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Les archives notariales de la Seine à l'Hôtel de Lausun

(( La mesure en question n’apporterait aux usages actuels que des modifications compatibles avec les prescriptions des lois qui régissent la matière. » (Circulaire du ministre de l’intérieur, 1864.)

Dans sa séance du 24 mars dernier, le Conseil municipal de Paris a pris la délibération suivante :

(( L’Administration est invitée à négocier avec les héritiers intéressés l’achat de l’immeuble de l’hôtel de Lausun, quai d’Anjou, 17, au prix de 300.000 francs, payables en dix annuités, avec 3 % d’intérêt. »

C’est l’entrée, au premier jour, de l’hôtel de Lausun dans le domaine municipal. Tous les (( Parisiens », tous les amateurs, tous les artistes applaudiront à cette acquisition.

La conservation de cette belle demeure est désormais assurée ; il convient de lui trouver une affectation ; je propose, pour ma part, de consacrer l’hôtel de Lausun au

dépôt central des archives historiques du notariat de la Seine.

La fonction du notaire est double : il est rédacteur d’actes, il est aussi conservateur de ces actes ; il n’est pas seulement « notaire », au sens étymologique du mot, il est aussi ce garde-notes », vieille expression malencontreusement tombée en désuétude ; toute étude de notaire constitue, par suite, un petit dépôt d’archives.

Ces archives, dans certaines régions de la France, le Midi notamment, remontent parfois à une date fort reculée, comme le XIIIe siècle ; à Paris, les plus anciens documents conservés dans la plupart des études, datent du règne de François Ier ou de ses premiers successeurs, années 1515 et suivantes.

Aux termes de la loi organique du notariat moderne, le notaire est tenu de conserver indéfiniment la totalité des minutes existant dans son étude. Cette prescription légale est-elle observée? oui et non. Elle l’est à coup sûr si par : conserver des archives, on entend simplement : ne les point vendre au marchand de vieux papier ; la présence, assez fréquente, de minutes sur les catalogues de vente de documents pourrait faire naître des doutes à cet égard ; je ne veux toutefois y voir que les éléments de confirmation d’un fait incontestable.

Mais, pour un archiviste, la conservation d’un dépôt d’archives est chose plus complexe ; elle implique les faits suivants : élection d’un local approprié, qui ne soit exposé ni à l’humidité, ni à une sécheresse excessive, qui puisse être ventilé, où l’on voie clair en plein jour, où les documents, registres, liasses, layettes ou cartons, soient rangés en ordre sur les tablettes de casiers en nombre suffisant ; le numérotage de chaque cc article », registre, liasse, layette ou carton ; la présence d’un marche-pied, si des rayons sont hors d’atteinte de la

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main ; celle d’une table et d’une chaise, meubles indispensables à toute recherche, communication ou consultation bien ordonnée ; elle implique aussi l’existence d’une personne qui connaisse la situation du local, et, à l’intérieur de celui-ci, le mode de rangement des documents.

Si l’on conçoit de la sorte la conservation des archives, il y a lieu de distinguer parmi les documents qui constituent le minutier d’une étude ; cette distinction, la loi ne l’a pas faite ; la pratique l’a imposée.

En fait, les archives d’une étude comprennent deux séries : la série moderne, où l’on trouve les minutes de la dernière période centennale environ, minutes auxquelles il est fréquemment besoin de recourir et qu’on ne saurait 11e pas avoir sous la main ; la conservation effective de ces minutes, déposées presque partout dans les bureaux même de l’étude, est réellement assurée.

On n’en saurait dire autant de la série ancienne, des minutes antérieures à la Révolution.

