CHAPITRE V Travail et salaires
On est frappé, à la lecture des innombrables Cahiers de doléances de 1789, d'en rencontrer si peu qui s'occupent des ouvriers, de leurs besoins ou de leurs droits. La raison principale, nous la connaissons, c'est que les ouvriers ne furent pas appelés à présenter leurs vœux et remontrances; quelques-uns participèrent aux assemblées du tiers état des villes, mais leurs observations, à supposer qu'ils en aient réellement présenté, furent bien rarement enregistrées par les rédacteurs, qui, dans les ^.illes, appartenaient le plus souvent à la bourgeoisie cultivée (i). On écartait des vœux présentés aux Etats généraux ceux qui pouvaient se rapporter à la « question sociale » ; il n'y eut pas de nuit du 4 août pour les privilèges industriels, et les questions purement ouvrières furent négligées.
Les ouvriers, nous l'avons dit, n'attiraient sur eux l'attention du pouvoir que pour se voir imposer des règlements de police ou des charges fiscales; leur situation, moins connue de la société que celle des paysans, excite moins de sympathies, moins de réflexions; qu'ils appartinssent à des métiers-jurés, ou au con-
(i) Cf. Du Cellier, op. cit., p. 313-315; Babeau, Artisans d'cutrefois, p. 64.
traire, au travail libre, leur situation était à peu près la même ; la corporation ne profitait qu'aux patrons, et le compagnon vieillissait dans sa condition inférieure. Un véritable prolétariat, ayant des habitudes de vie, des intérêts et même un état juridique distincts de ceux des autres classes de la nation, est constitué en 1789 (i). Les ouvriers n'avaient peut-être pas encore, à cette époque, une « conscience de classe » bien nette, mais dès longtemps, ils s'organisaient, se coalisaient, s'associaient et luttaient pour défendre leurs intérêts contre leurs employeurs. Les grèves, sous l'ancien régime, éclatèrent fréquemment et pour des motifs exactement semblables à ceux qui les déterminent aujourd'hui; leur histoire n'est plus à faire. Mais de toutes les luttes économiques menées ainsi par les ouvriers du xviii" siècle, les Cahiers ne nous apportent aucun écho.
La législation de l'ancien régime ignore les droits de l'ouvrier. Le droit au travail, c'est-à-dire le droit pour tout homme de donner à son activité la direction qu'il veut, d'engager librement ses services, est méconnu. Les rapports de maître à ouvrier sont considérés, non du point de vue juridique, mais uniquement de celui de la police (2). La royauté considère le travail comme faisant partie de son domaine ; c'est un « droit régalien » qu'elle concède ou qu'elle vend (3). Turgot répudia solennellement cette conception, dans son fameux édit ; il y fait dire au roi que le droit au travail est une propriété sacrée : « Nous regardons comme un des premiers devoirs de notre justice et comme un des actes les plus dignes de notre bienfaisance d'affranchir nos sujets de toutes les atteintes portées à ce droit inaliénable de
(i) Babeaxi, La Ville sous l'ancien régime, pp. 35-36; H. Hauser, op. cit.. pp. 46, 52 ; Kautsky, La lutte de classes en France, en 178c, p. 78.
(2) Ainsi le jurisconsulte Pothier ne fait nulle part mention des liens juridiques qui peuvent exister entre ouvriers et patrons ; ces rapports, selon lui, sont matière de police et de droit familial.
(3) Cf. Edits juin 1571, décembre 1581 sur l'organisation des corporations.
TRAVAIL ET SALAIRES
rhumanité » ; mais l'édit ne confère aucun droit à l'ouvrier et le maintient dans une position juridique inférieure à celle du patron. Les lettres patentes du 12 septembre 1781 ordonnent bien le respect mutuel des conventions faites au sujet du travail, mais elles consacrent, elles aussi, l'infériorité de l'ouvrier en le mettant dans la nécessité d'obtenir du patron un congé écrit, indispensable pour un engagement futur, et de fournir un minimum de temps de travail. L'ouvrier est obligé de travailler; le chômage, volontairement prolongé, est un délit, puni parfois de peines corporelles (i). Le Cahier de Saint-Mésme, en Touraine, demande, à cet égard, qu'on autorise « les syndics ou notables des paroisses de faire trois monitions à ceux des journaliers qui, étant en état de travailler, préféreraient l'oisiveté au travail, et prononcer une peine... contre ceux qui, après trois monitions, ne voudraient pas se corriger » (2). Un tel régime peut, à juste raison, être appelé « la négation du droit dans les rapports des maîtres et des ouvriers », « la négation de l'idée moderne du droit » (3). L'intérêt fiscal, d'une part, et le souci de protéger les patrons, d'autre part, sont les seuls mobiles de toute l'ancienne législation ouvrière. « Sous cette double influence, on oublie que l'ouvrier a des intérêts qui sont aussi importants que ceux des maîtres » (4) ; on arrive ainsi à « lier et soumettre l'ouvrier au chef d'industrie. On songe uniquement à favoriser la fabrication et à en assurer les progrès. Peu importe, même aux économistes, que l'employé soit sacrifié à l'em-
(i) O. de 1534 citée par H. Hauser, op. cit., p. 62.
(3) Sauzet, Revue d'écon. polit., 1892. « Ce n'est plus la négation ouverte, sûre d'elle-même, fondée sur une organisation sociale qui l'explique et la justifie. C'est la négation troublée, hésitante, qui se cherche des atténuations, qui appelle l'affirmation ; l'ancien Régime va le bégayer un jour, et même la formuler nettement dans l'Edit de 1776, mais il s'étonnera aussitôt de sa hardiesse, et cédera devant le toile des intérêts privés » (p. 402).
(4) Germaix-Martix, Les Assoc. oitvr. au xviii* siècle, p. 32.
ployeur et nul ne songe à lui donner le droit de s'associer pour améliorer son sort » (1).
Il est inutile donc que l'ouvrier s'adresse au pouvoir pour faire abolir les règlements qui lèsent son intérêt; isolé, n'appartenant à aucun corps constitué, sa voix n'a ni le droit ni le pouvoir de se faire entendre,
Forme-t-il des associations, elles sont réputées « assemblées illicites » et leur formation constitue un « cas royal », crime de la compétence des sénéchaussées, bailliages et présidiaux ; l'ouvrier, n'ayant que des devoirs, ne saurait, logiquement, être admis à fonder des associations pour la défense de ses droits (2). De nombreuses ordonnances, lettres, des arrêts de règlement donnée par les Parlements viennent les interdire. Leurs membres sont pourchassés par la police, et de là vient peut-être leur habitude de prendre des sobriquets. Malgré ces prohibitions, les associations ouvrières, compagnonnages ou confréries, sont nombreuses au xviii^ siècle. Les confréries comprenaient autrefois des compagnons et des maîtres ; plusieurs professions pouvaient y être représentées et leur but était exclusivement charitable et religieux. « L'Etat ne [les] voyait pas d'un bon œil (3) », surtout quand commencèrent à se constituer des confréries purement ouvrières ; il les supprime souvent, mais toujours elles se reforment; elles ont une vie mouvementée, mais pour employer un terme familier, elles ont aussi la vie dure.
Les associations de compagnonnage sont plus nombreuses et
(i) Germain-Martin, La grande industrie sous Louis XV, p. 298.
(2) Des arrêts de règlements des Parlements interdisent toute association ou confrérie comme nuisible à l'intérêt public. Ex. : Paris, 18 avr. 1760, 7 sept, et 12 nov. 1778. 21 févr. 1785. La tradition est ancienne; ces assemblées sont déjà prohibées sous Charles VI (O. 13 jaïiv. 1383). Elles le sont, dans la suite, par l'O. de Villers-Cotterets, art. 191 ; les O. de Moulins (1566), de Blois (1579), les lett. pat. du 2 janv. 1749 visent uniquement les assoc. ouvr. L'Edit de Turgot (février 1776, art. 13) les prohibe.
(3) H. Hauser, op. cit., p. 166.
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plus vivaces encore, quoique clandestines. Purement ouvrières, elles contribuent à la scission entre ouvriers et patrons, mais ne font pas toujours naître la solidarité ouvrière (i) : leurs rivalités, leurs luttes absurdes et sanglantes sont restées célèbres. La corporation fournit généralement le cadre du cotnpagnonnage, mais on trouve aussi des associations de compagnons dans la grande industrie (2). Ces sociétés s'emploient surtout au placement de leurs adhérents et cherchent même à monopoliser la main-d'œuvre, ce qui les rend redoutables aux patrons. Elles cherchent à s'agréger les meilleurs artisans, les plus habiles et les plus honnêtes ; les patrons essaient de lutter, en calomniant les affiliés des compagnonnages, ainsi qu'en constituant des organes de placement qu'ils dirigent et où les maîtres doivent se pourvoir exclusivement. Un vaste mouvement patronal contre le placement par le compagnonnage s'ébauche en 1754; il commence à Bordeaux, se propage et gagne Nantes, Angers, Semur, Avignon, mais il échoue totalement (3).
Les sociétés ouvrières se défendent : elles prononcent des mises à l'index contre les patrons récalcitrants, fomentent des grèves nombreuses qui devaient être sévèrement réprimées, si l'on en juge par la demande que fait, dans son Cahier, le corps de ville de Rouen (4), qu'on maintienne la citadelle placée au centre de la ville, parce que les ouvriers sont nombreux et disposés à l'émeute.
(i) Ces associations ont le même esprit d'exclusivisme que les corporations : « on lutte contre les maîtres, mais on veut accaparer le métier au profit de quelques privilégiés... on ignore le groupement qui tend à procurer au plus grand nombre le plus de bien-être possible », G. Martin, Assoc. ouvr., p. 90.
(2) Dans la papeterie ; M. G. Martin cite celle des drapiers de Darnetal près Rouen.
'(3) G. Martin. Assoc. ouvr., pp. 178 sqq. Le clergé lui aussi lutte contre les compagnonnages, à cause de leurs rites secrets, de leur prétendue immoralité (Du Cellier, op. cit., p. 247).
(4) HiPPE.\u. Le Gouveru. de Normandie, IX, 231.
Le pouvoir prend de fréquentes mesures pour empêcher la désertion concertée du travail. Un arrêt du conseil du 13 septembre 1739 interdit le débauchage des ouvriers et oblige les patrons à ne recevoir d'ouvrier que muni d'un certificat indiquant qu'il est libre de tout engagement envers son ancien maître. Les lettres patentes du 2 janvier 1749 et du 12 septembre 1781 renouvellent ces prescriptions. Mais ces règlements étaient mal appliqués ; une fois, même, à des patrons qui se plaignent de la facilité avec laquelle les ouvriers abandonnent le travail, Trudaine répond qu' « il est de principe que les ouvriers ne sont point esclaves en France et qu'ils ne sont assujettis qu'aux clauses de leurs propres conventions » (i). Ce principe, à coup siir, n'était pas inscrit dans les lois, mais il était certainement conçu, d'une manière plus ou moins confuse, par les ouvriers acharnés à défendre leurs intérêts. Ce certificat, exigé par les lois, n'est pas encore assez complet, aux yeux des habitants de Draveil, dont le Cahier réclame (( un règlement de police portant que tous compagnons, ouvriers, journaliers ou domestiques dans les campagnes, soient tenus d'avoir un livret signé des membres et syndic et greffier servant de certificat, contenant l'espace de temps qu'ils sont restés dans une paroisse, et enjoignant aux maîtres de ne leur délivrer leur paiement qu'ils n'aient satisfait à^.ceux qui leur auront fourni la nourriture, dont le reçu sera inscrit sur le livre ou registre dudit compagnon » (2).
Si nombreuses et si actives qu'elles aient pu être, les associations ouvrières n'ont que fort peu préoccupé les rédacteurs des Cahiers ; c'est à grand'peine que nous avons pu rencontrer deux vœux — opposés d'ailleurs — les concernant. Les ouvriers chapeliers, serruriers et tailleurs de pierres de Marseille « se plaignent de ce que les associations qui existaient entre eux
(i) Lett. de Trudaine citée par Des Cilleuls, op. cit., p. i63, Arcliiv. du Puy-de-Dôme, G., 423.
<2) Draveil, A. P., IV, 495.
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pour les œuvres de charité et les actes de bienfaisance aient été supprimées » et ils supplient qu'on rétablisse ces confréries, dont la disparition a nui à l'industrie, et a provoqué l'émigration ouvrière : «Le jour qui nous ouvrira un accès facile au soulagement de nos frères sera le plus beau jour de notre vie (i). » Les •ouvriers menuisiers mariés de la même ville réclament, au contraire, l'abolition « de tous les compagnonnages, qui ne servent qu'à des révoltes fréquentes et même à attenter à la vie du premier venu » (2). Le tiers de Montpellier renchérit encore et demande (( que les associations des compagnons d'artisans, connues sous le nom de gavots, dévorants et autres soient sévèrement prohibées par une loi générale qui sera promulguée au même instant dans toutes les villes et lieux du royaume ». Pour le placement, les compagnons n'auront qu'à s'adresser aux consuls de la corporation ou aux officiers municipaux, et « dans le cas d'attroupement ou délit des compagnons réfractaires, qu'ils soient jugés présidialement » (3).
Les vœux ouvriers que nous ont transmis les Cahiers concernent uniquement les salaires, car la question du chômage, fréquemment soulevée, elle aussi, n'est traitée que comme un accessoire de celle des salaires.
C'est un fait reconnu que les salaires s'abaissent à partir du xvi' siècle, et demeurent très bas pendant les deux siècles suivants. L'histoire économique nous fait constater ce même « avilissement des prix du travail, cette moindre récompense de l'ef-
(1) FOURNIER, pp. y2, 73.
(2) Ibid., p. 174.
<3) T. Montpellier, A. P., IV, 51.
fort humain, sous toutes ses formes, de 1500 à 1790 » (i). En même temps, la somme de travail exigée de l'ouvrier était lourde, et nullement allégée par l'aide des machines ou par un régime de protection. Aussi l'émigration ouvrière est-elle assez abondante au cours du xviii" siècle (2). On cherche à l'empêcher ou à la 'réprimer; c'est en vain, et Bigot de Sainte-Croix estimait à 10.000 le nombre des ouvriers qui quittaient annuellement la France ; les ouvriers d'art fournissaient la meilleure part de ce contingent (3). L'utilisation sans pitié et à bas prix de la maind'œuvre commence à se généraliser, soit dans le travail à la tâche où le tiers de Toulon demande une fixation des salaires telle qu'elle n'oblige plus les ouvriers à s'expatrier (4), soit dans l'usine, où vit concentrée toute ime population de salariés. A cet égard, la province du Maine nous fournit un exemple intéressant. Le Cahier de Chailland (5) se plaint des conséquences que produit le régime du travail et des salaires dans les forges du pays. « Il y a dans la paroisse deux forges à fer qui portent un préjudice notable et aux habitants, et à l'agriculture et au commerce. » La forge, à la différence des filatures qui consomment la matière première produite dans la région, ne consomme que des produits de provenance lointaine ; elle n'enrichit donc pas les lieux où elle se trouve. Ici, continue le Cahier, « toutes les matières nécessaires à la fabrique appartiennent au directeur. Le service de la forge occupe environ 500 personnes... Ce sont
1(1) G. d'Avbxel, op. cit., p. 127.
(2) Il est juste de dire que d'autres causes aussi y contribuent : habileté de nos ouvriers, promesses de l'étranger, liberté de conscience, etc. Elle se produit aussi dans les autres pays. C'est ainsi qu'à Venise, les statuts de l'Inquisition (art. 26) pour faire revenir l'ouvrier émigré, ordonnent que sa famille pourra être emprisonnée, et s'il persiste, qu'un émissaire sera envoyé à sa recherche pour le tuer, Daru, Hist. de Ve~ nise, t. III, 1. XIX, p. 90.
(3) Cf. Cahier de Felletin, Duval, Marche, p. 119.
(4) T. Toulon, A. P., V, 790.
(5) Bellée, I, 327 à 330.
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tous gens à la journée; tant fait, tant payé. Tout autre travail leur étant pour ainsi dire étranger, ils dépendent absolument du maitre de forges qui est le centre unique où vont aboutir tous les gains qui peuvent résulter de la manufacture. Aussi vit-il seul dans l'opulence et la misère la plus noire est le partage de presque tous ceux qui travaillent pour lui. Il faudrait être sur les lieux pour se faire une idée fidèle de la position de ces malheureux dont, les trois dernières années, nous avons vu jusqu'à 183 chefs de famille demandant l'aumône et presque tous gens au service de la forge ». Cette description d'un prolétariat industriel au xviii" siècle est d'autant plus précieuse qu'elle est l'œuvre de paysans étrangers au milieu qu'ils décrivent (i).
Les compagnons des arts et métiers de Troyes (2) protestent contre un vieil abus, dont la survivance a, de nos jours, causé plusieurs grèves: il s'agit de l'aunage des étoffes tissées par les ouvriers; il est de tradition de faire livrer à l'ouvrier des pièces d'un aunage ou métrage supérieur à celui qui lui est effectivement payé. D'autres villes comme Rouen, Saint-Quentin, Lyon, disent les compagnons de Troyes, qui habitent loin de ces villes, ont des règles équitables ; Troyes n'a aucune constitution, les maîtres ont furtivement introduit l'abus dont souffre l'ouvrier, au mépris de tous arrêts. On ne laisse pas l'ouvrier faire luimême ou contrôler l'aunage, et « quiconque osait vouloir faire auner ou seulement en parler, on le menaçait de le renvoyer, ou, sans le menacer, on le faisait ». Il est regrettable, pour l'histoire des mœurs commerciales, que des témoignages de ce genre ne soient pas plus abondants parmi les Cahiers.
Les lois ouvrières de l'ancien régime ne songeaient nullement à réprimer de tels abus; la protection de l'ouvrier ne fait l'objet
(i) Ils continuent en montrant que ces ouvriers, réduits à la misère, deviennent des maraudeurs et des bandits dont le voisinage est désagréable ; ils ne proposent d'ailleurs aucune solution, aucun remède.
(2) Vernier, pp. 186-187.
d'aucun règlement : si, par exemple, on interdit le travail de nuit, c'est seulement dans l'intérêt de la fabrication, et si l'on ordonne des jours de repos, c'est par tradition religieuse. L'interventionnisme de l'ancienne monarchie, beaucoup plus intense que celui de nos jours, était donc loin d'avoir les mêmes origines, les mêmes tendances. En ce qui concerne les salaires, « la loi ne s' [en] occupait... que pour les réduire» (i), et s'ils augmentaient, les ouvriers ne le devaient qu'à eux-mêmes, à leurs organisations de placement, à leurs grèves, à leurs révoltes (2). Les patrons, pour anéantir ces efforts, demandent que le prix de la main-d'œuvre soit fixé d'une façon générale et définitive; ils font appel à la solidarité patronale pour fonder une sorte d'entente collective entre patrons. Ainsi, les fabricants d'étoffes de Troyes protestent contre la violation des règlements « qui défendent d'attirer et soulever les ouvriers en augmentant leurs salaires », et ils font des vœux « pour que le salaire des ouvriers ne puisse être augmenté, ni diminué que dans une assemblée générale de la communauté, avec amende contre ceux qui ne se conformeront pas au taux fixé par l'Assemblée » (3). Si, usant de leurs droits, les échevins publient des tarifs de salaires, les patrons, qui les trouvent trop peu rémunérateurs, récriminent contre eux; c'est le cas des maîtres-charpentiers de Bergues (4), se plaignant «que le magistrat de Bergues fît publier que les maîtres-charpentiers ne peuvent jouir que du bénéfice de deux patars (5) par jour, sur chaque ouvrier, bénéfice trop modique, considérées les avances que les remontrants font de leur argent, les risques de le perdre, l'entretien et le dépérissement de leurs outils ». Ce qui ajoute à leur mécontente-
Ci) G. d'Avenel, op. cit., p. ix-x.
(2) G. Martin, Assoc. oiivr., pp. 153-149.
(3) Vernier, I, 84-85.
(4) Sagnac et Saint-Léger, II, 16.
fs) Environ o fr. 30.
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ment, c'est que « dans la ville de Dunkerque, les maîtres-charpentiers ont une faveur de cinq sols par jour, en ville, et de sept sols et demi, hors de la ville, sur chaque ouvrier ».
Des tarifs de salaires un peu plus équitables, demandés par les ouvriers, ou pour eux, sont ceux qui se proportionneraient au coût des denrées dans chaque région (i). Le Tiers de Mareil «demande aussi que les journaliers soient augmentés de leurs journées suivant la cherté du blé; lorsque le blé ne valait que 20 livres, ils gagnaient 20 sous; aujourd'hui il vaut jusqu'à 40 et 42 livres et ils ne gagnent encore que 20 sous ; par là, un père de famille ne peut pas subsister et pourvoir à sa famille » (2), Pour compléter cette mesure, on voudrait aussi que le prix des denrées de première nécessité ne fût plus fixé arbitrairement, mais par le concours d'experts, et « eu égard à l'usage des ventes » (3). Ces salaires, très bas, et fixés, dans certaines entreprises, dans les travaux exécutés pour l'Etat, par exemple. « à un taux qui ne correspond plus aux besoins, ni au taux réel du salaire » étaient souvent, dans ce même cas, diminués encore par des retenues faites au bénéfice de Caisses qui ne fonctionnaient pas au profit des ouvriers. Les ouvriers constructeurs de navires de Marseille élèvent, à ce sujet, de justes doléances: « le travail aux arsenaux du roi étant obligatoire, les ouvriers étaient dans la plus extrême misère, chaque fois qu'ils y étaient appelés, » et ils demandent à participer au fonctionnement de la Caisse des Invalides, à laquelle on les contraint de verser (4). Ce serait là, comme une sorte de retraite ouvrière dont bénéficieraient ces artisans: la demande, en d'autres Cahiers, est nettement faite d'une pension payée par le Trésor et proportionnée
(i) Artois, LoRiQUET, p. 162; Saint-Mesme, A. P., VI, 57, Corporat. des arts de la soie, à Marseille, Fournier, 19.
(3) A. P., II, 87, T. Arras et Villepinte, A. P., V, 203.
(4) Fournier, p. 92.
à l'Etat et aux services de Sa Majesté » (i), et pour les anciens négociants ou manufacturiers qui ont subi des revers (2). L'idée (les retraites ouvrières, telle qu'elle est conçue dans les Etats modernes n'est pas encore aperçue; on demande simplement ici des pensions pour des ouvriers de l'Etat ou des secours pour des industriels ruinés.
Comment remédier à l'avilissement des salaires? Les Cahiers n'indiquent aucun moyen déterminé, mais ils émettent le vœu « que le salaire du malheureux journalier soit réglé équitablement sur les besoins communs de l'humanité, au lieu de l'abandonner totalement aux estimations dédaigneuses et arbitraires des riches que la grande concurrence favorise toujours » (3) ; ou bien encore c'est le Cahier des pauvres, de Lambert, qui demande « que les travaux productifs et utiles obtiennent une prédilection marquée sur tous les arts de luxe. Que le salaire de ces travaux ne soit plus aussi froidement calculé d'après les maximes meurtrières d'un luxe efifréné et d'une cupidité insatiable. Que la conservation de l'homme laborieux et utile ne soit pas pour la Constitution un objet moins sacré que la propriété du riche ; que l'homme laborieux et utile ne puisse plus être incertain de sa subsistance dans toute l'étendue de l'empire » (4). Le bénéfice que prélèvent les intermédiaires apparaissant aux petits producteurs comme un des facteurs de la baisse des salaires, le Cahier des fondeurs de Paris propose que la vente des objets fabriqués par les corporations soit interdite aux marchands merciers. Le droit qu'ils ont de le faire « les place nécessairement entre l'acheteur et l'ouvrier et ils abusent de cette intermédiation pour s'appliquer tous les bénéfices de l'ar-
(i) Ibid., p. 19.
(2) Montreuil, Beli-ée^ Maine, III, 159.
(3) Gournay-sur-Marne, A. P., IV. 588 ; Noisel-sur-Marne, A. P., IV, 771.
(4) Cahier des pauvres^ p. 4, Cf. Ch.\ssin, II, 580.
TRAVAIL ET SALAIRES
tisan; ils exigent de l'acheteur le plus haut prix possible, et arrachent au plus bas prix possible l'ouvrage du malheureux artisan soumis à cette médiation; de là le découragement. Plus le commerce est languissant, plus le marchand met de dureté dans les conditions qu'il lui impose; la concurrence d'artisans qui périssent de besoin force tous les autres à subir la loi aussi impérieuse que barbare du marchand » (i).
La concurrence des bras, cause de dépréciation de la maind'œuvre, est aussi le plus important facteur du chômage. Avant d'examiner les vœux que ce phénomène provoque, dans les Cahiers, il nous faut signaler les mesures d'allégement qu'on réclame, en faveur des salaires, dans le domaine fiscal et judiciaire. La suppression des taxes d'industrie sur les artisans parait légitime (2) ; les Cahiers qui demandent des impôts sur les gens de métier spécifient bien que c'est « à l'excejjtion des manouvriers des campagnes et journaliers des villes qui n'auraient d'autres ressources que leurs bras » (3). La réduction des droits qui frappent les matières premières et dont le montant est pris, par le patron, sur les salaires (4), serait une mesure salutaire.
Les contestations en matière de salaires sont onéreuses pour les ouvriers, et souvent elles sont réglées par des juges partiaux; rien d'étonnant à lire cette demande: « que les ouvriers des bâtiments ne soient plus réglés et jugés souverainement par les architectes, mais par des juges de la campagne qui sont à portée de connaître les prix locaux de la main-d'œuvre et des matériaux » (5). Les procureurs de Marseille, compétents en li matière, font remarquer que les ouvriers sont très mal armés pour les revendications de salaires en retard ou contestés. Le
(i) Chassin, II, p. 514.
