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DE L'AUTOACCUSATION EN GÉNÉRAL

Le concept général de l’idée d’Autoaccusation revêt en psychiatrie une signification beaucoup plus large, plus étendue et aussi plus vague qu’en médecine légale. « En psychiatrie, le terme d’autoaccusation s'applique non seulement au malade qui avoue avoir commis un crime déterminé, mais encore au sujet, qui porte sur lui-même un jugement défavorable, qui se déprécie, qui déplore sa déchéance physique et morale et exprime des idées générales d'incapacité, d'indignité, de culpabilité et de remords. En médecine légale, le terme d’autoaccusateur s'applique strictement au sujet qui se dénonce luimême, comme étant l’auteur d’un délit ou d’un crime, dont il relate, avec des détails circonstanciés, le lieu, l'heure et le mode d'exécution et dont il doit rendre compte à la justice ». (Dupré (1).

"En psychiatrie clinique, l’idée d'Autoaccusation.qu'elle

() Dupré. Les Autoaccusateurs au point de vue médico-légal. Rapport au Congrès de Grenoble.en 1902, page 4.

exprime une conviction délirante, un mensonge conscient ou le résultat d'une sugestion réflexe, demeure à l'état de formule platonique et sans portée juridique. En médecine légale, l'autodénonciation, qui n'implique pas nécessairement, de la part de l'autoaccusateur, la croyance en sa faute, la foi en sa culpabilité, comporte toujours, en revanche. l'aveu d'une faute aux autorités administratives ou judiciaires par l'intervention active, spontanée ou provoquée, directe ou indirecte, verbale ou écrite, de l'autoaccusateur. Aussi l'étude psycho-pathologique de l’Autoaccusation embrasse-t-elle un domaine beaucoup plus étendu que l’histoire médico-légale des autoaccusateurs ; celle-ci n’est qu'un cas particulier de celle-là. ;

Cette connaissance de l'idée d'Autoaccusation est de date très récente; elle remonte au rapport du docteur Dupré en 1902 (1). Auparavant on avait publié quelques observations d’autoaccusateurs, mais ces observations étaient perdues dans la littérature médicale; c'est lui qui les a rassemblées et qui, le premier, a exposé, d’une façon définitive, les caractères principaux de l’Autoaccusation. | ee

Avant lui, le docteur Garnier (2), en 1890 avait rapporté quelques observations d'autoaccusateurs alcooliques et, à ce propos, avait dit quelques mots de l’autoaccusation alcoolique.

(1) Dupré. Rapport déjà cité au Congrès de Grenoble, 1902. (2) Garnier. La folie à Paris, 1890.

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En 1893. le docteur Cullerre (1), avait ébauché laquestion dans son rapport au Congrès de La Rochelle sur les faux témoignages des aliénés devant la Justice.

En 1899. les docteurs Lande et Régis de Bordeaux, chargés d'examiner l’état mental du nommé Ulnos, accusé d’un crime retentissant, avaient publié (2), leur rapport et développé et commenté leurs conclusions; ils s'étaient attachés surtout à montrer le rôle étiologique de l’alcoolisme dans les autoaccusations.

En 1900, un de leurs élèves, le docteur Oudard (3), reprit leurs conclusions et en fit le sujet de sa thèse inaugurale. ;

Enfin le 7 mai 1901, le docteur Régis (4) faisait une

communication sur le délire onirique des intoxications

et fixait les caractères cliniques de ces psychoses toxiques.

Auparavant, les autoaccusateurs dépendaient du juge et non du médecin; ils étaient considérés comme des déséquilibrés et non comme des malades et suivant qu'ils s’accusaient de crimes inexistants ou de crimes ayant été réellement commis. ils étaient enfermés comme fous

(1) Cullerre. Des faux témoignages des aliénés devant la justice.

. Rapport au Congrès de La Rochelle, août 1893.

(2) L. Lande et E. Régis. Rapport sur l'état mental de Ulnos. Quelques réflexions sur le délire d'autoaccusation au point de vue médico-légal. Journ. de méd. de Bordeaux, 1899, n°° 9, 38, 39.

(3) Oudard. Le délire d'autoaccusation. Etude médico-légale. Thèse de Bordeaux, 1900.

(4) Régis. Le délire onirique des intoxications el des infections. Communication faite-à l'Académie de médecine, le 7 mai 1901 (Bordeaux, 1901).

ou poursuivis comme coupables, malgré leurs dénégations et leurs protestations, lorsque, quelques jours plus tard, ils étaient sortis de leur délire et avaient repris toute leur conscience.

Cet état de choses a été cause plusieurs fois d'erreurs judiciaires. Sans remonter à l’antiquité, où l'on brüûlait les sorcières et les possédées, qui n'étaient que des auto et des hétéro-accusatrices hystériques, je citerai trois observations d’autoaccusateurs, dont les deux premiers ont été condamnés et dont le troisième n a dû d’être acquitté que, parce qu'à la Cour d'assises, son avocat à pu démontrer l'impossibilité des faits, qui lui étaient reprochés, et a prouvé que son client ne s'était accusé que sous l'empire d’un délire alcoolique.

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