le S"" Belin, ils ne jugèrent pas à propos de déférer à sa sommation, et prirent au contraire le parti de luy en faire une le 25 Janvier 1732 par Borgnet Huissier pour leur représenter les Edits de création des dites dix Lettres de Maîtrise des Porteurs de bled avec les Etats des Régisseurs Généraux des

Droits de confirmation et vente des dites Lettres de maîtrise, pour en cas qu'ils y fussent compris leur remettre la commission (lu grand sceau et une quittance de finance de luy payer la somme de 180' restante du montant des dites 10 Lettres pour laquelle il pretendoit les contraindre, ou en cas qu'ils ne fussent pas sujets à la levée de ces 10 Lettres, n'estant point encore érigez en Jurande, leur remettre la somme de 1500' par eux cy devant payée au S"" Blain et depuis luy remise par ce dernier aux fins de l'ordonnance de mond. S"" de la Tour. Le S' Landier à l'endroit de cette sommation répondit uniquement qu'il en avoit écrit aux Régisseurs généraux qui lu\^ a voient donné ordre de poursuivre les suplians et de se faire payer la somme de 180 ' restante à payer, passé de quoy, et non autrement, il leur fourniroit sa soumission de leur raporter quittance de tous les Droits, même une commission du Grand sceau, laquelle ne devoit pas précéder le payement final.

Après de telles réponses, les suplians ne doutèrent plus que ^L L'Intendant, les Régisseurs et le S"" Landier leur Directeur n'eussent ordre de S. ^L de les regarder comme érigés en corps de Jurande, quoy que les formalités ordinaires ne fussent pas observées, puisqu'ils se rendoient d'avance garans de les mettre en règle par l'obtention des Lettres et commission du Grand Sceau qu'ils promettoient leur fournir dans 3 mois, ce qui fit qu'ils se déterminèrent pour la seconde fois à présenter une Requête au S'' Lieutenant Général de Police pour obtenir de luy la permission de se pourvoir vers V. G. pour obtenir l'homologation des articles qu'ils luy avoient présenté.

Cette requête ayant esté expédiée le 31 Janvier 1732 d'un soit communiqué au Procureur du Roy, il conclut le 4 février 1732 suivant à ce qu'elle fût communiquée avec les pièces au soutien, aux s""^ Juge et consuls, pour donner leur avis sur l'utilité ou le désavantage que produiroit au commerce l'érection d'un corps de Porteurs de bled, pour, passé de ce, estre décidé ce qu'il apartiendroit. Le Lieutenant Général de Police l'ayant ainsi ordonné, les Juge et consuls prirent

commiinicalion des dires et raisons des suplians et des articles par eux dressés. Mais leur donnant une fausse interprétation, et n'entendans pas leurs propres intérêts, ils trouvèrent celte entreprise téméraire, factieuse, opposée à tous les Reglemens et contraire au bien du commerce et à la seurelé publique, par plusieurs raisons vagues, mal entendues et peu délibérées qu'ils déduisirent ; et enfin s'imaginant que ce seroit exposer la ville à des séditions fréquentes et dangereuses, furent d'avis de débouter les suplians de l'effet de leur demande.

Le Lieutenant général et Procureur de Police, s'estant fait servir le tout, et après avoir scrupuleusement examiné les raisons de part et d'autre, sentirent trop la justice de la demande des suplians pour suivre l'avis des Juge et consuls, qui estoient leurs parties directes, estans la plupart Négocians et faisant le commerce de bled, et qui par conséquent avoient interest d'oposer la demande des suplians, attendu qu'ils auroient esté en estât de manifester leurs monopoles avec les meuniers et Boulangers, à qui ils livrent de mauvais grains qu'ils niellent avec du bon, et qui par Là trompent le public. Enfin ces sages Magistrats estoient trop éclairés et attachés à l'interest de leur ville pour le sacrifier à celuy de ces Messieurs qui ne consultent que le leur. Ils leur ont donc fait connoitre, par des raisons solides et invincibles, la nécessité d'ériger en Jurande un corps de Porteurs de grains, et l'utilité et avantage qu'ils en pourroient eux mêmes retirer.