Celles-ci sont reléguées, soit dans des caves, soit — et c’est le cas le plus fréquent — dans des chambrettes sous les toits ; éloignées de l’étude proprement dite, elles ne sont l’objet d’aucune préoccupation, d’aucune surveillance ; qu’une fuite survienne dans la tuyauterie de l’immeuble, que le vitrage des « tabatières » se brise et qu’un orage éclate, l’humidité exercera longtemps ses ravages avant que l’accident soit signalé ; le mal constaté, personne n’aura ni le goût, ni les loisirs, ni les moyens de le réparer; en cas d’incendie, le minutier, qu’il soit placé à l’une ou à l’autre des extrémités de la maison, est également menacé ; au surplus, on le sacrifiera volontiers — et à juste raison — pour sauver la série moderne ; quand on parle des archives notariales anciennes et qu’on propose des mesures conservatoires

à leur égard, on entend fréquemment invoquer l’intérêt et l’honneur des familles ; je montrerai bientôt ce qu’il convient de penser à cet égard ; je me borne, pour l’instant, à constater que s’ils étaient réellement en jeu, intérêt et honneur seraient sérieusement exposés : qu’un voleur pénètre dans un minutier, les documents seront loin quand on s’apercevra du larcin.

A l’intérieur du local affecté au dépôt des archives anciennes de l’étude, l’étendue du rayonnage est souvent insuffisante ; faute de place, des documents sont déposés sur le sol, formant des piles plus ou moins élevées, plus ou moins chancelantes ; point de table ni de chaise ; partout une épaisse couche de poussière ; dans des conditions matérielles aussi défavorables, les recherches s’effectuent mal ; on ne sait comment atteindre les rayons supérieurs ; on ne voit où poser le document à consulter; extrait-on d’une liasse une minute, pour la communiquer à l’étude, on ne songe pas à insérer dans la liasse, à la place de l’acte momentanément distrait, la fiche de déplacement qui doit garantir la réintégration de la minute et la faciliter tout à la fois ; monter au minutier, gravir les cinq, six ou sept étages qui le séparent de l’étude, dans des escaliers de service, rapides, étroits, obscurs, est une corvée qu’on évite de renouveler fréquemment ; on laisse volontiers s’accumuler dans un carton de l’étude les actes communiqués, se promettant de les réintégrer tous ensemble ; ces projets ne se réalisent pas toujours ; ainsi se créent les lacunes dans les dossiers ; ainsi se forment les liasses d’actes déclassés. Ce n’est pas tout ; les études parfois se déplacent ; dans quelles conditions s’effectue le transport des archives ? combien de temps s’écoule avant le rangement des documents dans le nouveau local qui leur est assigné ?

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Il est superflu d’insister ; personne ne peut contester qu’à de rares exceptions près, la série ancienne des archives notariales soit conservée dans des conditions fort peu satisfaisantes à tous égards.

L’administration supérieure s’en est depuis longtemps rendu compte. Il y aura bientôt un demi-siècle, le ministère de l’intérieur, duquel dépendaient alors les services d’archives, adressa aux préfets une circulaire qui expose la question en excellents termes et préconise la concentration des anciens actes notariés aux archives départementales. Depuis cette époque, lointaine déjà, la question n’a jamais été perdue de vue ; on l’a mise à l’ordre du jour de maints congrès ; on a émis force vœux; on a protesté, on a discouru; un jour, on a poussé l’effort jusqu’à.... publier au Journal officiel une liste de notaires, de savants et d’archivistes qui devaient former une commission d’études ; celle-ci n’a même pas tenu la classique première séance de constitution ! Aussi bien n’a-t-on que faire d’une commission en cette affaire ; sur cette question tout a été dit et redit ; la démonstration est surabondamment faite : il y a lieu d’assurer la conservation effective et l’utilisation judicieuse de cette portion importante des monuments écrits de l’histoire nationale que sont les archives notariales anciennes ; il suffit que le ministère de l’Instruction publique et la Chancellerie arrêtent les termes d’un projet de loi et que les pouvoirs publics l’adoptent et le promulguent ; cette loi pourrait être la suivante :

Article I.