(2) T. Calais, Cambrai, etc.
(3) T. Châlons-sur-Marne, A. P., II, 592.
(4) Relieurs de Limoges, Leroux, I, 107.
(5) T. Nantouillet, A. P., VII, 748.
Io8 CHAPITRE V
débiteur, en général, fait appel du jugement qui le condamne, et si l'ouvrier veut faire exécuter le jugement provisoire rendu à son profit, il est obligé de fournir caution. Le plus souvent, il en est incapable; s'il a fourni la matière de son travail, il peut se voir actionné en paiement par son vendeur de matière première ; n'ayant pas de quoi payer, bien que créancier d'une somme supérieure à sa dette, il sera saisi, voire emprisonné. Aussi les procureurs demandent-ils que tout jugement dont la condamnation n'excédera pas loo livres soit exécuté, nonobstant appel, sans obliger le créancier à donner caution (i). En cas de faillite, la créance des salaires n'était pas privilégiée ; ce privilège est réclamé par les fabricants d'étoffes d'Orléans (2).
Le chômage n'était pas, pour l'ouvrier de l'ancien régime, un mal moins grand que les bas salaires; les Cahiers lui assignent deux causes principales: l'une ancienne, les jours fériés; l'autre, qui ne faisait qu'apparaître, le machinisme. Les fêtes sont universellement jugées trop nombreuses, et la misère du peuple est si grande qu'il n'est pas possible de lui refuser le droit de travailler ces jours-là (3) ; leur multiplicité, en « enchaînant l'activité d'un grand peuple, porte préjudice à l'Etat, sans compter les inconvénients nombreux de l'oisiveté » (4). Il serait mieux, en effet, a de permettre le travail au peuple, en supprimant certaines fêtes, que de le mettre dans le cas de se livrer par désœuvrement à la débauche » (5). La morale, la prospérité pu-
(i) A. P., III, 717.
(2) Bloch, II, 180.
(3) N. Arles ; N. Angoumois.
(4) T. Château-Thierry, A. P., II, 674.
(5) Meudon, Thénard, p. 289.
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blique y sont intéressées, le peuple y gagnerait plus de travail et plus d'aisance (i). La religion n'y perdrait rien, « parce que le travail, surtout celui qui est pour l'avantage de la chose publique, est plutôt une sanctification qu'une profanation des jours de fête » (2). La plupart des Cahiers demandent la suppression complète des fêtes, qui seraient reportées au dimanche suivant (3). « Cette réunion des fêtes au dimanche ne serait pas moins avantageuse à l'Etat; elle supprimerait 14 fêtes par an, ce qui, en supposant 10 millions de journées, lesquelles, estimées au prix modique de 10 sols, rendraient à l'agriculture et à l'industrie un produit net de 70 millions » (4). Pour concilier les exigences de la religion et les intérêts du peuple, un Cahier parisien (5) demande qu'il soit permis, le dimanche et les jours fériés, de travailler pendant la moitié de la journée. Il calcule que chaque travailleur regagnerait ainsi 82 demi-journées: « Rendez-nous donc le travail auquel Dieu, auteur de la nature, nous a condamnés, s'écrie-t-il ; ou plutôt laissez-nous adorer Dieu par ce travail même ! » Les « Doléances du pauvre peuple » donnent les mêmes arguments et font valoir aussi que de nombreuses dérogations sont tolérées par la police, à l'égard des voituriers, perruquiers, pâtissiers, par exemple, ou ignorées d'elle, quand il s'agit du travail des hommes de loi, dans leur domicile privé. La brochure s'écrie : « Vous, riches, qui trouvez ces travaux innocents, parce qu'ils sont, en effet, indispensables dans une société nombreuse... qui a toutes sortes de besoins, pourquoi les trouveriez-vous criminels pour des gens qui sont dans le besoin et qui ne veulent que du pain (6) ? » Il sera sage.
Ci) Sainte-Ménéhould, A. P., VI, 220.
(2) Chassin, II, 591.
(3) T. Saint-Pierre-le-Moutier, A. P. V., 640. N. Auxerre, A. P., II, 117. T. Carcassonne, du Charolais.
(4) N. La Rochelle, A. P., III, 477.
(5) Chassin, II, 591.
(6) Doléances du pauvre peuple^ pp. 6, 10 et 11.
moral et politique de limiter le repos au jour du Seigneur, et d'amoindrir ainsi la misère, la mendicité, le chômage, qu'on pourra s'épargner ainsi de secourir. Il est à remarquer que, sur cette question du chômage obligatoire des jours fériés, les Cahiers du clergé sont absolument muets.
L'apparition des machines est la deuxième grande cause qui est assignée au chômage. On accuse les machines de nuire au commerce, de donner une mauvaise fabrication et surtout de semer la misère dans la population ouvrière. Quelques vœux, modérés, proposent simplement qu'on examine si les machines font réellement les torts qu'on leur attribue (i), ou s'il est opportun d'en autoriser de nouvelles (2) ; d'autres affirment le mal, mais n'exigent aucun remède (3). Les plus nombreux considérant « que les machines préjudicient considérablement le pauvre peuple, qu'elles réduisent la filature à rien, en demandent la suppression; cette suppression est d'autant plus justifiée que la filature de ces instruments est très vicieuse, et que les étoffes qui en sont fabriquées sont toutes creuses et de très mauvaise qualité » (4). La filature n'est pas seule atteinte: les scieurs de pierre de Paris demandent la suppression de deux mécaniques installées par un entrepreneur dans ses chantiers et qui font, en un jour ou une nuit, le travail de 150 journées d'ouvriers; cela rendrait la vie à 150 hommes (5). Les compagnons des arts et métiers de Troyes reconnaissent, en parlant des machines, <( que cette sorte d'invention est admirable », mais elle est aussi « préjudiciable en général et désœuvré beaucoup de monde » ; elle chasse de leurs métiers quantité de gens, des fem-
(i) T. Evreux, Pont-de-]'Arche, Hippeau, VII, 407.
(2) N. T. Rouen.
(3) Le Fossé, Le Parquier, p. 122.
(4) Corpor. de Caen, A. P., II, 498; Menuis. de Troyes, Vernier, \ I, 160.
(5) Chassin, II, 484-485.
TRAVAIL ET SALAIRES I I I
mes et des ouvriers âgés surtout (i). Les compagnons bonnetiers de la même ville n'ont fait un Cahier particulier que pour mieux protester contre les machines (2) : après avoir déprécié la qualité des ouvrages produits mécaniquement, ils passent aux effets du machinisme sur la condition des ouvriers: « N'en est-il pas résulté la plus extrême misère? » Si ces marchandises « eussent été, au contraire, filées à la main, combien de malheureux, qui ont subi le sort le plus déplorable, surtout pendant le cours de l'hiver, en endurant la plus affreuse misère, auraient gagné leur vie en y étant employés... C'est donc contre ces mécaniques que nous nous efforçons de réclamer les attentions du gouvernement ». Enfin, ce cri de douleur et de révolte jaillit de la petite cité d'Ocqueville (3) : « Si les projets des gens à système, qui veulent introduire l'usage des marchandises où un seul homme suppléera au travail de 20, ont lieu, qu'on bâtisse donc des hôpitaux pour nous et nos enfants ! Ces belles machines enrichiront quelques particuliers et ruineront tout un pays. Qu'on ne nous vante point les intérêts du commerce en général ! Tant que l'artisan restera désœuvré, la misère se fixera en France ! » Car les ouvriers, exclus de l'industrie, ne peuvent, tous, donner leurs bras à l'agriculture, qui n'en a besoin que d'un nombre limité. A la veille de la Révolution, le chômage et la misère laborieuse étaient donc les deux situations qui se partageaient la classe ouvrière. Une véritable armée d'ouvriers sans travail stagnait â Paris, en 1789; plusieurs Cahiers de Paris extra miiros demandent qu'on avise aux moyens de les employer, principalement par des travaux publics (4), tandis qu'en Normandie, des paroisses rurales, redoutant de manquer d'hommes pour les travaux d'été, demandent qu'on licencie les ouvriers occupés à édi-
'(i) Vernier, I, 104-105.
(2) Vernier, I, 192-193.
(3) Ocqueville, Romain, p. 99.
fier le port de Cherbourg, et qu'on les y remplace par quelques régiments du roi (i).
Pour lutter, tant contre le chômage que contre l'avilissement des salaires, le Cahier de Fricamps estime qu' « il serait infiniment intéressant qu'il y eût sur les impositions de la province un fonds de réserve destiné à être répandu dans la campagne..., il pourrait aussi servir à employer, dans l'hiver, les ouvriers les plus pauvres; il maintiendrait le prix des journées à un taux suffisant pour l'entretien des journaliers, il empêcherait au moins l'habitant aisé de baisser le prix de la main-d'œuvre dans les moments où les besoins sont le plus urgents » (2).
Tels sont les vœux et doléances des ouvriers dans les Cahiers de 1789; ils sont limités à deux questions: celle du chômage et celle des salaires ; bien d'autres aspects (3) de la vie économique et de la condition juridique des ouvriers eussent cependant dû provoquer des remarques, susciter des vœux, ou faire naître des réflexions. Nous avons essayé de voir à quelles causes il fallait attribuer une telle indigence dans les Cahiers. Les ouvriers, qui ne prirent pas une grande part à la préparation des Etats généraux, essayèrent de se rattraper pendant la Révolution et d'attirer sur eux l'attention des Assemblées législatives. Ils le firent bruyamment et violemment, et cette violence effraya. Les plus célèbres lois révolutionnaires faites à leur intention sont des lois de circonstance et ne modifient pas leur statut juridique. La législation ouvrière date du xix'' siècle seulement.
(2) Reville, Siouville, Rideauville, Hippeau, VIII, 466. (i) Fricamps, Doc. Amiens, I, 419-420.
(3) Nous avons fait remarquer notamment que les Cahiers sont muets sur la question, pourtant si importante, des associations ouvrières.
Comme la production, la circulation et l'échange des marchandises étaient soumis, sous l'ancien régime, à des règlements plus ou moins bien supportés par les classes laborieuses. Pour des raisons d'ordre fiscal, la circulation intérieure, tant par terre que par eau, était interceptée par une foule de barrières douanières, de péages, d'octrois; les instruments de circulation, les routes, rivières et canaux faisaient l'objet d'une administration qui appelait les critiques et les réformes. La vente, réglementée parfois, comme nous l'avons vu, au profit des corporations, était à peu près libre, sauf en ce qui concerne l'approvisionnement et les subsistances; cette matière étant écartée de notre sujet, nous n'aurons que peu de choses à dire à propos des foires et marchés. Il n'en sera pas de même des instruments d'échange et de crédit, poids et mesures, régime du prêt à intérêt, dont les Cahiers parlent longuement.
Les douanes intérieures (i) formaient un ensemble assez mcohérent, lorsque Louis XIII tenta d'y mettre un peu d'ordre en 1621. A cette date, il créa des bureaux de douane dans les pro-
(i) Cf. MoREAU DE Eeaumont, Mémoires sur les impositions, t. III, pp. 478-585.
vinces frontières qui n'en avaient pas encore, en les laissant libres de placer ces bureaux à l'intérieur ou à l'extérieur du royaume ; c'est ainsi que la Bourgogne plaça les siens de façon à conserver la liberté du commerce avec l'intérieur (i), tandis que la Bretagne, le Maine, le Dauphiné se barricadèrent à l'intérieur pour commercer librement avec l'étranger. Une grande diversité subsistant encore, Colbert essaya d'unifier les tarifs de douane; il réussit, par l'édit de septembre 1664, à grouper un certain nombre de provinces qui furent appelées les cinq grosses fermes. A l'intérieur de cette région, le commerce était libre. Autour d'elle, les provinces qui n'avaient pas accepté le tarif de 1664, formaient le groupe des provinces réputées étrangères. Enfin les régions nouvellement réunies à la couronne étaient dites à l'instar de l'étranger effectif et communiquaient librement avec les nations voisines: telle était la situation de la Lorraine, de l'Alsace, des Trois-Evêchés, du pays de Gex, des ports de Dunkerque, de jMarseille et d'Avignon. Enfin d'innombrables droits locaux étaient perçus à l'intérieur même des provinces de chaque groupe ou entre provinces d'un même groupe ; tantôt ils se superposaient simplement aux droits principaux : tels étaient le trépas de la Loire, la traite vive de Nantes, la traite morte de Bretagne ; tantôt ils formaient un cordon intérieur analogue à celui des traites générales: c'était le cas de la traite d'Arzac, de la triple cloison d'Angers, de la traite de la Charente, etc.. Enfin les péages venaient achever cette inextricable organisation dont Xecker disait (2) : a On est vraiment effrayé en s'enfonçant dans l'étude des droits de traite, lorsqu'on découvre leur nombre et leur diversité; aussi cette législation est-elle tellement embrouillée qu'à peine un ou deux hommes par génération viennent à bout d'en posséder entièrement la science. »
(i) Il en résulta aue la Franche-Comté fut, plus tard, pays étranger par rapport à la Bourgogne.
(2) Necker, L'administration des finances de la France, t. II, p. 130.
L'abolition de toutes ces traites, déjà demandée, selon Thuau- Granville (i), aux Etats généraux de 1484 et de 1355, le fut, avec insistance, à l'Assemblée de 1614. Cette suppression fui tentée par Colbert; les essais furent repris par le Conseil du commerce en 1708. Trudaine et ses successeurs étudièrent minutieusement plusieurs projets, mais tous se heurtèrent à la résistance de la ferme générale à qui les droits de traite étaient concédés. Necker avait bien supprimé les péages par un arrêt du 15 août 1779, mais il ajournait l'exécution de la mesure à la paix, ce qui était lui ôter toute valeur. Il jugeait cependant sévèrement ce régime de circulation. « Toute cette constitution est monstrueuse aux yeiix de la raison, et il est évident que les droits d'entrée et de sortie devraient être semblables dans toute l'étendue du royaume (2). » Mais, dans son Compte rendu au roi (3), il montre que l'abolition des droits de douane dépend d'une réforme plus difficile encore : celle de la gabelle : « Tant que les gabelles resteront dans leur état actuel, c'est-à-dire tant que, de province à province et dans une multitude de lieux de passage, l'on sera forcé de veiller sur la contrebande du sel, le vœu, si souvent formé pour porter tous les bureaux de visite aux frontières, ne pourra jamais être rempli qu'imparfaitement. Ainsi la législation sur les gabelles est intimement liée à celle des droits de traites. »
A la première séance de l'Assemblée des notables, le jeudi 22 février 1787, le roi, dès les premiers mots de son discours, dit: « Les projets qui vous seront communiqués de ma part sont grands et importants; d'une part..., de l'autre, libérer le commerce des différentes entraves qui en gênent la circulation (4). » Dans la même séance, Calonne signale au premier rang des
(i) Introd. au Moniteur, A. P., I, 63.
(2) Necker, op. cit., p. 128.
Il6 CHAPITRE VI
abus qui ont causé le mauvais état des finances : « Les bureaux de traites intérieures et ces barrières qui rendent les diverses parties du royaume étrangères les unes aux autres (i). » Un mémoire sur la question, préparé par Dupont de Nemours (2), fut lu devant l'Assemblée ; il rappelait les essais d'abolition des traites, en dénonçait l'origine fiscale et la nature essentiellement anti-économique. Aussi le roi promet-il un tarif uniforme pour les douanes frontières, et comme conséquence, l'abolition des traites intérieures; la circulation intérieure étant beaucoup plus forte que le commerce avec l'étranger, « la liberté de la circulation intérieure ferait beaucoup plus de bien que les droits sur le commerce extérieur ne pourraient faire de mal » (3). La perte fiscale subie par la réforme devait être compensée par les droits d'importation, et surtout par l'essor donné au commerce.
Les Cahiers de doléances aiment à rappeler ces promesses du roi : « Les traites intérieures, si nuisibles au commerce, réunissent d'ailleurs des inconvénients tellement sentis par le souverain et la nation, que leur réforme ou reculement jusqu'aux frontières du royaume a été médité, promis, assuré. La concession de ce bienfait, reconnue, ne sera pas difficile à obtenir, et néanmoins doit être demandée (4). » On a confiance, certes, dans les promesses du roi, on lui en donne acte, on l'en loue, mais enfin, on juge plus sûr de les lui rappeler: «Le tiers état attend les Ordonnances qui lui avaient été solennellement promises, son commerce les attend dans les fers (5). « Le Cahier de Châteîlerault dit, avec raison, que les réclamations contre les traites intérieures sont unanimes (6) ; la nation entière en désire la dis-
(2) Le cahier de Nemours rappelle les espoirs donnés par cetie assemblée.
(4) T. Basse-Marche, A. P., III, 679; c'est nous qui soulignons. (s) T. Nemours, A. P., IV, 137.
(6) A. P., II, 697. Tous les cahiers en demandent la suppression.
parition et nulle question, peut-être, ne réunit tant de vœux, dans les Cahiers; seul, peut-être, le bailliage de Neuf château ne se prononce pas nettement et engage simplement ses députés à examiner la question (i).
Le nombre et la complication des douanes est absurde et injustifiable. « A quoi donc servent de telles entraves entre gens du même prince? N'est-ce pas là un joug insupportable et ruineux, et contraire à la tranquillité? Cette foraine est un labyrinthe dont on ne peut deviner l'objet, sinon de tendre un piège à la bonne foi et à la tranquillité ; rien n'est exempt de cette cruelle et gênante imposition ! Elle renchérit tout et se perçoit sur tout (2) ! » Il ne faut pas songer à détruire un à un ces obstacles innombrables : « Un gouvernement courageux, qui possède la confiance du peuple et qui a réuni toutes les forces de la nation dans une Assemblée générale, après avoir cerné par l'opinion publique cette forêt de maux, doit l'enlever d'un seul coup, comme un fier sauvage détache la chevelure de son ennemi (3)!)) La place normale des barrières est aux frontières; c'est là le « véritable point où elles peuvent servir à maintenir l'équilibre du commerce national avec l'étranger » (4).
Le commerce national, en effet, étouffe sous ces entraves. « Jusques à quand (5) le verrons-nous gémir sous mille contraintes artificiei:ses ? Sa marche sera-t-elle toujours embarrassée par des entraves reproduites sans cesse sous différentes formes? La circulation intérieure même est obstruée ; des bureaux de traite placés sans choix et sans combinaison, semblent vouloir empêcher le passage d'une province à une autre. Ne serait-ce pas assez qu'il y en eût sur les frontières du royaume ? » Le recu-
(i) Chevreux, 3* fasc, p. 20; le Cahier demande l'abolition des traites intérieures à la province.
(2) Vaucourt, Etienne^ I, 715.
(3) T. Nemours, A. P., IV, 137.
<4) N. Atijou, A. P., II, 35 ; Cf. N. Melun, A. P., III, 742. (s) Le Luc, MiREUR, p. 293.
I l8 CHAPITRE VI
lement des barrières est absolument nécessaire pour la liberté du commerce (i) ; si le roi était informé de tout le mal subi, « laisserait-il subsister des douanes qui tourmentent notre commerce, qui enchaînent les voyageurs » (2) ?
Quelles gênes, en effet, pour le commerce, que « la multiplicité des bureaux intérieurs, la complexité des droits qui y sont perçus, l'obscurité et l'arbitraire des différents tarifs particuliers, l'application injuste de certains droits à des territoires qui n'y sont pas soumis... » (3), car la perception de ce droit de traite (( se fait d'une manière si injuste qu'elle n'est pas la même dans tous les pays... et on ne trouve pas quatre buralistes qui soient uniformes dans la perception » (4). Ces bureaux <( sont, pour ainsi dire, des filets tendus pour y arrêter les commerçants...; la première étude que les commerçants doivent faire pour se parer des contraventions, c'est de s'informer où sont placés les bureaux... ; souvent, les commerçants ne connaissant pas la limite des bans... sont repris, sans qu'ils aient cru avancer contre les ordonnances. Il peut arriver que l'homme le plus fidèle à son roi pourrait être repris. C'est pour ainsi dire faire des commerçants un esclavage, de les assujettir dans l'intérieur des provinces du royaume à ces bureaux » (5). Les retards qui résultent de ces complexités, des formalités douanières, sont des plus préjudiciables au commerce. Les visites, les fouilles, les tracas nombreux dont ils sont l'objet, empêchent les commerçants de faire autant d'achats qu'ils le voudraient (6) ; les affaires -je ralentissent (7). « La plus légère formalité omise, quelquefois
(i) T. Quercy. A. P., V, 492; T. Vouillé, Couturier, La préparation des Etats Généraux en Poitou, p. 368 ; Cl. Alençon, Hippeau, VII, 8.
(2) Forcalquier, A. P., III, 327.
(3) T. Dax, A. P., III, 97.
(4) Ventzwiller, Etienne, I, 733.
(5) Hampont, Etienne, I, 333.
(6) Saint-Remi-de-Sillé, Bellée, III, 460.
(7) Saint-Pierre-le-Moutiers, A. P., V, 638 ; Fierville, Hippeau, VIII, 120.
préméditée par les gardes, donne lieu à des vexations de toute espèce. Des saisies faites sans droit privent le négociant de ses marchandises pendant six mois ou un an, jusqu'à ce qu'il plaise aux fermiers de les faire restituer ; quoique souvent ils aient privé le propriétaire d'un profit qui souvent ne dépend que de l'arrivée des marchandises (i). » Ces pratiques sont odieuses et illégales, s'écrie le tiers de Nemours ; pareille inquisition « dérange la marche naturelle des prix et des approvisionnements, exerce un droit que le gouvernement n'a pas, puisque le gouvernement n'a été et ne peut être institué que pour protéger les travaux des citoyens, et non pour les interrompre » (2).
Les plus grands méfaits des droits de douane ne proviennent, en effet, pas tant de leur lourdeur fiscale que de l'arbitraire et de la rudesse inouïe avec lesquels ils sont perçus. On se plaint bien, il est vrai, que « le malheureux fléau des traites » est particulièrement coûteux au point que le droit exigé « absorbe souvent le prix de la marchandise et gêne extraordinairement le commerce » (3) ; ces plaintes ne sont rien auprès de celles que soulèvent la rigueur capricieuse, l'avidité et la tyrannie des commis. Ils sont «. continuellement occupés à faire naitre des difficultés, tourmentent les commerçants et les gênent dans leurs opérations » (4) ; ils pullulent sur les routes: « On ne peut faire un pas sans être assailli par une meute de commis, de gardes qui fouillent avec une dureté intolérable, et surtout avec peu de loyauté, le malheureux voyageur » (3). Ils exercent avec la même brutalité leur « impudent brigandage » sur toutes les marchandises, fragiles ou non. Les dentelliers du Puy nous les montrent <( qui fouillent et traitent sans ménagement des objets dont tout
(i) Lamarche, Chevreux, 3" fasc, p. 41.
(2) T. Nemours, A. P., IV, 136.
(3) Boissé, Beli.ée, I, 207.
(4) Veuille, Couturier, op. cit., p. 368.
(5) Le Luc, MiREUR, p. 293.
le prix est dans la délicatesse, la fraîcheur, la coquetterie même de larrangement » (i). Tous les commerçants se plaignent d'éprouver mille vexations des commis, ces «sangsues; depuis que ces monstres, en étant gratifiés du gouvernement, ont oublié qu'ils étaient des hommes et nous ont cru des malheureux condamnés à les arroser et fomenter des membres nuisibles à la société de nos propres sueurs » (2). Lassés de ces tracasseries, les commerçants élèvent-ils des réclamations: elles sont jugées par des tribunaux d'exception, impitoyables et rarement impartiaux; aussi souhaite-t-on de voir « anéantir jusqu'au nom de ces tribunaux de sang, connus sous le nom de commissaires du Conseil, en horreur au peuple, à qui ils rappellent à chaque instant la rigueur de leur institution et leur impitoj'able dévouement à la cupidité de ceux qui les imaginèrent » (3). Ces traites ne produisent que ruine et consternation ; elles « découragent l'industrie..., font tous les ans tomber mille citoyens, sacrifiés aux lois de la fiscalité » (4) ; engendrent la mendicité et amènent la chute des manufactures (5). Les traites foraines, circonscrites aux limites d'une province, ne sont pas moins désastreuses; les habitants de la sénéchaussée de Saintes décrivent ainsi les méfaits de la traite de la Charente : « Elle obstrue le débouclié de nos principales productions,... nous fait des provinces voisines un pays étranger et presque ennemi, énerve notre commerce, abat nos forces trop afaiblies. discrédite enfin et perd nos salaires... C'est cette traite qui a éloigné les étrangers de nos côtes et qui, sous ce rapport, a nui autant au produit du fisc qu'à la prospérité de cette province (6). »
C'est là, au vrai, encore un argument contre les traites : en
(2) La Brûlatte, Bellée, I, 262.
(3) N. du Bugey. A. P.. 483.
(4) Cl. Melun, A. P., III. 735.
<5) Doc. Amiens, p. 354, Le Puy, A. P. V., 466 (6) A. P., V, 466.
paralysant la circulation, elles se réduisent à rien et, les frais de perception qu'elles occasionnent étant énormes, elles n'apportent aucun profit au Trésor. « La multitude des commis, celle des brigades et le nombre de leurs juridictions absorbent une grande partie des produits ; ce qui en revient à l'Etat n'équivaut pas les gênes, les embarras, les retards aux passages, les avaries que le déballage apporte aux efïets visités, et ceux qu'on a quelquefois perdus » (i). Ailleurs, on affirme que le produit des traites suffit à peine à solder les gages des commis (2) ; on ne perdra donc rien à les supprimer (3) ; affirmations évidemment exagérées, mais il n'est pas inexact de présenter l'abolition des traites comme un bienfait public et de dire qu' « en considérant combien il en reviendra dans les coffres du roi, elle surprendra Sa Majesté » (4).