Ces Magistrats zélés pour leur ville ont eux mêmes pris la peine de rédiger le nombre de 15 articles, en forme de statuts, par lesquels il est facile de voir (juils n'ont eu en viie que l'avantage du commerce et le bien public. Ils ont enfin permis aux suplians de se pourvoir vers S. M. et V. G., Monseigneur, pour obtenir Lettres d'omologation et confirmation de ces statuts. Il ne leur restoit donc plus pour se mettre en estât de le faire en règle (pie de payer la somme de 180' restante de celle de 1080' montant de la fixation des Lettres de maîtrise créées par les Edils des mois de 9'""'^ 1722

et Juin 1725. C'est à quoy ils ont satisfait, ainsi qu'il est justifié par la quittance du S'" Landier du 11 aoust 1735.

Ils requèrent, ce considéré,

Qu'il vous plaise, Monseigneur, voyant à la présante attachées des expéditions des pièces y mentionnées avec les 15 articles en l'orme de statuts rédigés par le Lieutenant Général et Procureur de Police en date du 19 Avril 1732, accorder aux suplians des lettres d'homologation et confirmation des dits statuts pour par eux s'y conformer, suivant l'usage qui se pratique dans tous les autres corps en Jurande, et ils redoubleront leurs vœux pour la conservation de Votre Grandeur.

Lettre du 10 Juillet 1736 à M. Boiichaiid (1).

Nous sommes bien aise de la décision dont vous nous faites part, qui rejette la requête des porteurs de grains en cette ville, et leur projet de statuts par lequel ils demandoient à estre érigés en communauté, sauf à eux à se pourvoir comme ils verront pour les 1500 ' qu'ils avoient payé au receveur du Joyeux avènement. Si on les avoit écoulés dans leur projet, ils eussent eu à chaque moment des occasions de faire enrager tout ce qu'il y a icy de négocians. Vous nous ferez plaisir de nous envoyer la date et l'extrait de cette décision, pour pouvoir recourir en cas de besoin aux registres du conseil du commerce. Nous serions encore plus contens d'avoir la décision tout au long, si cela se pouvoit.

May 1740.

Mémoire et avis des Juge et consuls de Nantes sur la requête

que les Portefaix de la Poterne présentent pour la seconde fois

au Conseil, aux ftns d'obtenir Vérection de leur Etat au corps de

Jurande et Maitrise des Porteurs de bled dans la dite ville (2).

Au mois de May 1732, les Juge et consuls de Nantes, représentans le Général du commerce de la dite ville, après avoir

(1) Arcliives de la chambre de commerce, C. 597, I^egistre.

(2) Archives de la chambre de commerce, C. 598.

consulté les principaux Négocians faisant le commerce de grains, délivrèrent au sieur Procureur du Roy de police le mémoire par lui demandé sur la requête des porteurs de bled qu'il leur avoit communiqué. Ils y firent connoitre (jue l'érection de l'Etat de Portefaix en corps de Jurande entra inoit avec soy un grand nombre d'inconvéniens et ne pouvoit produire aucun avantage pour le commerce ni pour le public. A ces causes, ils conclurent à ce que les Portefaix de la Poterne fussent déboutés de l'elïet de leur requête des 26 août 1723 et de Janvier 1732, et à ce qu'en conséquence des Règlemens de police de 16ô3, 1663, 1714 et 1730 leur prétendue confrairie fût suprimée, avec defïenses de la relever. (C'est cette confrairie (jui de tous temps a été la source de tous les désordres que ces portefaix ont commis, parce qu'ils l'ont toujours regardée comme un titre qui exclut du portage des grains tous ceux qu'ils n'y ont pas rcceus), et à ce qu'enfin les anciens règlemens, et nottammenl celui de 1726, fussent renouvelles et observés dans tout leur contenu.

