JÉRÔME, Lettre à Sabinien, p
la fuite. Afin d'échapper à la vengeance du mari outragé^ il quitta Tltalie et se réfugia en Syrie, où il fut très-bien accueilli. Car, détail curieux et caractéristique I rÉvèque de Rome lui avait donné des lettres-circulaires pour le recommander à tous les Ecclésiastiques du pays. Sabinien était orthodoxe : ce qui, pour l'Église romaine, est la vertu suprême. En comparaison de l'orthodoxie, les actes les plus criminels sont de simples peccadilles ^ Donc Sabinien, débauché, ivrogne, adultère, mais orthodoxe, fuyant l'Italie pour crime de séduction, se réfugie en Palestine, chaudement recommandé p«r l'Évêque de Rome. Jérôme, ignorant les antécédents de Sabinien et trompé par les lettres-circulaires, le reçoit comme « un ange de lumière » (p. 548), et l'admet dans le monastère mixte (moines et religieuses) de Bethléem, construit à l'endroit même où la légende plaçait la naissance de Jésus. Savez-vous ce que fait le Sabinien? Fidèle à son passé et à lui-même, il suborne une jeune religieuse, épouse de Jésus-Christ ; et, par un raffinement de volupté qui n'appartient qu'aux gens d'église, il choisit, pour la consommation de son forfait, « la chambre même de la Vierge-Marie. Après avoir ravi l'honneur à un mari, il voulait le ravir à Jésus-Christ». Heureusement Sabinien fut découvert et chassé.
Comparés à Sabinien, type du Lovelace de sacristie, les autres clercs sont moins romanesques,
1. Ce fait historique est du plus haut intérêt; on y saisit la pensée politique qui, dès les premiers siècles, dirige TËgiise catholique.
mais tout aussi incontinents. Les Conciles renouvellent sans cesse la défense aux prêtres et aux évêques d'avoir chez eux d'autres femmes que leur grand'mères, leurs mères, sœurs, filles, nièces, ou leurs propres épouses converties (c'est-à-dire ayant promis de garder la continence). Une certaine phrase de Jérôme, d^ns sa Polémique contre Vigilantius, induirait, par son tour étrange, à faire soupçonner chez les Prêtres, dès cette époque, des désordres d'une gravité inouïe : « Nous appelons les femmes qui demeurent avec nous nos mères, nos sœurs et nos filles, n'ayant point de honte d'employer ces noms de piété à couvrir nos débauches. Que fait le moine dans la chambre des femmes? Que signifient ces tête-à-tête intimes et ces yeux qui fuient les témoins* ? »
Concile de Rome, en 402. — Les Évêques de Gaule avaient demandé comment ils devaient se comporter envers les Vierges qui, après avoir reçu le voile et la bénédiction du prêtre et avoir fait une profession publique de chasteté, avaient commis des incestes ou contracté un mariage défendu.
Canon !•'. Déclare qu'avoir changé la résolution de vivre en chasteté, avoir quitté le voile «t violé la première foi donnée, sont autant de péchés.
Canon 3*. Avertit les prêtres et les diacres qu'ils doivent donner l'exemple de la chasteté.
Concile d'Arles, en 443 ou 452. — Canon 3*. Dé-
1. Saint Jéromb, édition Martianney, p. 287, t. IV. « Matres vocamus sorores et filias, et non erubescimus vitiis nostris nomina pietatis obtendere. Quid facit monachus in ceUuIis feminarum? Quid sibi volunt sola et privata colloquia, et arbitros fugientes oculi? »
feiise aux diacres, prêtres et évêques d'avoir dans leurs maisons d'autres femmes que leurs grand mères, leurs mères, sœurs, filles, nièces, ou leurs propres femmes converties (c'est-à-dire ayant promis de garder la continence).
Canon 4®. Défend aux diacres, aux prêtres et aux évêques d'introduire dans leurs chambres à coucher des jeunes filles libres ou esclaves.
Réflexion. Les attentats commis sur les enfants du catéchisme, par certains prêtres contemporains, sont la continuation des mœurs du clergé des premiers siècles.
Concile de Tours, en 461. — Canon 1®'. Exhortation aux prêtres à vivre dans la continence.
Canon 2«. Modère la rigueur des anciens canons sur l'incontinence des clercs.
Réflexion. Le mal avait fait tant de progrès que l'Église était contrainte à l'indulgence pour ne pas rester délaissée.
Canon 3®. Défense aux clercs d'avoir aucune fréquentation avec les femmes étrangères.