Les douanes intérieures mettent le commerce national dans un perpétuel état d'infériorité vis-à-vis de celui des autres nations (5), et cela, sur le marché français lui-même; c'est ainsi que les draps du Languedoc ne peuvent concurrencer, dans les régions du Nord de la France, les étoffes anglaises, qui circulent librement après acquit d'un droit d'entrée de 10 p. 100, alors que les douanes intérieures ont doublé le prix des draps français, du départ à l'arrivée (6).
Elles constituent, par toutes ces entraves, une sorte de provocation à la contrebande, aux fraudes de tous genres, et beaucoup de commerçants y cèdent, « excités » à la falsification « pour se mettre à l'abri des pertes » (7), ou à la contrebande. Dans ces conditions, reculer les barrières est un acte qui s'im-
(i) T. Angoumois, A. P., II, 29.
(2) T. Gourdon, A. P. V., 497.
(3) Ernée, Bellée, II, 214.
(4) Sacy, Demay, II, 46.
(5) T. Bourbonnais, A. P., II, 450.
(6) Azès, Bligny-Bondurand, II, 462, Villeneuve-de-Berg. {7) Bligny-Bondurand, II, 519.
pose : « et l'humanité le sollicite en faveur de nombreux malheureux qui, tentés par la nécessité, s'exposent aux peines infamantes, réservées pour le crime, en s'efforçant d'accroître le peu de bénéfices qu'ils peuvent faire, par la fraude du droit qu'on perçoit dans ces bureaux » (i).
L'argument le plus souvent invoqué, celui auquel on semble attacher le plus d'importance pour décider de cette question du reculement des douanes aux frontières, c'est celui de l'unité nationale, de la solidarité des provinces réunies sous la loi française. Ces traites sont absurdes, « la nation ne devant pas être étrangère à elle-même » (2) ; elles forment une « ligne ridicule qui semble séparer la France en deux parties ennemies » (3) ; à cause d'elles, « les différentes parties d'un même état semblent plutôt dans un état de guerre permanent qu'être régies par un même roi et une même loi » (4). Est-il rien de plus injuste et de plus révoltant? Ces entraves au commerce, aux relations entre citoyens qui sont frères, provinces qui sont sœurs, n'ont pas de raison d'être (5). La Champagne ne peut trafiquer librement avec les gens des provinces voisines qui sont réputées étrangères, « cependant (6), les habitants de ces provinces sont français, sujets du roi, nos voisins, nos amis, nos parents. Ils épousent nos filles, nous épousons les leurs, et nous ne pouvons rien leur porter sans être aussitôt assaillis par une troupe de gens armés qui verbalisent... N'est-il pas singulier que ces Français aient toutes sortes de facilités de commerce avec les Allemands, les Hollandais et autres, et que ce soit pour eux un crime de commercer avec leurs compatriotes ». Aussi les habi-
(i) T. Agenais, A. P., I, 689.
(2) Mohon, A. P., V, 729.
(3) Les douanes créaient plus de deux parties. Ruffec, Boissonnade, P- 373-
(4) N. Béziers, A. P., II, 348.
(5) Cl. Melun, A. P., III, 735.
(6) Beaulieu en Argonne, Laurent, I, 69.
tants des provinces étrangères réclament-ils « qu'on daigne enfin [les] naturaliser Français!» (i).
L'unité nationale existe, bientôt elle sera consacrée : « Quand les Français auront contracté une alliance nouvelle, quand ils ne seront qu'un seul peuple, il faudra enlever les barrières qui séparent les provinces où le citoyen arrêté, doute encore s'il est dans sa patrie ou s'il passe sur une terre étrangère » (2).
Cette idée d'unité morale voisine avec la conception qu'une nation forme une unité économique où rien ne doit empêcher la jouissance réciproque des efforts collectifs. A cet égard encore, les traites intérieures sont injustes, a les sujets d'un même roi [devant] avoir le droit de tirer sans impôts, d'un bout du royaume à l'autre, les choses nécessaires à la vie » (3). Rien d'autre que les frais de transport ne doit grever « la communication réciproque des fruits de leur sol et de leur industrie » (4) ; c'est là « chose naturelle » (5). Au nom de l'idée d'unité, enfin, on demande encore la suppression des traites « parce que c'est un principe que les impôts indirects doivent être unifiés comme les directs » (6),
Si l'abolition des traites doit entraîner une diminution dans les recettes du trésor, il sera facile de les remplacer par des impôts moins injustes et moins vexatoires. Il suffirait de tourner « contre les seules productions étrangères, une partie de cette troupe fiscale employée jusqu'ici maladroitement contre les nôtres » (7), c'est-à-dire d'établir des droits à l'importation : c'est le sentiment général (8) ; pourtant un Cahier propose le
(i) T. Hénin-Liétard, Ecoust, Loriquet, I, 283.
(2) Vienne, A. P., III, 85.
(3) Aix, Benivrey, Landas, Bouvignies, A. P., III, 208.
(4) T. Granville, Hippeau, VIII, 80. Cf. Bréville, Bridrey, I, V94. (s) Vers., Bligny-Boxdurand, II, 519.
(6) T. Auch.
(7) Ambert, F. Mège, p. 370.
(8) Loudun, A. P., III, 595 ; Annonville, Bridrev, I, 136.
remplacement des traites « par une taxe sur chacune des corporations d'arts et métiers, relativement à leur nécessité, à leur utilité et à leur objet de luxe » (i).
Mais la question fiscale est peu de chose, si l'on veut songer aux bienfaits que le pays doit retirer de la réforme proposée; elle assurera « à Sa Majesté, et l'aisance de ses sujets, et la splendeur de son royaume, qui se trouvera bien allégé d'avoir rompu cette barrière qui s'oppose depuis si longtemps à sa tranquillité et aux débouchés... de ses différentes denrées; qa'Elle A-erra fleurir le commerce, et ses habitants plus à même de payer les impôts » (2).
Il y a unanimité, avons-nous dit, parmi les Cahiers pour demander le reculement des douanes aux frontières, la franchise de la circulation. Certains vœux, émanant des provinces réputées étrangères ou à l'instar de l'étranger effectif, semblent animés d'un esprit contraire ; mais ce n'est là qu'une apparence : nous allons nous en rendre compte.
Ces provinces étaient fermées du côté de l'intérieur, mais ouvertes du côté de l'étranger avec qui elles communiquaient à peu près librement ; le reculement des barrières avait donc pour effet de transformer complètement leur situation économique, fermant des débouchés rendus faciles par la liberté et ouvrant leur territoire aux produits français dont elles évitaient jusqu'alors la concurrence.
La plupart de ces provinces demandent le maintien de leurs privilèges de franchise avec l'étranger; c'est en Lorraine et en Alsace principalement que les protestations sont vives. « Des essais, des projets de reculement des barrières ont porté la crainte dans presque toutes nos maisons de commerce (3). » On
(i) T. Aubais, Bligny-Bondurand, I, 65.
(2) La Faye, Boissonnade, p. 405.
(3) Briey, A. P., 206.
LA CIRCULATION ET LE COMMERCE INTERIEURS I2<y
fait ressortir que « le commerce principal de la Lorraine, consistant en entrepôt de marchandises étrangères, et sa position dirigeant son industrie au conuiierce avec l'étranger, tout changement ruinerait infailliblement son commerce et jetterait la province dans une inertie affligeante » (i).
Mirecourt (2), Colmar (3), Saint-Mihiel, Haguenau, demandent à consever leurs privilèges. Le pays de Gex opine dans le même sens. La noblesse de Nancy motive son opinion par des considérations économiques, et demande que la question soit renvoyée à l'examen des Etats provinciaux ; il lui semble que des dispositions transitoires seront indispensables, si le reculement est décidé « l'expérience étant le guide le plus sûr pour parvenir à une détermination prudente, dans une matière où la théorie la plus prudente peut si facilement l'égarer » (4). La consultation des Etats provinciaux semble à tous très utile en l'espèce, mais certains Cahiers donnent à leurs députés le mandat impératif de voter contre le reculement et de faire « statuer qu'à l'avenir, comme d'ancienneté, la province de Lorraine et Barrois, doit être réputée étrangère ; ils conserveront soigneusement ce privilège comme étant un des plus précieux à la province, et ne perdront jamais de vue que les gens les plus sages, les commerçants les plus éclairés... n'ont envisagé le reculement des barrières que comme une opération désastreuse, destructive de son commerce et de son industrie». Le Cahier de Metz est plus véhément; il enjoint à ses députés « de s'opposer formellement au reculement des barrières, et si la pluralité aux Etats généraux l'emporte sur leurs vœux, qu'ils protestent et prennent acte de leur protestation ; qu'ils déclarent que ce reculement serait une véritable atteinte portée à la propriété, qu'il entraînerait la ruine
(i) Bouzouville, Dorvaux, p. 282.
<4) T. Briey, A. P., II, 219.
de la province et l'émigration de plus de 2.000 familles » (i).
Cependant, en d'autres provinces, prévoyant cette résistance, des Cahiers demandent « que les provinces privilégiées soient invitées, au nom du titre commun de citoyens, à renoncer aux franchises sur les droits d'entrée et de sortie... et autres exemptions pareilles, parce qu'il ne peut pas y avoir de différence dans les droits... sans mettre un mur de séparation entre les provinces du même Etat » (2). La Franche-Comté, province à l'instar de l'étranger, fait passer son patriotisme avant ses intérêts économiques, et ainsi la motion de Vire est obéie, avant d'être connue. Le Cahier des commerçants de Besançon déclare que la Franche- Comté souffre de se voir réputée étrangère, et d'être isolée du reste du pays. « Mais, ajoute-t-il, si jusqu'ici, nous n'avons été Français que pour en acquitter les charges, nous nous faisons gloire de réunir nos intérêts à ceux du royaume entier; nous demandons, nous désirons la suppression de toutes les entraves qui nous rendraient étrangers à un empire auquel nous sommes dévoués, et, malgré les inconvénients inséparables pour nous du reculement des barrières à l'extrême frontière, nous n'hésitons point, après mûr examen, de regarder ce reculement indispensable, comme la première base de la prospérité du commerce national )) (3).
Le civisme réfléchi qui anime cette page est, certes, d'une grande beauté. Mais, à bien les prendre, les protestations lorraines sont loin d'être anti-libérales; les provinces étrangères étaient libres vis-à-vis des nations voisines : elles s'opposent donc au recu-
(i) N. Metz, A. P., III, 764; le tiers donne le même mandat à ses députés « et ce, à peine de défaveur à ce sujet » (Ibid., p. 769). — Les Gabiers ruraux sont assez disposés à accepter le reculement ; d'autres l'acceptent pourvu qu'on donne des compensations à la province : réductions d'im'pôts (N. Thionville, Bouzouville), suppression des droits sur les cuirs (Fenestranpe), indemnités.
(2) Vire, HippEAu, VIII, 34.
lement, qui aurait pour effet de leur infliger des entraves inusitées ; leur motif est le même que celui qui pousse les provinces intérieures à demander l'abolition des traites : c'est le besoin de liberté économique. Les Cahiers lorrains réclament, comme ceux du reste de la France, l'abolition des traites foraines et autres droits intérieurs. La noblesse de Saint-Mihiel a bien aperçu cette concordance de sentiment et quand elle demande aux Etats généraux de laisser à la Lorraine sa liberté, elle dit, justement -. « Puisque nous nous trouvons naturellement parvenus à cet état de perfection, ce n'est point à nous à changer (i). » Que la France devienne donc libre échangiste, en même temps qu'elle rejette ses douanes intérieures.
Nous étions donc bien fondés à dire que les Cahiers sont imanimes à vouloir l'abolition des douanes intérieures; la divergence d'apparence conservatrice qui ressort des vœux des provinces étrangères, se ramène à l'esprit libéral des autres opinions.
Les douanes n'étaient pas le seul obstacle dressé sur les routes où circulaient les commerçants et leurs marchandises : il y avait encore les péages et les octrois. Les péages, très nombreux, existaient soit au profit du roi, soit, le plus fréquemment, au profit de particuliers : seigneurs, abbayes, communautés. Depuis longtemps les publicistes écrivaient contre eux ; un arrêt du 15 août 1779 (2) déclare que ce sont des « obstacles à la facilité des échanges », mais au lieu de les supprimer, il les d^'clare simplement rachetables par le roi, sur production des titres de leurs propriétaires. La pénurie du Trésor arrêta l'opération,
(i) A. P., II, 242.
(2) ISAMBERT, t. XXVI, p. 147.
malgré les efforts de Necker, .et les Cahiers de doléances en demandent encore la reprise (i). Cet arrêt n'empêche nullement la création des nouveaux péages : le Cahier de Werwicq se plaint que « tout récemment, M. le duc de Croy vient de construire... un pont, pour le passage duquel il exige, selon son octroi, des droits plus que dix fois trop forts pour le dédommager des frais de sa construction » (2). De pareils faits ne devraient plus être possibles, ajoute-t-il, dans ce siècle de lumières. Les péages existant, loin de tomber en désuétude, s'imposent au contraire à des genres de marchandises de plus en plus nombreux, malgré les clauses de leur établissement (3).
Ces droits, qui ne vont pas tous au domaine public, sont, par essence, odieux et illégitimes, « injustes par leur nature, attentatoires à la liberté privée, destructifs de la richesse et de la liberté publique ». Les particuliers auxquels sont concédés ces droits, sont chargés en retour d'un service de voirie, mais cela même est un mal ; l'Etat a le devoir de ne pas abandonner l'administration de la voie publique à des personnes privées ; « la société conserve le plus grand intérêt à ce que la liberté du commerce soit entière et à ce que le service public ne dépende pas du plus ou moins de capacité et d'activité d'un individu qu'elle ne peut choisir ni déplacer » (4).
INIais il y a longtemps que ces droits féodaux de péage ont perdu leur raison d'être, parce qu'il y a longtemps que les titulaires, seigneurs pour la plupart, n'entretiennent plus les routes. « L'origine la plus favorable attribuée à ces péages était, de la part des seigneurs, l'entretien et la siireté des routes. Aujourd'hui les provinces sont chargées de cet entretien et stipendient la
(i) Saint-Martin-de-Valgalgues, Bligny-Bondurand, II, 306; T. Douai, etc.
(2) Sagnac et Saint-Léger, I, 370.
(3) Gravelines, ibid., II, 399.
(4) T. Nemours, A. P., IV, 138. La N. Béziers (A. P.. II, 347) donna les mêmes raisons, à l'appui d'un vœu semblable.
maréchaussée. La cause cessant, plus de prétexte à l'exaction de ces droits usurpés (i). » Le public n'en a plus que 1' « incommodo, sans l'usage du commodo » (2), ce qui est d'autant plus intolérable que les tarifs de péage, qui augmentent sans cesse, sont perçus avec plus de dureté.
Même au point de vue fiscal, cet impôt est mauvais : il est impossible de prévoir à coup sûr le produit d'un péage, car la circulation des marchandises par telle route ou dans telle région est sujette à des variations qui tiennent à des causes complexes et difficiles à évaluer; cet impôt ne peut être plus proportionné aux facultés du contribuable qu'aux besoins de l'Etat; (( le droit de péage... arrête, les passants sur les routes; c'est un exacteur à main armée et un exacteur aveugle » ; il est vexatoire, nuisible au commerce et coûteux à percevoir (3). Tous ces vices doivent le faire abolir sans hésitation (4). La question des indemnités à verser aux titulaires se posait, et beaucoup de Cahiers l'ont résolue par l'affirmative (5). Quelques vœux, opposés à la suppression, demandent que des péages soient établis, au profit du budget provincial ; mais ils demandent, en même temps, qu'un tarif clair, raisonnable, très détaillé et uniforme pour tout le royaume soit publié et appliqué (6).
Après avoir franchi traites et péages, les marchandises étaient encore arrêtées aux portes des villes par les octrois. Les droits d'octroi furent d'abord des droits qu'il était permis aux municipalités de s'imposer en vue d'une dépense déterminée. Colbert dit formellement qu'ils ne peuvent être établis que du consente-
(i) T. Beaujolais, A. P., II, 285.
(2) Vers. Bligny-Boxdurand, II, 519.
(3) T. Nemours, A. P., IV, 144.
(4) Sur l'infériorité qu'il donne au commerce dans la concurrence étrangère, v. Fourmer, pp. 288, 380, ville de Marseille.
(5) T. Angoumois, Cotentin, Carentan, etc., s'il y a juste titre.
(6) T. Chaumont, A. P., II, 728; Reims, A. P., V, 529; Fouillé, Le- SUEUR et Gauchie, II, 237.
ment des villes (i). Mais bientôt le pouvoir royal, les trouvant commode, les double, à son profit, ou parfois même, se les approprie temporairement. Les produits des octrois, qu'ils fussent affermés ou mis en régie, devaient en principe recevoir une affectation spéciale, mais souvent ils en étaient détournés (2). Souvent aussi, on continuait à les percevoir quand la cause de leur création avait disparu, ou quand on avait abandonné l'exécution des dépenses prévues (3). Le tarif de ces droits variait sans cesse, soit en considération de la qualité du destinataire, soit parce que la ville était autorisée à les surélever pour quelque temps (4). Ils étaient une cause de cherté pour toutes les marchandises. Les consommateurs, en général, désirent qu'on « ensevelisse dans un éternel oubli » ces levées de subsides (5). ]\Iais les producteurs ne sont pas moins empressés à les maudire, « Ce que ces droits réservés d'octrois municipaux... ont fait de tort au commerce, en arrêtant et imposant toutes les productions, toutes les marchandises au passage de toutes les villes, dans toute l'étendue du royaume, est incalculable (6). Les maraîchers, fermiers et habitants de la banlieue de Paris sont unanimes à protester contre l'octroi de la capitale, contre son tarif onéreux et l'arbitraire de sa perception, contre les vexations, retards et dommages dont il est l'occasion ; il réclament soit la suppression, soit la modération des droits, soit simplement un tarif clair et largement divulgué.
(i) Depping, Corresp. administr. sous Louis XIV, I. 878.
(2) Talmas (Sagxac et Saint-Léger, I, 244) se plaint qu'on les emploie « à des inutilités, pour ne pas dire à des sottises » : édifices fastueux pour des gens en place, éclairage à grands frais des rues par des lanternes à réverbère.
(3) Exemples : reconstruction du befïroi d'Amiens. Perregot, Sagnac et Saint-Léger, I, 200, et fonds non employés à leur destination : Shenwoorde, ibid., I, 178-9.
(4) Cf. Ed. déc. 1743, et Déclarât, du 7 juillet 1756.
(s) Relig. de Sainte-Ursule de Caen, Hippeau, VII, 166. (6) T. Nemours, A. P., IV, 125.
Ici encore, les exactions des commis forment un grief important; la jurisprudence des tribunaux de l'intendance (i), dont relèvent les litiges en matière d'octrois, les prélèvements du roi ou des seigneurs sur des finances proprement urbaines {2), sont aussi de légitimes sujets de doléances. La justice, le droit naturel (3), la prospérité du commerce réclament l'abolition de ces droits dont les vices sont si considérables qu'ils paraissent au bailliage de Saint-Lô mériter un mémoire spécial, en annexe au Cahier (4).
Cependant quelques villes demandent à conserver leurs octrois, parce qu'elles sont « sujettes à beaucoup de besoins et à une grande dépense » (5), et que l'octroi est leur seule ressource. Mais une autre préoccupation guide parfois les partisans du maintien. On demande « que la trop grande population des villes, qui ne peut avoir lieu que par le dépeuplement pernicieux des campagnes, continue d'être restreinte par la perception des droits d'entrée aux portes de grandes villes » (6).
Mais, si les droits d'octroi peuvent ainsi faire varier la population des villes, n'est-il pas à craindre même qu'ils ne les dépeuplent? Cela pourrait arriver, surtout si les tarifs continuent à croître, a Qu'on y prenne garde, les commerçants peuvent très facilement changer de résidence, et alors la ville se dépeuplera. » Dans ces conditions, un autre impôt serait meilleur : « mieux vaudrait faire payer l'impôt aux propriétaires qui, eux, bénéficient du loyer que paient les commerçants » (7).
(i) Autun, De Charmasse, pp. 16, 45, 48.
(2) Estaires, Sagnac et Saint-Léger, I, 336.
(3) I. Agenois, A. P., I, 689.
(4) HiPPEAU, VIII, 64.
(5) Cherbourg.
(6) N. Dourdan, A. P., III, 248; T. Sens, Porée, p. 822. Le Cl. de Lectoure en désire le maintien pour Paris seulement parce que la capitale est le centre de toutes les richesses et fortunes de 'province.
(7) T. Nemours, A. P., IV, 125. On retrouve ici l'idée physiocratique de l'impôt unique, chère au rédacteur du Cahier. D'autres impôts de rem-
Si on maintient les octrois, des réformes s'imposent. Tout d'abord une loi générale est nécessaire, pour en régler les tarifs, et assurer les formes de la perception; trop longtemps les commis en ont pris à leur aise, refusant de prouver qu'ils avaient le droit de percevoir les droits qu'ils réclamaient (i), et les percevant même selon leur fantaisie. Dans de pareilles conditions, le premier venu pouvait se prétendre préposé aux octrois d'une ville; ainsi les charpentiers d'Angoulême demandent «de réformer les droits inconnus qui sont perçus aux portes de la ville par une espèce d'argousin qui fait payer plusieurs denrées qui entrent en ville, et qui colleté journellement les particuliers qui entrent dans la dite ville, ce qui cause un grand scandale » (2),
Ces droits ne devraient pas frapper les objets de première nécessité (3) ; il faudrait les modérer, ne les établir que sur le poids et les rembourser quand les marchandises taxées sortent de la ville sans avoir été utilisées (4). Enfin, il est nécessaire que le produit de ces droits appartienne aux villes, seules, et qu'ils soient allégés du prélèvement plus ou moins fort que le roi exige sur eux (5).
Les routes, sur lesquelles tant d'obstacles se dressaient, étaient, elles-mêmes, loin d'être entretenues, administrées ou tracées à l'entière satisfaction des commerçants.
placement sont proposés : répartition (T. Autun), impôt sur le commerce (Autun), portes et fenêtres (Briouze).
(i) Trécon (Laurent, I, 735).
(2) BOISSONNADE, p. 49.
(3) T. Calais.
(4) T. Paris, Chassin, III, 319, 346, 363.
(s) T. de risle-Jourdain, N. Bourbonnais, T. Bourg-en-Bresse, T. Estaires.
Bien qu'elles soient coûteuses et payées par le peuple, les routes ne sont pas toujours tracées dans son intérêt. « Combien de puissants seigneurs demandent une multitude de routes, soit pour découvrir leurs superbes châteaux, soit pour en faire la beauté •et l'ornement? (i) »
Le cas est fréquent (2), « les grandes routes sont établies et se dirigent plus souvent sur l'intérêt des seigneurs qui les sollicitent, pour se procurer l'agrément des voyages qu41s font dans leurs terres... que sur l'intérêt public dont ils ont eu soin de se couvrir pour colorer leurs poursuites. Ce sont donc les seigneurs qui retirent le plus d'agrément et d'utilité des routes et c'est le pauvre cultivateur, le malheureux artisan qui en font tous les frais. » Il en résulte que des villages importants, des localités peuplées restent sans communication; le commerce ne peut s'étendre, le marché reste local (3). Il serait bon, avant de tracer de nouvelles routes, de consulter les intéressés « surtout le tiers état, les principaux marchands des bourgs et des villes, et principalement dans les endroits où il y a des manufactures, pour en faciliter l'exploitation » (4).
Ainsi, on rendra les campagnes plus commerçantes, on assurera l'écoulement des denrées (5) et les routes donneront tout leur effet utile.
L'administration des Ponts et Chausées se montre très peu respectueuse des droits des propriétaires, qu'elle exproprie souvent sans indemnité, ou dans une mesure plus forte qu'il n'avait été convenu tout d'abord (6). Ces inconvénients disparaîtraient
(i) Saint-Aubin, Hippeau, VIII, 283.
(2) Les Menas, Hippeau, VIII, 137.
(3) BoissoNNADE, Organisation du travail en Poitou, I, 75-6.
(4) CI. Ferté-Macé, Hippeau, VIT, 217; T. Caen, Bayeux; Lassay, Bellée. t. IL
(5) Chaon, Blogh, I, 371.
(6) V. les protestations de T. de Bar-sur-Seine contre la trop grande largeur des routes, nuisible à l'agriculture, A. P., Il, 258.
si l'administration des routes était confiée aux Etats provinciaux (i). Le commerce étant le premier et principal intéressé à la création et au bon entretien de routes nombreuses, beaucoup de Cahiers ont pensé qu'il serait peut-être juste qu'il en payât sinon tous les frais, du moins la majeure partie (2), sans cependant que ce régime mît aucune entrave au commerce, seconde branche des richesses dans un Etat » (3). La noblesse du Maine,^ au contraire, veut que les frais du réseau de routes soient supportés par la nation entière, afin « qu'aucune entreprise utile ne puisse être oubliée par l'insuffisance des moyens » (4).
Pas plus que la circulation sur routes, la circulation sur les rivières et canaux, n'était exempte d'entraves matérielles ou légales. Les péages y sévissaient, avec les mêmes conséquences fâcheuses que sur la terre ferme. Ils causent aux bateliers des retards « infiniment plus onéreux que le droit même... ; on voit sur lés rivières des voituriers arrêtés pour la perception des droits de traite et de péage, des quatre et cinq jours, temps précieux qui leur fait perdre un vent favorable qu'ils ne retrouvent parfois que deux et trois mois après. Ce retardement cause un dommage infini et souvent irréparable aux commerçants et aux voituriers » (5).
