ÉTUDE D'HISTOIRE DQ DROIT
Les animaux sont-ils considérés parla loi comme des objets du droit ou comme des sujets du droit? Ou, en d'autres termes, doivent-ils être rangés, au regard de la loi, dans la catégorie des choses sur lesquelles on a des droits, ou dans celle des personnes qui disposent de certains droits ?
La question bien évidemment ne peut se poser au regard de la loi civile. S'il est certain que les animaux peuvent être des objets de contrat ou des objets de propriété, aucun zoophyle n'a jamais prétendu en leur faveur au droit de figurer dans un contrat ni d'exercer une propriété quelconque. Devant la loi civile, les animaux sont donc simplement des choses corporelles et mobilières, parfois immobilières par destination. En aucun cas, ils ne peuvent être tenus pour des personnes.
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La question ne commence donc à se poser que lorsqu'il s'agit de la loi pénale. L'animal a-t-il droit à la protection de la loi pénale, et, s'il a droit à cette protection, doit-on par ce seul fait le considérer comme une sorte de personne? D'autre part, l'animal est-il considéré comme responsable de ses actes? peut-il, dans certains cas, encourir une peine? Nous verrons, en examinant cee deux questions, que la seconde n'est, à proprement parler, que le corollaire de la première, et que, suivant la réponse que la loi donne à la première de ces questions, la seconde se trouve infailliblement résolue du même coup.
Or, la réponse à ces deux questions a été très difTérente, suivant les idées philosophiques et surtout religieuses qui ont présidé à l'élaboration des diverses législations.
Deux théories ont été en présence depuis l'origine des civilisations jusqu'à nos jours. Elles s'opposent l'une à l'autre, par leur principe théorique, et s'excluent brutalement l'une l'autre. L'animal n'a pas de quasi-personnalité, l'animal a une quasi-personnalité.
Mais la première de ces deux théories se subdivise en deux systèmes pratiques absolument différents dans l'application du même principe, en sorte qu'on serait tenté, d'après les apparences, de ne faire qu'une même théorie avec le premier de ces deux systèmes et la seconde théorie qui lui est cependant opposée.
Nous verrons que cette confusion serait une erreur, car le premier système conduit, dans certaines circonstances,
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infailliblement au second ou à un système intermédiaire, que nous verrons en son lieu.
Nous examinerons successivement les deux théories et les systèmes pratiques qu'elles engendrent : 1° dans le droit de l'antiquité primitive, 2<> dans la période qui s'étend depuis la formation de l'Empire Romain jusqu'à l'époque moderne, 3*> dans des législations modernes.
Dans chaque système, nous examinerons ces deux questions: L'animal est-il protégé? L'animal est-il responsable de ses actes?
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