Canon 5®. Excommunie les clercs qui épousent des Vierges consacrées à Dieu,
VI« Siècle. — Les mœurs du clergé au VP siècle furent très-relâchées, surtout en Espague. « L'incontinence, à en juger par le grand nombre de canons qui la condamnent, paraît avoir été la grande plaie du clergé espagnol.» (Abbé Guyot, t. P/, p. 385.) La putréfaction morale qui envahit de plus en plus le clergé a besoin de remèdes énergiques. C'est en vain que les Conciles ont fulminé l'excommunication contre les clercs dissolus ; les clercs ont bravé les
foudres spirituelles. On essaj'a de mettre un frein à ce flot d'impureté, par un procédé indirect. On entreprit de supprimer le concubinage en supprimant par la terreur les concubines. 11 fut décrété que toute femme qui forniquerait avec un clerc serait vendue comme esclave. On voit en môme temps combien est peu digne de foi Tassertion de TÉglise catholique, qui se vante d'avoir aboli Tesclavage. Inutile d'insister sur Tinique barbarie de ce décret ; une pauvre femme ignorante et superstitieuse est subornée par un ministre de Dieu ; Thomme subit une pénitence temporaire, peut-être celle de ne pas chanter les litanies de la Vierge pendant quelques mois (le décret se contente de dire : canonicè distringantuvy ils seront punis canoniquement). Quant à la victime de sa passion brutale, elle est vendue comme esclave par les soins de TÉglise catholique I
La société civile se ressentait vivement des mauvais exemples donnés par le clergé. Les pères et les mères chrétiennes en Espagne avaient perdu l'idée de leurs devoirs envers leurs enfants ; les infantici des se multipliaient tellement que les conciles furent obligés de faire appel à toute la vigilance de la justice séculière.
Concile de Tolède en 527. — Canon 3*. Défense aux clercs d'avoir des femmes étrangères.
Concile de Br\gue (Portugal, Minho), en 561. — Canon 15®. Même défense.
Concile de Tours en 567. — Canons 10® et 11®. Défense, sous peine d'excommunication , aux évoques , aux prêtres, aux diacres, aux sous-diacres d'avoir chez eux, sous quelque prétexte que ce soit, même pour conduire leur maison, des femmes étrangères,
des veuves ou des vierges consacrées à Dieu. Il n'y a que la mère et la fille qui soient exceptées.
Canon 13®. Si l'évêque n'est pas marié, il ne doit point avoir de femmes dans sa maison ; et s'il en a, il sera permis aux clercs de les en chasser. La femme d'un évêque est nommée dans ce canon Episcopa^ madame l'évêquesse.
Canon 14®. Les prêtres et les moines coucheront toujours seuls ; et les moines coucheront dans un dortoir commun, sous l'inspection , soit de l'abbé, soit du prévôt, oh quelques-uns veilleront et feront la lecture tandis que les autres prendront du repos*.
Canon 15®. On veillera à ce que les moines ne courent pas hors du monastère et n'aient pas de familiarité avec les femmes. Si un moine ose se marier, il sera excommunié ; et l'on emploiera pour le séparer de sa femme l'autorité du juge laïque, qui sera obligé de prêter main-forte sous peine d'excommunication.
Canon 16«. Qu'on ne permette à aucune femme d'entrer dans l'enceinte des monastères. L'abbé et le prévôt qui seraient négligents en ce point seront excommuniés.
Canon 19*. Les archiprôtres, étant à la campagne, auront toujours un clerc qui couche dans leur chambre et qui les accompagne partout pour être témoin de leur chasteté. Pour les prêtres, les diacres
1. Comparer à Concile de Paris en 1212, 11© partie, canon 21. Défense aux moines et aux chanoines réguliers de coucher deux dans le même lit. Le Concile de Latran en 1179, canon 11, constate que les clercs étaient infectés de cet abominable vice qui excita jadis la colère de Dieu et amena la destruction de Sodome par le feu du ciel.
et les sous-diacres qui sont mariés , il suffira qu'ils ne couchent pas dans la même chambre que leurs femmes , et que celles-ci soient toujours accompagnées de leurs esclaves* .
Concile de Maçon en 587. — Canon !•'. Les évoques, les prêtres et les diacres pourront demeurer, en cas de nécessité, avec leur aïeule, leur mère, leurs sœurs, leurs nièces, mais jamais avec des femmes étrangères.
Canon 3*. Défense aux évoques de laisser entrer dans leur chambre aucune femme, si ce n'est en présence de deux prêtres ou de deux diacres.