Ce mémoire, dont les portefaix ont joint une copie à leur requête, ayant été remis au sieur Juge Prévôt, il eut aparemment ses raisons pour ne le pas laisser sans réponse. Il s'efforça de le détkiire par 15 nouveaux articles de statuts, qui dévoient, selon lui, parer à tous les inconvéniens que les Juge et consuls avoient fait sentir par leur mémoire.

Jettant ensuite d'injustes soupçons sur la conduite de tous les négocians, M"" le Prévôt assura dans sa réponse que le public tireroit un très-grand avantage de cette nouvelle maîtrise, qui lui fourniroil nombre d'espions de la mauvaise conduite de tous les marchands de bled ; Que ces nouveaux maîtres, aj'ant prêté serment entre ses mains, ne mancpieroient pas de venir dénoncer tous les monopoles des marchands, et lui révéler toutes les livraisons de bled corrompu qu'ils voudroient faire aux meuniers et boulangers leurs complices.

Cependant, soit faute de matière ou de zèle, dans ces gens qui, selon le témoignage qu'ils portent tant de leurs prédécesseurs que d'eux mêmes, ont toujours été remplis d'une si

|)arraile probité, il n'y a pas d'exemple qu'ils ayent jamais tléléré au Tribunal de M. Le Prévôt des malversations de cette nature commises par les marchands de bled. Est il donc nécessaire d'estre Maîtres pour être délateurs, ainsi qu'ils promettent à M. Le Chancelier de l'être, lorsqu'ils seront receus? Cette probité tant vantée, cette si grande délicatesse de conscience, ont elles besoin d'une érection en Jurande peur se manifester?

Il seroit aisé de faire connoître que les raisonnemens du sieur Juge Prévôt, si injurieux au corps des Négocians, ne sont pas fondés. Il n'arrive jamais à Nantes de bleds corrompus que par eau; la visite s'en fait toujours par les Juges à qui la connoissance en appartient. Ils décident si ce grain doit estre jette à la rivière ou vendu, et dans le dernier cas la livraison s'en fait en leur présence.

S'il arrivoit des occasions ou un Marchand de bled recevroit et ensuite livreroit des bleds corrompus, il est certain que ces réceptions ne se pourroient faire à l'inceu des Maîtres Mesureurs, qui sont au nombre de 18, et qui tous, aj'ant serment à justice, seroient en état d'en faire de seures dénonciations. Cependant ils n'en font aucune. Est il donc à propos de courir les risques de tous les inconvéniens qu'entraineroit après soy l'érection de cette nouvelle communauté de Portefaix, dans l'attente imaginaire d'une probité plus grande que celle des mesureurs.

Si l'on dit qu'aparemment les marchands qui veulent faire ces malversations n'y appellent pas les mesureurs, on repondra qu'ils y appellent encore moins les Portefaix, puisque ce sont les meuniers qui seuls dans les greniers mettent le grain en sacs, le chargent sur leurs mulles, et le portent à leurs moulins ou chez le boulanger acheteur, le tout sans y appeller aucun porteur de bled.

Il doit donc rester pour constant que les inconvéniens de l'érection de l'Etat de Portefaix en Jurande, spécifiés dans le mémoire des Juge et consuls, demeureroient en leur entier, et que le commerce ni le public n'en retireroit nul avantage. C'est ce que les Juge et consuls firent connoître par un

2'" mémoire qu'ils donnèrent le 12 X'"''',1732, en réponco à celui du sieur Juge Prévôt, et duquel ils joignent une copie à celui cy.