Un danger, inconnu aux péages terrestres, résultait des barrières fluviales; elles « rendent la navigation du Rhône, déjà très difficile à cause de sa rapidité, encore plus dangereuse par l'obligation d'aborder dans des endroits difficiles, pour laisser les employés faire leur visite toujours oppressive, et par la défense d'approcher du bord sans leur permission » (6). Les écluses, ba-
(i) T. Angoumois, (Boissonnade, 178, 190, 247, 300, etc.); N. Auxerre, A. P., II, 116.
(2) Marchenoir, Villefrouin, Lesueur et Gauchie, I, 108, 524.
(3) Mauconble, Le Parouier, 187.
(5) N. et T. Châtellerault, A. P., II, 6S9, 697. Cf. Laval, Bellée, II, 547.
(6) Orsan, Bligny-Bondurand, II, 8.
lisages et autres travaux établis auprès des péages étaient causes de fréquents accidents. De nombreux Cahiers demandent des travaux pour rendre navigables les rivières de leurs régions; des redressements, dragages, canaux sont nécessaires pour la prospérité du commerce de provinces importantes (i) ; il faudrait aussi faire disparaître les nombreux embarcadères, moulins ou travaux d'agrément, établis par les seigneurs riverains, et gênants pour la navigation ou pour l'irrigation (2). Une curieuse brochure : Paris aujourd'hui (3) ou Idées diverses d'un citoyen du Tiers état sur le commerce, l'opulence et la pauvreté actuelle des habitants de cette ville, expose le projet de Paris port de mer. L'auteur compare la capitale aux grandes villes des pays maritimes du Nord et se désole de voir, ici la prospérité, là un incontestable marasme. « Paris n'a aucun débouché pour les grandes et avantageuses spéculations du négoce. Le fleuve qui féconde cette capitale, maintenant d'une faible utilité du côté de l'Océan à cause de ses longues et inutiles sinuosités, serait un fleuve d'or, le gage de la puissance future de la France, si la nation en corps réalisait le projet, aujourd'hui et possible et indispensable, de faire aborder les vaisseaux, des extrémités de la terre au milieu de cette cité pompeuse et superbe. »
Mais les difficultés de la navigation sont moins nombreuses, et moins redoutables que « les obstacles de main d'homme », les entraves fiscales établies, le plus souvent par des particuliers. L'Etat doit prendre les canaux et les soustraire à l'appropriation privée. L'intérêt commun exige que l'Etat désintéresse les entrepreneurs et rende libre la navigation ; sinon, au lieu d'un canal, on pourra croire que le gouvernement n'a voulu donner au public qu'un demi-canal. Ces instruments d'utilité publique doivent ap-
(i) E. Caen, A. P., II, 502; T. Angoumois, Cl. Anjou, N. Arles, T. Kevin, Avesnes, T. Paris, Chassin, III, 401.
(2) T. Amiens, communes de la sénéchaussée de Guyenne. O) Bibl. Nat., Lk 7/6574, et Chassin, 'II, 565-6.
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partenir à la patrie, seule suceptible d'une gestion éternelle et désintéressée ; « elle seule a l'intérêt et le pouvoir de rendre libres ces grands immeubles publics, et de les porter au véritable degré d'utilité publique dont ils sont suceptibles ». Leur usage doit être gratuit, parce que les services publics ne doivent pas devenir un objet de revenus. On a reconnu les idées du Cahier de Nemours (i) ; elles sont partagées, quoique moins nettement exprimées en bien d'autres endroits (2).
Aux doléances concernant la navigation intérieure se rattachent encore celles qui réclament contre la loi de classement par laquelle les mariniers sont assujettis au service militaire sur les vaisseaux du roi. Il en résulte que la profession est désertée ou que le service de la navigation n'est plus assuré que par des vieillards ; les maîtres mariniers font prendre à leurs fils un métier qui ne les expose pas à être incorporés dans la milice maritime. La profession souffre de cet état de choses, le commerce aussi, la sécurité et la prospérité des affaires sont gravement menacées (3).
La circulation des lettres, qui ne fait, en général, que l'objet des vœux relatifs au respect de la correspondance, a suscité cependant l'attention de quelques commerçants. Les uns signalent comme un objet important de recommander aux députés « de solliciter pour le commerce en général une modération sur les ports de lettres » et sur les chargements ; au lieu du sol pour livre, exigé dans ce dernier cas, on désire payer seulement double port (4).
D'autres voudraient qu'on fît établir « des courriers pour le
(i) A. P., IV, 141--'.
(2) Ex. : T. Châlons, N. Charolles, N. Douai, etc.
(3) Ces doléances sont particulièrement vives dans l'Orléanais ; Bloch, I, 224, II, 267-270.
(4) T. Ponthieu, A. P., V, 442.
transport des lettres, partout où les chambres de commerce le demanderont » (i).
La circulation faisait, on vient de le voir, l'objet d'une réglementation et d'une fiscalité assez touffues; les privilèges de transports, que nous examinerons plus loin, la compliquent encore. Au contraire, l'achat et la vente purement commerciaux étaient laissés relativement libres. Seuls les foires et marchés donnaient lieu à des règlements assez stricts, mais comme il s'agit là d'une législation portant presque exclusivement sur des matières rurales, nous n'aurons que peu de choses à en dire ici.
En 1789, les foires sont encore assez noiTibreuses (2), en France, et y conservent une certaine importance étant donnée la persistance des économies locales. Pour les achats, le ministère des courtiers est tantôt imposé, tantôt interdit ; c'est ainsi qu'à Amiens, un arrêt du Conseil du 17 mars 1717 impose les courtiers, et qu'un autre arrêt les interdit, en 1731. L'ordre des achats, sur les marchés, est souvent réglé selon la qualité des acheteurs particuliers, revendeurs ou regratiers, aubergistes (3). Les aubergistes, qui ne peuvent acheter qu'à certaines heures, et qui souvent, à cause de cela, paient plus cher, se plaignent : ils demandent des mercuriales, l'obligation pour les marchands de vendre à tout venant, etc. (4).
Les droits perçus dans les foires et marchés étaient nombreux, arbitraires et vexatoires : droits de havage, de petite coutume, de halle, d'étalage, de placage, de bouteillage, etc. ; chacun d'eux
(i) Et particulièrement de Lyon à Bordeaux, N. Lyon, La Roque, P- 39-
{2) Les principales se tiennent à Beaucaire, Paris, Bordeaux, Lyon, Toulon, Dieppe, Rouen, Tours, Troyes, etc.
(3) Réglementation très ancienne: O. 19 déc. 1403. O. 2 janv. 1734. Cf. De Fréminville, Traité de la police, p. 468.
(4) Aubergistes de Troyes (Vernier, I, 140), de Bordeaux (A. P., II, 407)-
provoque un vœu de disparition (i). Ces droits nuisent au commerce, à l'abondance des villes. Si on ne les supprime pas, que, du moins, on en rende le tarif uniforme, pour qu'ils échappent à la fixation arbitraire des seigneurs, propriétaires de coutumes, et au caprice des commis préposés à leur perception (2). Le désir unanime est que les foires existantes soient rendues franches, et qu'à l'avenir il n'en soit plus créé d'autre sorte.
Nombreuses sont les demandes de création ou de rétablissement (3) de foires à dates fixes, pour animer l'industrie, faire circuler l'argent et répandre l'abondance. La paroisse de Sénéchas ne désire pas que ces foires soient trop nombreuses, mais, à son avis, « il faudrait qu'il y eût une foire par paroisse (4), afin que tout se ressentît du bien qu'elle procurerait, et établir partout une circulation pareille à celle du sang dans le corps ».
Ce mouvement de marchandises, d'achat et de ventes, est, de tout temps, lié à l'existence de deux institutions, qui, en 1789, loin d'être parfaites, suscitèrent de nombreuses doléances : un système de poids et mesures, et un système de crédit.
« En France, le nombre infini des mesures passe l'imagination. Elles diffèrent, non seulement dans chaque province, mais dans
i) Domfront, Châteauneuf-en-Thinerais, T. Dinan, A. P., III, 149'; T. Paris, Chassin, III, 361 ; Blois, Marchenoir, Gratines, Bellée, II, 64.
(2) P. Boisguillebert, Hippeau, VIII, 249 ; Souain, Laurent, I, 656 ; Courtonne, Hippeau, VIII, 226.
(3) Rétablissement: Clery, Fay, Chilleurs, Bloch, I, 490, 595, 604; Selles-sur-Cher, Lesueur et Gauchie, II, 209.
(4) Et par an, sans doute, Bligny-Bondurand, II, 386-7. Gf. T. Ghalon-sur-Saône. T. Montreuil, A. P., IV, 70, Ham.
chaque district et presque toutes les villes. » C'est Arthur Young (i) qui s'exprime ainsi, et sans aucune exagération. C'est ainsi que dans une seule paroisse de 600 habitants, Mardié, en Orléanais, il y a trois espèces de mesures différentes « la pinte d'Orléans, celle de Jargeau, et la mesure de Messieurs du Chapitre de Sainte-Croix » (2). Le pouvoir royal, s'il avait réussi à unifier les monnaies, n'avait pu ressaisir le droit de régler seul les mesures. « Les mesures étaient originairement égales en France » explique naïvement un Cahier (3), et poursuivant, avec plus de justesse, « dans les troubles de l'Etat, chaque seigneur introduisit sur ses terres des usages particuliers ». La réforme était demandée depuis longtemps, au moins depuis le xvi* siècle, bien que de nombreux cahiers fassent remonter bien plus haut les vœux et les essais d'unification; c'est une «réforme après laquelle on soupire vainement depuis Philippe-le-Long, qui l'a si curieusement entreprise » (4), un « projet conçu du temps de Charlemagne » (5). Le Conseil du Commerce avait examiné la question. Necker, dans son Compte rendu dit : <( Je me suis occupé de l'examen des moyens qu'il faudrait employer pour rendre les poids et mesures uniformes dans tout le royaume, mais je doute encore si l'utilité qui en résulterait serait proportionnée aux difficultés de toute espèce que cette opération entraînerait, vu les changements d'évaluation qu'il faudrait faire dans une multitude de contrats de vente, de devoirs féodaux et d'autres actes de toute espèce » (6). Nous verrons que les Cahiers, moins timides, ou moins conscients des difficultés pratiques que
(i) Voyages en France, t. II, p. 204.
(2) Bloch, I, 102.
(3) T. Troyes, Vernier, I, 263.
(4) Cl. Amiens, A. P., I, 735.
(5) Charly-sur-Marne, A. P., IV, 405. — Colbert avait fait, à cet égard, une réforme partielle: l'Ed. 21 août 1679 rend uniformes les poids et mesures dans tous les ports et arsenaux de la marine.
Necker, sont unanimes à vouloir l'unité de poids et mesures (i).
Cette unité est un objet essentiel de police (2), un droit régalien que la monarchie doit revendiquer contre la féodalité. « On croit ne pouvoir point s'attendre à l'opposition des seigneurs de fiefs à ce sujet; on aime à penser qu'ils sacrifieront sans répugnance à l'utilité générale et publique des droits purement honorifiques et qui, d'ailleurs, ne trouveraient pas grâce aux yeux de la raison et d'une saine politique. Le droit de régler les poids et mesures qui sont d'usage dans le commerce étant intimement lié à la police de l'Etat, est essentiellement inhérent à la souveraineté et le souverain qui le concède ou plutôt qui en a toléré l'exercice est toujours fondé à le reprendre lorsqu'il voit que ce droit contrarie l'ordre public et l'harmonie de la société générale » (3). Cette supposition d'une cession révocable que le roi aurait faite très anciennement de ses droits est la théorie officielle par laquelle l'ancienne monarchie expliquait les démembrements de la puissance publique, et qu'elle opposait aux seigneurs pour leur reprendre les droits qu'ils s'étaient arrogés. Ce qui est présenté ici comme un droit du roi, est donné ailleurs comme un devoir. « Le roi, comme Père du peuple et soutien du pauvre, doit défendre l'inégalité de mesures dans le même endroit » (4).
La multiplicité des poids et mesures entraîne les plus fâcheuses conséquences commerciales. Elle est a la cause essentielle des infidélités commises par les marchands sur le peuple ignorant et confiant » (5) ; et cela n'a rien d'étonnant : « la variation infinie des poids et mesures donne à ceux qui ont fait une étude de leurs
(i) Cependant, le Cahier de Vitry s'oppose à la réforme, à cause de ces mêmes difficultés, A. P., VI, 218. (2) T. du Beaujolais.
{3) T. Poitou, Beauchet-Filleau, p. 121.
(4) Courtonnel, Hippeau, VIII, 227.
(5) N. Béziers, A. P., II, 348 ; T. Rochefort, Lyon, Paris.
rapports, un avantage dont ils abusent et qui est contraire à la bonne foi qui doit présider au commerce. L'uniformité, depuis longtemps désirée,... ne peut plus souffrir de difficultés dans la circonstance de l'assemblée générale des Etats du royaume; elle doit être établie : c'est le vœu du Tiers Etat » (i).
Par elle-même, cette diversité constitue (( un obstacle à la prospérité du commerce dont elle ralentit et gêne toutes les opérations )) (2) ; il faut la faire disparaître, « afin de rendre le commerce plus facile, en le débarrassant de ces difficultés qui demandent une étude particulière des usages de chaque endroit )) (3). On simplifiera ainsi les calculs qu'il exige, on le mettra à la portée de tous (4). On diminuera aussi une source inépuisable de vexations et de procès; sur les marchés, les inspecteurs saisissent les mesures et poids non conformes à ceux du lieu, et confisquent les marchandises vendues à l'aide de ces instruments (5) ; en outre, des procès surgissent a parce qu'il se trouve souvent des personnes qui croient avoir acheté ou vendu à une mesure, et c'est à une autre n (6).
Si l'unification des poids et mesures paraît encore à certains exiger un examen (7) de la part des Etats généraux, d'autres la demandent avec ferveur. « Qu'il n'y ait qu'un seul poids et une seule mesure dans tout le royaume ! Oh ! combien cela est désiré depuis longtemps et évitera des procès et des disputes » (8).
(i) T. Château-Thierry, A. P., II, 675. — V. Mémoire du T. Angoumois (A. P., II, 18), qui dénonce' toutes les fraudes coutumières dans le mesurage des grains.
(2) T. Nîmes, Bligny-Bondurand, I, 570.
(3) Sameste, Hippeau, VIII, 339.
(4) T. Amiens.
(5) Orléanais, Bloch, I, 319.
(6) Tivernon, Bloch, I, 559, et T. Issoudun, A. P., II, 330.
(7) Meudon, A. P., IV, 710; N. Sens, Forée, p. 810, qui veut se garder des vœux précipités.
(8) Moulignon, A. P., IV, 742.
Mais l'unité complète, dans tout le royaume et dans toutes les opérations, apparaît comme si différente de l'état de choses que l'on connaît, que certains vœux se bornent à la demander dans les limites du bailliage ou de la province (i) ; d'autres concèdent que les redevances féodales seront payées comme par le passé (2), ou, plus raisonnablement, demandent qu'on prenne « les précautions nécessaires pour éviter les dommages d'une telle innovation aux droits existants » (3).
Comme pour la suppression des douanes intérieures, on fait intervenir ici l'idée d'unité nationale : « Il paraît naturel que n'ayant en France qu'un même roi, nous n'avons besoin que d'une même loi (4). » Cette diversité « fait de la France de petits états séparés, soumis à des lois et à des usages différents » (5). L'unité devient un symbole, on veut, pour la nation, a un seul Dieu, un seul Roi. une seule loi, un seul poids et une seule mesure! » (6).
La réforme rendra au commerce « toute l'extension dont il est susceptible, en simplifiant les opérations du négociant, rebuté par des difficultés toujours renaissantes » (7) ; elle favorisera surtout les relations d'affaires avec l'étranger (8) ; enfin, au point de vue des statistiques et des renseignements que nécessite l'approvisionnement du royaume, elle mettra le ministère bien en état de juger les provinces du royaume qui seraient dans la détresse et le moyen d'y porter secours promptement » (9).
La réforme des poids et mesures comportait de grandes dif-
(i) N Auxerre.
'(2) T. Bigorre, par. de Gacé, Firville ; Vire.
'(3) Ardiège, A. P., III, 29.
(4) Matouges, Laurent, I, 443.
(5) Vouvant, A. P., V, 641.
(6) Etrelles, Porée, 216 et ib., 780.
(7) Sabran, Bligny-Bondurand, II, 114.
(8) Jonchery, Laurent, I, 360.
(9) Le Pin, Hippeau, VII, 515.
ficultés techniques, et si tous les Cahiers s'accordent à la demander, quelques-uns seulement se préoccupent des moyens propres à la faire aboutir. Les uns proposent « qu'il soit avisé par un comité de négociants éclairés» (i) aux moyens utiles; d'autres signalent les ouvrages publiés par un érudit sur la question, M. du Tillet, comme pouvant rendre de grands services (2). (( On pourrait former les mesures de capacité et de distance sur le même plan..., faire les mesures de capacité égales pour les objets solides et liquides..., faire les monnaies d'une valeur plus propre pour le calcul et par là plus faciles pour le commerce » (3). On adoptera les mesures qui se prêtent aux divisions les plus faciles, au maniement le plus commode, comme seraient des mesures de forme cubique pour les grains (4). On pourrait aussi faire l'unité en adoptant simplement des mesures existantes, celles de Paris, par exemple (5). Les matrices des nouvelles mesures devront être déposées dans les municipalités (6), et les commerçants seront tenus de faire étalonner, vérifier et ajuster leurs poids et leurs balances (7). Enfin, pour donner aux juges royaux le temps d'évaluer la réduction des anciennes mesures aux nouvelles, on pourrait fixer un délai d'un an à l'application de la future loi (8). Pour assurer l'adoption rapide de la réforme, il serait bon d'ordonner, « par une loi, que tous les actes de commerce sujets à être produits en justice contiendront à l'avenir renonciation des quantités réduites à la mesure de Paris, à peine de nullité » ; de cette façon, « les négociants se familiariseraient avec l'usage de cette mesure, dont la
(i) Vie, Etienne, 745-4.
(2) Vouvant, A. P., V, 425.
(3) Sénéchas, Bligxy-Boxdurand, II, 387.
(4) Vincennes, T. Ploërmel, T. Gien, A. P., III, 409.
(5) Cl. Lectoure, A. P., II, 67.
(6) Cl. Evreux, Hippeau, VII, 443.
(7) T. Verdun, D'Arbois de Jubainville, p. 200.
(8) T. Bayeux.
I;j4 CHAPITRE VI
pratique passerait ensuite aisément» (i). Des défenses de se servir des anciennes mesures, sanctionnées par des amendes pour toute contravention, seraient la suite logique de l'unification (2).
Le régime monétaire ne fait l'objet d'aucun vœu de caractère proprement commercial, dans les Cahiers; à peine peut-on considérer comme tels, ceux qui demandent la création de monnaie de billon pour les besoins du petit commerce (3), ou l'augmentation du stock circulant, pour les besoins des échanges.
La circulation fiduciaire importait davantage; la question des effets de commerce et celle du prêt à intérêt sont seules envisagées dans les Cahiers (4).
Nous aurons à examiner, à propos de la juridiction commerciale et des faillites, un abus très nuisible au crédit commercial: celui des lettres de surséance, que le roi accordait parfois aux débiteurs. Quand une Compagnie de banque obtenait de semblables lettres, le désarroi commercial était immense (5). Les vœux relatifs aux effets de commerce sont assez peu nombreux; mais relevons celui que les mineurs ne puissent signer, tirer ou en- Ci) T. Troyes, Vernier, I, 263.
(2) T. Dinan, Fontenay (A. P., IV, 560) et, en général, les Cahiers de Paris extra-muros.
(3) T. Besançon.
(4) T. Ornans, A. P., III, 169; Anost, Charmasse, p. 7.
(5) Dans sa séance du 30 janv. 1789, le Parlement de Paris proteste contre les lettres de surséance accordées par arrêts du Conseil ries 29 déc. 1785 et 17 janv. 1789 à la Caisse d'escompte. Par contre, dans les (( villes d'arrêt », le créancier pouvait faire arrêter sans titre exécutoire le débiteur non domicilié, et faire saisir ses biens. Cet usage aboli en août 1786, subsista jusqu'à la Révolution, dans certaines villes (Chaumont, par exemple).
dosser de lettres de change (i) ; celui, plus fréquent, que les délais, usances et dates d'échéance des traites soient rendus uniformes dans tout le royaume (2). Même demande concernant le délai qui suit les protêts (3). On demande aussi que renonciation ■de la valeur, en compte ou en marchandise, soit obligatoire sur tous effets de commerce, que la faculté de tirer des lettres de change de place en place soit accordée, sans qu'on soit tenu d'être domicilié ■dans chacune de ces places (4). Cette dernière réforme eiit été bien facilitée, si, comme le demande un autre cahier, on avait établi, dans toutes les villes de commerce, des caisses d'escompte « correspondantes avec celle de la capitale, sans néanmoins y être subordonnées » (5). La suppression des droits de timbre sur ces effets, demandée à Troyes, en eût aussi intensifié la circulation. Le prêt à intérêt, comme le travail du dimanche et des jours fériés, était interdit par le droit canonique et les ordonnances, mais si, sur la question du chômage, les cahiers du clergé sont muets, il n'en est pas de même sur le sujet qui nous occupe. Les Cahiers du clergé l'examinent amplement et se prononcent, en général, pour l'autorisation du prêt à intérêt. Comme possesseur de grandes richesses mobilières, le clergé avait tout avantage à une pareille réforme. Le clergé de Rodez demande seulement « qu'il ne soit rien statué sur le simple prêt, sans que l'on ait pris au préalable l'avis du clergé» (6). Le clergé de Longwy veut « que le roi soit supplié de révoquer l'édit de 1748 quant à la prohibition de placer à intérêt les argents économisés par les communautés religieuses, les fabriques, chapi-
(1) N. T. Angoumois.
(2) Verneuil, Hippeau, VII, 69 ; Alençon, ib., p. 42.
f3) Négoc. de Troyes, Vermer, I, 63; Béthune, Loriquet, I, 83; T. Rouen, Hippeau, VII, 327 ; T. Elbeuf, Evreux, etc.
(4) Saint-Germain-en-Laye, A. P., V, 74.
(5) N. Saint-Quentin, A. P., V, 653-
très, etc.. » (i). Le clergé de Villeneuve-de-Berg estime que « le temps paraît arrivé où il faut détruire une contradiction frappante entre la loi et les mœurs, touchant l'intérêt du prêt à jour. Le bien politique de la nation paraît exiger qu'il soit permis de retirer un profit de l'argent prêté » (2). Ce que les lois condamnent, les mœurs le réclament, et, en fraude, l'accomplissent.
Il était naturel que le clergé prît l'initiative de la réforme, car tout le mal, en somme, venait de ses interdictions. C'est de lui, croient certains Cahiers, que dépend le sort de la réforme. « Si les Etats généraux pouvaient obtenir du clergé de France une décision moins absolue et plus conforme à l'intérêt de l'Etat. la circulation du numéraire augmenterait, et de nouveaux moyens ajouteraient à l'activité du commerce... » (3).
Pourquoi n'autoriserait-on pas le loyer du capital-argent, comme on fait de celui des autres biens ? Aucune raison théorique ne peut justifier pareille différence. « L'argent monnayé est matière et marchandise en même temps qu'un signe d'échange et de valeur. Pourquoi laisser à cet égard la loi en opposition avec l'usage ? la conscience avec le besoin » ? (4) L'argent « est le signe des valeurs, il représente conséquemment tous les biens ; le loyer de ceux-ci produit des fruits ; pourquoi le loyer de l'argent serait-il nul? Au contraire, il ne ferait que mieux sa fonction de signe en produisant des intérêts » (5). Il n'y a contre le prêt que « des préjugés mal fondés » ; ce qui le prouve, c'est qu'en plusieurs provinces il se pratique (6). Ces préjugés sont, de plus, hypocrites : « L'usure ou prêt à intérêt est injuste selon les lois, et le gouvernement a des banques, des caisses, etc.. Ce qui est usure envers les particuliers cesse-t-il de l'être envers le
(i) A. P., III, 772.
(3) T. Agenais, Tholix. p. 189.
(4) T. Beaujolais, A. P., II, 285.
(5) T. Thionville, A. P., III, 778.
(6) T. Falaise, Hippeau, VIII, 185.
général? Tranquillisez nos consciences (i) ! » Il est injuste de confondre le prêt à intérêt avec l'usure; le prêt de commerce « n'est rien autre qu'une société tacite où l'un place son argent et l'autre son industrie » (2). Rien n'en justifie la prohibition.
Bien au contraire, tout milite en sa faveur. Tout d'abord, il fera diminuer l'usure parce que « beaucoup d'honnêtes gens, que le respect humain retient et qui renferment dans leurs coffres des métaux inutiles, les feront circuler » (3). Une grande quantité d'argent caché sera mise en circulation et alimentera une foule d'industries qui languissent, faute de capitaux, suscitera même des emplois nouveaux. Cet « argent oisif » ira « faciliter le commerce et ranimer l'esprit de propriété expirant » (4). Le commerce, les arts, l'agriculture ne peuvent se développer que s'ils ont des capitaux en abondance ; les lois restrictives sont un non-sens. « L'inobservation habituelle de ces lois, qui ont pu être utiles autrefois, prouvent qu'elles contrarient maintenant le vœu général (5). Autoriser le prêt sera favoriser le commerce national dans la concurrence à l'étranger.