Concile de Tolède en 589. — Canon 5*. 11 est défendu aux clercs d'avoir communication avec des femmes suspectes ; et s'il s'en trouve qui demeurent avec eux, les évêques vendront ces sortes de femmes et en donneront le prix aux pauvres*.
Canon 17®. Ordre aux juges d'empêcher les pères et les mères de faire mourir leurs enfants qui sont le fruit de leurs débauches et dont ils se trouvent surchargés.
« Dictionnaire des Conciks, — Ce crime était fréquent dans certaines parties de l'Espagne. »
1. Concile de Tours en 567. Le canon 22 est d'un intérêt historique très grand : il montre combien de coutumes païennes étaient encore en honneur chez les chrétiens, et avec quelle habileté TÉglise se les appropriait en les transformant en fêtes catholiques. Voici quelques-unes des fêtes païennes célébrées par les chrétiens en 567 : Fête de Janus, au l^r janvier; les Feralia ou Fêtes des morts, au 20 février; les Terminalia ou Fête du dieu Terme, vers la même époque. A la fête du dieu Terme, TÉglise substitua celle de la Chaire de saint Pierre.
2. Voir Concile de Tolède en 633, canon 43, et Concile de Tolède en 655, canon 10.
Concile de Séville en 590. — Canon â». Défense aux clercs d'avoir chez eux des femmes étrangères ; ces femmes pourront être saisies par les juges et données aux monastères de filles pour y être esclaves.
Concile de Tolède en 597. — Canon i"^^. Les évêques auront soin non-seulement d'observer la continence, mais encore de la faire observer, aux prêtres et aux diacres.
VII« Siècle. — Le VIP siècle fut à la hauteur du siècle précédent. Les dignités ecclésiastiques , objet des désirs effrénés de l'ambition , demeuraient le prix de la simonie. Plusieurs prélats élevés aux premiers rangs de la hiérarchie étaient souillés de crimes. Le mal était si profond et si général que, pour ne pas augmenter le désarroi de l'Église, les conciles se virent contraints , par prudence, de limiter l'application des censures à certaines catégories déterminées. Parmi celles-ci, on rangea les évêques qui avaient un harem de concubines^ « qui concubinas ad fornicationes habuerunt ».
Il serait injuste d'attribuer cette licence aux seuls évoques du VIP siècle : l'institution du harem apparaît de temps en temps dans l'histoire ecclésiastique. Au XVP siècle, par exemple, les chroniques anglaises rapportent qu'on voyait écrit , en grosses lettres, sur la porte d'un vaste appartement du palais du célèbre cardinal Wolsey- : Concubines de M, le Cardinal. Né en 1471 , mort en 1530, Wolsey, créé cardinal et légat par le pape Léon X, eut des chances de monter sur le trône pontifical.
Dire que César Borgia, duc de Valentinois et cardinal de la sainte Église romaine, avait un harem,
serait oiseux et superflu. Qu'est-ce qu'une goutte d'eau jetée en plus dans un torrent? Mais comme le fait suivant, relaté par Guicciardini, a des rapports étroits avec la doctrine de l'Église concernant l'esclavage, il ne sera pas sans utilité d'en faire ici la transcription. Lorsque les Français, appelés par le pape Alexandre VI, eurent pris Gapoue, ils livrèrent cette ville au pillage. « Un assez grand nombre de femmes furent vendues à Rome à vil prix. Le cardinal César Borgia, qui servait dans l'armée française , en choisit quai^ante des plus belles qu'il se réserva. » GuiGHARDiN [Histoire d'Italie^ liv. V, chap. ii.)
En défendant aux clercs les femmes sous-introduites, les conciles leur avaient permis d'avoir sous leur toit leur mère, leur tante, leur sœur, leur nièce et l'épouse de leur fils. Il parait que la lubricité des clercs en vint à rendre nécessaire une interdiction plus rigoureuse. Le concile de Prague en 675 ne permit plus que la mère, car « on craignit qu'en permettant les sœurs ou les proches parentes , l'habitude du tête-à-tète n'induisît le clerc à perpétrer un crime, — ne licentiâ sororum vel propinquarum mulierum quisquis ille solus familiariorhabeatur ad perpetrandum scelus. » Le concile de Nantes en 658 étendit même l'interdiction à toutes les femmes, mère, sœur, tante, etc. ; « car, dit-il, à l'instigation du diable , il y a eu fréquemment des crimes commis sur elles ou sur les suivantes ! — quia, instigante diabolo, etiam in illis scelus fréquenter perpetratum reperitur, aut etiam in pedissequis illarum. »
L'ordre de faire vendre comme esclave la concubine des clercs n'avait pas suffi pour arrêter le concubinage des gens d'Église , depuis le sous-diacre
jusqu'à révoque; on eut recours à un surcroît de rigueur. Jusque-là le fils bâtard, regardé comme innocent de la faute du père*, avait pu être élevé par lui et lui succéder dans ses charges ; il fut nonseulement exclu de tout bénéfice, mais il devint esclave de Téglise que son père servait. Atteint déjà comme mari par la vente de sa concubine , le prêtre était frappé au cœur comme père par la réduction de ses enfants en esclavage.
