LA RÉFORME MILITAIRE
Les leçons de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt et de Verneuil avaient démontré aux trois ordres de l'Etat la nécessité de la hiérarchie militaire, de la discipline, des formations tactiques, enfin de la création d'une armée soldée permanente, qui mettrait riinitè française à l'abri des caprices ou des ambitions de la féodalité.
* 21 septembre 1433.
2 En 1435, à la nouvelle du traité d'Arras, le commun petiple du pays de Caux se souleva, et 20.000 gueux normands se réunirent aux hommes d'armes du connétable et du maréchal de Rieux. En janvier 1436 tout le pays de Caux, moins Caudebec et Arques, était délivré des Anglais.
LA RÉFORME MlLlTAIRr. 613
Aussi, dans un généreux élan de patriotisme, les États généraux, réunis à Orléans en 1439 \ votèrentils, pour la soide de la gendarmerie, une somme de 1.200.000 livres qui devint la taille perpétuelle "-.
Par une ordonnance de la même année, Charles VII se réservait le droit d'appointer tous les capitaines royaux * et de régler le nombre de leurs soldats.
« Le capitaine choisira ses soldats, mais il demeurera
1 « Pour ouïr parler et pratiquer le bien et gouvernement du royaume et pour le pouvoir mcltrc en bonne paix, justice cl police. • (Berry, roi d'armes.)
* Les tailles, qui n'excédaient pas, sous Charles VI, la somme de 40.000 livres, augmentèrent sous Charles VII jusqu'à 1.800.000, sous Louis XI jusqu'à 4.740.000, et sous Louis XII jusqu'à 7.640.000 {Dictionnaire de Trévoux).
3 • Philippe V le Long, avait, en I3I7, établi des capitaines dans toutes les villes et châteaux où la couronne possédait chàtellenie et vicomte, 9CUS l'autorité d'un capitaine général, institué dans chaque baillie.
« Ils eurent en leur juridiction tout ce qui concernait la défense des places, l'armement des bourgeois, la conservation des armes et des armures. Les gens des villes et pays étaient tenus de leur prêter serment.
« Bientôt le rôle des capitaines s'agrandit et se généralise; le roi nomme des capitaines ordonnés pour le commandement des milices communales et des mercenaires, et les chefs féodaux sollicitent la faveur de servir en cette qualité.
« Les capitaines royaux ordonnent, avec ou sans contrôle, les dépenses à faire pour la réception cl la solde des gens d'armes, aussi bien que pour la réparation ou la défense des places.
« Quelquefois les Étals provinciaux obtiennent la prérogative d'élire le capitaine du contingent qu'ils ont voté, et ils désignent au roi leur candidat, qui est le plus souvent le sénéchal ou le bailli de la contrée, c'est-à-dire le premier des officiers royaux. » (Auguste Vitu.)
responsable de leur conduite. Il devra les empêcher, sous peine d'être puni lui-même par la perte de noblesse, de corps ou de biens, de piller ou de maltraiter les gens d'église, les marchands et les laboureurs.
c< Les soldats seront soumis à la juridiction des baillis et des prévôts' ; et les paysans ou bourgeois qui éprouveraient quelque violence de leur part sont autorisés à repousser la force par la force.
'< Chaque capitaine tiendra garnison dans la place frontière qu'on lui désignera, et défense lui est faite de s'en éloigner sans ordre.
« Les barons, qui ont des gens de guerre dans leurs châteaux, les maintiendront à leurs frais, et seront responsables des excès qu'ils commettraient. Il leur est interdit de lever tailles et péages, autres que ceux auxquels ils ont droit de toute antiquité, sous peine de confiscation desdites forteresses. »
1 Sous les Capétiens les baillis et les sénéchaux exerçaient toutes les attributions dévolues aux missi dominici, aux ducs et aux comtes de l'époque carlovingienne (page 215).
Ils rendaient la justice au nom du roi, commandaient les hommes d'armes, administraient les finances et gouvernaient leurs baillies.
Les prévôts, plus particulièrement chargés de la police, secondaient les baillis et sénéchaux pour l'organisation et le commandement de la milice.
Dans les provinces où il y avait un maréchal de la noblesse, c'est lui qui était commis pour recevoir les hommes d'armes et les passer en revue .
Charles VI enleva aux seigneurs bannerets leur privilège immémorial de convoquer directement leurs vasseaux.
L'ordonnance de 1413 défendit - à tout baron, chevalier ou autre, de se mettre en armes, fors au commandement du roi de France ou de son connétable ".
RENVOI DES ÉCORCIIEURS. 645
RENVOI DES ÉCORCnnURS.
Ni les barons ni les compagnies à'Écorcheurs^ n'y trouvaient leur compte.
Les barons se révoltèrent. Avec l'appui du Dauphin Louis, « impatient de régner », ils firent la pragiœrie (1440).
Charles VII triompha de cette rébellion, grâce à sa gendarmerie, aux milices des communes et aux engins volants des frères Bureau.
Il pardonna au Dauphin, mais à la condition qu'il conduirait les Écorcheurs contre les Suisses qui menaçaient l'empereur d'Allemagne, Frédéric III, dans ses états héréditaires.
1 Faute de mieux, il avait bien fallu se servir de ces compngnies aguerries, contre les Anglais.
Le roi d'armes Berry raconte que : • Le roi Charles VII rencontrant dans le Baujolais, au mois d'avril 1439, une partie des Écorcheurs, revenant d'une expédition malheureuse sur les bords du Rhin, malades, désarmés et démontés, les rhabilla, les remonta, les arma et artllla au mieux qu'il put et les envoya au connétable de Richemont, pour l'aire le siège de Maux, qui fut pris le -13 septembre. »
Les Écorcheurs faisaient donc partie de l'armée régulière, mais quand leurs capitaines apprirent les ordonnances du roi pour la réforme militaire, la plupart se refusèrent à obéir.
