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-de l'employeur, pour tout salaire journalier ne dépassant pas huit lires. Elle s'élève à 2 lires, pour tout travailleur dont le salaire journalier atteint ou dépasse 8 lires, dans les mêmes conditions.
L'Assurance se propose de pourvoir au placement en sanatorium ou à l’hôpital, des assurés ou des membres de leur famille (femme, enfants, collatéraux de moins de 15 ans à leur charge), reconnus tuberculeux. En cas d'admission, l’assuré reçoit en outre, s’il est chargé de famille, une indemnité journalière de 4 à 6 lires, selon la classe à laquelle il appartient. Lorsque le placement dans une institution hospitalière est impossible, faute de place ou pour toute autre raison, les assurés ont droit à indemnité journalière et aux soins médicaux gratuits.
Les cotisations sont versées à une caisse autonome.
Dès l’application de la loi, la Caisse nationale des Assurances pourvoit à la construction et à l’aménagement des établissements de cure, en avançant les sommes nécessaires, dont elle se rembourse sur les produits de l'assurance aux tuberculeux, dans une période qui ne doit pas dépasser vingt ans.
On évalue à 300 millions de lires, les dépenses de construction à faire dans les dix premières années, pour atteindre 20.000 lits.
La loi du 18 octobre 1927 est entrée en application en 1929, et les résultats financiers n’ont pas encore été publiés. Mais on 4 déjà constaté que sur les 8 millions d’assurés prévus, plus du tiers a échappé aux obligations légales. On évalue cependant que la Caisse nationale est en mesure de disposer d’une somme de 100 millions de lires, pour construire des sanatoriums, établis suivant un type standardisé, dont les modèles viennent d’être
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approuvés par le Conseil Supérieur de la Santé Publique.
Signalons qu’à cet effet, une station d’études pour la construction et l'aménagement des sanatoriums, fonctionne à Portafurba, depuis quelques mois. On y étudie, d’une façon expérimentale, les problèmes du chauffage, de l’ameublement et de l'éclairage.
Du 1° janvier 1929 au 30 avril 1930, les actes d’assistance effectués au titre de l’assurance obligatoire contre la tuberculose, s’élèvent à 30.000. Le nombre des assistés en traitement était, à ce dernier jour, de 15.000.
Or, le total des lits disponibles n’était que de 9.000 environ : un tiers des ayant-droits devait donc se contenter d’un traitement à domicile.
Mais, en fin 1930, aux 8.956 lits disponibles, doivent s'ajouter bientôt : 3.100 lits de sanatoriums, en cours de construction ; 2.800 lits de sanatoriums, dont les plans sont définitivement arrêtés. On espère achever en cinq ou six ans la majeure partie du programme établi, et supprimer ainsi les cures à domicile.
Par ailleurs, on s’est rapidement rendu compte des inconvénients causés par l’absence de liaison organique, entre la Caïsse nationale d’Assurances et les Consortiums provinciaux. Divers arrêtés ministériels reconnaissent la nécessité de cette collaboration, sans toutefois indiquer le rôle respectif de ces organismes, dans la création et le fonctionnement des diverses œuvres antituberculeuses.
Aussi, ce problème a-t-il été discuté longuement, au dernier Congrès de l’Association italienne contre la Tuberculose.
Le Professeur SAGoNA, dans son rapport, a parfaitement défini le rôle respectif du Consortium et de l’Assurance. Selon lui, l’Association provinciale doit limiter
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son effort à la création et au fonctionnement d’une vaste réserve de dispensaires, afin d’assurer le dépistage des tuberculeux, le contrôle des traitements ambulatoires, le placement dans les établissements de cure, et la préservation de l’enfance.
A l'Assurance incombe l’ensemble des mesures relatives à la fonction d'assistance des assurés. Elle doit aussi tendre à créer des lits de sanatorium en grand nombre, afin d’éviter cette situation fâcheuse de ne pouvoir isoler des malades contagieux du foyer familial, -faute de places.
Enfin, avec d’autres auteurs, SAGONA souhaite qu'une Commission centrale étudie et coordonne les attributions des diverses institutions d’hygiène, d’assistance publique et d’assurance sociale.
Question de mise au point, à tout prendre, et qui n’invalide en rien la justesse des mesures prises dans les deux textes de la loi que nous venons d'analyser.
Ces lois constituent, en effet, une base à lParmement antituberculeux italien, qui ne peut être comparée à celle d’aucune autre nation. Si leur application trop récente, ne permet pas encore de juger des réalisations, il est permis de croire cependant que, grâce à elles, l'armement italien. sera, d’ici quelques années, un des premiers au monde.
La loi sur l'assurance sociale contre la tuberculose n’est d’ailleurs que le premier élément d’une vaste législation d’assurances, qui doit, de l’aveu même du gouvernement italien, s'étendre prochainement aux autres risques sociaux, pour une grande partie de la population ouvrière de ce pays.
Cette nation nous confirme que lapplication des assurances sociales n’est pas la conséquence des prin-
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cipes politiques de tel ou tel gouvernement : les assurances sociales apparaissent comme une nécessité, pour un Etat industriel. Et c’est ce qui explique que les nations industrielles, Angleterre, Allemagne, aient été les premières à se lancer dans cette voie. L'Italie et la France, dont l’industrie s’est développée plus tard, sont dans l'obligation de s’adapter aux conditions nouvelles, et de réaliser, dans l’intérêt bien compris de la collectivité, la protection des travailleurs.
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