Enfin dans le concile Quinisexte ou m Tf*ullo, en 692, un canon, le 86®, nous apprend qu'il était devenu urgent de réprimer un scandale inouï : le proxénétisme des clercs i Au début du VIP siècle, les évêques ont des harems; à la fin du même siècle, les clercs tiennent des lupanars : tel est Texemple édifiant que donnait au monde le Clergé catholique, instituteur des hommes et restaurateur des mœurs corrompues par le Paganisme I
Concile de Tolède en 633. — Canon 19«. Contre les évêques qui ont plusieurs femmes , des concubines (un harem épiscopal).
Canons 22® et 23®. Les évêques mèneront une vie chaste et innocente. Us auront des personnes d'une vie exemplaire qui coucheront dans leur chambre pour être témoins de leur conduite.
Canon 43®. Ordre aux évêques de mettre en pénitence les clercs qui ont péché avec des femmes étrangères ou avec leurs servantes, et de vendre ces femmes en punition de leur crime.
1. Saint Jérôme. Polémique sur Jean de Jérusalem, p. 371. u Naître d'un adultère n'est pas la faute de l'enfant, c'est le crime du père. »
Concile de Tolède en 655. — Canon 10^ Les enfants nés des ecclésiastiques obligés au célibat par état, depuis révoque jusqu'au sous-diacre , seront incapables de succéder et deviendront esclaves de Téglise que leur père servait.
Concile de Nantes en 658. — Canon 3". Défense aux prêtres de demeurer avec des femmes, non pas même avec celles qui sont exceptées par les canons, à savoir : la mère, la sœur, la tante, etc. ; car, à l'instigation du diable , le crime a été fréquemment perpétré sur elles et sur leurs suivantes'.
Concile de Brague en 675. — Canon 5*. Défense aux ecclésiastiques, de quelque rang qu'ils soient, de demeurer avec des femmes, sans témoins de leur probité, si ce n'est avec leu;* mère seule; « car, en permettant les sœurs et les proches parentes, il est à craindre que l'habitude du tête-à-tête n'induise le clerc à perpétrer le crime. »
Concile de Constantinople in Trullo ou Quinisexte en 692. (Les évêques siégeaient sous le dôme du palais impérial , en latin Ti'ullus,)
Canon 4*. Peine de la déposition contre ceux du clergé qui auront eu commerce avec une vierge consacrée à Dieu !
Canon 5^ Renouvelle les anciens canons qui défendent aux clercs d'avoir avec eux des femmes étrangères , sous peine de déposition , ce que l'on étend même aux eunuques. ... ?
1. Il n'est peut-être pas inutile de remettre ici, sous les yeux, le passage suivant de saint Jérôme (polémique contre Vigilantius) : H Nous appelons les femmes qui demeurent avec nous nos mères, nos sœurs et nos filles, n'ayant pas de honte d'employer ces noms de piété pour couvrir nos débauches. »
Canon 47**. Défense aux moines de coucher dans les monastères de filles, et aux filles de coucher dans les monastères d'hommes. .
Canon IV, Défense aux Chrétiens de se baigner avec les femmes.
Même défense dans Clément d'Alexandrie (IP siècle) ; dans TertuUien (IIP siècle) ; dans saint Cyprien (IIP siècle); dans les constitutions apostoliques, livre pr (jye siècle); au concile de Laodicée, en 364, canon 30®.
Réflexion, Ainsi, quatre cents ans d'éducation chrétienne n'avaient pu réformer les mœurs sur ce point.
Canon 86®. On condamne à la peine de la déposition les clercs qui feront commerce de nourrir et d'assembler des femmes de mauvaise vie !
Texte latin : Eos qui , ad animarum lapsus , meretrices cogunt et alunt, si sint quidem clerici, segregari et deponi; si verô laïci, segregari.
Texte grec : ToOç i%\ J^u^***"^ dXCaOw irdpvaç èicwuvdYov- Taç xal èxTpécpovxa;. .
