‹ Les Assemblées Provinciales De La Gaule RomaineChapitre 271 sur 324 · Duruy, Histoire des Romains, t. VIT, p, 99, n · texte numérisé non relu

Duruy, Histoire des Romains, t. VIT, p, 99, n

D'ailleurs le nombre des legati de province n’était pas limité comme celui des legati de diocèses. Quelle que füt Ja quantité des legati, ils avaient tous droit à la lourde diligence. Ils ne paraissent pas d’ailleurs avoir abusé de ces facilités de circulation. C’est par un seul legatus que se fait représenter la province de l’Afrique proconsulaire auprès d'Honorius vers 400! et auprès de Valentinien IIT vers 429*°. C’est aussi un seul délégué qu’envoie aux empereurs le commune Siciliæs vers 375, et Avitus est seul legatus d'une province de Gaule au commencement du v‘ siècie‘. Ce sont deux délégués que vers 445 la province de Mauritanie Silifienne envoie à Théodose le Grand. Ce nombre paraît le nombre normal des legati d’une province, car les deux legationes que les Tripolitains envoient coup sur coup à Valentinien l'Ancien pour se plaindre du comte Romanus sont composées chacune de deux membress®.

Enfin les legati des provinces et d’ailleurs aussi ceux des cités étaient en général, comme le remarque Godefroy", traités comme les legati d’États étrangers ou ambassadeurs.

1. Juxta veterum morem Mecilianus legatus adstruæit ut sacerdotum filii inviti ad sacerdotium non cogantur. (Cod. Théodos., XII, 1, 166.) : :

2. Legatio Proconsularis provinciæ per Bubulcum Spectabilem Virum Comilem. (Id., tbid., XII, 1, 186.)

3. Ambrosium... ad dominos et principes nostros Siciliæ commune legavit. (Symmachus, Epistolæ, I, xvir.)

k. Eligitur primus, juvenis, solus, mala fractæ Alliget ut patriæ.

(Sidonius Apollinaris, Panegyricus Aviti, v. 208-209.)

5. Numidarumet Maurorum Sitifensium nuper acta legatio quam Palladius v.c.(vir clarissimus) comes et tribunus et Maximianus vtr laudabilis probabiliter exsecuti sunt. (Nov. Théodos., XXII in init.)

6. Tripolitani.….. adlapso legitimo die concilu…, Severum et Flaccianum creavere legatos. (Ammianus Marcellinus, XXVIII, vi, 7.) Profectis ante legatis, nondum reversis, lovinum mittunt atque Pancratium quæ viderint, quæ ipsi perpessi sint, imperatorem fida relatione docturos. (d., XXVIIL, vr, 16.)

7. Paratitlon ad tit. xir .Cod Theodos., XII, édit. Ritter, IV, 614.

Les legati au Bas-Empire jouissaient aussi des autres prérogalives accordées aux legati sous le Haut-Embpire, de la suspension de poursuiles, du jus revocandi domum, et des bénéfices attachés à l’absentia reipublicæ causa. Cependant l’un de ces derniers privilèges avait été restreint. En effet, si Diociélien et Maximien avaient confirmé la bienni vacatio, ils ne l’accordaient plus que pour une legatio d'au delà des mers’, La reproduction dans les compilations de Justinien de nombre de textes relatifs à la biennü vacatio montre qu'’ainsi limitée cette cause d’excuse élait demeurée en vigueur.

Les legati devaient être munis des pouvoirs du concilium. Ces pouvoirs étaient des mandata, decreta, decreta legationum où instructiones legationum?. C'étaient leur commission et leurs instructions. Elles consistaient sans doute en une copie du procès-verbal d'élection et un extrait de la délibération sur l’objet de la mission. Cet extrait était probablement un double de la pièce remise au judex provinciæ.

En tout cas les legati devaient être munis d'instructions écrites : « Personne ne peut recevoir de legatio liberaÿ », déclare Théodose le Jeune en 416 : une legatio libera, c'était une légation sans papierst, c’est-à-dire sans lettres de créance et sans mémorandum. Si un legatus se présentait sans dossier, on le renvoyait sans l’entendre : telle est la règle posée par Valentinien le Jeune en 386%. De plus, aux

1. Transmarina legatione apud nos perfunctos constitutum est biennii vacationem munerum civilium et honorum habere, non eos qui de proximo obsequium respublicæ videntur exhibuisse. Cod. Justin. X, xt, 3.) | k

2. Godefroy, Paratitlon ad tit. x Cod. Theodos., XII, édit. Ritter, IV, 614.

3. Nulli penitus legatione libera committenda. (Cod. Théodos., XII, XII, 15.) |

&. Godefroy, Ad leg. 15. Cod. Theodos., XII, x1r, édit. Ritter, IV, 636.