Il est donc indispensable de « déclarer l'argent marchandise, et laisser le possesseur maître d'en disposer à sa volonté, de le prêter à intérêt contre reconnaissance ou sur dépôts, et déroger, par conséquent, à toute loi civile ou religieuse contraire à cela » (6). Mais cette liberté doit, pour le bon ordre public, être réglementée. Le clergé de Belfort et de Colmar demandent, sans s'expliquer davantage, que le prêt soit interdit aux juifs (7). On est d'avis, en général, qu'un taux maximum doit être fixé
(i)Briouze, Hippeau, VII, 136.
(2) Vœux de l'abbé de Vanval, Ch.\ssin, II, 65.
(3) Beaumont-le-Roger, A. P.. III, 314; T. Agenois, Auch, Saint- Lô, etc.
(4) Cany, Romain, p. 47 ; T. Carentan, Hippeau, VIII, 36.
(5) N. Poitou, A. P., V, 414-
(6) Chassin, III, 185 (Armoire du Chàtelet).
(7) A. P., II, 313 et III, 5.
par la loi; quelques Cahiers proposent 5 p. 100 (i) ; d'autres veulent qu'on le laisse se fixer librement sur chaque place (2). Enfin, il serait bon de soumettre les billets à l'enregistrement, et de limiter à cinq ans la durée de l'action en réclamation d'intérêts échus (3).
Ainsi, nobles désireux d'échapper à l'usure, clergé infatigable à lutter contre elle, en même temps que soucieux de placer ses capitaux, commerçants recherchant les commandites pour étendre leurs affaires, tels sont les partisans du prêt à intérêt. Les trois ordres, ici, sont unanimes.
A chaque pas, d'ailleurs, au cours de ce chapitre, nous avons rencontré l'unanimité sur les questions soulevées autour de la circulation et du commerce intérieurs. La liberté de irafiquer, comme celle de produire, est la revendication dominante de tous les Cahiers du commerce et de l'industrie.
(i) T. Bas-Limousin, A. P., III, 541 ; Alençon, Domfront.
(2) T. Lyon.
(3) Verdun, D'Arbois de Jubainville, p. 187.
En dehors du système compliqué des douanes intérieures, la France de 1789 était entourée d'une ligne de douanes aux frontières, autres toutefois que celles de l'étranger effectif. Des inspecteurs spéciaux étaient chargés de vérifier les marchandises étrangères à leur entrée en France; ils faisaient partie du corps de l'inspection des manufactures. Comme certaines matières premières et même certains produits étaient taxés à leur sortie du royaume, des règlements astreignaient les usines et entrepôts où lesdites matières étaient transformées ou amassées à s'établir à une certaine distance de la frontière, ceci afin de rendre la contrebande plus difficile. Les tarifs douaniers étaient assez élevés et manquaient d'uniformité; un des principaux motifs de la convocation des notables, en 1787, était le désir de réorganiser le système douanier, pour la facilité et la protection du commerce.
L'abolition des douanes, le libre échangisme le plus complet fut professé par quelques Cahiers. « Une faute de nos législateurs a été de resserrer leurs vues dans le pays qu'ils ont gouverné, comme si leur peuple était seul sur la terre ou comme s'il devait être l'ennemi du reste de l'univers. De là nous viennent
ces droits sur les marchandises qui entrent dans le royaume et qui en sortent. L'affranchissement de ces droits paraît être un objet de réforme » (i). Il faut, en matière de commerce extérieur, se pénétrer de ces vérités (2) : que l'importation et l'exportation se nécessitent l'une l'autre ; que l'exportation n'amène pas nécessairement d'heureuses conséquences : elle provoque la hausse des prix, l'inégalité des fortunes, et il peut y avoir lieu de la réduire. La prohibition a de mauvais effets, elle « ne sert qu'à faire passer entre les mains des fraudeurs étrangers des sommes immenses en perte pour l'Etat » (3). Il est inutile d'accumuler les droits prohibitifs pour maintenir dans le pays des branches d'industrie qu'il est impuissant à faire fleurir. « Quand, avec les droits, les frais de route et quelques primes d'encouragement, nos manufactures ne pourront pas établir en France une marchandise à meilleur compte que celles étrangères, qui seraient augmentées par là de 15 à 20 p. 100, il faudra alors abandonner la fabrication de cette espèce de marchandises et s'occuper plus utilement d'une autre, plus propre à son génie, car chaque nation a le sien (4).
Pas plus que celle des produits, il n'est expédient d'entraver la sortie des producteurs : « C'est par la protection et le bienêtre qu'il faut retenir les ouvriers utiles, et non par des gênes que dictent des ordres arbitraires (5). » Qu'on laisse donc au commerce la plus entière liberté : plus de douanes, tous les ports et marchés ouverts, liberté du transit et de l'entrepôt (6).
Mais ces vœux libre échangistes sont isolés; l'immense ma-
(i) T. Capillargues, Bligny-Bondurand, t. I, p. 210.
(2) Herblay, A. P., IV, 603.
(3) Merciers d'Orléatis, Bloch, II, 138.
(4) Ibid., pp. 138-9.
(5) Bayonne, Cl. N. T., A., P., III, 104.
(6) Corps des marchands d'Ornans (Franche-Comté). Cf. Ruillé, Bel- LÉE, IV, supprimer tous droits d'entrée « tous abusifs et runineux dans leur perception ».
jorité du pays réclame des douanes et des tarifs protecteurs. Les Cahiers de Beauvais exposent que la décadence industrielle de leur région provient uniquement des mesures libérales prises à l'égard des produits étrangers concurrents des siens, et ils supplient qu'on réagisse « contre les théories brillantes dont les événements font voir le faux et les erreurs » (i). Mais l'établissement de droits de douanes est peut-être l'acte le plus difficile de toute politique commerciale. « Ces sortes d'impôts doivent toujours être subordonnés à la prospérité du commerce, par conséquent, on ne peut être trop difficile, trop réfléchi, et même trop dénué d'autres expédients, pour en établir de cette nature. Cet objet mérite donc la plus sérieuse attention relativement à la balance entre l'intérêt des commerçants, l'intérêt des propriétaires et cultivateurs, celui des consommateurs et celui du fisc (2). »
Une réforme générale s'impose (3), c'est d'affranchir « le négociant honnête de cette foule de formalités prescrites pour éviter la fraude des malhonnêtes gens; mais qu'on punisse très rigoureusement tout négociant convaincu de fraude caractérisée et volontaire ; qu'on dispense surtout le négociant de la déclaration détaillée, exigée par les fermiers généraux antérieurement à la visite et même au débarquement. Les marchandises portées à la douane y sont visitées, pesées. Pourquoi ces déclarations préalables » ? Un excellent moyen pour simplifier l'administration des douanes, la rendre moins tracassière, moins provocatrice de fraudes, plus profitable à l'Etat, serait de substituer au régime de la ferme, la régie directe. C'est le Cahier des commerçants de Besançon qui fait cette intéressante proposition (4)-
(i) A. P., II, 293.
(2) Vernouillet, A. P., V, 176.
(3) T. Rennes, A. P., V, 549.
(4) Doléances particulières du commerce de Besançon, A. P., II, 343-4-
Il en développe longuement les avantages ; les commis deviendront fonctionnaires d'Etat sous le contrôle des Etats provinciaux: le Code fiscal sera simplifié; ses exigences moins lourdes, mais plus profitables au Trésor. « Du moins, s'ils doivent exister, ces profits, la France entière aura la consolation de savoir qu'ils appartiennent directement au souverain, sans passer par des mains intermédiaires qui s'en approprient la plus notable portion. » La régie directe n'ayant aucun intérêt à pressurer les citoyens ne commettra pas d'injustices dans la poursuite et la répression des fraudes. « Par là, on substituera à l'égoïsme du moment im esprit public et national qui préviendra mieux la contrebande que toutes les lois fiscales les plus rigoureuses ; quel est le vrai citoyen qui, dégagé du sentiment qui le maîtrise aujourd'hui contre les abus et les gains immenses de la ferme, ne se fera un devoir de penser différemment, lorsqu'il sera convaincu que la régie est au compte de l'Etat et du souverain, et qu'en se prêtant aux fraudes, il préjudicie au prince et à la patrie? S'il était des êtres assez lâches pour manquer à l'un et à l'autre à la fois, ils ne trouveraient ni ressources, ni protection chez leurs concitoyens, parce qu'ils auraient blessé l'intérêt général de la chose commune. » Il y a peut-être là quelque optimisme, mais, dans son ensemble, la conception présentée ici paraît juste.
En général, les Cahiers se bornent à demander un tarif douanier uniforme, clair et calculé de manière à favoriser le commerce et la production du pays. On veut un « tarif général et précis de tous les droits d'entrée et de sortie du royaume, combiné avec l'intérêt plus ou moins réel que peut avoir le commerce de France à écarter ou recevoir certaines productions étrangères, à écouler ou à retenir certaines productions nationales » (i). Pour faciliter l'application des droits de douane, il
(i) N. Lyon, A. P.. III, 606.
faut (( que le tarif en soit tellement clair et la perception tellement simplifiée, que les négociants puissent connaître exactement ce qu'ils doivent payer » (i) ; la divulgation des tarifs fiscaux, qui devait ôter aux commis des fermes leur toute-puissance, aurait été saluée, à en juger par la fréquence des vœux qui la concerne, avec l'enthousiasme qui accueillit, à Rome, l'indiscrétion de Cnaeus Flavius, ôtant aux pontifes la science exclusive des jours fastes et des formules d'action.
Les tarifs douaniers, comme tout impôt, doivent être consentis par la nation; mais le pouvoir exécutif, après avoir consulté les Chambres de commerce, pourra les établir (2). Ils doivent être les mêmes pour tout le royaume, tendre « à protéger les manufactures nationales et à décourager l'introduction et la consommation des productions étrangères » (3). On pourrait, propose un Cahier (4), mettre des droits proportionnels à ceux de la puissance étrangère visée, ce qui serait le tarif de réciprocité, sauf à les établir plus considérables sur certains produits. Le système de l'échelle mobile trouve aussi des partisans; il y aurait « des droits modérés sur les objets d'importation ou d'exportation, droits qui seraient réglés sur la balance du commerce et le plus ou moins d'intérêt qu'aura la nation à les hausser et baisser, plutôt pour l'avantage de son propre commerce que pour l'intérêt du fisc » (5).
L'exportation donnait parfois lieu à des prohibitions, concernant les matières premières (6), ou les machines productrices (7) ; des droits à la sortie de caractère à la fois protecteur
(i) T. Rouen, Hippeau^ VII, 2,2-^
(2) Saint-Lô.
(3) T. Caux, HippEAU, VII, 278; T. Lyon, A. P., III, 617; T. Montpellier, A. P., IV, 57.
("4) T. Falaise, Hippeau, VIII, 177.
Cs) T. Châlons, A. P., II, 59.
(6) Laines, O. février 1687; chiffons, Arr. cons. 28 mai 1697; peaux, arr. cons. 19 juillet 1751.
(7) Métiers à tisser, Arr. cons. 5 mars 1779.
et fiscal, frappaient ces divers objets. Quelques Cahiers en demandent la suppression : « Il est contre la vraie politique de mettre des entraves à la sortie des denrées qui sont importées chez l'étranger (i) » ; mais la plupart ne la demandent que pour les produits fabriqués (2), et désirent au contraire le maintien des droits à la sortie des matières premières. La libre sortie des objets ouvrés favorise la main-d'œuvre et empêche l'émigration ouvrière (3). Pour les mêmes raisons, et pour assurer aux fabriques un aliment régulier, la sortie des matières premières doit être restreinte (4). a Surtout, s'écrie un Cahier, empêchons l'étranger d'enlever les productions de notre sol, qui peuvent être manufacturées chez nous : autant vaudrait leur permettre de casser les bras à nos ouvriers (5). L'étranger n'emporte que les matériaux de choix et ne laisse à nos industries que des rebuts qui éloignent la clientèle (6).
A l'inverse, et pour les mêmes motifs, on désire que l'importation soit libre pour les produits de transformation, prohibée aux objets « facturés ». La prohibition était d'ailleurs la règle générale, le libre passage, l'exception ; mais les dérogations étaient fréquentes et la contrebande active. La prohibition absolue est parfois approuvée : « Nous croyons que, pour faciliter et rétablir le commerce très délabré, qu'il serait à propos de défendre l'importation de toutes marchandises jugées nécessaires à
(i) Vauciennes, Pélicier, p. 164. T. Aix.
'(2) Cependant, le cahier de Condé-le-Butor (Duval, Alençon, p. 105) fait ce vœu, unique en son genre : « Qu'il ne soit perçu aucun droit pour l'entrée dans le royaume des marchandises étrangères, mais bien pour la sortie de celles fabriquées en France ».
(3) T. Givet.
(4) Interdire l'exportation des fers et bois, T. Belfort ; des chiffons. T. Caen ; des cuirs, Orléans ; soies, laines, chanvres, Sénéchaus. Bligny, II, 387 ; bois, T. Avesne. Interdiction générale, B. Douai, M. Béziers, T. Arras, etc.
<'5) Isse, Laurent, I, 345.
(6) Hautot-l'Auvray, Romain, p. 82.
la France (i). » Si l'on désire ainsi « mettre toutes les entraves possibles à l'entrée et vente des productions étrangères », c'est qu'elles enlèvent « hors du royaume l'argent qui circulait dans plusieurs de nos provinces » (2). On parerait à cet exode du métal précieux si l'on « ne permettait l'importation des marchandises étrangères que par échanges, autant qu'il sera possible, et pour des besoins de nécessité, non de luxe » (3).
Généralement, on voit avec faveur l'entrée des matières premières dans le pays. « La raison et la politique réclament impérieusement que tout ce qui sert à enrichir la nation, à augmenter sa population, à rendre les étrangers tributaires de son industrie, soit encouragé et non imposé » (4). L'entrée en franchise du charbon étranger est demandée par tous les Cahiers qui, par crainte du déboisement, protestaient contre les usines à feu ; et il est bien peu de produits de transformation dont les fabricants, désireux d'en être abondamment pourvus, ne réclament vivement l'entrée toute grande en France (5).
Il en va tout autrement, quand il s'agit des produits fabriqués ou demi-ouvrés eux-mêmes. Ici la prohibition quasi-absolue fait l'objet d'un vœu unanime. Le principe admis est que a pour favoriser l'industrie nationale, les droits à percevoir sur les marchandises fabriquées, tirées de l'étranger, seront portés au plus haut prix possible » (6). Il s'agit d'obtenir a que la balance
(i) Cependant ces demandes de prohibition étaient parfois exagérées. C'est ainsi que dans un même cahier, celui de Givet, nous voyons les tanneurs réclamer impérieusement la défense d'exporter l'écorce qui leur est utile, et les habitants du ipays, protester contre ce vœu, disant que ce serait leur ruine, puisque les tanneurs de la région ne consomment jamais toute la récolte d'écorce.
(2) Berrias, Bligny-Bondurand, II, 612.
(3) Charly-sur-Marne, A. P., IV, 405.
(4) T. Amiens, A. P., I, 751.
(s) Charbon, T. Avesne, A. P., II, 153; T. Calais, Cambrai; Cuirs, peaux, chiffons pour le papier (v. notamment les cahiers de Marseille, de l'Artois, etc.) ; fers, (produits textiles, T. Nîmes, etc.
(6) T. Amiens, A. P., I, 751.
ne reste plus en faveur des étrangers et que leurs manufactures puissent être attirées en France » (i). Il faut conserver aux! provinces leurs revenus, aux populations leur travail. Et là-dessus les demandes de prohibition partent de tous les points du] royaume : la Flandre pour les toiles hollandaises, la clouterie, les] cordages; le Cotentin pour les objets de cuivre et d'étain (2) ; lai région des Cévennes pour les indiennes, toiles et linons (3) ; Marseille pour les toiles, cordages, faïences de Chine, etc.. « On aura seulement la liberté d'imiter les belles productions étrangères et leurs ouvrages d'agrément (4). »
Quelques traités de commerce avec des nations voisines étaient venus, dans les dernières années de l'ancien régime, tempérer les rigueurs de la prohibition.
L'expérience ne semble pas avoir été du goût des classes industrielles, et le plus célèbre d'entre ces traités, le traité francoanglais de 1786, ou traité d'Eden, jouit, dans les Cahiers, d'une impopularité générale. A les en croire, il aurait mis le pays à deux doigts de la ruine.
Jusqu'en 1786, le commerce franco-anglais était régi par l'arrêt du Conseil du 6 septembre 1701 qui contenait la liste des marchandises prohibées et de celles autorisées, sous de très fortes taxes, à pénétrer en France ; tous les produits non dénommés dans l'arrêt étaient, ipso facto, prohibés (5). La contrebande ' assurait presque seule les relations commerciales entre les deux
(i) Cl. Flandre maritime, A. P., II, 170, Sagnac et Saint-Léger, I. 310.
(2) Bridrey, I, 638.
(3) Bligny-Bondurand, II, 260.
(4) Jbid.j II, 387, Senéchas.
(5) V. Arr. cons. 22 sept. 1742.
pays. Un projet de traité, élaboré après 1713, rencontra la plus vive opposition du Parlement britannique. Ce n'est que beaucoup plus tard, lors du traité de paix franco-anglais conclu à \'ersailles, le 3 septembre 1783 (art. 18), que la promesse d'une entente commerciale fut solennellement et réciproquement donnée. L'art. 18 décidait qu'il serait nommé, de part et d'autre, « des commissaires pour travailler à de nouveaux arrangements de commerce entre les deux nations sur le fondement de la réciprocité et de la convenance mutuelles » ; tout devait être fini le i" janvier 1786. La prohibition absolue étant la règle réciproque, un traité s'imposait. La diplomatie anglaise montra d'abord peu d'empressement à le préparer ; en France, deux arrêts du Conseil de juillet 1785 avaient renforcé les prohibitions et eaux-de-vie, vinaigres, etc., étaient également dégrevés. Les commerçants des deux pays réclamèrent : les négociations commencèrent et aboutirent au traité du 26 septembre 1786. Il avait pour but « de faire cesser l'état de prohibition et les droits prohibitifs qui avaient existé depuis près d'un siècle entre les deux nations et de procurer de part et d'autre les avantages les plus solides aux productions et à l'industrie nationales, en détruisant la contrebande qui est aussi nuisible au revenu public qu'au commerce légitime, qui seul mérite d'être protégé ». Une des principales dispositions était un dégrèvement des vins français ; mais le traité anglo-portugais de lord Methuen, qui engageait l'Angleterre à faire payer aux vins portugais les deux tiers seulement des droits les plus faibles perçus par elle sur les vins des autres pays, rendait inutile la concession faite à nos vins; les eaux-de-vie, vinaigres, etc., étaient également dégrevés. Les deux nations abaissaient réciproquement à 10 et 12 p. 100 les droits sur les produits fabriqués ; mais il faut noter que, les étoffes de soie n'ayant pas été mentionnées au traité, nos soieries restèrent prohibées en Angleterre. Avant le traité, les marchandises passaient d'un pays à l'autre en payant aux importateurs
I CyH CHAPITRE VII
une commission de 5 à lo p, 100; on se basa sur ce tarif extralégal pour fixer à un droit de 12 p. 100 ad valorem la perception douanière.
On pensait stimuler, en appelant la concurrence étrangère, l'industrie française que le monopole engageait à la routine et j à la torpeur. Le traité suscita de vives oppositions dans les deux pays; les marchands anglais adressèrent des pétitions à la Chambre des Communes ; les Chambres de Commerce françaises, en Champagne, en Picardie, en Normandie, publièrent de longs mémoires : la cherté de la main-d'œuvre, en France, ne permettait pas, disaient-elles, de lutter contre le bon marché des produits anglais ; les règlements industriels, les privilèges, les douanes intérieures constituaient autant d'obstacles à ime lutte vigoureuse. Pour permettre à l'outillage de se constituer, on demandait de nouvelles prohibitions. Les partisans du traité, Dupont de Nemours, de Vergennes, qui en avait été le principal négociateur, Rayneval, répondaient par des arguments de théorie et par des faits. Sans nier que l'industrie nationale dût éprouver une secousse, inséparable de toute période d'adaptation à un régime nouveau, ils louaient la vertu stimulante du traité et le jugeaient une opération nécessaire.
En réalité, si le traité produisit de mauvais effets, autant que sa courte durée d'application effective permette d'en juger, cela tient à diverses causes, extérieures à lui. Les Anglais mirent une grande ardeur à envahir notre marché, vendant à perte; ce ne pouvait être que temporaire, mais les industriels français en furent démoralisés. La fraude dans les déclarations ad valorem prit une grande intensité et les mesures tentées contre elle furent molles et insuffisantes. Au contraire, la douane anglaise veilla sévèrement et s'attira même, de la part de nos commerçants, le reproche d'être vexatoire. Cependant, la statistique des importations et exportations de 1786 à 1789 est loin de marquer des variations désavantageuses pour la France. Quoi qu'il
en soit, ce traité fut mal accueilli, et il est peu de Cahiers qui n'en demandent instamment la dénonciation ou tout au moins la révision complète.
Ils en décrivent à l'envi les fâcheuses conséquences. La profusion des marchandises anglaises jetées sur le pays a eu pour conséquence la fuite du numéraire; «un tiers» du stock, selon les uns, et, selon d'autres, le traité « a fait sortir des millions de la France pour l'Angleterre et a ruiné le commerce et les marchands » (i). Cela ne serait pas arrivé, si les Anglais nous avaient acheté dans la même proportion qu'ils nous vendaient. « N'étaitil pas de leur devoir, puisqu'il s'agissait de commerce, qu'ils embarquassent de nos marchandises? Mais non, ils chargeaient plutôt autre chose (2) !
Les régions manufacturières les plus actives voient leur industrie dépérir, les fabriques se fermer, les marchandises cesser de s'écouler, à mesure que l'or se raréfie. « Nous voyons avec peine l'Anglais apporter des marchandises de toute espèce et emporter l'argent du royaume, et cela fait diminuer la fabrique de France..., ce qui a occasionné la ruine de plusieurs négociants et marchands ; par les banqueroutes qui ont été en grand nombre (3). » Les doléances particulières affluent. Les habitants de Suippes (4), qui transformaient les laines, manquent de matière première ; l'Anglais l'a accaparée, d'oii hausse et disette; ceux de Châtellerault assistent au déclin de leur coutellerie, concurrencée par Sheffield; les faïenciers de Marseille sont, depuis le traité, dans une « décadence frappante » (5) ; celles du Nivernais subissent le même sort (6) ; la Normandie entière déplore la chute de ses tissages et de ses filatures ; son « génie
(i) T. Lieuray, Hippeau, VII, 503; Saint-Saëns, Le Parquier, p. 164 (2) Compagnons de Troyes, Vernier, I, 185. 1(3) Bondeville, Romain, p. 33.
(4) Suippes, Laurent, I, 690.
(5) T. Marseille, A. P., III, 708.
(6) Nivernais, A. P., IV, 260.
l60 CHAPITRE VII
commerçant a reçu une atteinte funeste » ; aussi y veut-on « que le nom du ministre qui a proposé le traité de commerce avec l'Angleterre'soit à jamais effacé de la mémoire des hommes. Ses sinistres projets ont ruiné une partie de la France; il a égorgé la nation ; il a trompé son roi... Avant cette fatale révolution, un peuple laborieux trouvait à s'occuper... Aujourd'hui, quel affreux changement ! Plus de commerce, plus de travail, plus de pain » (i). Il est certain que l'Angleterre n'offrait pas à la France un marché d'une égale importance à celui qu'elle trouvait en notre pays; il était facile de comparer la puissance de consommation des deux peuples. « Que l'on représente au souverain le tort, peut-être irréparable, que le traité de commerce fait avec l'Angleterre, a occasionné aux manufactures françaises; traité funeste, où 24 millions de consommateurs traitent avec 8 millions, et qui, dans une supposition égale d'importation et d'exportation, fait sortir de la France 24 millions contre 8, ce qui fait les deux tiers de perte réelle, lesquelles pertes augmentent encore bien davantage par l'anglomanie qui perd les Français, et leur fait honteusement tirer de nos voisins toutes sortes de marchandises indistinctement, sans aucun égard pour les ouvriers français abandonnés à la détresse, sans égard pour ces belles manufactures qui assuraient à la France la supériorité dans l'Europe; tandis que ces mêmes Anglais, par un amour patriotique qui devrait nous enflammer comme eux, ne tirent rien de la France que nos vins, dont les riches Anglais ne peuvent se priver et qu'ils consommeraient même sans ce fatal traité » (2). Le déclin des manufactures a, pour conséquence fatale, le chômage et la misère des ouvriers. Cette détresse est abondamment décrite. L'exportation des laines brutes étant permise par le
(i) Ocqueville, Romain, p. 99. Cf. Castres, Châlons-sur-Marne qui déclare que le traité a fait « un tort peut-être irréparable » aux fabriques champenoises et normandes ; T. Châteauroux, pour le Berry, etc.
(2) Vœux de l'abbé Vanval, Chassin^ II, 64.