Les art. 20, 22, 23 et 60 de la loi du 25 ventôse an XI sont modifiés comme il suit :

Dans le courant de l’année qui suivra la promulgation de la présente loi, il sera constitué au chef-lieu de chaque

département un dépôt central des archives notariales antérieures au 1er janvier 1790.

Art. IL

Le dépôt central sera installé dans un édifice départemental, exclusivement affecté à cet usage, du moins dans les parties où seront déposées les archives.

La gestion de ce dépôt sera confiée à l’archiviste du département.

Les dépenses d’installation, d’entretien, de surveillance, de gestion et généralement toutes dépenses relatives au dépôt central, sont à la charge du département ; ces dépenses sont obligatoires.

Art. III.

Tous les droits et prérogatives des notaires sur la totalité des minutes de leur étude sont intégralement maintenus ; les expéditions des minutes versées au dépôt central seront délivrées, dans les formes ordinaires, par les notaires (et dans le cas prévu par l’art. 60, paragraphe 2, de la loi du 25 ventôse an XI, par les greffiers) qui, antérieurement à la présente loi, auraient délivré ces expéditions ; les notaires et greffiers qui délivreront ces expéditions, en percevront le produit.

Art. IV.

Les minutes antérieures au 1er janvier 1790, ainsi que les répertoires, pourront être communiqués au titre historique. Ces communications seront faites dans les limites et sous les conditions prévues par le réglement général des archives départementales du 6 mars 1843.

Art. V.

Il sera constitué, dans chaque département, une commission de surveillance du dépôt central, composée de représentants des notaires du département et de représentants du Département. Chaque année, cette Commission rédigera un rapport qui sera communiqué au Conseil général du dépar-

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tement et adressé à la Chancellerie et au ministère de l’Instruction publique.

Art. VI.

Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi.

Un exemple récent a montré que les lois de dessaisissement jouissent au Parlement d’un régime de faveur : en quinze jours, on les conçoit, rédige, dépose, rapporte, discute, vote, promulgue et applique ; il est à craindre que le notariat soit moins promptement dessaisi de cet amas de vieilles minutes qui l’encombrent en pure perte.

On peut toutefois se consoler de l’indifférence du législateur en voyant les efforts des archivistes départementaux et les résultats auxquels ces fonctionnaires savent parvenir.

On ne connaît pas assez ces services d’archives départementales, qui sont l’un des meilleurs organismes d? l’administration française, participant à la fois du principe de centralisation et du principe contraire ; tout y est réglementé en principe, questions de personnel, matériel, versements, réintégrations, suppressions, communications, classements, inventaires, budget ; la fantaisie et l’arbitraire ne pourraient s’y exercer qu’avec la complicité des diverses autorités intéressées ; mais l’initiative intelligente du fonctionnaire a, dans la pratique, libre carrière; toute latitude lui est justement laissée dans l’application.

Ainsi, touchant les archives notariales, les archivistes départementaux s’efforcent de faire comprendre aux notaires l’intérêt que présente pour ceux-ci le dépôt de leurs vieilles minutes aux archives départementales ; ils dissipent les préventions, précisent les questions de

détails, établissent la caducité de la loi organique, du moins sur ce point spécial, rappellent la publicité que reçoivent les versements d’archives notariales, montrent les encouragements du ministère de l’Instruction publique et l’approbation tacite de la Chancellerie ; ces appels sont entendus; les notaires apprécient les avantages de la mesure qui leur est proposée, en même temps qu’ils témoignent que les intérêts de la science historique ne les laissent pas indifférents ; chaque année, dans leur rapport au Conseil général du département, les archivistes ont la satisfaction de signaler l’entrée dans leur dépôt d’archives notariales.

A l’heure actuelle, il existe déjà en France de nombreux dépôts centraux d’archives notariales, dépôts distincts des archives départementales ou annexés à celles-ci.

Ce qu’on a fait dans la Charente, le Cher, la Corrèze, la Gironde, les Pyrénées-Orientales, le Tarn, la Vaucluse ou l’Yonne, ne peut-on pas le réaliser aussi dans le département de la Seine ?