Traduction : « Ceux qui réunissent et nourrissent des prostituées pour la chute des âmes seront excommuniés et déposés , s'ils sont clercs ; excommuniés, s'ils sont laïques. »
« Pour la chute des âmes », jargon mystique qui signifie : Pour vendre ces femmes aux appétits du public, et par conséquent entraîner le public dans le péché de fornication ; d'où perte de rame,
VHP Siècle. — La corruption des clercs s'accroît avec leur opulence ; ils portent des armes ; ils se livrent à la chasse, aux festins, aux orgies nocturnes.
L'usure , la simonie , le sacrilège, leur sont familiers; ils sont en proie à Torgueil, à Tambition, à Tavarice, à la luxure. Au sujet de ce dernier vice, les conciles ne font guère que répéter les interdictions précédentes; les clercs, au VHP siècle, n'ont pas inventé une forme nouvelle d'impudicité ; la fange où ils se vautrent est restée la même.
Concile d'Allemagne en 742. — Canon 1", contre les prêtres débauchés. Ils seront privés des revenus ecclésiastiques.
Canon 6^ Peines édictées contre les clercs , les moines et les religieuses qui se livrent à la fornication.
Concile de Rome en 1H. — Canons 1" et 2*. Défense aux évêques, aux prêtres et aux diacres d'avoir chez eux des femmes , sauf leur mère et leurs plus proches parentes.
Canon 5*. Celui qui aura épousé la femme d'un prêtre , une diaconesse , une religieuse ou sa commère spirituelle, sera livré à l'anathème.
Concile de Soissons en 744. — Canon 3*. Ordonne aux clercs de n'être point débauchés.
Canon 8*. Défense aux clercs d'avoir des femmes dans leurs maisons, si ce n'est leur mère, leur sœur ou leur nièce.
Canon 9®. Défense aux laïques d'avoir chez eux des femmes consacrées à Dieu.
Concile de Nicée en 787. — Canon 18°. Défense aux femmes, soit libres, soit esclaves, d'habiter dans les maisons épiscopales ou dans les monastères.
Canon 20®. Défend, à l'avenir, les monastères doubles d'hommes et de femmes ; mais il consent à laisser subsister ceux qui sont déjà fondés suivant la règle
de saint Basile. Il défend encore à un moine de coucher dans un monastère de femmes et de manger seul avec une religieuse.
Canon 22. Défend aux moines de manger seuls avec des femmes, à moins que ce ne soit pour le bien spirituel de la femme.
Réflexion. Quelle naïveté I comme si ce n'était pas invariablement pour le bien spirituel d'Ëlmire que Tartufe aspire à se trouver seul avec elle !
Appendice. — C'est dans le VHP siècle que furent tenus les trois conciles où l'Église permit, en certains cas, la dissolubilité du mariage.
Concile de Verrerie (près Soissons) en 753. — Canon 9®. Si une femme refuse de suivre son mari obligé de passer dans une autre province ou de suivre lui-même son seigneur, elle ne pourra pas se inarier à un autre du vivant de son mari ; mais le mari qu'elle a refusé de suivre pourra épouser une autre femme, en se soumettant à la pénitence.
Canon 10'. Si un fils a eu commerce avec sa bellemère, ni lui ni elle ne pourront se marier; mais le mari pourra prendre une autre femme, quoiqu'il soit plus convenable qu'il ne le fasse pas.
Concile de Compiègne en 757. — Canon 9*. Si un homme libre a épousé une femme esclave, la croyant libre , il peut en épouser une autre ; et la loi est la même pour la femme qui épouse un esclave qu'elle croit être libre.
Canon 6°. Un vassal à qui l'on a fait épouser une femme d'un fief où il demeurait, et qui, l'ayant quittée ensuite pour se retirer vers les parents de son premier seigneur, prend en ce lieu une autre femme , pourra garder cette seconde femme.
Réflexion, C'est la polygamie.
Canon i3«. Si un mari a permis à sa lemme d'entrer en religion et de prendre le voile , il peut en épouser une autre; et ainsi de la femme.
Canon 16*. Un homme lépreux, dont la femme est saine, peut., s*il veut, lui permettre de se marier à un autre.
Concile de Prioul en 796. — Canon 8«. Ceux qui se trouveront mariés dans les degrés défendus seront séparés et mis en pénitence ; si cela se peut, ils demeureront sans se remarier ; mais slls veulent avoir des enfants ou s'ils ne peuvent vivre dans le célibat , il leur sera permis de se marier à d'autres.