• Le bâtard de Bourbon, Antoine de Cliabannes et plusieurs autres capitaines étaient partis des frontières, avaient rompu les ordonnances que le roi avait faites, et tous étaient venus passer à Blois, pour entrer en Berry et en Sologne et piller le peuple comme devant. • (Thomas Bazin, évêque de Lisieux.)
Les Suisses méritèrent l'admiration du Dauphin, en culbutant, sur les bords de la Birse (bataille de Saint-Jacques, 28 août 1444), l'avant-garde française, et en lui enlevant son artillerie et ses bagages. La victoire resta au nombre, c'est-à-dire aux Écorcheurs, mais les vaincus s'élancèrent si vaillamment à l'attaque des batteries, ils abattirent tant d'hommes d'armes avec leurs piques, leurs hallebardes et leurs longues épées à deux mains {morgenstern), que les capitaines de bandes avouèrent « qu'ils n'avaient « jamais vu gens de si grande défense, ni si témé- « raires à abandonner leurs vies '.
C'étaient là de trop dangereux adversaires, et les Anglais tenaient encore trop de place surle sol de la France pour qu'on se mêlât plus longtemps des querelles de l'Empereur.
Charles VU n'avait consenti à cette expédition que pour se débarrasser de ces bandes de pillards, sans frein et sans patrie, qui ravageaient son royaume et menaçaient son autorité.
Il laissa le Dauphin conclure avec les lignes suisses un traité de bonne intelligence et de ferme amitié, et il ne tint pas rancune aux paysans de la forêt Noire et de l'Alsace, qui s'étaient soulevés en masse contre les Écorcheurs, pour les exterminer en détail \
1 Mathieu de Cotissi, Histoire de Charles Vil.
2 Henri Martin, Histoire de France. Tome iv, pages ilo et suiv.
COMPAGNII-S D'OIIUONNAN'CE. Ô17
COMPAGMCS D'ORDONNANCE.
Débarrassé des aventuriers et maître de sa noblesse, Charles VII organisa la première armée permanente.
Le noj'au de cette armée fut la gendarmerie française, c'est-à-dire, lo compagnies d'ordonnance, composées chacune de 100 hommes d'armes, choisis parmi les plus vaillants gentilshommes du royaume, et escortés de SOO cavaliers légers ' : 100 pages ou écuijers, 300 archers et 100 coutiliers (26 mai 14io).
1 Une compagnie d'ordonnance est un régiment de cavalerie mixle de CÛO clievaux.
M. Boutaric, le savant archiviste, déclare dans ses Institutions militaires de la France, que le père Daniel s'est trompé en prétendant que ces premières compagnies d'ordonnance étaient composées de cent hommes d'armes. « Cela peut être vrai sous Louis XI, dit-il, mais il n'y a rien de fixé à cet égard sous Charles VU. L'ordonnance de 144o n'indique pas le nombre des lances garnies nécessaires pour former une compagnie ; d'autres documents prouvent même que ce nombre était variable. Une ordonnance do décembre 14 55, qui fixe à 190 lances la garnison du Poitou, les répartit en 3 compagnies : l'une de 110 lances, sous la conduite du sénéchal de Poitou, l'autre de 60, sous le maréchal de Lohéac, et la troisième de 30 seulement, sous le capitaine Floquct. »
Nous ne trouvons pas là de raisons suffisantes pour contredire à l'assertion du père Daniel et de tous les autres historiens. D'aulant qu'on peut invoquer le témoignage de M. Boutaric lui-même, qui cite, à la page 31 o de son livre, le texte suivant d'un auteur contemporain, Henri Baude :
u Le roi avait I .oOO lances d'ordonnance et 8.000 francs-archers, les capitaines vaillants et sages, routiers et experts en fait de guerre, et non jeunes et grands seigneurs..., etc.
« Chacune des nouvelles compagnies était commandée par un capitaine \ remplissant le rôle de l'ancien chevalier banneret ^ Il avait sous ses ordres un lieutenant, un enseigne, un guidon et un maréchal des logis, officiers auxiliaires dont les titres avaient alors la vraie signification de leurs emplois, et qui se substituaient aux anciens chevaliers à pennon.
« La présence dans la compagnie de deux porteétendards, l'enseigne et le guidon, montre que l'on ne confondait pas les hommes d'armes avec leurs auxiliaires, et que chacune de ces deux cavaleries, lourde ou légère, pouvait combattre séparément. Dans ce cas, le capitaine et l'enseigne conduisaient la gendarmerie, c'est-à-dire les chevaliers et leurs écuyers ; le lieutenant et le guidon commandaient les archers et les coutiliers\
Un manuscrit de 1446 nous apprend que « lesdits hommes d'armes sont armés volontiers, quand ils vont en guerre de tous harnois blancs, c'est-à-dire de cuirasse close, avant-bras, grands garde-bras, harnois de
Le roi avait donc 4.500 lances pour 15 compagnies. On est bien fondé à croire qu'au moment de l'organisation, ces compagnies étaient égales entre elles, soit de 100 lances chacune.
1 « Alors il fut ordonné qu'il y aurait quinze capitaines, lesquels auraient chacun sous eux cent lances, et que chaque lance serait comptée à gages pour six personnes, dont trois seraient archers, le quatrième coutilier, plus i"homme d'armes et son page ou écuyer. •
■^ Consulter la note de la page 328.
•' Général Susane. Histoire de la camlerie française. Paris. Iletzel,