Il est impossible de répondre négativement ; on n’en doit pas moins rappeler que jusqu’à ce jour aucun notaire du département de la Seine n’a consenti à se dessaisir de la série ancienne de ses archives.

Cette situation regrettable, qui met le département de la Seine au dernier rang, a des causes multiples; la principale me parait être que la question n’a jamais été présentée comme il convenait et que tout ce qu’on en a dit, repose sur une série d’erreurs et de malentendus.

Il est déjà deux faits acquis : la condition matérielle des minutiers laisse beaucoup à désirer, et il est impossible aux notaires, dans l’état actuel des choses, de l’améliorer; d’autre part, la portion des archives antérieure à la Révolution n’est plus nécessaire au travail

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journalier de l’étude; il serait édifiant de dresser la statistique, par étude, des minutes des XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles consultées dans un but pratique, au cours d’une année.

Or, ces documents, aujourd’hui devenus inutiles pour la gestion des intérêts confiés aux notaires, présentent, par le fait même de leur ancienneté, une importance historique de premier ordre. Ceci demande quelque explication.

Les études historiques ont subi une évolution importante ; la science historique a définitivement trouvé sa voie ; les faits et gestes des monarques et des grands, les guerres, les batailles, les traités n’accaparent plus exclusivement l’esprit de l’historien, qui cherche dans la connaissance des conditions économiques et sociales des individus, c’est-à-dire des sociétés, la solution définitive des questions restées jusqu’alors obscures ou controversées; or, n’est-ce pas précisément — et parfois exclusivement — les archives notariales qui peuvent fournir les éléments de reconstitution des conditions d’existence des générations disparues?

On surprendrait bon nombre de notaires à leur dire que les vieilles minutes renferment des éléments indispensables à l’histoire (1); tout au plus voyaient-ils dans ces archives une source accidentelle de curiosités biographiques ou d’historiettes scandaleuses; mais leur surprise serait plus profonde encore si l’on ajoutait qu’il est aujourd’hui impossible d’utiliser, comme il

(1) Voir dans Y Inventaire sommaire des archives départementales de Seine-et-Oise , tome V, par Bertrandy-Lacabane et Coüard, l’étude : De la part contributive que peut fournir , pour l'histoire de Chevreuse et des localités voisines, le fonds des minutes notariales de cette ville , lxxx p. in-4.

serait désirable, la portion ancienne des minutiers. Ici encore il convient de préciser.

On sait les dispositions de la loi organique touchant les communications : seules les parties intéressées, leurs représentants, leurs héritiers ou leurs ayant-droits, ont qualité pour prendre connaissance des actes; cette prescription est fort sage, en tant qu’elle s’applique à la dernière période centennale environ; mais pour les documents anciens il y a lieu d’observer l’esprit de la loi, beaucoup plus que sa lettre; les notaires l’ont fort bien compris, et ils ménagent toujours le meilleur accueil aux chercheurs qui font appel à leur obligeance.

Mais les recherches d’archives ne se présentent pas toutes dans les mêmes conditions.

Il est des cas où la recherche, à vrai dire, disparaît : je sais qu’un acte, dont l’objet m’est plus ou moins sommairement connu, a été passé, à une date déterminée, devant tel notaire; le nom du titulaire actuel de l’étude trouvé, je me rends auprès du notaire, on contrôle sur le répertoire l’exactitude de mes renseignements et l’on extrait du dossier la minute qui m’intéresse.

Mais il n’en va pas toujours de la sorte; la communication des vieilles minutes, au titre historique, est beaucoup plus complexe qu’on se l’imagine; et je vais montrer que les recherches qu’il est impossible aujourd’hui d’effectuer, sont précisément celles qu’il y aurait le plus d’intérêt à pouvoir mener à bien.