LE COMMERCE EXTÉRIEUR l6l
traité, les régions lainières du Xord eurent beaucoup à souffrir. Le traité est « très nuisible et préjudiciable aux commerçants et aux menus peuples du royaume, et nommément de la Picardie et de l'Artois, au point de ruiner sans ressource la plus grande partie des peuples de ce royaume, en enlevant journellement une quantité nombreuse de marchandises, et nommément de laine, de cuir, pour les transporter en Angleterre et les y fabriquer au grand détriment des commerçants de ce pays et même d'un nombre infini d'ouvriers qui gagnaient leur subsistance chez ces commerçants et qui sont à présent sans travail, sur le pavé et réduits à la dernière misère (i). La Normandie élève les mêmes doléances, tant pour ses ouvriers lainiers que cotonniers. Une paroisse estime à lo.ooo le nombre des chômeurs dus à ce traité (2), en Xonnandie. Les trois quarts des habitants du pays, occupés au tissage du coton « sont réduits aux abois pîtr cette langueur du commerce » (3). « Les A'illes de Rouen, Troyes, Lyon, ont vu dans leur sein des milliers d'hommes sans ressources; leurs manufactures ne pouvant soutenir la concurrence avec l'Angleterre, leurs chefs ont été forcés de mettre bas les métiers, et, par là, ont réduit à la mendicité une foule d'ouvriers (4). » Les plaintes soulevées par le traité d'Eden retentissent jusque dans les régions les moins commerçantes et les moins troublées, attirent l'attention des hommes les plus étrangers aux choses de l'industrie qui les entourent. A Troyes, à Rouen, qui sont des villes très éprouvées par le traité, la noblesse constate avec douleur le marasme du commerce ; elle « présume que la cause pourrait en être attribuée en partie au traité de commerce fait
(i) Saint-Amand, Loriouet^ I, 483. Cf. Loriquet^ I, 285, 413, 34 et Doc. Amiens, p. 243.
(2) Breteuil.
(3) Boisguillebert, Hippeau, VIII, 546 ; Drosaj', Romaix, p. 66. V. le Mémoire adressé par les manufacturiers de Louviers au Comité d'agriculture et de commerce de la Constituante, A. N., F. 12/652.
(4) Cl. Châtellerault, Legrand^ II, 26.
avec les Anglais », et elle demande que la question soit examinée de près (i). Le clergé de Rouen se borne à demander qu'on étudie, avec l'attention la plus réfléchie, les observations des Chambres de commerce. De minuscules paroisses, émues par la secousse que le traité provoqua, souhaitent que des mémoires sur la question soient adressés aux Etats généraux (2). Le Tiers d'Elbeuf, pourtant éprouvé, se borne à vouloir que les Etats généraux a après avoir balancé les avantages et les désavantages du traité de commerce avec l'Angleterre, prennent le parti que leur suggéra l'intérêt du commerce et de la nation » (3). Les Six Corps de Paris (4). nullement atteints, sur leur marché local, font des vœux respectueux, en constatant les effets inattendus de « cette importante et mémorable négociation.... les révolutions qu'elle a occasionnées dans le commerce, les réclamations même qu'elle a excitées dans la plupart [des] provinces » pour que Sa Majesté veuille bien faire examiner et résoudre le problème qui se pose à l'attention | du pays. Au fond de tous ces vœux, il y a plutôt, semble-t-il, respect ou timidité, que désir de voir refaire officiellement le procès du traité d'Eden (5), et beaucoup laissent comprendre que la rupture du traité leur apparaît comme souhaitable. Mais un vœu nettement hostile à la rupture, émane de la noblesse de Saint-Mihiel (6). « Que si on proposait des mesures tendant à rompre notre traité de commerce avec l'Angleterre, qu'on assure nous être désavantageux, nos députés devront s'y opposer parce que : 1° la rupture des traités entraînerait la guerre qui ferait
(i) N. Troyes, A. P., VI, 78.
(2) Bellom, Mège, p. 182.
(3) T. Elbeuf, HipPEAU, VII, 397.
(4) Chassin, I, p. 29.
(s) La noblesse d'Arles demande qu'il soit établi « une Commission d'hommes versés dans les matières économiques et politiques et d'habiles négociants » pour reviser le traité, A. P., II, 60.
(6) Peut-être les cotonnades de l'Est, rivales de celles de Normandie, n'avaient-elles pas souffert du traité, A. P., II, 242.
infiniment plus de tort à l'Etat et à son commerce lui-même que peuvent avoir ces traités. » Il faut, à cette considération pacifiste, opposer le belliqueux propos du Cahier d'Etampes. « L'on craint en [les] rompant, de s'attirer une guerre que l'on regarde, quant à présent, hors d'état de soutenir. Les Etats généraux doivent examiner si cette crainte peut être fondée, et si d'ailleurs il ne vaudrait pas mieux en courir les risques, plutôt que de miner graduellement l'Etat par ce traité ruineux pour nous, qui enrichit nos voisins » (i). Aux considérations pacifistes, le Cahier de Saint-Mihiel ajoute des raisons d'ordre économique : on peut atténuer les désavantages du traité par des encouragements aux manufactures, mais il ne faut, à aucun prix, revenir aux prohibitions, parce qu'une industrie « qui n'est fondée que sur la prohibition de l'industrie étrangère, ne peut jamais s'exercer qu'aux dépens de l'intérêt du pays, n'y peut attirer aucune richesse et ne doit par conséquent pas être entretenue par la nation dans cet état, auquel elle ne prend qu'une part absolument passive » (2).
Cette opinion, pour juste qu'elle soit, n'en reste pas moins isolée ; la parcelle de liberté commerciale, introduite par le traité d'Eden, paraît gênante à la majorité des commerçants, qui en demandent la destruction, ne se sentant pas encore miârs pour affronter la concurrence étrangère, avec leurs seules forces. « Le vœu général est qu'il soit anéanti, puisqu'il nous est préjudiciable », résume un Cahier (3). L'Angleterre « a trouvé le moyen de nous faire une guerre ruineuse sans exposer la vie de citoyens ni les intérêts de la patrie » (4) ; il faut donc dénoncer le traité « dès que les circonstances le permettront » (5) eu, tout au moins, ne pas le renouveler.
(i) Etampes. A. P., III, 287.
(3) Châtellerault, Legrand, II, 26.
(4) T. Nantes, A. P„ III, 673.
(s) Hondegen, Sagnac et Saint-Léger, I, 152. '
164 CIIAriTRE VII
Beaucoup se demandent si on ne pourrait pas remédier aux inconvénients du traité avec l'Angleterre, « sans cependant manquer aux engagements pris avec cette nation » (i). On pourrait en éluder l'effet, « ainsi que les Anglais nous en ont donné l'exemple sur les objets du même traité qui leur offrent le moins d'avantages, en établissant un droit, ou à l'entrée, ou intérieurement, à la consommation » (2), Et, généralement, il faudrait exiger l'application stricte des articles du traité, user de réciprocité pour les traitements défavorables que l'Angleterre fait subir à nos marchandises (3), empêcher que les droits de douane soient évalués arbitrairement chez nos voisins et qu'on y détériore les objets qui s'y présentent (4).
L'expérience du traité d'Eden ayant fortement éprouvé les commerçants français, il ne faut pas s'étonner de voir leurs Cahiers exiger du gouvernement la plus grande circonspection pour les traités de commerce qu'il pourra contracter à l'avenir. Comme l'importation étrangère extrait du pays le numéraire, il serait bon (5) « que les traités s'expliquent ou se rectifient de manière que les marchandises des manufactures étrangères ne puissent être introduites en France pour être vendues, mais seulement sous la condition d'être échangées contre d'autres marchandises ou denrées dont l'exploitation serait utile à la nation française ». Pour être siîrs que les traités qu'il prépare ne nuiraient pas au commerce, le gouvernement ne devrait en signer aucun sans avoir, au préalable, consulté les Chambres de Commerce (6) et obtenu la ratification des Etats généraux (7). Peut-être même serait-il meilleur de recueillir « l'avis et les lumières, non pas
(i) T. Pont-l'Evêque.
(2) T. Ponthieu, A. P., V, 442; T. Lille; T. Caen, Hippeau, VII. 244.
(3) T. Amiens.
(4) T. du Maine, A. P., III, 648.
(5) T. Cherbourg, Hippkau, VIII, 401-2.
(6) T. Rouen, T. Rennes, Orléans, Caen, etc.
(7) T. Paris, Chassin, III, 345.
des Chambres de Commerce, mais des véritables intéressés, des manufacturiers et négociants assemblés à cet effet, dans toutes les villes de commerce » (i) ; il est impossible, en effet, de se passer d'eux, « dont l'intelligence en cette partie est bien supérieure à celle des ministres les plus élevés » (2).
On revisera, en adoptant ces nouveaux principes, tous les traités existants; on en fera de nouveaux, avec l'Espagne, pour les soieries (3) et les toiles, avec l'Autriche, pour les vins et les lainages (4), mais toujours dans un but protecteur.
Les questions de commerce extérieur intéressaient principalement la marine marchande, dont la prospérité dépendait aussi du régime liant la métropole à ses colonies.
Le commerce mar/itime et colonial était sous la direction du Secrétaire d'Etat de la marine (5) qui s'occupait aussi de la pêche, des consulats, du commerce du Levant. Le Tribunal dé l'Amirauté, à Paris et dans les ports, jugeait tous les litiges nés du commerce maritime ; les contrats de société, d'assurances, d'armements donnaient lieu à des instances fréquentes et compliquées; le vœu du tiers de Brest, tendant à ce que les corps de marchands eussent, dans tous les ports un syndic pour veiller à leurs intérêts, n'était certes pas inutile.
Les colonies, qui dépendaient de la même administration que la marine, étaient considérées con:me nécessaires à la prospérité maritime du royaume ; à la fin de l'ancien régime, cette prospé-
(i) T. Nantes, A. P., III, (^jz.
(2) Chassin, II, 64.
(3) T. Nîmes, Bligny-Bondurand, I, 576, T. Rennes, T. Ploërmel. C4) Reims, A. P.. V, 534.
(5) Le T. de Caux demande la création d'un ministre du cominerce maritime et colonial.
l66 CHAPITKE VU
rite était un fait très réel (i). L'arrêt du 30 août 1784 (2), avait dérogé à l'ancien système colonial qui réservait à la métropole le droit exclusif d'acheter et de vendre aux colonies. Cet arrêt autorisait les étrangers à importer dans nos colonies diverses marchandises, des matières premières principalement, et à en exporter les produits. Il provoqua un vif émoi dans les villes maritimes, qui envoyèrent, auprès du minisrte de la marine, des députés chargés de soutenir la thèse traditionnelle du droit de la métropole de monopoliser le commerce colonial, en dédommagement des sacrifices faits pour acquérir et conserver les colonies. Le Parlement de Bordeaux, dans un arrêt du 29 janvier 1785,. alla même jusqu'à déclarer l'arrêt illégal, et, mettant en cause la politique du gouvernement, il parlait d'une convocation des Etats généraux (3).
La révocation de cet arrêt est demandée avec une insistance avivée par ce fait que les Etats voisins conservaient vis à vis de leurs colonies, les rapports anciens. L'arrêt de 1784 est « impolitique dans son principe, et ruineux pour la métropole dans ses effets, comme l'expérience le prouve journellement » (4), « en ouvrant nos colonies à nos rivaux, il a porté le coup le plus funeste au commerce français et à la navigation nationale » (5), il a provoqué l'engorgement des manufactures et donné carrière à la fraude des denrées coloniales (6).
Il faut absolument révoquer toutes les permissions accordées aux étrangers de commercer avec nos colonies, et proclamer que c'est un droit pour le pays d'approvisionner seul ses colonies.
(i) BoiTEAU, Etat de la France en 178c, p. 395. ,'(2) IsAMBERT^ t. XXVII, p. 459.
(3) D'autre part, les colonies protestent; des brochures paraissent ovr leurs intérêts sont défendus, ex. Milliard d'Auberteuil, Le Commerce des colonies, ses principes et ses lois.
(4) T. Dunkerque.
(5) Rennes, A. P., V, 549; T. Granville, Hippeau. VIII, 81.
(6) Cl. Bayeux, Hippeau, VII, 181; T. Caux, Cbtentin, Saint-Lô ; T. Agenois, Maine, Grasse, A. P., III, 275 ; Quercy, Marseille, etc.
Le commerce maritime avec certains pays, ne pouvait se faire que par des ports privilégiés; ainsi en était-il de Marseille pour le commerce du Levant. Les villes maritimes de la IMéditerranée protestent contre l'obligation qui leur est faite de conduire à Marseille toutes leurs marchandises à destination du Levant, au lieu de les expédier directement. Les producteurs, qui paient les frais du privilège, le dénoncent. « Le privilège de Marseille à cet égard étant d'autant plus odieux que tous les draps pour le Levant se fabriquent en Languedoc et que les retours que l'on tire des Echelles forment l'aliment nécessaire des fabriques de cette province (i). » Marseille ne se prononce pas sur cette question, mais demande seulement (2) que tout capitaine, en débarquant dans le Levant, puisse vendre lui-même sa cargaison, nonobstant le privilège des comptoirs de vente.
Marseille était port franc, c'est-à-dire que toutes les marchandises pouvaient y débarquer sans payer aucun droit; cela donnait à son commerce une grande supériorité, en même temps qu'il en résultait une aggravation de la concurrence étrangère pour les manufactures régionales. Tous les Cahiers de Marseille réclament la conservation d'un privilège vivement attaqué, mais précieux pour la ville et ses habitants. La franchise est nécessaire à Marseille « de manière que tous les pavillons des nations étrangères puissent sans oppression y flotter, de manière que nous puissions voir arriver, des quatre parties du monde, des hommes qui en venant nous importer leurs matières premières, puissent exporter à leur tour les denrées de nos climats et les marchandises de toute espèce qui sont le produit de notre industrie » (3).
(i) T. Montpellier, A. P., IV, 56, Saint-Gilles, Bligxy-Bondurand, II, 22T. Le T. Anduze fait les mêmes remarques et se plaint que ses statuts s'accumulent à Marseille quand le marché levantin, saturé, diminue les achats, Bligny-Bondurand, I, p. 46 et Uzès, xbid., II, 463. Cf. Arch. Nat. F 12/645 et P. Masson, in Vierteljahrschrift, igog.
(2) FOURNIER, p. 160.
(3) Ibid., p. 380.
l60 CHAPITRE VII
Et l'on réclame la suppression de tout ce qui peut subsister encore de gênant pour une franchise qu'on désire absolue : plus de visites dans les navires au port, plus d'entraves fiscales, délivrance large des acquits à caution (i).
Mais la franchise des ports plaît moins à ceux qui n'en profitent pas, ou même qui en souffrent. Si on ne l'accorde à tous les ports, comme le vetit le Cahier de Blainville (2) il faut la supprimer entièrement (3). La franchise de Dunkerque excite les même doléances que celle de Marseille (4) ; le Cahier de Gravelines (5) les expose avec vigueur ; il représente que sa province « qui fait un grand commerce et qui a des manufactures considérables... les voit décroître par les suites destructives de la franchise illimitée dont jouit le port de Dunkerque, depuis 1662 (6) par toutes les marchandises étrangères qui y arrivent par mer, et qui se répandent ensuite en Flandre et avec profusion dans cette province, au détriment de celles de son cru et de ses fabriques. D'autres provinces voisines souffrent également de cette franchise et s'en plaignent depuis longtemps ; les ports de mer de la Manche qui font le commerce des colonies ne cessent de se récrier de même sur cette franchise qui leur ôte la concurrence et facilite la plus grande fraude avec nos îles; c'est le moment de se réunir pour en demander la suppression; les lois de commerce doivent être égales partout et tout privilège exclusif ne tend qu'à le faire languir ».
La liberté sur le marché intérieur, par la suppression des privilèges et des règlements, est demandée ici avec autant de force que la prohibition sur le marché international. En matière de transit et d'entrepôt, elle fait encore l'objet principal des vœux
(i) FouRxiER, pp. 380-81.
(2) Bridrey^ Ij 163.
(3) T. Draguignan, Mireur, pp. 157-8.
(4) T. Anduze, Ploërmel, T. du Maine, A. P., 648; N. Calais.
(5) Sagnac et Saint-Léger, II, 395.
(6) Edit de novembre 1662.
commerciaux. Colbert avait donné aux étrangers, par son Edit de septembre 1664, la faculté de transit et d'entrepôt; on dut la révoquer en 1673, devant les réclamations des protectionnistes nui ne voyaient là qu'une occasion de fraudes ; mais elle fut rétablie partiellement en 1682, ses partisans ayant très justement t'ait ressortir qu'elle constituait pour le pays un bénéfice que ne balançait aucune perte dans la production, aucun changement dans la consommation. La liberté du transit et de l'entrepôt est toujours donnée par les Cahiers, comme un bienfait (i). L'établissement d'un bureau de transit et d'entrepôt à Lyon est vivement désiré par les habitants de cette ville. « Nous pensons que cet établissement procurerait un commerce immense à la ville de Lyon, aux dépens seulement de la Suisse et de la Hollande, qu'il favoriserait l'abondance des matières premières pour établir des filatures de coton dans nos campagnes... et assurer les approvisionnements dans tout le royaume. » Qu'on le crée donc, si cela peut se faire, « sans gêner la circulation et la liberté que désirent tous les ordres de citoyens » (2).
Il s'agit d'encourager par tous les moyens le commerce maritime de la France ; l'exemple de l'Angleterre peut être utilement suivi ; il serait bon de faire un acte de navigation semblable à celui de Cromvell, et visant le cabotage, la construction navale, le fret étranger, la formation d'une population maritime expérimentée (3). Il est nécessaire de réserver aux nationaux le cabotage sur les côtes du pays (4), à l'exemple des autres nations " et notamment des Hollandais, qui font chez autrui ce qu'ils lui interdisent de faire chez eux » (5).
Ci) t. Verdun, d'Arbois de Jubainville, p. 200; T. Belfort, Calais; T. Montpellier, A. P., IV, 56. Morlaix, A. P.. IV, 74, etc.
(2) N. Lyon, A. P., III, 607-612.
(3) T. Calais, A. P., II, 51S: T. Rennes, A. P., V, 548.
(4) T. Bailleul, Dunkerque, Caen, Morlaix. (s) Ambert, F. Mège, p. 373.
Pour protéger et encourager la construction navale, il serait bon de veiller à ce que nul navire d'origine étrangère ne puisse voyager sous pavillon français (i) ; on pourrait aussi réserver aux navires nationaux le commerce de transit (2), réduire les droits d'entrée sur les marchandises qu'ils débarquent (3). Enfin, le moyen le plus énergique, serait de prohiber la vente des navires construits à l'étranger. « Cette prohibition sera avantageuse à tous les ouvriers en général qui tiennent à la marine... En ce qui concerne la construction nationale qui, dans quelques ports, est presque anéantie, et qui devenant plus animée et plus recherchée, acquerra tout le ressort dont elle est susceptible (4). » La main-d'œuvre sera la première à en profiter, mais le commerce n'aura pas à s'en plaindre ; n'étant plus tributaire des étrangers, ceux-ci construiront moins, et vendront à bas prix les matériaux de construction.
Divers moyens d'encouragement au commerce maritime sont encore proposés : supprimer les droits de sortie sur le fret des bâtiments français (5), prohiber l'importation de toute marchandise qui n'arrive pas sur le navire français ou sur vaisseau de son pays d'origine (6), permettre à la marine militaire de commercer pendant la paix (7), s'entremettre (( auprès du Grand Seigneur, afin que le nom français et son commerce... soient soutenus et respectés » dans le Levant (8).
La Révolution devait accueillir et réaliser la majeure partie de ces vœux et les questions douanières furent parmi celles qui
(i) Constructeurs de Marseille, Fournier^ pp. 89, 391.
(2) T. Bailleul.
(3) Morlaix, A. P., IV, 74.
(4) Constructeurs de Marseille, Fournier, p. 89.
(5) T. Corse.
(6) T. Rouen.
(7) Ce vœu, étrange, est fait à la fois en vue de développer le commerce et de couvrir les dépenses militaires. N. Château-Thierry, A. P., II, 665.
(8) N. Marseille, A. P., III, 700.
donnèrent lieu, dans les Assemblées révolutionnaires, aux travaux les plus importants et les plus sérieux. Les lois douanières de 1791, notamment, servent encore de base aux règlements administratifs actuels. Le tarif voté le 15 mars 1791 fut peut-être un peu plus libéral que ne l'auraient souhaité les Cahiers, mais les mesures de protection qu'ils réclament pour le commerce maritime et colonial, leur furent accordées en partie (i). Les vœux que nous venons d'examiner, tantôt libéraux, tantôt restrictifs, témoigent surtout du vif désir de voir le commerce national prospérer et prendre la prééminence dans le monde.
(i) Cf. douanes : les rapports de Goudard au Comité du Commerce et d'Agriculture; ports francs, D. 2-j mars 1790; 26-28 juillet 1791 et Arch. Nat. A. D. xviii^ 112; transit et entrepôt, rapports de Destrem, Goudard et D. 7 juillet 1791, 7 sept. 1792, protection maritime, D. 4 mars 1791 ; commerce colonial, D. 18 mars 1791.
La production et le commerce, entravés par une réglementation compliquée contre laquelle ils se débattent, sont, comme alors toutes les formes de la vie nationale, envahis oar les privilèges. Nous en avons déjà rencontré quelques-uns: privilèges des corporations, privilèges des ports francs. Ils n'étaient pas les seuls : dans la grande industrie, dans le commerce intérieur ei extérieur, dans les transports, la liberté subit d'importantes restrictions. Les gens de métier, eux-mêmes, forment une sorte de classe privilégiée, puisqu'il est interdit aux nobles de se livrer au commerce. Sur tous ces points, les Cahiers sont à peu près unanimes à réclamer la liberté et à maudire le privilège. Nous aurons toutefois à enregistrer les vœux nombreux émis par les corporations contre les colporteurs, et les sentiments hostiles des fabricants des villes contre ceux des campagnes.
Le privilège exclusif de fabriquer, de vendre ou d'exercer une industrie quelconque accordée à quelques établissements ou à quelques personnes, est entièrement condamné, au nom de la raison, de la justice sociale et de l'intérêt général. « L^n privilège exclusif est une loi... privée, qui déclare que la branche d'industrie ou de commerce qui est l'objet du privilège sera in-
terdite à tous les citoyens quoiqu'ils eussent un droit naturel d'y prétendre ; qu'il sera réservé à l'homme que l'on veut favoriser (i). » Le privilégié, fort de sa position est mis à même de prélever un impôt sur ses concitoyens, ce qui est contraire au droit public. Tout privilège exclusif doit être supprimé « comme étant également opposé aux principes de la raison et aux droits de la société, en ce qu'il donne une préférence aussi déraisonnable qu'injuste aux intérêts de quelques particuliers sur l'intérêt général » (2). Il est un défi à la justice sociale: « Tout privilège exclusif altère les principes du pacte social (3). En renonçant pour son propre intérêt à une partie de sa liberté naturelle, le citoyen n'en doit le sacrifice qu'à l'intérêt général de la société et non à l'avantage personnel de quelques-uns de ses membres. Or, l'intérêt général est blessé, bien loin d'être rempli par un privilège exclusif. Ce privilège est un larcin fait à la société, une entrave donnée au commerce, une gêne imposée à l'industrie. » Sans invoquer la doctrine du Contrat social, d'autres Cahiers font ressortir la violation du droit individuel que constitue l'octroi d'un privilège. « Le gouvernement n'a pas le droit d'interdire à qui que ce soit l'usage de son travail, tant que ce travail lui-même n'arrête ou ne gêne pas le travail d'autrui (4). » Si encore le pays devait en retirer quelque profit ! Mais non : « L'expérience ayant montré que ces sortes de concessions sont désavantageuses au commerce et à l'Etat, autant qu'à l'équité (5). » L'opinion est fixée à ce sujet: « Toujours on a reconnu que rien n'énervait plus l'industrie que ces sortes de pré- Ci) T. Nemours, A. P., IV, 210.
(2) Bloch, II, 264.
(3) Verriers de Marseille, Fournier, p. 297.
<4) Nemours, A. P., IV, 210; T. Anjou. A. P., II, 43.
(5) T. Montpellier, A. P., IV, 56. — « Que dirons-nous de la sublime et surtout de la noble invention d'avoir rendu le chef de la monarchie marchand privilégié, de lui faire tenir boutique exclusive de sel et de tabac et de forcer tous ses sujets à aller s'y pourvoir à un prix exor-
LES PRIVILEGES COMMERCIAUX ly^
rogatives imaginées par l'esprit de spéculation et adoptées par l'esprit d'intérêt (i). » Elles a détruisent l'émulation, l'avantage de la concurrence, et favorisent des prix arbitraires » (2) ; elles entravent le progrès des arts libéraux et mécaniques », provoquent l'agiotage (3), en un mot détruisent le commerce et l'industrie, et doivent, par conséquent, être supprimées.
La grande industrie comprenait un certain nombre de manufactures royales et de manufactures brevetées. Les premières étaient, soit des établissements exploités par l'Etat, soit la collectivité des fabriques d'un certain produit ou d'un certain lieu, soit enfin des établissements particuliers. Les manufactures royales et brevetées jouissaient d'un privilège de fabrication et de vente dans un certain rayon, et sous certaines conditions. Le privilège n'était, en général, concédé qu'aux exploitations de procédés nouveaux; il fallait, pour qu'il fiit maintenu, justifier d'un commencement d'exploitation dans l'année de la concession ; on ne pouvait le transmettre par cession ou par héritage, qu'avec l'autorisation du pouvoir. La manufacture privilégiée échappait aux règlements corporatifs, souvent même à certains impôts; elle était parfois l'origine d'un anoblissement pour ses propriétaires. Tous ces avantages étaient très recherchés, et parfois même le titre en était usurpé, pour le prestige qu'il valait aux maisons qui pouvaient s'en parer. Ces privilèges, s'ils avaient été moins absolus et plus judicieusement conférés, n'auraient peut-être pas eu pour l'industrie tous les inconvénients qu'ils produisirent. D'autres établissements privilégiés étaient les ma-
bitant... et comme si les lois n'avaient déjà pas assez de crimes à punir, il a fallu en faire un capital... de vendre à meilleur compte et de meilleure qualité... que la ferme. » (Autouillet, Hippe.\u, VII, 513). (i) Voituriers de Marseille, Fournier, p. 311.
