IVRESSE
L’état d'ivresse considéré en lui-même ne saurait constituer un délit; il ne donne lieu à la répression que dans le cas où il se manifeste publiquement dans des conditions dangereuses pour la sécurité ou par des actes de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics.
2° On ne saurait nier l’utilité de dispositions législatives établissant des mesures coercitives, telles que l’internement dans un hospice ou une maison de travail, à l’égard des individus habituellement adonnés à l’ivrognerie, qui viendraient
(1) Divers orateurs ont paru vouloir considérer l’état d’ivresse comme un simple état pathologique nécessitant, ainsi f]u’il a été dit textuellement,», une sollicitude spéciale • et demandant à être soiqné dans un établissement ad hoc. Si l’on inc.arcérait les ivrof,mes, s’écrie un membre du congrès, il faudrait souvent, chez nous, envoyer en prison tout un village. D’antre part, des membres italiens voulaient que l’ivresse fût un délit, à la, seule condition d’être publique et manifeste. Suivant eux, l’État, dans un but de prévention, devrait au moins punir, comme coupable d’une contravention de police, et comme responsable de tous les désordres qui peuvent suivre, (luicoïKiuc paraît dans un lieu public en état d’ivresse évident.
Les membres français de la section ont demandé que, pour être punie, l’ivresse ne fut pas seulement publique et manifeste, mais ([u’elle donnât manifestement lieu à un scandale ou à un danger — un danger pour autrui? a-t-on demandé. — l'our autrui et pour soi-même, a-t-on répliqué, et ces derniers mots se retrouvent, en elTet, dans le texte des vœux votés par la section et par l’assemblée générale.
LES CONGRÈS
à être à la charge de l’assistance ou bienfaisance publiques, qui se livreraient à la mendicité ou qui deviendraient dangereux pour eux-mêmes ou pour autrui.
3“ 11 est urgent de rendre les propriétaires de débits de vin ou de spiritueux pénalement responsables pour débit de liqueurs fortes à des individus manifestement ivres.
En cas d'infraction pénale commise en état d’ivresse :
I. L’état d’ivresse non complète ne peut en aucun cas exclure la responsabilité ; comme circonstance ayant influence sur la mesure de la peine, cet état ne peut être défini par le législateur, ni comme circonstance atténuante ni comme circonstance aggravante, mais son influence sur cette mesure dépend des circonstances de chaque cas particulier.
II. L’état d’ivresse complète exclut la respon sabilité en principe à l’exception toutefois des cas suivants :
a) Quand l’ivresse constitue par elle-même une infraction pénale, et
b) Dans le cas des « actiones liberæ in causa », quand l’auteur s’enivre sachant qu’en état d’ébriété, il doit ou peut commettre une infraction criminelle; dans le premier cas, il se rend responsable d’un délit commis avec préméditation; dans le second, d’un délit commis par négligence.