IX« Siècle. -— Les désordres dans les couvents de femme.s avaient pris une grande extension. Les conciles tenus dans le IX® siècle s'efforcent de les prévenir en contraignant les religieuses à ne jamais rester seules avec un moine ou avec un prêtre. Quant aux clercs, leur luxure s'est élevée au comble de la monstruosité. Vainement aux décrets des conciles ont succédé les décrets interdisant d'avoir avec soi toute femme autre que celles à qui la consanguinité donne un caractère sacré ; rien n'a pu contenir la lubricité du clergé. Il fallut qu'un concile de Mayence formulât ce canon , effrayant témoignage de la corruption du temps : « Les clercs n'auront absolument aucune femme chez eux, pas même leur sœur; car il y a des prêtres qui, faisant de leurs propres sœurs leurs concubines, leur ont engendré des enfants ! — Ità ut quidam sacerdotum cum propriis sororibus concumbentes , filios eis générassent. » Le concile de Metz, tenu la même année, en 888, répète la môme
défense : ni la mère , ni la sœur. Et cela , pour le même motif! — « quia hoc nefas in quibusdam oriri videbatur. »
Concile de Ghalon- sur -Saône en 813. — Canons 52*63 concernant les abbesses et les religieuses à qui il est enjoint de se tenir à Técart des hommes et même des prêtres, et surtout de ne pas manger avec eux dans leurs propres chambres.
Concile de Mayence en 813. — Canon 49". Défense aux clercs d'avoir chez eux d'autres femmes que celles qui sont permises dans les canons.
Concile de Rome en 826. — Canon 37*. Défense
d'avoir deux femmes tout à la fois, ou d'avoir ensemble une femme et une concubine ; « car nonseulement ce n'est pas un gain pour la maison, mais c'est aussi un dommage pour l'âme » .
Réflexion. — On est obligé de faire intervenir la question d'argent pour l'observance d'une loi morale ! Yoilà où en était le troupeau catholique après cinq siècles d'éducation donnée par l'Église.
Concile de Paris en 829. — Canon 35*. Les évêques veilleront avec soin sur la vie des prêtres et des autres clercs déposés et les soumettront à la pénitence canonique.
« Dictionnaire des Conciles, — C'est que plusieurs comptaient pour rien la déposition, et vivaient en séculiers en s'abandonnant au crime. »
Concile de Mayence en 847. Canon 13". Chaque évêque aura grand soin que les chanoines et les moines vivent régulièrement; qu'ils aient horreur des péchés de la chair; qu'ils n'aiment pas les jeux de hasard, les parures peu convenables à leur état, la bonne chère, le vin, la chasse avec des chiens ou
des faucons. Nous leur interdisons toutes ces choses.
Réflexion. — On a là, condensé en quelques lignes, le tableau de \^ vie scandaleuse des religieux au IX' siècle. Du reste, cette dépravation, arrivée en pleine floraison, avait de profondes racines dans le passé. Quatre cents ans auparavant, Jérôme traçait des solitaires un portrait analogue.
Canons il* et 18*. Les évoques, les abbés, les comtes et leurs officiers ne pourront désormais acheter le bien des pauvres, si ce n^est dans une assemblée publique et en présence de témoins : afin que les pauvres ne soient pas opprimés et qu'on ne les oblige pas de vendre malgré eux leurs biens; de peur qu'étant réduits à l'indigence, ils ne s'abandonnent au brigandage.
Réflexion, — Quelle lumière sinistre projetée sur cette époque!... Quatre siècles auparavant, saint Jérôme disait tristement : « Il faut en convenir : ceux qui tiennent un rang élevé dans la hiérarchie ecclésiastique ne se font pas faute, dans l'aveuglement de leur orgueil^ d'opprimer le pauvre peuple. » (Fragment écrit en 411 sur le prophète Ezéchiel, p. 651.)
Concile de Valence en 855. — Canon 15*. Les évoques mèneront une vie exemplaire.
Réflexion. — Ils l'avaient oublié* 1
Concile de Mayence en 888. — Canon 10^ « Défense absolue aux clercs d'avoir des femmes dans leur maison. Les sacrés canons, il est vrai, avaient
1. Voir Conciles de Rome en 402, de Tours en 461, de Tolède en 597^ de Tolède en 633, de Soissons en 744, de Cologne en 1280. Même prescription.
permis à certaines femmes désignées d'habiter avec les clercs dans la même maison ; mais, ô douleur amère I nous avons souvent appris que, à la faveur de cette concession, nombre de crimes ont été commis; à ce point que certains prêtres, faisant de leurs propres sœurs leurs concubines leur ont engendré des fils. En conséquence, le saint Concile décrète que nul prêtre n'admettra une femme, quelle qu'elle soit, dans sa maison^ afin de supprimer radicalement Toccasion d'un mauvais soupçon ou d'un crime odieux. »
Concile de Metz en 888. — Canon 5®. Les prêtres ne logeront aucune femme, pas même leur mère ni leur sœur.