Ce lui aussi le sentiment des Maire et Echevins de Nantes, celui du S"" Vedier, alors subdélégué de M"" L'Intendant à Nantes. Enfin M"" L'Intendant lui-même pensa comme les Négocians, comme la communauté, et comme son suhdélégué. Il envoya le tout, avec son avis, à M'" Chauvelin garde des sceaux, à qui les Portefaix avoient adressé leur requête, la même d'aujourdhuy.

Ce Magistrat trouva bon de consulter le Bureau de commerce sur cette affaire. Il en chargea M"" Anisson de Hauteroche, qui en ayant fait son raport au Bureau de commerce. Nos Seigneurs les Commissaires, Orry, Fagon, Maurepas, etc., y prirent la délibération dont voicy la copie :

Extrait des registres des délibérations du Bureau de commerce Du Jeudy 28 Juin 1736.

« Demande des Porteurs de grain établis à la Poterne, » Entrée de la ri'ie d'Erdre, fiante et l)asse Sausaye, Prairie » et Isle Gloriette, Grande et Petite Biesse, de la ville de » Nantes, afin d'autorisation par Lettres Patentes des statuts » qu'ils présentent à l'elfet d'estre érigés en Jurande.

» Vu l'oposition formée à cette demande de la part des » Juge et consuls et des Maire et Echevins de la ville de » Nantes, ensemble l'avis de M*" L'Intendant de Bretagne et » celui des Députez du commerce, M'^ les commissaires ont » été de sentiment que les Letties Patentes demandées par » ces porteurs de grain doivent être refusées ; sauf à eux à se » faire restituer les 1500' qu'ils ont bien voulu payer pour » 10 maitrises. »

Conformément à cette délibération, M. Le Garde des sceaux refusa les Lettres Patentes qui lui eloient demandées.

Les Portefaix frustrés de leur attente ont laissé couler près de 4 ans depuis ce refus, et aujourdhuy ils présentent la même requête à M' le chancelier, dans la folle espérence de

surprendre la religion d'un si grand Magistrat par la supression du 2'^ mémoire des Juge et consuls, de celui de la communauté de Nantes, de l'avis de M'" Vedier, de celui de M"" L'Intendant, de la délibération de Nos Seigneurs les commissaires du commerce, et du refus de M. Le Garde des sceaux.

Il ny a nulle apparence que le conseil, sans qu'on lui allègue aucune raison nouvelle, pense autrement en 1740 qu'il n'a l'ait en 1736.

A ces causes, les Juge et consuls, de l'avis de tous les Négocians de Nantes qu'ils ont consultés, concluent encore une lois à ce que, sans qu'il soit besoin de s'arrêter à la nouvelle requête des portefaix, des conclusions de la quelle ils seront déboutés, la délibération du Bureau de commerce du 28 Juin 1736 sera confirmée en tout son entier, sauf aux porteurs de bled, conformément à la dite délibération, à se faire restituer les sommes qu'ils ont bien voulu paj^er pour dix Maîtrises dans la vue d'obtenir une érection de leur état en Jurande, dont le public souffriroit un préjudice réel.

à Nantes, le 4 Juin 1740.

Lettre à M. Boiichaiid, du 11 Juin 1740

Il y a bien du temps que nous n'avons receu de vos lettres. Depuis ce temps là, M'^ Durocher, subdélégué de M-" L'Intendant, nous a donné en communication une requête que les portefaix de la Poterne, qui s'y donnent la qualité de Porteurs de grain, ont présentée depuis quelques mois à M'" le chancelier, pour obtenir des lettres patentes qui érigent leur Etat en corps de Jurande et communauté de Maîtres Porteurs de grain de la ville de Nantes.

Ils avoient desjà fait présenter la même requête à M. Chauvelin, qui y avoit mis néant, ainsi que vous le verrez par la copie que nous vous envoyons cy joint du mémoire que nous avons fourni à l'endroit de cette dernière communication. Nous vous prions, Monsieur, d'empêcher la réussite de ce pernicieux dessein, en tout ce qui dépendra de vous.