Première hypothèse. Je suis conduit à rechercher, dans une étude, les actes relatifs à un personnage, à une famille, à un établissement, aune collectivité; comment faire? pour la portion des minutes dont il existe un répertoire, je dépouillerai d’abord le répertoire, notant au passage les actes qui me paraîtront rentrer dans le cercle de mes investigations ; encore le répertoire est-il

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un instrument de recherches absolument insuffisant ; il mentionne uniquement, outre la date, la nature du document et le nom, sans prénoms ni qualité, de la partie ou des parties contractantes; dans une recherche portant sur un nom propre, l’homonymie multipliera les minutes en apparence intéressantes ; que mon personnage figure dans un testament, par exemple, comme légataire ou comme exécuteur, le répertoire ne me l’apprendra pas; il ne me signalera pas davantage, à propos d’un devis et d’un marché, l’objet précis du contrat : maçonnerie, charpente, couverture, etc. ; bref, ma liste sera tout à la fois incomplète et trop longue. Cette liste dressée, il faut consulter les minutes mêmes.

Si la recherche porte sur des actes d’une époque à laquelle il n’était pas établi de répertoire, ce qui est le cas pour les plus anciens, le recours aux minutes devra être immédiat.

Dans les deux cas, on vient frapper à la porte du minutier.

Il en est de même dans une seconde hypothèse, celle où j’étudie une catégorie déterminée d’individus : tapissiers, médailleurs, céramistes, etc. ; celle où je veux retracer l’historique d’un hôtel ou celui des maisons d’une rue ou d’un quartier; le répertoire 11e fournit ici aucun renseignement ; point de qualité à la suite des noms propres, point de désignation topographique pour les contrats immobiliers. Il n’y a qu’un parti à prendre : dépouiller les minutes.

Or, il est absolument impossible d’opérer aujourd’hui des recherches de cette nature.

La bonne volonté des notaires n’est pas en cause; j’ai déjà dit et je répète que les chercheurs ne font jamais vainement appel à leur obligeance ; mais une étude de notaire n’est pas une bibliothèque ; on s’y livre à tout

autre chose qu’à l’élaboration de travaux scientifiques, et le personnel si distingué des clercs n’a ni les loisirs ni la compétence pour explorer les minutes des siècles passés ; quant au cc petit clerc », absorbé par les travaux intérieurs et par les courses au dehors, s’il peut, de temps à autre, rechercher une minute déterminée, il ne peut taire plus; le temps ne lui fit-il pas défaut, il n’aurait ni les connaissances générales ni la possession du sujet nécessaires pour faire aboutir les investigations; dans nombre de cas, du reste, — et c’est un fait qu’on oublie d’autant plus qu’il est capital, — il ne saurait pas lire les documents (1).

(1) Voici la transcription du fac-similé ci-contre : « Nicollas du Hanot, enlumyneur, demourant à Paris, ou Mont Saincte Geneviefve, promect de bonne foy à religieuse personne frère Estienne du Four, religieux de l’abbaye et convent nions1' Sainct Martin aux Jumeaulx d’Amyens *, à ce présent, de luy monstrer et enseigner du jour d’huy jusques à ung an prochain venant finy, sondict mestier et art d’enlumineur, ouquel art ledict du Four a promis et promect vacquer par chascun jour ouvrable, durant ledict temps, depuis l’heure de six heures du matin jusques à sept heures du soir, hors mis le temps et les heures des leçons ordinaires de grammaire, ésquelles ledict du Four pourra aller et estudier pendant ledict temps ; aussi ledict du Hanot luy promect, durant ledict temps, de le nourrir et luy quérir ses vivres de boire et menger, feu, lie t , logis et lumière, honnestement, selon son estât, tant ès jours de lestes que ouvrées, et ledict du Hanot prandra à son prouffict l’ouvraige dudict du Four ( ici s’arrête le facsimilé ), duquel ouvraige icellui du Hanot fournira les estophes et oustilz ; et oultre, moyennant la somme de six escuz d’or soleil, bons, courans, que ledict du Four en promect et gaige pajrer audict du Hanot ou au porteur, scavoir est ung escu présentement, qu’il en a eu et receu en ladicte espèce, dont quictant, deux escuz à la Sainct Remy prochainement venant, et le reste en la fin de ladicte année **. Car ainsy, etc., promectant, etc., obligeant chascun endroict so}r, etc., renonçant, etc. Faict doubles, l’an mil cinq cens quarante troys, le lundi treiziesme jour d’aoust. * escollier estudiant en l’Université de Paris. ** et ne pourra ledict du Hanot empescher ledict du Four d’estudier devant ou après lesdictes heures, en soy fournissant par ledict du Four de chandelle seullement. Faict comme dessus. »