Réflexion. — Les voilà, ces éducateurs du genre humain ! ces dépositaires de la morale et de la civilisation, les voilà!
X« Siècle ^ — « Le x« siècle, dit le cardinal Baronius, a mérité d'être appelé le siècle de fer par sa barbarie et sa stérilité en fait de bien ; le sièck de plomb, par le mal hideux qui coulait à pleins bords; et le siècle des ténèbres par l'absence de culture litté-
1. Pour ce siècle, j'ai puisé les faits: !<> dans Luitprand,éyk' que de Crémone, qui, investi de fonctions politiques, a été mêlé aux événements pendant les trois quarts du siècle ; ses Mémoires ont été traduits par le président Cousin, tome II de VHistoire de V empire d^ Occident, 1683. Les renvois Luitprand, avec indication de la page , se rapportent à la traduction de Cousin.
2° Dans les Annales ecclésiastiques de Baronius, t. XV, etc.
3« Dans E. U. B., Histoire du Christianisme^ t. II.
Lorsqu'il y a discordance entre Luitprand et Baronius, c'est toujours la version de Luitprand que j*ai adoptée : Luitprand était contemporain.
raire. » L'ingérence des princes séculiers dans l'élection des papes eut de néfastes résultats : « honte ! ô douleur ! Que de monstres horribles s'installèrent sur le trône pontifical, vénéré même des anges! Quelle éruption de maux, et quelle fréquence de tragédies I Gomment eût-il pu rester sans tache^ ce saint-siège qui fut souillé d'ordures , infecté de puanteur et flétri d'une éternelle infamie ! »
Dans le Concile qui déposa le pape Jean XIP, les évoques assemblés écrivaient ces lignes terribles : (( Quand même les victimes demeureraient dans le silence, les pierres crieraient I Le palais de Latran, autrefois retraite de personnes vertueuses, est devenu maintenant un lieu de débauches et de prostitution. » (LUITPRAND, p. 249.)
Rien ne peindra mieux l'état des mœurs de l'Église que cette simple phrase : Pendant plus d'un demi-siècle, ce furent trois prostituées, la mère et les deux filles, qui firent les papes et qui gouvernèrent l'Église.
Théodora, patricienne de Rome, avait eu deux filles, Théodora la jeune et Marozia. Grâce à leur crédit, le pape Sergius III, longtemps exilé, était remonté sur le trône pontifical. Ge vieillard sexagénaire prit pour maîtresse la jeune Marozia, dont il eut un fils nommé Jean. Pendant ce temps, Théodora la mère* avait pris pour amant le prêtre Jean
1. Les papes résidèrent dans le palais de Latran jusqu'au xiv« siècle. Le Vatican ne fut habité qu'après le ^'etour d'Avignon.
2. Il règne une assez grande confusion touchant certains acteurs de cette période de l'histoire. L'homonymie de lamèreetde la fille, les deux Théodora ; la presque-homonymie des Adelbert, Albert, Albéric, qui a fait attribuer à un seul personnage des
qu'elle fit nommer évêque de Bologne, puis archevêque de Ravenne. A la mort de Sergius III, Théodora fit nommer pape son amant Tarchevôque, sous le nom de Jean X. Gelui-K^i lui fit un enfant qui, dans la suite, fut célèbre : le consul Grescentius, souche de la famille des Genci. Quant à Marozia, devenue concubine d'Adelbert, marquis de Toscane, elle donna le jour à un fils nommé Albéric; puis elle épousa Guy, fils aîné de son amant, le marquis de Toscane. La mort de Sergius III avait fait perdre à Marozia son influence politique, laquelle était passée tout entière à sa mère Théodora, concubine du nouveau pape Jean X. Aidée de son mari, Marozia renversa Jean X et le fit étouffer en prison : à partir de ce moment, on perd la trace de Théodora. Souve-
faits appartenant probablement à deux personnages distincts ; bref, ce double phénomène a engendré un manque de netteté ou de vraisemblance logique dans le récit des événements. Par exemple, il semble plus vraisemblable d'attribuer à Théodora la jeune ce qui Test à Théodora la mère; il semble plus probable que l'Âdelbert ou Albert de Toscane, dont Marozia a été la concubine ou l'épouse, fut un neveu ou un parent de TAdelbert^ ancien amant de Théodora la mère, et père de Guy et de Hugues de Provence. Malheureusement les mémoires de Luitprand, seul guide que Ton ait sur cette époque, ne permettent pas de résoudre la difficulté. Fleury, Hist. ecclés., liv. liv, a suivi la version de Luitpraud : il en a conservé les défauts. Mosheim, Hist. ecclés., t. II, qui s'était écarté de Luitprand en un point, a commis une erreur : il a confondu le fils de Marozia avec le père, Adelbert ou Albert. — Au demeurant, pour ma thèse, il importe peu que Marozia ait été la maîtresse ou la femme de tel ou tel marquis libertin; il suffit qu'il soit démontré :