Procès verbal du "2 août 1775 (1)

Se sont présentés MM. De Lnynes, Gruel et Minyer, avec un mémoire signé de plusieurs autres Négocians et armateurs dans lequel ils exposent que, quoique l'on paye aux Porlefaix beaucoup plus cher pour le roulage et transport des marchandises de l'Amérique en magazins, qu'ils ne le sont proportionellemenl pour les vins, fers et autres objets de poids, néanmoins ils ont cessé leurs travaux, et refusent de décharger deux gabarres, à moins qu'on ne les paye à l'avenir sur le pied du poids brut, au lieu du poids net, suivant l'usage immémorial, ce qui feroil une 1res grande diflerence. De plus ces sortes de gens mutinés empêchent de travailler ceux de leurs confrères qui sont plus dociles qu'eux : d'où résulte du désordre et une cessation totale du transport des marchandises. En conséquence les Négocians et Armateurs, qui ont souscrit ce mémoire, prient MM. les Juge et consuls d'intervenir en tels tribunaux qu'ils jugeront convenables pour faire réprimer ces abus et rétablir le bon ordres

Il a été arrêté que l'on présentera requête au nom du Général du Commerce de cette place à MM. les Maire et Echevins, Juges de Police, à la quelle on atlachera le mémoire des Négocians et armateurs, ainsi que les ordonnances de police du 15 février 1714, 14 Mars et 11 avril 1726, 11 X'"* 1730 et 8 Mars 1742, et l'on conclucra à ce qu'il soit permis de se servir de tels portefaix que l'on jugera à propos, de prêter main forte pour faire décharger le plus tôt possible les marchandises qui sont en gabarres ; qu'il soit fait enquête des principaux portefaix qui ont excité les plaintes dont il s'agit, pour être punis suivant la rigueur des ordonnances; qu'au règlement qui interviendra à ce sujet il soit ajouté les prix pour la décharge et transport en magazin des marchandises des colonies, les quels sont obmis dans les précédentes ordonnances, et que celle qui interviendra sera imprimée et affichée par tout où besoin sera.

(1) Archives de l:i chanibrc de commerco, C. r)8U, l^c>j;islrc.

Et le 4 août suivant.

Lecture faite de la requête présentée ce jour par le corps des Portefaix, tant de Chésines que de la Fosse, dans la quelle ils exposent qu'ils ne demande.it que les mêmes prix que leurs ancêtres ont toujours eu, et qu'ils avoient ci devant ; mais que bien loin de les leur accorder on les diminue tous les jours ; qu'on veut les rendre responsables des marcbandises qu'ils mettent en magazins ; mais que n'ayant point les clefs, et n'étant jjoint gardiens, ils ne peuvent répondre que de ce qu'ils ont en main ; que de tout tems les courtiers ont pris soin des marcbandises ; ([u'ils doivent rester sur les lieux, jusqu'à ce qu'elles soient rendues à leur destination ; mais qu'au lieu de prendre le compte des marchandises, ils s'en vont.

Ordonnance de Police concernant les Portefaix de la Ville de

Nantes (1)

Du Jeud}»^ 20 février 1777.

En cette audience, le Procureur du Roy a rémontré que les plaintes que l'on lui porte journellement contre les Portefaix l'ont fait s'occuper à en rechercher la cause; qu'il va remettre sous les yeux du siège ce qui paroit y donner lieu, afin qu'il puisse y remédier d'une manière également satisfaisante, tant pour ceux qui font travailler que pour ceux qui travaillent.

Les salaires que l'on paye aux Portefaix pour la décharge des marchandises venant des Isles Françoises de l'Amérique ne sont pas suffisants pour assurer à ce genre de travail la préférence qu'il est de l'intérêt du commerce qu'on lui donne ; qu'il paroît d'autant plus convenable d'en augmenter le prix pour les sucres bruts et blancs que les futailles qui les contiennent sont actuellement, par leurs grosseurs et leurs poids, plus difficiles à décharger des gabarres, et à mettre en comble dans les magazins que par le passé.