(2) Paris, Chassin, III, 408.
(3) T. Rouen, Pont-l'Evêque, Corse, Colmar, Chàlons-sur-Marne, Château-Thierry, Labourt, La Rochelle, Auxerre, Blois, Besançon, Calais, etc.; N. Rouen, Hippeau. VII, 313.
It6 ClIAI'lïRE VIII
nu factures des hôpitaux, ateliers de charité soustraits aux règlements corporatifs et qu'on trouvait dans les principales villes comme dans les principales industries (i).
Les administrateurs libéraux de l'ancien régime, Gournay, 'iVudaine, Turgot, essayèrent de réagir contre ces privilèges. Des lettres patentes du 3 mai 1779 ordonnèrent la révision des titres de manufactures royales, et décidèrent que les privilèges conférés avec hérédité s'éteindraient et qu'il n'en serait plus accordé, à l'avenir, qu'aux inventions originales.
Beaucoup de Cahiers en demandent la suppression totale ; on fait remarquer que des manufactures qui seraient avantageuses à un particulier dépérissent entre les mains du roi (2). Les privilèges spéciaux dont jouissent certains établissements brevetés, tels que ceux de ne payer aucun droit d'entrée pour leurs matières avant leurs concurrents de la région, sont combattus ; on demande l'égalité (3).
On conçoit pourtant qu'à titre d'encouragements, et comme récompense pour la consommation de main-d'œuvre que font les manufactures, des privilèges leur soient accordés (4), mais que ce soit pour un temps limité et après avis des Etats provinciaux (5), Quant aux titulaires de privilèges, ils en demandent bien entendu le maintien, mais ils désirent voir établir l'égalité parmi les privilégiés d'une même industrie (6).
L'n privilège qui n'était pas concédé, celui-là, mais qui résultait
(i) Des manufactures d'hôpitaux existaient pour la dra'perie, la soie, les bas de coton, les tapis, etc., à Paris, Soissons, Troyes, Lyon, Metz, Marseille, Sedan, Clennont, Beauvais, Valence, Montpellier. Le D. du 6 juillet 1791 les supprima.
(2) T. Nivernais, A. P., IV, 260.
(3) T. Draguignan, Grasse, Orléans.
(4) Cahier du curé de Vernon, Hitpeau, VII, 436.
(5) T. Carcassonne.
(6) Felletin, Duval, Marche, p. 124. Cf. Tailleurs de Marseille. (FouRNiER, p. 280), qui veulent ôter aux maîtres des villes capitales le droit d'exercer librement leur métier en tous lieux.
LES PRIVILEGES COMMERCIAUX I-jy
(!cs conditions économiques et juridiques générales, était celui t.ont jouissaient, en fait, les manufacturiers installés dans les campagnes : impôts moins lourds, main-d'œuvre plus abondante, matière première plus accessible. Leurs concurrents des villes désiraient vivement qu'on prît en leur faveur des mesures qui rétablissent l'égalité.
Il y avait, dans les campagnes, un assez grand nombre (ij d'artisans isolés, dont la condition sociale se confondait avec celle des paysans, et qui, souvent même, ne demandaient à leur industrie qu'un revenu d'appoint. Ils n'appartenaient à aucune corporation, pas plus d'ailleurs que les petits fabricants ruraux, dont le nombre décroissait peu à peu devant la concentration de l'industrie (2).
C'est dans la région de Troyes que se produisirent les plus vives attaques contre les manufactures rurales. Les habitants des campagnes, en premier lieu, redoutant de voir la maind'œuvre agricole se raréfier, proposent que pour décourager les industriels tentés de s'établir aux champs, on les frappe d'impôts plus lourds qu'en ville et qu'on les oblige à fermer leurs usines pendant les quatre mois d'été (3). Le tiers de Troyes estime que seuls les Etats provinciaux pourront prendre, à cet égard, des mesures qui concilient l'intérêt agricole et celui des ruraux peu aisés (4).
Les fabricants d'étoffe de la ville de Troyes reprennent, pour justifier leurs propositions antilibérales, les arguments agrariens, mais ils y ajoutent la peinture des ruines subies par l'industrie
(i) Ainsi, en Picardie, il y avait près de 9.000 métiers à tisser la toile ; une partie de leurs produits servait à la consommation familiale et n'entrait pas dans le commerce. Le Cahier de Beauquesnes {Doc. Amiens, p. 3) demande que nulle interdiction ne soit prononcée contre eux.
(2) Cf. G. M.\RTiN, La grande industrie sous Louis XV^ p. 241.
(3) Aumont, Bourdenay, Vernier, I, 328, 440.
(4) T. Troyes, A. P., VI, 85.
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urbaine. Les manufacturiers ruraux, non soumis aux droits d'octrois, dispensés des frais de maîtrise, ayant la main-d'œuvre à discrétion, font une concurrence ruineuse à ceux de 4a ville. Une déclaration du i"' mai 1782 enjoignait aux manufacturiers ruraux, dans un but égalitaire, de déposer leurs produits au bureau de la communauté des fabricants urbains, seule en droit de les vendre. Cette décision ne fut pas observée, d'où, entre la ville et la campagne, procès, pendant encore en 1789. D'autres mesures s'imposent : astreindre les ruraux à la maîtrise, soumettre leurs fabriques à l'inspection, à l'obligation de payer aux ouvriers la quantité exacte d'étoffe tissée, etc. (i). La plupart des corporations de la ville, les professions libérales, avocats, notaires, soutiennent les demandes des fabricants, et certains même vont jusqu'à demander la concentration de l'industrie dans les villes de jurandes, pour les raisons que nous avons exposées, et parce que les fabriques rurales « ne servent... qu'à ruiner le commerce des villes et qu'à tromper le consommateur, tant par la défectuosité des matières que par les vices de la fabrication » (2). Les marchands de Troyes, au contraire, intéressés à s'approvisionner au plus bas prix possible, demandent « que tous fabricants de campagne ne puissent être inquiétés pour la vente des marchandises de leur fabrique, la liberté étant le germe de l'industrie » (3).
Ce conflit montre nettement l'origine purement intéressée des sentiments libéraux ou prohibitifs qu'on oppose les uns aux autres. Quand il vint devant le Comité d'agriculture et du commerce, celui-ci décida que les demandes de prohibition « ne mérit [aient] nullement l'attention du comité » (4).
La liberté commerciale, comme celle de produire, est toujours
(i) Verxier, I, pp. 81 sqq.
(2) Vernier, I, pip. 17, 35.
(3) Ibid., I, p. 69.
(4) Gerbaux et ScHMiDT, Procès-verbaux... Séance du 25 sept. 1789.
réclamée par tous ceux qu'une organisation archaïque, faite à leur profit, n'a pas invinciblement habitués à croire que leur intérêt, leur fortune étaient liés à son existence.
On fait ressortir, pour défendre la liberté commerciale, sa conformité au droit naturel, à la justice, au droit de propriété, et ses avantages économiques. Le commerce « devrait être libre comme l'air qui sert à voiturer une partie de ses marchandises » (i). Tout homme doit avoir le libre usage de Si:^.s facultés (2), il faut donc « que les lois conservent à l'avenir à tous les individus leur liberté naturelle de travailler, d'acheter ou de vendre..., car la loi est faite pour conserver les droits des hommes et non pour accorder des privilèges » (3). Le droit de travailler est une propriété, aussi sacrée que toute autre ; il est « la, propriété de ceux qui n'en ont point », les Etats généraux devront « l'assurer à tout citoyen par des lois sagement prévoyantes. Le droit de disposer pleinement de ce qu'on a acquis par son industrie, ses avances ou tout autre titre légitime, faisant partie de la propriété, ils le consacreront... n (4). Cette conception de la propriété de la force de travail n'est pas isolée; on la trouve exposée avec ingéniosité dans ces lignes, empruntées au Cahier de Massy (5) : « Les métiers, les arts, les sciences, sont à la plupart des gens du tiers, ce que les bénéfices sont aux bénéficiers, les biens-fonds aux propriétaires, de véritables
(i) Valognes, Bridrey, II, 772. Tout commerce libre, sauf celui des cabaretiers, Puycalvel, Fourastié, p. 267.
(2) N. Paris, Chassin, III, 327.
(3) N. Mantes, A. P., III, 662.
(4) a. Autun, A. P., II, 100.
(s) Massy, A. P., IV, 685.
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propriétés dont la jouissance appartient à ceux qui les exercent. Ce qui les distingue, ces propriétés, c'est qu'elles émanent de nos personnes...; qu'on jette les yeux sur la surface du globe, et l'on verra que les arts ne résident qu'à l'ombre de la liberté, de manière que, énerver le génie des gens de métier, c'est à coup sûr restreindre leur propriété d'industrie et l'empêcher de s étendre jusqu'où elle pourrait s'élever. » Il faut donc accorder la liberté entière de travailler. « La liberté naturelle ne devant avoir de limites qu'autant qu'elle commencerait à nuire aux droits de la société; il résulte que la faculté de travailler, de produire, d'échanger et de consommer en émane, et que la loi, protégeant tout et n'accordant rien, doit proscrire tous privilèges exclusifs et favoriser toute liberté de commerce, d'industrie et d'exploitation (i). » Les privilèges violent les lois de la nature qui veulent que l'homme assure librement son existence, ils violent, « d'un côté, la liberté et la propriété naturelles, et établissent, de l'autre, un monopole universel sur tous les besoins de la vie )) (2).
Leurs effets économiques sont aussi funestes que ceux de la liberté sont bienfaisants. « Le commerce ne fleurit qu'à l'ombre de la liberté » (3), il a ne veut, pour enrichir sa patrie que d'être abandonné à sa propre activité ; la liberté le vivifie, les g ênes lui donnent la mort » (4). « C'est par la liberté qu'on ranime l'industrie, qu'on excite l'émulation, et, du désir réciproque de bien servir le public, résultent des avantages plus grands que ceux offerts par une Compagnie qui ne cherche qu'à s'enrichir... Liberté dans le commerce, dans les arts libéraux ou mécaniques et dans tous les genres d'industrie ! Voilà, désormais, le cri général de tous les citoyens, trop longtemps oppressés par des conces-
(i) T. Pont-à-Mousson, A. P., II, 232.
(2) T. Nîmes, Bligny-Bondurand, I, 569.
(3) Pithiviers, Bloch, I, 651.
(4) Vienne, A. P., III. 84-5.
sions achetées (i) ! » La liberté est « l'âme même du commerce ». il importe de la lui donner, car « c'est à lui que nous devions nos jouissances et les richesses qui donnent à un état la supériorité sur un autre » (2). Le plus sûr moyen d'encourager les tulents est de les rendre libres de se mesurer et de rivaliser ; il iaut détruire « tous les privilèges exclusifs, de quelque nature qu'ils puissent être » (3).
Les maîtrises (4) qui constituaient l'un des privilèges les plus répandus se défendaient avec force d'être nuisibles au progrès industriel, et nombreuses sont, nous l'avons vu, les demandes tendant à les maintenir (5). Mais la riposte n'est pas moins nourrie, et le vœu général est que le régime des métiers ne confère plus aucun privilège à personne, mais que chacun soit libre d'exercer la profession de son choix, après simple déclaration à la police. « Aucun homme ne doit, en aucune manière, être interrompu ni gêné dans son travail par nul autre homme, ni par nulle autorité. Aucune autorité ne peut obliger un homme à travailler sans salaire, ni pour un salaire qui lui paraîtrait insuf-
(i) Voituriers de Marseille, Fournier^ p. 312.
(2) N. Angoumois, Boissonxade, p. 510.
(3) Lectoure, A. P., II, 67 ; T. Briey, A. P., II, 209 ; Vaux-les-Amiens Doc. Amiens, I, 258.
('4) Nous ne reviendrons pas sur la question des maîtrises, déjà examinées au cha^p. iv ; nous signalerons seulement ce qui se rattache au conflit entre les maîtrises et les ouvriers isolés, d'une .part, entre elles et les colporteurs, d'autre part.
(5) V. T. Besançon; tapissiers d"Orléans ; perruquiers de Frejus, MiREUR, p. 213 ; Marseille, Fourniek. 230, 283. Il ne faut pas considérer comme une revendication de privilégiés, mais bien comme une doléance d'exploités cette demande, faite par les agriculteurs de l'Autunois, de Charmasse, p. 208, d'une loi qui « interdise à des gens de toute profession, tanneurs, marchands de bois..., cordonniers, maçons, plâtriers, lesquels n'ont pas la moindre connaissance de l'agriculture, de s'immiscer à prendre des fermes, n'étant pas en état de les faire valoir par eux-mêmes, mais par les mains de vrais cultivateurs contre lesquels ils exercent des vexations et des surcharges qui les mettent hors d'état de se procurer le plus pressant nécessaire et les réduit à la mendicité ».
l82 CHAPITRE VIII
fisant (i). )) Ces deux articles d'un projet de Déclaration des droits reconnaissent au profit de l'ouvrier l'absolue propriété de son travail.
Les corporations qui prétendaient monopoliser le travail s'efforçaient d'empêcher les ouvriers de travailler pour leur propre compte chez les particuliers ou en chambre (2), comme elles pourchassaient sans merci les colporteurs qui, eux, ne produisaient pas, mais vendaient, en dehors d'elles. L'entière liberté pour les « chambrelans » est réclamée, à Paris, comme un « article essentiel » des revendications (3). « Que, dans quelque art que ce soit, l'ouvrier qui sait travailler, puisse le faire dans sa chambre, sans être inquiété par les visites ou ruiné par les saisies. »
Les colporteurs, qui ne purent que bien rarement faire entendre leur voix dans les Cahiers, étant donné leur état de nomades par nécessité professionnelle, y furent en butte aux attaques les plus vives. On reproche tout d'abord à cette profession d'être « le passeport de la fraude et du vagabondage » (4), de receler souvent « des contrebandiers, faux saulniers, des gens sans aveu, sans fonds, sans domicile, des voleurs et des malfaiteurs » (5). Il est imprudent de vendre à de telles gens, car « rien
(i) Projet de Déclaration des droits du T. Xemours, art. 5 et 6, A. P., IV, 162. Le Cahier de Béthune, Loriquet, p. 86, demande qu'on ne puisse réquisitionner iin ouvrier sans son consentement, même pour le service du roi.
(2) Perruquiers, serruriers de Vitré, Sée et Lesort, I, 90. >Ienuisiers de Limoges, Leroux, I, 89.
(3) Paris, Chassin^ III, 384.
(4) Blois, Lesueur et Cauchie, I, 22.
(5) Pithiviers, Bloch, I, 561.
ne favorise les banqueroutes plus que l'ambulance des colporteurs, qui fait que presque jamais le créancier ne sait où trouver son débiteur » (i).
Mais le tort le plus grave des colporteurs réside dans la concurrence active qu'ils font aux commerçants établis et que ceux-ci ne leur pardonnent pas. Les colporteurs empêchent les marchands de s'approvisionner convenablement (2), et ils font ainsi des bénéfices faciles ; mais surtout, libres d'impôts, n'ayant à supporter aucuns frais généraux, ils peuvent vendre à bas prix et attirer ainsi la clientèle du marchand qui, lui, paie de lourds impôts et entretient à grands frais ses magasins. « Quel avilissement, disons plutôt à quel état d'anéantissement le commerce au détail serait-il réduit, avec une liberté absolue d'aller s'établir de ville en ville quand bon semblerait et d'y colporter les marchandises volées, escroquées, fuyant, trompant ses créanciers et dupant ses acheteurs, dans le dessein d'aller faire des dupes ailleurs?... Voilà pourtant le métier de la plupart des colporteurs... Avec une balle de marchandises sur le dos et un certificat de curé, le coquin parcourt les campagnes, méditant, sans crainte de la maréchaussée, ses vols et assassinats (3). » x\insi les doléances intéressées se mêlent aux imputations calomnieuses. Les marchands de campagne eux-mêmes (4), quand ils sont domiciliés et paient patente, se voient désagréablement concurrencés par les marchands forains et s'en plaignent. Pour réparer dans une certaine mesure le préjudice subi par une telle concurrence, il arrive que les marchands sédentaires dejTiandent l'autorisation d'aller vendre dans les foires 011, le plus souvent, les seuls forains étaient admis (5).
{i) Béthune, Loriouet, I, 82.
(2) Epiciers de Troyes, Vernier, I, 89.
(3) Merciers d'Orléans, Bloch, II, 141-2.
(4) Franconville, A. P., IV, 568.
(5) Drapiers d'Angoulême, Boissonnade, p. 70.
Mais on propose des moyens de lutte plus énergiques^ Il paraît nécessaire d'obliger les colporteurs à se choisir un domicile, où ils paieront les impôts (i), et même à s'en choisir un dans toutes les provinces où ils commerceront, afin qu'on puisse les assigner, au besoin, devant le bailli (2). Faute d'être domiciliés, ils seront tenus pour vagabonds, et tout commerce leur sera interdit. Avec le certificat de domicile, certains Cahiers exigent encore que le forain sollicite l'autorisation du juge de police du lieu où il arrive (3). Ces formalités remplies, on leur concède en général la liberté indéfinie. Pourtant, quelques-uns y mettent des restrictions; les unes sont d'ordre fiscal et consistent soit à obliger le colporteur à entrer dans la corporation marchande de toutes villes où il vertd, moyennant le paiement de la moitié des droits de maîtrise (4), soit à leur faire payer une taxe quotidienne de 6 ou 12 livres, selon qu'ils ont, ou non, une voiture (5). D'autres restrictions tendent à limiter l'extension que peut prendre la concurrence des colporteurs : ils ne pourront vendre qu'au lieu de leur domicile ou dans les foires, « sous peine d'amende au profit des pauvres de l'hôpital des lieux » (6) ; ils ne pourront séjourner que 24 heures (7) ou trois jours dans la même ville et devront y espacer leurs visites de trois mois en trois mois (8); les villes de jurandes leur seront fermées (9), ou ils n'y pourront vendre, sauf les jours de foire, les rriarchandises fabriquées par les métiers-jurés (10).
(i) T. Cambrai, Dijon. Flandre maritime, Bruj'ère, etc.
(2) T. Dôle, A. P., III, 165, 169.
(3) T. Melun, A. P., III, 749.
(4) Orléans, Bloch, II, 142; contra, cf. Béthune, Loriquet, I, 82. (s) Juges-consuls de Limoges, Leroux, I, 29.
(6) T. Chauny, Fleury, 322. Luzarches, A. P., IV, 664.
(7) Verneuil, Hippeau, VII, p. 71.
(8) T. Dijon, A. P., III, 133.
(9) T. Amiens, V. Troyes, Vernier, pp. 165, 176, etc.
(10) Arles, A. P., II, 62.
LES PRIVILÈGES COMMERCIAUX iS^
Pourtant, les colporteurs trouvèrent des défenseurs. Châtellerault se plaint que « les privilèges de maîtrises ruinent visiblement le commerce en éloignant tous les colporteurs qui venaient acheter et vendre librement et faire des échanges de tous les objets qui se fabriquent dans la ville » (i). Mais la cause des colporteurs est plaidée par eux-mêmes, par les colporteurs de Marseille qui, bien que ne députant pas, firent un Cahier (2). Ils nient l'utilité des corporations et demandent pour eux la liberté indéfinie de vendre. « Ils observent que, dans les principales villes du royaume, les colporteurs ne sont... que les commis des marchands ; moyennant un très léger bénéfice, ils procurent à ceux qui les commettent un plus grand débit de leurs marchandises, et se procurent, à eux-mêmes et à leurs familles, une subsistance que veulent leur ravir les marchands de Marseille, sous des prétextes suggérés par la mauvaise foi. » Ils s'indignèrent des accusations et des calomnies qu'on leur lance. « Les colporteurs de Marseille, ajoutent-ils, ne vendent au public que les marchandises qu'ils ont achetées chez les marchands de la ville. Ils ne leur portent donc aucun préjudice. Mais que font les marchands ? A peine le colporteur pose la marchandise qu'il vient d'acheter et qui sort de la boutique du marchand, que les gardes viennent la saisir, sous prétexte qu'il est en contravention, le maltraitent... » Si on empêche le colporteur de vendre, pourquoi permettre au marchand de lui livrer des fournitures? Il faut ou tout interdire, ou tout permettre: aux marchands de choisir, a Mais c'est précisément ce qu'ils ne veulent pas faire. Ils veulent avoir le droit de vendre leurs marchandises aux colporteurs et celui de les ravoir par le moyen de la saisie. »
Cette description animée de mœurs commerciales est un excellent témoignage des injustices que pouvait produire le monopole
(i) Châtellerault, A. P., II, 698.
(2) Colporteurs de Marseille, Fourxier, 512-516.
l86 CHAPITRE VIII
et le privilège. Les marchands, qui en étaient responsables, subissaient, à leur tour, le préjudice né des privilèges en matière de transports et de commerce extérieur.
Nous avons déjà vu comment le commerce extérieur était contrarié par les privilèges et franchises de certains ports. Il l'était encore par les privilèges exclusifs accordés à de grandes Compagnies, telle que la Compagnie des Indes, sous prétexte de favoriser l'intérêt général. Ce prétexte est encore accepté par les Cahiers qui, hostiles aux privilèges, réservent néanmoins leur décision « sur les privilèges des Compagnies dont l'établissement peut être lié avec la politique de l'Europe » (i). Mais la plupart sont sceptiques et déclarent nettement qu'il faut « supprimer les privilèges exclusifs des Compagnies de commerce et autres, qui, concentrant le bénéfice dans un petit nombre d'individus, étouffent l'émulation» (2), ou même exigent «qu'on discute les avantages et les inconvénients des privilèges exclusifs accordés ou vendus par des ministres avides à des Compagnies dont les intérêts particuliers se trouvent presque toujours en opposition avec les véritables intérêts du commerce national » (3).
C'est la Compagnie des Indes qui provoque le plus d'anathèmes ; le privilège de cette Compagnie, suspendu par arrêt du 13 août 1769, avait été rétabli le 14 avril 1785. Approuvé par le Cahier d'Auxerre (4), il est généralement condamné, surtout par les villes maritimes, qui assistaient aux expédients employés par le commerce pour trafiquer sans payer tribut à la Compagnie,
(i) T. Montargis, A. P., IV, 30.
(2) Mer, Lesueur et Gauchie, I, 95.
(3) T. Châlons-sur-Marne, A. P., II, 584.
(4) T. Auxerre, Demay, I, 117.
et sur qui pesait directement les inconvénients de son monopole (i). Cette Compagnie, qui seule avait le droit d'assurer le commerce entre la France et les Indes, était toute-puissante. Elle avait obtenu la prohibition des marchandises semblables à celles produites par les Indes et que des pays étrangers expédiaient en France. Il en était résulté la décadence de plusieurs branches de notre commerce extérieur, en même temps qu'un surcroît d'inquisition douanière (2). Ces doléances décidèrent l'Assemblée Constituante à suspendre le privilège de la Compagnie dès 1789, en attendant que la Convention en prononce la dissolution définitive, le 17 vendémiaire, an II.
La circulation intérieure, déjà si entravée par les douanes et les péages, subissait encore la gêne causée par le privilège des messageries et des maîtres de poste. L'industrie des transports et des messageries était monopolisée et, malgré les efforts de Turgot pour transformer en régie la ferme des messageries, la Compagnie Royale, qui l'exploitait, conserva son bail jusqu'ù la Révolution (3). Sous prétexte que ses frais étaient considérables, elle obtenait des réductions sur la redevance qu'elle devait à l'Etat, et même des indemnités. Le privilège qu'elle exerçait était, en effet, moins onéreux que gênant pour la facilité des déplacements. Cependant, des réclamations s'élèvent contre les tarifs des messageries. « Dans un moment où l'on sent mieux
(i) T. Nemours, A. P., IV, 212. De semblables prohibitions étaient obtenues par la Cie du Levant. Cf. doléances des chapeliers de Marseille, FouRxiER, p. 437.
(2) Marseille, Fourxier, pp. 230, 297, 411, 700.
(3) Un D. du 26 août 1790 déclare libre l'industrie des transports et annonce qu'il sera établi une ferme générale a}'ant seule le droit de faire des départs à heure fixe. En 1791 une ferme est créée et fonctionne jusqu'en mai 1793; à cette date, la Convention met les transports en régie; mais une foule d'entreprises privées, profitant du D. de 1790, font concurrence à la régie qui périclite. On la supprime et une loi du 9 vendémiaire an VI édicté la liberté générale et crée un impôt sur toutes les entreprises de transf)ort
l88 CHAPITRE VIII
que jamais la nécessité de favoriser les commerçants et le commerce, un impôt sur les voyageurs est impolitique (i). » Le commerçant qui voyage paie déjà suffisamment et pour ses marchandises et pour sa consommation a sans le vexer encore par un impôt indirect qui gêne sa liberté, sans presque rien produire au Trésor public » (2). Les départs ayant lieu à jour fixe, on ne peut se déplacer à sa volonté ; « on est quelquefois un mois avant de trouver place » dans les diligences ; les itinéraires changent sans raison. Le moindre empiétement sur le privilège des messageries donne lieu à des poursuites rigoureuses ; un laboureur ne peut même pas recueillir, sur la route, un voyageur fatigué ou malade, sans s'exposer à payer une amende (3). Plusieurs Cahiers décrivent en termes pathétiques une pareille barbarie. Pour toutes ces raisons, on demande l'abolition du privilège et l'entière liberté des transports en commun et messageries dans tout le royaume (4).