10 Que la Papauté a été, pendant un demi-siècle, à la merci d'une famille de prostituées ;
20 Que les mœurs de l'Eglise catholique, au x^ siècle^ furent abominables.
Sur ces deux points, la démonstration est complète.
raine maîtresse de Rome, Marozia plaça sur le trône pontifical Léon YI et Etienne VIT ; puis enfin le propre fils qu*elle avait eu du vieux Sergius IIl. Ce bâtard, fils d'un pape et d'une prostituée, régna sous le nom de Jean XI.
Devenue veuve, Marozia épousa un soudard, Hugues, roi de Provence, lequel était le frère de Guy de Toscane et par conséquent le beau-frère de Marozia. Hugues, dans un festin, insulta Albéric, fils que Marozia avait eu du marquis de Toscane. Albéric souleva les Romains, chassa Hugues de Provence et gouverna Rome avec sa mère Marozia ^
Albéric avait pris le titre de Patrice ; son administration fut sage. Malheureusement il avait pour fils un scélérat qui, déjà prêtre, fut, à la mort de son père, élu pape sous le nom de Jean XII; il avait dix-huit ans. Ce digne petit-fils de Marozia entretenait des concubines dans ses palais, et courait toutes les femmes au dehors, mariées, veuves ou vierges, propres ou sales, riches ou pauvres. On lui reprochait, en outre, Thomicide, le parjure, la simonie, le sacrilège, Tinceste, la castration de cardinaux et rinvocation des dieux païens'. Le Concile convoqué à Rome en 963 par l'empereur d'Allemagne, Othon le Grand, déposa Jean XII. Mais, après le départ d'Othon, « les dames avec lesquelles Jean XII avait accoutumé de se divertir, qui n'étaient ni en petit nombre ni de basse condition, persuadè-
1. Telle est la version de Luitprand. D'après Frodoardus, cité par Baronius, Albéric aurait enfermé sa mère dans un couvent, où elle serait morte misérablement.
2. Voir à T Appendice, n» 15, Extrait des Mémoires de Luitprand.
rent aux Romains de le recevoir et de se défaire du pape que Tempereur Othon avait fait nommer*. » Jean fit annuler les décisions du Concile par un autre Concile tenu à Rome en 964, et put alors reprendre, sous la tiare pontificale, le cours de ses forfaits. Un beau jour, un mari surprit le vicaire du Christ dans les bras de sa femme : il Tassomma d'un coup de marteau sur la tempe. Ainsi finit le pape Jean XII, successeur de saint Pierre, ayant la suprématie universelle, infaillible puisque Tinfaillibilité est la conséquence nécessaire de la suprématie ou plutôt la même chose sous deux noms différents, impeccable puisque Timpeccabilité est la conséquence nécessaire de Tinfaillibilité * ; en un mot, qui dit tout : Vice-Dieu sur la terre,
« Constitutions apostoliques» II, 11. L'évêque est « comme un Dieu parmi les hommes ; il est à la « tête de tous les mortels, des prêtres, des rois, des « princes, de tout le monde ; et tous lui sont égale- « ment soumis.
« II, 26. L'évêque est pour les fidèles le ministre « de la parole, le gardien de la. science, le médiace teur entre eux et Dieu dans le culte divin ; il est « leur père après Dieu, leur prince, leur chef, leur « roi et leur souverain ; il est pour eux, après Dieu, « un Dieu terrestre^ à qui ils doivent rendre hon- « neur. » (iv® siècle.)
Saint Ignace aux Magnésiens. — Épître vi°. « Je vous exhorte à vous conduire en toutes choses avec cet esprit de concorde qui vient de Dieu, regardant