(1) Arcliivcs (le la ville, H H non inventorié.

Que les Portefaix sont obligés d'aller chez chacun des Propriétaires des marchandises pour se faire payer, ce qui leur fait perdre beaucoup de temps, et (ju'il paroît juste que l'armateur les jiaie après un délai compétent pour faire le recensement des marchandises qu'ils ont mises en magazin, et pour régler ce qui leur est dû, puisque c'est lui qui les met en ouvrage, et qu'en les payant lui même il n'en résulte pour lui aucun risque.

Que les Portefaix se répandent souvent en injures et menaces contre ceux qui les emploient, ce qui est contraire au droit naturel qui veut que celui qui est payé soit subordonné à celui qui paye, et fasse le travail de la manière qui lui est indiquée ; que ces gens s'emparent de l'ouvrage exclusivement à ceux que les Propriétaires des marchandises veulent employer, usent de violence pour les écarter, et exigent un payement plus tort que celui de la Police, ou abandonnent l'ouvrage quand ils l'ont commencé.

Que souvent ils viennent ivres au travail, excitent du trouble ou des querelles, et occasionnent aux marchandises des dommages dont ils sont hors d'état de répondre : qu'il paroît nécessaire pour le maintient de Tordre public, pour l'avantage du commerce, et pour le bien même des Portefaix, que de tels abus soient réprimés par la peine de prison contre les délinquants.

Sur le tout le Procureur du Roy requiert quil soit pourvu provisoirement, en attendant (jue l'on ait procédé à la confection d'un tarif général des salaires à payer aux Portefaix pour toutes espèces de travaux, et a signé. Ainsi signé Badereau.

Le siège, faisant droit sur les remontrances et conclusions

du Procureur du Roy, ordonne qu'il sera payé aux Portefaix,

pour la décharge des marchandises venant de l'Amérique, le

prix cy après

Savoir :

Pour les sucres terrés et bruts, pris en gabarres, pezés et roulés en magasin, et comblés, douze sols du millier, Poid brut, cv 12 s.

Pour les calTés pris en gabarres, ])esés, roulés en magazin, ou portes et comblés dans les greniers, seize sols du millier brut, cy 16 s.

Pour les indigos, cacaos, pris en gabarres, pesés et chargés en charrettes, ou mis en réfuse dans le magazin de la décharge, treize sols du millier brut 13.

Si les calTés sont charroyés du poid de la décharge en magazin, quatorze sols du millier brut 14.

Les Portefaix ne sont point tenus d'aller arranger les indigos et cacaos dans les magazins des Particuliers, qui voudront les faire voitui er chez eux à les laisser dans les magazins de la décharge.

Pour les cotons pris en gabarres, pezés et portés dans les magazins ou greniers, vingt sols du millier 1 '

Pour le bois de Gayac, pris en gabarres, pezé et porté dans les magazins ou greniers, vingt sols du millier Poid-brut 1 '

Pour les cuirs en poils, pris en gabarres, pezés et portés dans les magazins ou greniers, neuf deniers de la pièce 9 d.

Pour les madriers d'acajou, pris en gabarres, et portés au magazin, huit sols de la pièce 8 s.

Les quels salaires seront payés aux Portefaix par l'armateur du navire dont ils auront fait la décharge, et en un seul payement, trois jours après la décharge finie, pendant lequel temps l'armateur fera vérifier l'existence des marchandises passées au Poids par les Portefaix.

