L. toi. XIP = XVIIP s. — Idem. (2- partie
1186 = iM^S.) — Carton 82.
Pièce À. xii« s. 1187. — Concession faite aux habitans de Luyères pour adoucissement des droits de gîte et du sauvement.
B. 1263. mars. — Thibaut V, comte de Champagne, loue et approuve l'échange passé entre les doyens et chanoines de St.-Et., d'une part, et, d'autre part, EustachedeConflans, maréchal de Champagne. Le maréchal leur transporte ses droits sur la vicomte deTroyes, à posséder à perpétuité. St.-Etienne cède au maréchal tous les siens dans la ville de Ver et en outre 1666 liv. de Provins, de soulte.
C. xiv s. 1390. — (t Procès contre les fourniers, talmeliers et pasticiers de la ville de Troyes. » Ils refusaient
de payer la taille dite des fours, que St.-Etienne avait le droit de lever annuellement sur tous les fours et fourneaux depuis le pont de la Girouarde ou de la Salle, jusqu'à l'église de Sainte-Savine.
D. xv= s. 1406. 18 avril. — Exploit de sergent relatant des lettres royaux de Charles VI, en date du 6 avr. 1405. « Charles, etc. au l-^r huissier etc. De la partie de nos bien amez doien et chanoines de St.-Estienne, nous a été exposé que... entre les aultres droits et possessions à eulx appartenans,... ils tieignent etpossident, enla villedeTroyes, unes estuves notables et honnorables, bannaux à hommes et à femmes et toutes gens qui estuver et baignier se veulent. Lesquelles estuves leur donna le comte de Champagne, ainsi et en tel ban, noblesse et prérogative quil les tenoit et quil en usoit, etc.. Que iceulx complaignans soient eu bonne posr session et saisine que aucun, de quelque estât quil soit, ne peut et ne doibt, en la ville et cité de Troyes, faire ou faire faire, avoir, ne tenir estuves privées ne publiques, ne y estuver ou faire esluver soy ne aultres etc. — Que néanmoins Guillaume Drapperie, nostre procureur diid. Troije^, depuis ung an en ça, a fait faire, construire et ediffier, en son hostel, à Troies, unes estuves es termes de la bannerie dessus dicte desd. complaignans, et en ycelle a estuvé et fait estuver et baignier soy, sa femme, ses voisins et autres etc
Et attendu que led. Guillaume Drapperie, nostre procureur, est grand, puissant et doublé au pays, et, sous umbre de sa puissance et de son office, a fait et entrepris la nouvelleté dessus dite, et y est (ellement doublé et supporlé de tous officiers et conseillers, (et il est procureur général des foires,) que, à grant peine, pourroient ycculx complaignans de trouver qui leur cause et leur bon droit leur y osast ne voulsist soustenir à rencontre d'icellui procureur, et aussi est ycellui procureur de lignage, comparage, amitiez et conversation avec pluseurs des plus grans, tant du conseil comme autres, de Troyes; et si sont tous ceulx de Troies, mesmement officiers et gens notables, favorables en ceste matière aud. procureur etc., etc.; et, pour ces causes pourraient yceux complaignans estre enveloppés en hoquets, dilations et accessoires et encheoir en procez infini etc. Voulons que tu adjournes les opposans à certain et compétent jour par devant... les gens icnans les requestes de notre palais à Paris, etc. etc. » — Suit l'exploit du même sergent en date du lendemain 19 avril, par lequel il fait foi qu'après avoir signifié le précédent exploit aud. Drapperie, et celui-ci en ayant appelé, il a déclaré se désister de l'exécution « jusques ad ce que aultrement en feust ordonnée! pourveu, ou se ledit appelant renoncoit à son appel. » (Voy. Grosicy. Mcm. hisr. 18i2. T. i. p. 43. et passhn. Bains.)
E. xvo s. 11 juin 1420. — Etablissement de nouvelles éluves. Les chanoines commencent par faire une enquête où se trouvent personnellement convoqués les habitans tant d'église que autres, au lieu ordinaire de ces sortes d'assem-
blées, c. à. d. en la galerie du betiffroy, et au son de la grosse cloche. — Cette charte précieuse a été coupée aux ciseaux aux deux tiers de sa largeur.
F. xviip s. 11 juin 1426. — Copie authentique, complète, saine et entière de la pièce précédente.