ADMINISTRATION DES POSTES ET MESSAGERIES
iG octobre 1 ygS.
Procès-verbal de brâlemeiit, dans h cour de l'administration des postes de Pans, de tableaux , gravures et emblèmes rappelant la féodalité et la royauté.
Le 20 du premier mois de l'an deuxième de la République Françoise, une el indivisible, depuis deux heures et demie de relevée jusqu'à trois heures et un quart, il a été brûlé, dans la principale cour de la maison des Postes, dix tableaux trouvés dans ladite maison, recouverts d'un papier peint, dans les deux salles qui précèdent celle d'assemblée; ces tableaux représentant les despotes des deux sexes, qui, de tons les temps, ont bu à longs traits le sang du peuple, qui, dans le cours de leur existence, ont cumulé crime sur crime et ont fait le malheur des humains. Plus, il a été brûlé la déclaration des droits de 1789, acceptée par Capet, et diverses gravures et emblèmes propres à rappeler les siècles de la servitude.
Le tout a été réduit en cendres en présence des citoyens commissaires du Comité révolutionnaire de la section du Contrat-Social, invités jiar les citoyens administrateurs des Postes et Messageries à assister à cet aulo-da-lé civifjue, et aussi en présence des administrateurs soussignés.
Pujarmsèle , Rivé, Pily,
(Àiiiimissaires du (!lomité r('"voliifionnaire.
Legendre, Bouvière, Buteau, Boudin, Mouret, Fortin. Caboche^
Adminisltaleurs des Poslcs et Messa^feries.
L'Administration a arrêté que le présent procès-verbal seroit imprinK!, affiché et envoyé aux autorités constituées, aux ItS sections, aux Sociétés populaires et aux rédacteurs de journaux, avec invitation de l'insérer,
( AriJi. (le ia i^réf. de la Seine, caiioti 75/1 .)
APPENDICE XXYÏ.
(Voir lome 1 , pnge 96, renvoi 5, et In iiieiition rplalive au renvoi 5 de la page 9G, dans ï Errata.)
Drnrl de In Convention nationale, du 3' jour du 2' mots de la Répubhque françoise, une et indivisible, interprétatif de celui du dur-liuitiènie foitr du prenne)- mois, qui ordonne l'enlèreinenl des fii^rncs de royauté cl de féodidité.
La Convention nationale, <i[)rc's avoir entendu son Cloinité d instruclioii piibliciuc snr les abus qui se commettent dans l'exécution de son décret du 1 8" jour, 1" mois, qui a pour objet défaire disparoîire tous les signes de royauté et de féodalité dans les jardins, parcs, enclos et bâtisses;
Considérant qu'en doniiaiil à ce décret une extension que la Convention n'a pas entendu lui donner, on le rendroil destructif des monuments, des arts, de l'bistoire et de l'instruction ;
Considérant que l'industrie et le commerce de la France perdroient bientôt la supériorité qu'ils ontacc|uise dans plusieurs branches sur l'industrie et le commerce de nos voisins, si l'on n'empêclioit dans cette circonstance les écarts de l'ignorance et les entreprises de la cupidité et de la malveillance, décrète ce qui suit :
ARTICLE PREMIEli.
Il est défendu d'enlever, de détruire, mutiler ni altérer en aucune manière, sous prétexte de faire disparoître les signes de féodalité ou de royauté dans les bibliothèques, les collections, cabinets, musées publics ou particuliers, non plus que chez les artistes, ouvriers, libraires ou marchands, les livres imprimés ou manuscrits, les gravures, dessins, les tableaux, bas-reliefs, statues, médailles, vases, antiquités, cartes géographiques, plans, reliefs, modèles, machines, instruments et autres objets qui intéressent les arts, l'histoire et rinslruction.
Les monuments [)ublics Iransporlables, intéressant les arts ou l'histoire, qui portent quelques-uns des signes proscrits qu'on ne pourroit faire disparoître sans leur causer un dommage réel, seront transférés dans le musée le plus voisin, pour y être conservés pour l'instruction nationale.
LRS ARMOIRIKS DK PARIS.
Los propriétaires de meubles ou ustensiles d'un usajje jouinaliei- sont tenus d'en faire disparoilre tous les signes proscrits, sous peine de confiscation.
Les ohjels de ce genre (jui sont en vente sont exceptés, sans (pie la vente puisse en être ictar(l(''e.
Les objets indiqués dans les articles l et III. ([ui auroient éti; enlevés chez (juehpies citoyens par une fausse application de la loi du i8 du preniiei' mois, sei ont restitués dans le plus court délai, sauf à poursuivie ensuite les propriétaires, s'ils ne se conloiini)ient pas sur le champ au présent décret.
Les meubles, ustensiles et ])ièces d'orfèvrerie déposés dans les moiils-dc-piété ou lombards, chez les notaires, mis en séquestre ou sous le scellé, ne seront soumis à la recherche ordonnée par le présent décret <pie lorscpi'ils seront remis dans les mains du pro|)rié|;iire.
Dans le cas de réimpression des livres, gravures, cartes géographiques des bibliothèques publiques et particulières , il est défendu aux im[)riineurs ou éditeurs de n'imprimer les privilèges du roi ou les dédicaces à des princes, seigneurs, altesses, etc.. non plus que les vignettes, culs de lampes, frontispices, lleurons ou autres ornements qui rappelleroient les signes proscrits. Il leur est pareillement défendu d'imprimer aucune dédicace à des étrangers avec des litres proscrits en Fi';;nce.
Les fabricants de pa|)ieis m' |)oiirront se servir désormais de formes ileurdelysées ou armoiriées; les imprimeurs, relieurs, graveurs, sculpteurs, peintres, dessinateurs, nepoiirl'ont emplnver comme ornement aucun de ces mêmes signes.
Dans les bibliothèipies nationales, les livres qui seront (h'soiinais reliés porteront le rliilfie IL V. (Répub!i(pie française) et les emblèmes de la liberl(! et de l'égalité. Les estampilles |)orlf'ronl les mêmes lettres et les mêmes emblèmes.
\jO Comité d'instruction pul)li(pie et le (lomitt' des monnoies nommeront chacun un
nu'iiibre |»our examiner les médailles des rois de France déposées dans la iJibliotluMjiie nationale et dans les autres dépôts publics de Paris, afin de séparer et conserver celles qui intéressent les arts et l'histoire, et livrer toutes les autres au creuset.
Les Sociétés populaires et tous les bons citoyens sont invités à mettre autant do zèle à faire détruire les signes proscrits sur les objets indiqués dans les décrets précédents et dans le présent décret, qu'à assurer la conservation des objets ci-dessus énoncés, comme intéressant essentiellement les arts, l'histoire et l'instruction.
Visé par l'Inspecteur. Signé S. E. Monnel.
Collationné à l'original, par nous président et secrétaires de la Convention nationale. A Paris, le /i" jour du a*" mois de l'an second de la République, une et indivisible. Signe L. J. Charlier, ex-président; Fourcroy, Charles Duval et C. Basire, secrétaires.
Al .nom de la République, le Conseil exécutif provisoire mande et ordonne à tous les corps administratifs et tribunaux que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier et afficher, et exécuter dans leurs déparlements et ressorts respectifs; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature et le sceau de la République française, une et indivisible. Signé Paré. Contresigné Gohier. Et scellé du sceau de la République.
Certifié conforme à l'original.