‹ Les armoiries de la ville de Paris: sceaux, emblèmes, couleurs, devises, livrées e céroemonies publiques (volume 2)Chapitre 136 sur 157 · GE^S DE LIVRÉE · texte numérisé non relu

GE^S DE LIVRÉE

Versailles, ta déceiiibre 170.H.

Sa Majesté étant 'mloniiée qu au préjudice des défenses ci-devant laites à toutes personnes de faire porter par leurs domestiques la même livrée que celle dont les pages, valets de pied et autres gens de livrée de Sa Majesté sont habillez, plusieurs particuliers se donnent la liberté de les faire habiller de couleur bleue, cequiest toujours une contravention formelle à ses défenses, encore qu'ils ne fassent pas appliquer le même galon que celui de la livrée de Sa Majesté : elle veut ôter dorénavant tout prétexte de contravention à ses défenses. Et pour cet efïet, Sa Majesté a défendu et défend très-expressément à tons ses sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de l'aire porter par leurs doa)estiques une livrée de couleur bleue, encore que le galon fut diflfércnt de celui de la livrée de Sa Majesté, à peine de désobéissance et de confiscation des habits : faisant défense au\ tailleurs, fripiers et autres d'en faire ni vendre aucun de couleur bleue pour les gens de livrée de qui que ce soit, à peine de cinq cens livres d'amende applicable à l'Hôpital général ; à l'exception néanmoins des étrangers venans dans le royaume, lesquels Sa Majesté n'entend assujettir à l'exécution de la présente ordonnance, leur laissant la liberté de faire habiller leurs gens de livrée ainsi qu'ils aviseront et qu'ils ont accoutumé de faire. Enjoint Sa Majesté au sieur d'Argenson, conseiller en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, lieutenant général de police de sa bonne Ville de Paris, de tenir la main à l'exécution de la présente ordonnance, laquelle sera lue, publiée et alTichéc partout 011 besoin sera, et signifiée aux syndics des tailleurs et fripiers à Paris, afin qu'aucun n'en ignore. Fait à Versailles, le douzième jour de décembre mil sept cens trois. Signé : LOUIS, et plus bas : Phelypeaux.

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Il est eiijoinl à Marc-Anloiiie PasquiiT, juré crieur, de lire, public)' el afficlier à sou do (rompe et cry public l'ordonnance du roy cy-dessus dans In ville, fauxbourgs et autres lieux ordinaires et accoutumez de la présente ville, à ce cpic nul n en prétende cause d'ionorance. Comme aussi avons permis au premierhuissier de police du Châtelet de Paris de la signifier aux jurez des communautez des maislres tailleurs et marchands fripiers de cette ville, à ce qu'ils n'en prétendent aussi cause d'ignorance et avant à y obéir. Ce fut fait et donné par niessire Marc-René de Voyer de Paulmy, chevalier, marquis d'Argenson , conseiller du roy en ses conseils, maître des requêtes ordinaire de son hôtel, et lieutenant général de police de la ville, prévôté et vicomté de Paris, le dix-septième jour de décembre mil sept cens trois. Signé : Dk Voyer I)'ARGE^so^.

(Ti-u'iié (h- 1(1 Piilicr , p:ir De {.yiiuiiv . t. 1, j). hît-j.)

f\oir tome 1. page 198. note 'y.

ORDONNANCIi DU IU)I PORTANT DÉFl'NSES À TOUTES PERSONNES DE FAIRE PORTER A Ei;i RS DOMESTIQUES

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