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cle à faire des exceptions en faveur de certaines catégories de personnes, des communautés, et de ceux qui avaient obtenu préalablement des lettres du prince. C'était l'introduction dans les juridictions séculières des usages ecclésiastiques qui, basés sur le droit romain, admettaient la représentation. Cette faveur, d’abord réservée aux gens d'église, s'étendit ensuite aux veuves et aux pupilles. Au xiv° siècle, tout défendeur pouvait se faire remplacer par un mandataire ad litem (autorisation qui n'avait été accordée d’abord au défendeur que pour lui éviter un déplacement) f.
Si, du reste, le parlement était une juridiction facilement abordable pour tous les plaideurs, la complication de la procédure et la multiplicité des coutumes nécessitèrent pour eux le concours d'hommes versés dans la connaissance des lois. Aussi les avocats se multiplièrentils rapidement. L'accès de la profession était d’ailleurs assez facile ; les avocats étaient souvent sans diplômes. L'apprentissage de leur profession se faisait auprès de praticiens, de legum professores libres dont l'enseignement n’était pas contrôlé ?.
La fonction des avocats du parlement était régie alors par diverses ordonnances des rois de France.
1. Parisot, Essai sur les procureurs au parlement de Bourgogne. — Nous n'avons point rencontré de documents spéciaux concernant les avocats franc-comtois avant le xive siècle. On trouverait peut-être, en parcourant.les cartulaires, des noms des sages en droit ou licenciés en lois qui tenaient lieu d'avocats. Clerc nous dit (t. II, p. 514) qu'il existait à Besançon dès 1227 des « prudents en droit. »
Mais nous n'avons point poussé nos recherches de ce côté, puisque c’est spécialement à l'étude des avocats du parlement que nous nous sommes attaché et que le parlement n'existait point encore à cette époque.
2, Champeaux, Ordonnances franc comtoises, p. xxx.
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L'une, du 23 octobre 1274, est relative au serment el aux honoraires des avocats ‘.
« Les avocats jureront sur les saints évangiles qu'ils ve se chargeront que de causes justes, et qu'ils les défendront diligemment et fidèlement ; et quils les abandonneront dès qu'ils connaitront qu’elles ne sont point justes. Et les avocats qui ne voudront point faire ce serment seront interdits jusqu'à ce qu'ils l’aient fait.
« Les salaires seront proportionnés au procès et au mérite de l'avocat, sans pouvoir néanmoins excéder la somme de trente livres.
« Les avocats jureront encore qu’au delà de cette somme, ils ne prendront rien directement ou indirectement. Ceux qui auront violé ce serment seront notés de parjure et d’infamie, et exclus de plein droit de la fonction d'avocats, sauf aux juges à les punir suivant la qualité du méfait.
« Les avocats feront ce serment tous les ans. Et cette ordonnance sera lue tous les ans aux assises. »
Cette ordonnance de 1274 dut servir de règlement aux avocats pendant tout le xrv° siècle, parce qu'on la trouve toujours rappelée dans les ordonnances sur le même sujet qui suivirent ?. Dans une ordonnance de 1291, les devoirs des avocats étaient précisés bien davantage par une quantité de défenses qui leur étaient faites.
Les avocats devaient éviter sous peine de parjure, dans les causes dont ils avaient pris charge, d’user d’ex-
.1. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, t. II, p. 652. 2. C'est pour cela que nous la citons, quoiqu'’elle soit antérieure à la fondation du parlement de Franche-Comté.
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pressions offensantes ou’ calomnieuses. Ils ne devaient point solliciter de remise préjudiciable, contester celles qui avaient pu être dûment accordées, avancer sciemment des faits faux. Il leur était interdit de commettre des fraudes dans la perception de leurs honoraires, soit en recevant d'avance pour une affaire importante un salaire trop élevé, soil en demandant ou en acceptant une pension pour celte affaire, afin d’éviter la taxation de leurs honoraires. Ils devaient se présenter à la barre, chaque fois que les plaideurs seraient appelés à l’audience, parce que l'on n'accorderait pas de remise sous prétexte de l'absence du défenseur !.
Une ordonnance de 1318 imposait une peine de dix livres d'amende aux avocats absents, qui, par leur faute, empêcheraient leur partie d’êlre ouïe par la cour *.
Une ordonnance de 1363 fixait certaines règles de la procédure. Elle interdisait, par exemple, aux avocats, sous peine de punition, de répéter dans leurs répliques ce qu'ils ont déjà dit, el de parler plus de deux fois dans la même affaire *.
En dehors de ces ordonnances royales, que nous avons citées, le parlement de Paris édicla des règlements particuliers pour les avocats qui fréquentaient Sa Cour.
Le parlement de Franche-Comté en élabora-t-it de semblables au xiv° siècle? On ne peul faire à ce sujel que des conjectures, les archives concernant celte époque ont à peu près toutes disparu dans les divers incen-