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Les recherches d’archives ne peuvent être utilement effectuées que par les intéressés ; or, il est également impossible de ne pas faire accompagner les chercheurs admis au minutier, et de les y faire accompagner.

Conclusion : les archives notariales constituent l’une des principales sources de l’histoire nationale ; mais, dans la pratique, l’accès en est interdit dans la plupart des cas.

La création d’un dépôt central des minutiers de la Seine est la seule mesure qui puisse concilier tous les intérêts, également respectables, que cette question met en présence.

On ferait élection d’un local convenable ; un emplacement distinct serait affecté à chaque étude; les documents seraient rangés dans le même ordre que dans le minutier primitif; un archiviste diplômé du gouvernement (ancien élève de l’École nationale des Chartes et pourvu du diplôme d’archiviste-paléographe) serait préposé à la gestion du dépôt, dont il importe que le conservateur sache lire les documents qu’il renferme; l’archiviste effectuerait les recherches demandées par les notaires, en ferait connaître le résultat, établirait, quand il y aurait lieu, une copie des minutes, dont expédition serait délivrée, dans les formes ordinaires, par le notaire intéressé ; toute demande de communication au titre historique serait adressée à l’archiviste ; dans la pratique, celui-ci aurait maintes fois l’occasion de fournir aux demandeurs d’utiles indications et de guider heureusement leurs recherches ; en tout état de cause, l’archiviste, saisi d’une demande, effectuerait les les recherches qu’elle provoque, en consignerait le résultat sur le dossier ouvert au nom du demandeur, et transmettrait ce dossier, avec son avis sur l’oppor-

tunité de la communication, au notaire intéressé, qui seul délivrerait l’autorisation de communiquer.

Qu’objectera-t-on à ce projet?

Les prescriptions de la loi organique? celles d’une ordonnance de la Restauration qui impose le même domicile aux archives qu’aux bureaux de l’étude? loi et ordonnance sont également, du moins en cette matière, frappées de caducité ; la Chancellerie le reconnaît formellement, en n’élevant aucune protestation contre les versements aux archives départementales, qui reçoivent la plus large publicité; et à Paris même, plusieurs notaires ont évacué sur leur domicile personnel ou leur maison de campagne la portion la plus ancienne de leurs archives, afin de ménager de la place aux accroissements incessants du minutier.

L’intérêt et l’honneur des familles? à ces grands mots opposons des faits. Dans tout ce qui précède, j’ai nettement indiqué que toute communication au titre étranger était soumise à une autorisation préalable; il est de toute évidence que cette autorisation est incompatible avec une atteinte, même seulement hypothétique, aux droits et aux intérêts de quiconque ; il faut d’ailleurs être étranger à l’administration des archives pour ignorer que les règlements sont sur ce point formels; les documents pouvant porter atteinte aux intérêts ou à la considération des familles sont et ont toujours été à l’abri de toute indiscrétion.

D’ailleurs, les archives notariales ne renferment pas, ne peuvent même pas renfermer de documents de ce genre. Veut-on parler de faits intimes, unions illégitimes, naissances irrégulières? ce n’est pas dans les minutiers qu’on trouvera, le cas échéant, des documents révélateurs, mais bien dans les registres d’état-civil, dont la loi prescrit la communication à première réqui-

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sition, dans les documents conservés dans les archives publiques et dans la foule, chaque jour grossissante, des mémoires, chroniques et journaux du temps.

