‹ Les Avocats du Parlement de Franche-ComtéChapitre 108 sur 117 · X VIT · texte numérisé non relu

X VIT

Aucun avocal qui se fera inscrire à l’avenir n’aura voix dans

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la communauté el ne pourra être nommé pour y servir s’il n’a fréquenté pendant deux années les audiences publiques dont il rapportera certificat du bâtonnier, ceux qui seront recus depuis deux ans seront exempis de ce certificat, et ceux à qui il manque quelque chose de ce temps en apporteront un pour le reste du temps de fréquence qu’ils n’ont pas encore.

XVIIT.

Les avocats recus à la Cour et qui voudront en faire les fonctions seront tenus de se faire inscrire chaque année, par le secrétaire, sur le registre de la communauté; ils promettront d'observer le présent règlement aux peines y portées; les inscriplions se feront chaque année, depuis le 1% août jusqu’à la Saint-Martin, à l'ouverture de la rentrée de laquelle le bätonnier donnera un extrait pour servir de certificat ou extrait pour servir de tableau, et nommera six avocats pour renouveler le serment au nom de tous, et quant à l’an présent les avocats qui en voudront faire les fonctions seront Lenus de s'inscrire six semaines après la date du présent règlement, à peine de radiation du tableau pour un an.

Aucun avocat ne sera admis à plaider s’il n’est inscrit actuellement dans le registre de l’année ; ses écrits seront rejetés et n’entreront en taxe, et les avocats inscrits ne consulteront point avec ceux qui ne le sont pas sous la même peine de radialion du tableau pour un an.

Les avocals seront courts et nets dans leurs plaidoiries et dans leurs écritures; ils plaideront avec modestie et sans invectives, sans se piquer les uns les autres, ni se rien dire contre l’honneur de la profession, et, au cas que quelqu'un y conlrevienne, les syndics en averliront le bâtonnier, qui en

reprendra l'avocat en particulier, et, au cas de récidive, l'avocat sera repris en pleine assemblée.

Nul avocat ne pourra signer les consultations qu'il n’y ait été véritablement consulté et n'ait délibéré, à vue de pièces et à connaissance de cause ; celles des requêtes ne pourront être signées que par avocats qui auront fréquenté les audiences publiques pendant quatre années, suivant le cerlificat du bâtonnier qui, à cet effet, se rendra assidu aux audiences pour: pouvoir certifier de ladite fréquence.

Aucun avocat ne pourra signer les requêtes, factums et autres écritures qu'il n’aura pas faites si, vérilablement, il n’a consulté avec l'avocat inscrit dans le tableau qui les aura failes et signées, à peine de radiation du tableau pour un an, et pourront les parlies soutenir à la taxe des dépens que l'avocat qui a signé les écrilures ne les a pas faites ; défend ladite Cour au procureur tiers qui sera en exercice de les Laxer à peine d’en répondre, et pourront les syndics faire leurs diligences sur l'observation du présent'article contre l'avocat soupconné de contravention, lequel en sera cru à son serment, et, en cas de refus de le prêter, sera réputé convaincu.

Nul avocat pourra plaider les incidents des procès qui auront élé instruits par un avocat non inscrit dans l’ordre du tableau.

Le bätonnier et les deux syndics élus la première fois conviendront d'une somme pour la rétribution des offices dans l'église que la communauté choisira, et avec l'imprimeur de la Cour de livrer à chaque avocat une feuille imprimée des

Edits et Déclarations du Roi, arrêts du conseil, et règlement, lesquels leur seront distribués par la personne que ladite communauté des avocats choisira.

Les deniers de la bourse commune seront employés aux choses ci-dessus, comme encore à l'achat de lettres, registres, gages de celui qui avertira pour les assemblées, et autres choses communes ; enjoint ladite Cour au bâtonnier des avocats et aux procureurs syndics de ladile communauté d'informer soigneusement la Cour des contraventions qui seront faites au présent règlement, pour être par elle fait droit sur leurs plaintes après qu'elles auront été communiquées au procureur général du Roi, et sera le présent arrêt lu et publié à l'audience et en la première assemblée des avocals, à ce qu'aucun d’eux ne l’ignore; fait en parlement de Besancon, le 23 décembre 1707. Signé Boisot et de Mesmay. :

Et a été arrêté que les écritures faites pour les officiers de justice en leur propre cause, ou en celle de leurs parents pour lesquels l’ordonnance leur permet de solliciter les juges, pourront être signées par un avocat inscrit au registre, lorsque les avocats seront averlis de cet arrêté. Paraphé : Boisot.

Lu et publié à l'audience publique du 3 janvier 1708.

Projet de M. Ordinaire !

Les avocats formeront un conseil toujours subsislant, représentatif de l’ordre entier, lequel sera composé du bà-

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