5. Si quis vel civitalis vel provinciæ vel corporis alicujus ta prosequi desideria voluerit, ut non omnia mandata litterarum decretorum auctloritate demonstret, inauditus ac sine effeclo remeare protinus jubeatur. (Cod. Théodos., XIL, x1r, 11.)

termes d’une constitution de Valentinien l’Ancien de 369, les legati devaient en ce cas s’en retourner à leurs frais.

Les legati se rendaient d’ailleurs où était le prince : c'était en général dans la capitale qu'ils venaient le trouver ; mais s’il était en voyage, ils devaient l’aller chercher où ses pérégrinations l’avaient mené. C'est ainsi que les legati de la Tripolitaine vinrent trouver Valentinien dans les Gaules?.

Les legati sollicitaient une audience de l’empereur. Ils pouvaient être admis en sa présence, — c’est ce que décide Théodose le Jeune en 4265, — mais ils ne l’étaient pas toujours”.

L'affaire se traitait dans les bureaux : la chancellerie impériale, que nous avons vu fonder sous le Haut-Empire, était maintenant complètement organisée. À sa tête se trouvait placé le magister officiorum. Ce magister officiorum était en outre le chef des scholæ des milices palatines et avait la direction de nombreux agents administratifs. C'était l’un des personnages les plus importants de l’État. La chancellerie, placée sous ses ordres, se divisait en quatre directions confiées chacune à un masgister. Il y avait donc quatre magistri, les magistri epistolarum, memoriæ et libellorum, et un quatrième, probablement le magister dispositionum. Chacun avait son département : le premier avait la correspondance; le second, les réponses sommaires et certaines nominations; le troisième, les cognitiones; et enfin le quatrième, les dé-

1. Legati qui ad comitatum nostrum non cum necessariis desideriis et probabilibus rebus advenerint, cum injuria sui ad provinciam animalibus propriis revertentur. (Cod. Théodos., XIT, x1r, 6.)

2. Et jam recens inficiæ cladis nuntius missus ad Gallias eæcitavit acrius principem. (Ammianus Marcellinus, XXVII, vr, 12.)

3. Civitatum postulata, decrela urbium, desideria populorum, liquido Tua Sublimitas recognoscat ad Imperialis officium pertinuisse responsi, admissosque sacrarts nostris semper sui Imperatoris aspectu decoratos esse legatos, dicisse libere quæ illorum fuerant a Communi fidei constantiæque commissa, (God. Théodos., XII, x11, 16.)

k, Guiraud, Ass, prov., p. 288.

placements du prince et certaines affaires extraordinaires.

Pour les réponses aux legationes, le bureau compétent, l’imperialis responsi officiun, comme l'appelle Théodose le Jeune en 426, était le scrinium epistolarum. C’est ce qu indique la Notitia dignitatumS. Ce bureau comprenait 33 adjutores ou employés, appelés epistolares.

Cependant, dansles cas importants, il semble que le magister officiorum se réservât l'affaire ou en fût personnellement chargé : ainsi, lors des plaintes des Tripolitains contre le comte Romanus, c’est le magister officiorum, Remigius, qui fait le rapport‘. Il est vrai que des circonstances spéciales expliquent ici cette particularité : Romanus avait prévenu Remigius, son parent par alliance ou son complice, et l’avait prié d’agir en sa faveur ÿ.

Les décisions du prince étaient rédigées sous forme de rescrits. Elles étaient adressées au concilium. Nous possédons des fragments d’un rescrit adressé au concilium de la Byzacène 5, et de deux adressés au concilium d'Afrique‘. Elles pouvaient l'être aussi aux habilants de la province; nous possédons des fragments d’un rescrit adressé aux habitants de la province de Phénicie, de deux adressés aux Africains ?

1. Mispoulet, {Institutions politiques des Romains, I, 327-328. Cf. Godefroy, Ad leg. 1 Cod. Theodos., VI, xxvi. Edit. Ritter, t.Il, p. 137.

Page 1