Enjoint aux dits Portefaix de faire tout ce qui sera nécessaire de faire pour la conservation de la marchandise, et notament de ne point quitter l'ouvrage à midy, et au soir, sans l'avoir mis en magazin ; de travailler indistinctement sur tous les ports pour les marchands, négociants et habitans de cette ville et fauxbourgs, aussitôt qu'ils en seront requis, sans discontinuation, et de porter toutes sortes de marchandises sans distinction ; avec défenses qui leur sont faites de se présenter ivres au travail, d'empêcher qui que ce soit de

travailler sur les dits Ports, de s'attril)uer aucun port priinitil, d'opposer les marchands, Négociants et Habitants de se servir de tels Portefaix ou Journaliers qu'ils jugeront à propos, et de proférer aucunes injures et manquer de respect aux Marchands, Négociants et Habitants, leurs femmes et enfants, ou gens envoies de leur part, à peine d'être emprisonnés sur le champ, et sur la seule plainte des Marchands, Négociants, et habitants, leur défend de détourner et s'appropier la plus petite partie des marchandises, sous les i)eines de droit.

Défenses sont pareillement faites à tous les dits Portefaix d'exiger un plus grand salaire que celui porté par la présente ordonnance ; enjoint aux Commissaires de Police de dresser des procès verbaux contre les contrevenants, de tenir la main à l'exécution d'icelle, la quelle sera à cette fin imprimée, lue, publiée et affichée partout où besoin sera, à la diligence du Procureur du Roy, et sera exécutée par provision, nonobstant appel, et sans y préjudicier. Signé, Remaud, Greffier.

Sentence de Police contre phisienrs Portefaix

Du Jeudy 21 Janvier 1779.

Entre M. le Procureur du Roy de Police, procédant de son office, demandeur aux fins de Procès verbal rapporté le 8 novembre dernier, M*" Fleur de Pied, Commissaire de Police, dùement déposé au GrefTe le même jour, et d'assignation donnée en conséquence le jour d'hier, par Sosnet huissier ; mondit sieur le Procureur du Roy s'expédiant.

Les nommés Navarre père, Fonteneau et Pijiaud, Portefaix, Défendeurs, jirésents et s'expédiant.

Le Siège, Parties ouïes, sans avoir égard aux exceptions des Défendeurs, et faisant droit en la demande du Procureur du R03', attendu ce (jui résulte du Procès verbal raporté le 8 Qbre dernier j)ar Fleur de Pied, commissaire de Police, a adjugé au profit des Hôpitaux de cette ville la confiscation de la bari({ue et vin saisis par le dit Procès verbal ; condamne Navarre, Fonteneau et Pipaud, jointement et solidairement, chacun en trois livres d'amende, et aux dépens, pour la

outra V ention par eux coniniise aux Règlements de Police, et faisant pareillement droit sur les conclusions du Procureur do Roy, tait défenses, tant aux dits défendeurs, qu'à tous autres Portefaix, qui travaillent sur les quais et autres endroits de cette ville, de faire entre eux aucune Société ni assemblée, d'exiger de ceux qui veulent travailler de l'Etat de Portefaix, aucun droit de vin, festin, ni repas, par forme de réception; leur enjoint au contraire de les laisser librement travailler partout où bon leur semblera, sans leur faire aucune menac ni maltraitements, à peine de prison contre les contrevenants, même de plus grande peine, s'il y échet ; ordonne que la présente sera exécutée par provision, non obslant appel, et sans y préjudicier, et qu'elle sera imprimée, lue, publiée et affichée, partout où besoin sera.

Signé sur les Registres Chiron, Lejeune, Remaud Greffier.

Les archives de la chambre de commerce (C. 584, 591, 592) relatent les discussions échangées, et les mesures prises. En correspondance avec les villes de Rouen, de Marseille et de Bordeaux, un Règlement, formé pour fixer les salaires, et déterminer le nombre des Portefaix employés, est soumis à l'appréciation des Maire et Echevins, communiqué ensuite aux intéressés.

Les difficultés ne cessèrent pas complètement, car au mois de Janvier 1790, nous retrouvons la trace d'un différend nouveau, et d'une requête présentée par les Portefaix de Chezines à Messieurs les officiers Municipaux,

Page 1