Et puis on oublie trop — ou l’on ignore — qu’indépendamment des milliers de registres ou de liasses de minutes gracieusement déposés en ces derniers temps aux archives des départements, des quantités considérables d’archives notariales ont été réunies, il y a un siècle, au chef-lieu d’un grand nombre de départements, qu’un inventaire en a été rédigé et publié, qu’elles sont communiquées, sous les conditions prévues par les règlements, et que si l’on doit à cette centralisation des travaux scientifiques du plus vif intérêt, on en est encore à signaler le moindre incident fâcheux que leur utilisation ait pu soulever (1).

Objectera-t-on le danger d’un incendie? évoquera-t-on le souvenir des journées de mai 1871? Voici ma réponse : un dépôt central d’archives, convenablement aménagé, où les appareils de chauffage et d’éclairage sont habilement établis, dans lequel il n’existe d’autre logement que celui du portier, qui est relié par un appareil spécial au poste de pompiers voisin, qui est pourvu de postes d’incendie, en un mot un dépôt d’archives réglementairement installé, est à l’abri d’une catastrophe; on n’en saurait dire autant de la plupart des minutiers, logés, sous les toits, dans des chambrettes voisines de petits logements où l’on fait du feu d’un bout de l’année à l’autre et dont les murs latéraux sont souvent formés par une série de coffres de cheminées.

(1) Les archives de Seine-et-Oise, par exemple, renferment près de 3.000 liasses ou registres de minutes, exactement 2,937; un inventaire sommaire de ces documents a été publié; il forme trois volumes in-4, à deux colonnes.

Quant aux incendies de 1871, il convient de n’en point tirer si vite argument. J’ai la conviction profonde que si le personnel de 1870 avait été à la hauteur de sa tâche, il n’aurait laissé disparaître dans les flammes, en 1871, ni l’état-civil parisien, dont on aurait bien dû mettre en lieu sûr au moins l’un des deux exemplaires, ni les joyaux de la Bibliothèque ; la négligence fut sans excuses; quand éclata la révolution du 18 mars, il y avait six mois que toutes mesures de préservation devaient être prises; c’est aux premiers désastres, à la première éventualité de l’investissement et du bombardement de Paris, qu’il fallait cc mobiliser » les archives; à l’Assistance publique, à la Préfecture de police, on a fait quelque chose; à l’Hôtel-de-Ville on n’a rien fait. De pareilles défaillances ne peuvent pas se renouveler.

D’ailleurs, à cette époque, les archives départementales et municipales, comme la bibliothèque de la Ville, étaient installées dans les bâtiments mêmes de l’Administration, dans le voisinage immédiat des bureaux, les premières sous les toits de l’annexe Victoria, la seconde en plein Hôtel-de-Ville; or, c’est une des règles de notre métier qu’aux archives et aux bibliothèques doivent être affectés des bâtiments spéciaux ; on l’a compris depuis, et j’estime qu’une révolution nouvelle laisserait intactes les collections du quai Henri IV et celles de la rue de Sévigné, comme la Révolution de 1871 n’a détruit ni la Bibliothèque nationale ni les Archives nationales.

Je ne vois pas d’autres objections contre la création d’un dépôt central des minutiers de la Seine.

L’entreprise est digne de l’Administration municipale et départementale comme de la Chambre des notaires, auxquelles elle ferait également honneur ; et une occasion se présente de la réaliser.

La Ville de Paris doit prochainement acquérir le bel

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hôtel de Lausun; le logis où s’est éteint, il y a peu d’années, l’un des hommes qui ont le plus et le mieux mis à contribution les archives notariales, me paraît tout désigné pour devenir le siège du minutier central de la Seine.

La propriété se prête admirablement à cette affectation ; elle est dans le voisinage de l’Hôtel-de-Ville, des Archives, de la Bibliothèque et du Musée; elle s’élève dans l’un des coins les plus « province » du vieux Paris; l’excentricité même du quai d’Anjou la recommande, à une époque où le téléphone supprime les distances et réduit les déplacements.

La création du dépôt central des archives notariales est une œuvre qui intéresse à un trop haut degré la science historique en général et l’histoire de Paris en particulier, pour laisser indifférente l’Administration départementale et municipale.

Et malgré les préventions, les malentendus, la nonconnaissance du fonctionnement des services d’archives, il n’est pas permis de douter que la Chambre des notaires ne reconnaisse les avantages de la formation d’un minutier central.

On pourrait engager, ce semble, les négociations sur les bases suivantes :

1° L’hôtel de Lausun, propriété de la Ville de Paris, est exclusivement affecté au dépôt central des archives des notaires de la Seine ;

2° Chaque notaire a la faculté de verser au dépôt central telle portion de ses archives qu’il juge convenable; ce versement laisse absolument en l’état les droits et prérogatives du notaire déposant ;

3° Un emplacement distinct est attribué à chaque étude, dont les archives sont rangées dans le même ordre qu’antérieurement ;

4° La gestion du dépôt central, rattaché au service des

archives départementales, est confiée à un archivistepaléographe, diplômé du gouvernement ;

5° Le dépôt central est ouvert aux jours et heures d’ouverture des études ; il est relié au réseau téléphonique ;

6° Chaque notaire a toute latitude pour opérer toutes recherches dans son minutier, par lui-même ou par représentants ;

7° L’archiviste effectue toutes recherches demandées par les notaires, en fait connaître le résultat, communique les actes sur place ou les transmet à l’étude, établit les copies qui lui sont demandées par les notaires ;

8" L’archiviste instruit les demandes au titre historique, effectue les recherches, en consigne le résultat sur le bulletin des demandeurs, transmet ce bulletin, avec son avis sur l’opportunité de la communication, au notaire intéressé, qui seul a qualité pour autoriser la communication ; les communications au titre. historique, dûment autorisées, ont lieu au dépôt central, dans une salle exclusivement réservée à la réception du public, auquel l’accès des minutiers est formellement interdit ;

9° Une commission de surveillance est instituée près le dépôt central : elle comprend un nombre égal de représentants de la Chambre des notaires et de l’Administration. Un rapport lui est présenté chaque année par l’archiviste sur le fonctionnement du dépôt central ;

10° Toutes les dépenses du dépôt central sont à la charge de la Ville de Paris et du département de la Seine.

La création, à Paris, d’un dépôt central des minutiers de la Seine est incontestablement désirable ; elle est même urgente, indispensable, en raison des accroissements énormes des archives de chaque étude ; qu’adviendra-t-il, en fait, de ces vieilles minutes, aujourd’hui abandonnées à tous les hasards? je ne sais; mais ce dont je suis bien sûr , c’est que cette œuvre ferait grand honneur à ceux qui consacreraient leurs efforts à sa réalisation.

Je veux, en terminant, remercier M. Georges Vicaire d’avoir bien voulu, au lendemain de la délibération du

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Conseil municipal, se rappeler le projet d’affectation de l’hôtel de Lausun, devenu propriété communale, dont je l’avais jadis entretenu et m’offrir, pour exposer mon idée, l’honorable hospitalité du Bulletin.

Paris, 15 avril 1899.

P. -S. — J’apprends à la dernière heure, par une obligeante communication de mon confrère G. Duval, que, dans sa séance du 12 avril dernier, le Conseil général de la Haute-Garonne, acceptant l’offre de la Chambre des notaires de Toulouse, a décidé de prendre à la charge du département la gestion du dépôt central des archives notariales de cette ville, rattaché au service des archives départementales. Tout commentaire me paraît superflu.

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