Les maîtres de poste jouissaient personnellement du privilège de cultiver cent arpents de terre, sans payer de taille ; cette exemption était supportée par le peuple des campagnes qui proteste contre elle, la jugeant mal fondée (5).
A Paris, le privilège des transports en commun était affermé à un particulier (6) ou à une Compagnie qui laissait les petites entreprises s'installer, mais qui exigeait d'elles une redevance calculée sur chaque carrosse mis en service et qui parfois se réservait le monopole de certaines voitures. Un autre privilège était celui des voitures allant de Paris à Versailles et aux lieux de résidence de la cour. Si le propriétaire du privilège manquait
(i) N. Blois, Lesueur et Gauchie, I, 240.
(2) T. Boulonnais, A. P., II, 440; T. Montipellier, A. P., IV, 57.
(3) T. Mantes, A. P., III, 673 ; T. du Perche, Mortagne.
(4) T. Gisors, Amiens, Gaen, Rouen, Les Andelys, Evreux, Poitou, etc.
(5) V. notamment les Cahiers de la région normande.
(6) En 1779, le privilège avait été concédé à un sieur Perreau qui se montra particulièrement dur et avide.
de voitures pour assurer le service, à certains jours, il réquisitionnait les carrosses des loueurs, mais il leur faisait les conditions les plus désavantageuses et les obligeait à suivre un itinéraire rigoureusement tracé; si, pour complaire au client, ils s'en écartaient, des amendes lourdes les atteignaient. Des permissions de faire les trajets privilégiés pouvaient être vendues par le bénéficiaire ; de même, les messageries consentaient, moyennant une redevance de cinq sols par lieue et par personne, à laisser des voitures circuler sur les lignes où ses propres diligences ne passaient pas, ou partir à des heures qui n'étaient pas celles de son horaire. Les loueurs de carrosses de Paris exposent tous ces griefs dans leurs doléances adressées aux Etats généraux (i). « A travers tant de privilèges exclusifs oui s'entrechoquent et se nuisent mutuellement, il est impossible que nous servions le public d'une manière utile pour nous et agréable pour lui. Xotre existence est vendue aux privilégiés ; ils nous soumettent à des contributions excessives, et sans cesse ils nous prennent en contravention (2). » Qu'en résulte-t-il? que le public est mal servi et qu'il se plaint, accablant les malheureux loueurs, à la fois victimes de ceux qu'ils paient et de ceux qu'ils servent. Le privilège est donc une chose odieuse, contraire à l'utilité publique pour laquelle il est censé exister. Et, mettant fort habilement le public de leur côté, les loueurs terminent ainsi leur Cahier : « Public, dont nous sommes les serviteurs, daignez nous prendre sous votre protection, délivrez-nous de la tyrannie des privilèges exclusifs, faites-nous participer à la régénération du Royaume, à cette liberté si désirée dont nous n'abuserons point... Xotre cause est la vôtre, nous vous appartenons (3) ! » Comme les transports par terre, la circulation des marchandises sur les rivières et canaux fait l'objet de privilèges que leurs
(i) Doléances des loueurs de carrosses de Paris, Bib. Nat., Lb 39/7055.
(2) Ibid., p. 5.
(3) Ibid., p. 28.
titulaires sont seuls à défendre; ces privilégiés sont en général des corporations dont les membres, en retour des frais dont ils sont chargés, tiennent à ce qu'on respecte leur monopole (ij. Mais ils sont seuls de leur avis, a La navigation des rivières est encore une de ces choses dont le commerce réclame la liberté : des privilèges exclusifs, toujours destructeurs, forcent les habitants des divers endroits à ne pouvoir employer que certains bateaux et à certains jours. On sent aisément la lenteur que cela donne aux opérations du commerce (2). » Les villes qui souffrent des privilèges de batellerie, en demandent la révocation ; les arrêts qui les concèdent ont été « surpris à la religion de Sa Majesté )) (3) ; il faut, au contraire, appliquer les arrêts de liberté (4) et empêcher tous les abus, comme ceux des seigneurs qui ne permettent la navigation qu'à leurs gens, fermiers et privilégiés (5). La liberté de navigation intérieure ne doit souft'rir aucun empêchement.
Que ce soit dans l'industrie, dans le commerce de détail ou dans le négoce d'exportation, dans les transports, dans tous les domaines de l'activité industrielle, enfin, on désire voir la suppression des privilèges et l'instauration de la plus complète liberté. En 1789, il y avait encore toute une classe sociale, exclue en masse du droit de se livrer au commerce ou à l'industrie : la noblesse. Seul, le commerce de gros leur était permis, comme il
(i) Bateliers de Bergues, Sagnac et Saint-Léger, II, 48.
(2) T. Agenais, Tholin, p. 189.
(3) T. Cambrai, contre arr. Cons. 12 juin 1775; T. Châlons ; N. Charolles.
(4) Bergues, Steinvverk, Sagnac et Saixt-léger, I, 448 et II, 33, arr. de 1-16. T. Douai, Lille, etc.
(5) Montfrin, Bligxy-Bonduraxd, I, 538.
l'était à tout sujet du roi, non titulaire d'une charge de magistrat (i).
Les Cahiers pensent, en général, qu'il est temps « d'abolir le barbare préjugé qui ne permet pas aux nobles d'embrasser une profession utile » (2) par la raison, d'abord, que « tout moyen honnête de s'enrichir ne doit être une tache pour personne » (3). Cette abolition est commandée par la justice; il faut édicter « une loi qui permette à la noblesse de se livrer sans déroger à tous les genres d'occupation et à toutes les professions ouvertes au Tiers Etat. Cette demande est de justice rigoureuse ; puisque tous les citoyens partagent les charges publiques, ils doivent avoir les mêmes ressources » (4). C'est la noblesse elle-même qui réclame la main-levée de l'interdiction (5) que lui inflige la loi. La noblesse est souvent d'autant plus pauvre qu'elle est plus ancienne. Le droit de se livrer au commerce « lui procurera le moyen de donner à ses enfants une éducation relative à leur naissance, en fera de bons marins, des artistes industrieux... qui pourront retrouver leur ancienne opulence » (6). Le commerce sera, pour la noblesse « plus honorable que les pensions qu'elle sollicite, et qui ne sont qu'une éclatante mendicité », mais il ne suffit pas ((. qu'on lui accorde... de faire le commerce en gros, ce qui exige de grands fonds et rend cette liberté illusoire pour la noblesse
(i) Edit 12 mars 1765, Isambert, t. XXII, p. 430. Beaucoup de nobles protégeaient des manufactures, ou obtenaient des concessions de mines, des autorisations de diriger des usines, entrepôts, etc. V. G. Martin, La grande industrie sous Louis XV, pp. 213, 215.
(2) Vienne, A. P., III, 85.
(3) Valognes, Bridrev, II, 38 : pourvu que ce ne soit pas un emploi servile ; N. Dourdan. A. P., III, 250.
(4) N. Poitou, A. P., V, 410; Creutzwald, Dorvaux, p. 43.
(5) N. de Caux, de Rouen, Briouze; Auxerre, Sisteron, Trévoux. Les vœux du tiers état ou du clergé dans le même sens, sont non moins fréquents. T. Arras, Châteauroux, Rouen, Pont-l'Evêque, Carentan, etc. ; Cl. Chaumont, Anjou, Alençon, Auxerre, etc.
(6) Cartigny, Hippeau, VII, 201.
ClIAMTRE vni
pauvre, mais la liberté de faire le commerce de détail dans les Six Corps de Paris où ces nobles pourront devenir des marchands en gros» (i). Cet avis est partagé par les nobles eux-mêmes qui déclarent que « le commerce, exercé avec la bonne foi qui en est l'âme, est une profession trop honorable pour que la noblesse ne . saisisse pas avec empressement un moyen si naturel de conserver et d'augmenter sa fortune » (2).
L'honneur du commerce, enfin, est intéressé à cette réforme. La loi qui interdit le commerce aux nobles est a humiliante pour le commerce, est nuisible à la noblesse » (3). L'abroger, ce sera <( honorer le commerce et associer tous les sujets du roi à ses succès » (4). Enfin, s'il est nécessaire, il faudra « honorer le commerce de telle manière que la noblesse, les grands capitalistes, à l'exemple des Anglais nos rivaux, ne dédaignent point ses vastes et profondes combinaisons et les richesses qui en découlent » (5).
C'est donc la liberté la plus complète que la noblesse revendique ou que l'on réclame pour elle, et non seulement celle de faire tel négoce estimé plus honorable que les autres, comme le commerce de gros, ou le commerce de mer. « Qu'il soit permis à la Noblesse d'exercer toutes professions de faire valoir les biens d'autrui, et participer sans déroger à tous les moyens honnêtes d'enrichissement (6). » Cependant la noblesse de Château-Thierry insinue une restriction (7). « Que tout commerce soit permis à la noblesse, même celui de détail, sans que pour cela elle déroge ; mais qu'il soit arrêté en même temps que le gentilhomme qui s'occuperait de ce dernier, serait obligé de laisser dormir la noblesse
(i) Chassin, II, 492.
(2) N. Beauvais, A. P., II, 295.
(3) Tanville, Bi.och, II, 306
(4) T. Lyon, A. P., III, 617.
(5) T. Châteauroux, A. P., II, 327.
(6) Carentan, Hippeau, VIII, 28; T. Rouen, Ibid., VII, 330.
jusqu'au moment où il abandonnerait le commerce de détail, auquel cas, il rentrerait de droit à la Chambre de ses pairs. »
Il restait cependant, en 1789, quelques partisans de l'exclusion des affaires portées contre les nobles ; nous allons exammer ces opinions prohibitives, en même temps que celles qui s'attaquent à d'autres classes de personnes, juifs et prêtres notamment. L'interdiction prononcée par ces Cahiers est absolue, contre « toute personne noble ou jouissant des prérogatives de la noblesse » (i) ; elle doit porter défense a de faire aucun commerce, sous quelque prétexte que ce soit, par commission ou par correspondance, à peine de confiscation, perte de noblesse » (2), ou interdiction s'il s'agit d'un prêtre. Cette mesure vise aussi les magistrats, les fonctionnaires de finance et les prêtres.
Nous avons vu déjà comment on voulait exclure les juifs de la liberté du prêt à intérêt, réclamée pourtant à l'unanimité, mais un Cahier va jusqu'à proposer que les juifs ne puissent se livrer au commerce que dans la proportion de un sur dix, et qu'il leur soit interdit de fonder aucun établissement nouveau (3).
« Toute espèce de commerce sera interdit aux communautés religieuses (4) », c'est le vœu du Tiers de Paris; la défense est étendue à tous ecclésiastiques, séminaires, communautés, par d'autres Cahiers ; ils ne pourront avoir chez eux « des magasins ou entrepôts de marchandises quelconques, soit pour leur propre compte, soit pour celui de leurs domestiques (5) ; on estime ces emplois et trafics a peu convenables à leur état ». Les doléances des maîtres-confiseurs de Paris, nous montrent que ce n'était pas seulement l'idée qu'on se faisait de l'honneur ecclésiastique, mais bien aussi de l'intérêt personnel que blessait, chez les com-
(i) Charly-sur-Marne, A. P., IV, 405.
(2) Orléanais, Bloch, I, 65.
(3) Saint-Quirin, Etienne, I, 653.
(4) T. Paris, Chassin, III, 346, 352.
(5) T. Cambrai, A. P., II, 524; T. Carhaix, A. P., II, 540; E. Dinan, E. Etampes, etc.
merçants, l'activité commerciale des religieux (i). « Un malheur qu'éprouvent encore les marchands-confiseurs de Paris, résulte du commerce frauduleux que font, en contravention de leurs statuts, un nombre infini de maisons de religieux et de religieuses, lesquels, sans droit et sans payer de maîtrise ni industrie, exercent leurs fonctions impunément, sans qu'aucun officier de police y apporte le plus léger empêchement. » Le mal est encore aggravé par ce préjugé du public qui lui fait considérer comme meilleures les friandises des religieux que celles des boutiquiers, préjugé nullement fondé, assure le Cahier.
A part ces interdictions, qui sont basées, comme la défense des privilèges commerciaux, sur l'intérêt personnel des privilégiés, il est manifeste qu'un grand esprit de liberté commerciale anime les Cahiers que nous avons examinés (2). L'activité industrielle, si grande en 1789, ne veut plus être arrêtée, ni par les règlements, ni par les lois prohibitives, ni par les privilèges ; elle veut un allégement complet de toutes ses charges, afin de prendre un essor que rien n'arrête.
(i) Chassin, II, 522-3. Les maîtres fruitiers (ib., II, 545) font de» . doléances semblables.
(2) La défense de se livrer au commerce avant l'âge de 20 ans, formulée par le T. de Saint-Quentin, n'a pas un caractère antilibéral mais vise simplement à la protection des incapables.
Les Impôts et le Commerce
Une charge, plus lourde que toutes les autres, pesait encore sur l'industrie si désireuse de s'affranchir : la fiscalité, avec ses taxes innombrables, partout présente et partout nuisible, avec ses règlements inquisiteurs et ses commis tyranniques, universellement détestés. Après avoir atteint les produits à toutes les phases de leur vie économique, à la production, à la circulation, à la vente et à la consommation, elle frappait les producteurs euxmêmes par des impôts personnels. Nous n'examinerons ici que les impôts réels sur les marchandises et les impôts personnels qui frappent l'industriel, en tant que tel, et non ceux qui l'atteignent comme tout autre sujet, ou à tout autre titre. Parmi les doléances relatives aux impôts sur les produits, nous retiendrons surtout celles des producteurs, plutôt que celles des consommateurs, car notre but n'est pas de faire un chapitre d'histoire purement financière, mais bien d'examiner, en consultant les intéressés euxmêmes, quels effets, quelle répercussion, un système d'impôts et de lois fiscales donné, celui de l'Ancien régime avait sur ïe commerce et l'industrie de France. Les doléances contre le fisc tiennent une grande place dans les Cahiers, et cela s'explique, si l'on réfléchit que la plupart des abus qu'on pouvait reprocher à
l'ancien régime prenaient la forme d'un impôt supporté par le peuple.
Le commerce est particulièrement atteint par la fiscalité. « Quand les inventeurs du système fiscal et financier se seraient proposé pour but la ruine de l'agriculture, du commerce, de l'industrie, de la population, et, par une suite nécessaire, du royaume lui-même, ils n'auraient pu imaginer, pour parvenir à cette glorieuse fin, des moyens plus sîirs et plus immanquables. Les impôts nous pressent, nous serrent, nous poursuivent et nous ne sommes pas moins accablés de leur poids qu'importunés de leur multiplicité (i). »
Cependant le gouvernement est bien intentionné, le rôle et l'importance du commerce ne sont pas niés, et pourtant, par ignorance et par faiblesse, on a tout sacrifié au fisc. " A quoi servent un Conseil du commerce, un bureau du commerce, des inspecteurs généraux, directeurs ou non directeurs du commerce, des députés du commerce, s'ils ne savent ou ne peuvent délivrer le coiTjmerce des entraves de la fiscalité ; s'ils peuvent être arrêtés, dès qu'ils rencontrent devant eux la moindre perception de la ferme ou de la régie générale ; s'ils se laissent dire que, des impôts sur le commerce, il puisse résulter un seul écu de revenu pour l'Etat; s'ils n'ont pas suffisamment de lumières ou de courage pour démontrer qu'il n'y a pas un de ces écus que l'on fait sonner si haut, qui n'en cotite deux à la Nation, qui n'empêche de naître la valeur de quatre autres pour l'humanité, pour la patrie, pour la richesse privée, pour la prospérité et la puissance publiques (2). » Les impôts sur le commerce empêchent de se mettre aux affaires des populations trop pauvres pour en supporter les charges. Mais ces impôts sont nuisibles à la nation entière : les commerçants les rejettent sur le public « parce qu'il faut indispensablement que leur travail et leur commerce
(i) Antouillet, Hippeau, VIII, 512.
(2) T. Nemours, A. P., IV, 133.
suffise à leur subsistance, et ils ne suffiraient point, si tous les ans ils se trouvaient en débet du montant des impôts qu'ils auraient payés )) (i). Le souverain, en sa qualité de principal consommateur du royaume pour lui, sa maison, son armée, est la première victime des impôts commerciaux; c'est sur lui qu'on lève la majeure partie des impôts « et il est un des plus forts contribuables de la ferme » (2).
Aussi quelques Cahiers, peu instruits des principes indispensables aux finances publiques, proposent-ils de supprimer toute espèce d'impôt sur le commerce, l'industrie et ceux qui s'y livrent (3), Ces vœux sont isolés, et les commerçants, conscients de la nécessité où tout gouvernement est de les imposer, se bornent à réclamer la justice dans la fixation et dans la perception de l'impôt, et un meilleur discernement dans le choix des moyens de les faire contribuer aux charges publiques.
Le pouvoir royal, plus soucieux d'alimenter son budget que d'obéir à de semblables préoccupations, avait déployé, à l'égard du commerce, une ingéniosité fiscale tout à fait remarquable. Avant de voir comment il taxait les produits et les producteurs, il faut dire quelques mots d'un moyen, souvent employé, qui consistait à créer des charges gênantes pour les corps de métier en permettant à ceux-ci de les racheter. Ces offices, une fois rachetés, étaient rétablis ; remboursés à nouveau, il arrivait qu'ils fussent restaurés encore (4). Le commerce d'approvisionnement, principale victime de ce système, n'en était pas la seule. Des charges honorifiques, ou privilèges, étaient mis en vente dans les divers métiers; parfois, un grand personnage les achetait, par spéculation, et les revendait aux particuliers curieux
(i) Coulange-sur-Yonne, Demay, I, 219.
(2) HippEAU, VIII, 513.
(3) Port-Marlj', Théxard, p. 133. Moisselles, Montfort-rAmaury.
(4) Par exemple, la charge de jurés-vendeurs de bestiaux, créée en 1690, rachetée puis rétablie en 1707, remboursée en 1715, rélablie en
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de s'en parer ou aux communautés désireuses de les anéantir (i). Quand ces charges n'étaient pas soumises au rachat, le Trésor prélevait un droit spécial sur la vente des marchandises dont le trafic avait donné lieu à la création d'un office; mais il arrivait souvent que cette perception continuait alors que les offices qui en avaient été le prétexte étaient depuis longtemps disparus (2) : ainsi, à Paris, les droits perçus pour les offices de déchargeurs, rouleurs, jurés-vendeurs, officiers-metteurs à port, etc. Enfin, des dons gratuits étaient demandés aux corporations qui devaient s'imposer, parfois même emprunter pour en payer les termes, sans cesse renouvelés.
Mais à côté de ces ressources extraordinaires, le Trésor tirait des subsides réguliers de la fabrication, de la circulation et de la consommation des produits. Les impôts de fabrication étaient perçus à l'occasion de la marque des matières premières ou des produits fabriqués; la marque contrôlait à la fois l'acquittement des taxes et la conformité de l'objet aux règlements généraux de l'industrie. La marque « établie sous le prétexte de protéger le commerce est évidemment une cause de sa lenteur » (3) ; obligé d'attendre la visite du commis de la marque pour pouvoir vendre ses produits ou de les conduire à un bureau de marque, parfois éloigné, l'industriel subissait d'onéreux retards (4). Ces impôts étaient plus insupportables par le mode de leur perception et les vexations qu'il entraînait que par leurs exigences pécu-
(i) Rabaut^ Précis de l'histoire de la Révolution, pp. 31-2.
(2) Darigraxd, Mémoire pour les habitants de la banlieue de Paris, Chassin, t. IV, p. 197, et ib., III, p. 363.
(3) N. Beauvais.
(4) Vouzon, Bloch, I, 424; Vie, Etiexnl, pp. 415 et passiiu.
niaires ; « la forme de lever l'impôt est une seconde imposition » (i), en pareille matière; elle entraînait une foule de perquisitions faites au mépris du droit le plus élémentaire de la personne et sans aucun égard pour le contribuable (2). La marque produisait la cherté des produits, ce qui empêche le consommateur pauvre de s'approvisionner aussi facilement ; d'innombrables Cahiers ruraux signalent que la marque des cuirs les prive de souliers, celle des fers, d'instruments agricoles (3). Pour mieux exercer sa surveillance, le fisc limite le nombre des villes où telle fabrication, celle des cartes à jouer, pourra s'exercer, « car le fisc a toujours peur qu'une branche d'industrie qu'il veut renfermer et resserrer dans sa main, s'étende et n'en échappe; il aime mieux qu'elle périsse étouffée » (4). Mais elle échappait parfois et émigrait, allant ainsi enrichir l'étranger.
L'impôt se retourne ainsi contre lui-même ; inutile à la sûreté du commerce, causant d'intolérables vexations, des fraudes, mieux vaudrait supprimer la marque (5) et la remplacer, au besoin par un abonnement (6). Toutes ces taxes « tiennent en état de guerre une partie de la nation contre l'autre. A peine jouit-on d'un objet de nécessité, d'utilité ou d'agrément qu'on voit un commis qui prépare une friponnerie. L'homme sans défense, plus souvent en faute involontaire qu'en fraude, est effrayé, et croit déjà voir le bruyant et insolent commis maître du peu qu'il a, et transige avec lui... pour éviter les procès... Toutes ces horreurs peuvent et doivent être anéanties » (7). Elles étaient loin de l'être,
(i) Mainzanne, Hugues, p. 102
<2) Cf. les faits cités par le T. de Nemours, A. P., II, 128, 132.
(3) Cf. bailliage de Vie, Etienne, passim ; Cotentin, Bridrev, passim.
(4) T. Nemours, A. P., IV, 132.
(s) N. Blois; T. Issoudun. A P., 332; T. Clermont-Ferrand, A. P., Il, 770.
(6) T. Mont'pellier, A. P., IV, 52.
(7) Pithiviers, Bloch, I, 642-3.
et les Cahiers nous permettent d'en étudier le détail dans les principales industries où elles sévissaient.
Le droit sur les papiers, établi en 1680, supprimé en 1749, puis rétabli en 1771, était perçu par le moyen de l'exercice des fabriques, et, à la circulation, par l'octroi. Ce droit est représenté comme destructeur des papeteries et cartonneries ; « la perception de ce droit et l'exercice des employés sont également inquiétants et fatigants pour le manufacturier et le marchand, produisant peu ou point du tout à l'Etat » (i), mais beaucoup à la ferme. Les papetiers d'Angoulême ont dû lutter pour que leurs ateliers ne soient pas exercés comme des cabarets ; on leur a alors imposé des droits de circulation très lourds et très gênants, parce qu'ils entraînent la formalité de l'acquit-à-cautinn pour toutes leurs marchandises; ils ne peuvent trop déplorer les entraves mises à l'existence d'une des plus belles branches d'industrie de leur province (2). Les papiers fabriqués à Marseille sont astreints au droit de marque, ce qui en retarde la fabrication et la vente ; un abonnement leur conviendrait mieux (3) ; cet abonnement pourrait être fixé sur le nombre des cuves à papier et varier selon qu'il s'agirait de papiers ordinaires ou de papiers de luxe (4).
Comme le droit sur les papiers, celui qui pesait sur les fers n'était pas imposé partout de la même façon ; il pouvait être perçu, au choix de la régie, à la fabrication ou à la circulation. Le premier mode était le plus général, comme aussi le plus vexatoire. Le Cahier d'Angoulême, après celui de Nemours (5), nous apprend comment il était perçu. « Le maître de forges est obligé d'avertir huit jours à l'avance du jour et de l'heure qu'il
(i) T. Caen, A. P., 503; T. Morlaix.
(2) Angoulême, Boissonnade, pp. 86-88.
(3) Papetiers de Marseille, Fournier, 200-203.
(4) Imprimeurs de Limoges, Leroux, I, 76.
(5) A. P., IV, pp. 128-129.
met le feu à son fourneau ; un commis s'y transporte à demeure : il prend note chaque jour de chaque gueuse et du poids de toute la fonte. L'on numérote toutes les gueuses pour éviter des méprises... Malgré ces précautions, il faut que le voiturier soit muni d'un passavant probatif que le fer provient d'une forge où les droits ont été acquittés. La fonte ne peut être con\ ertie en fer ou en acier, dont celui-ci ne diffère que par la trempe, sans un nouveau droit » (i). La ferraille achetée dans les foires paie les droits de traites. Les moules où sont coulées les gueuses sont numérotés ; il est « défendu de se tromper de numéro à peine d'amende..., ordonne de recommencer les numéros dans le cas où le premier feu n'aurait pas produit son effet et où il y faudrait un changement », de déclarer la quantité de pièces jetées en moule, interdit de mêler les objets provenant de deux coulées (2) ; rénumération de toutes ces formalités explique que les plaintes des maîtres de forges soient d'un ton plus découragé qu'irrité; ils en demandent la suppression, comme le proposait aussi un Mémoire présenté au roi, en l'Assemblée des notables de
Plus encore que les fers, les métaux précieux étaient soumis au contrôle du fisc. Les fabricants et orfèvres devaient tenir registre de toutes les entrées et sorties de lingots ou d'objets précieux et les présenter à la marque dans les 24 heures qui suivaient cet enregistrement. Les objets d'orfèvrerie portaient, en général, trois poinçons : celui du maître, celui de la corporation et celui du fermier. Les règlements, pour éviter les fraudes et maintenir la réputation des produits français, .l'admet-
(i) Angoulême, Boissonnade, p. 83.
(2) Nemours, A. P., IV, 128-9.
(3) Deuxième Mémoire de la 2" division, A. P., I, 211-212. — Le Cahier d'Angoulême demandait que la marque des fers fiât supprimée « à la charge pour les maîtres de forges de payer une portion du produit net desdites forges, proportionnée à l'impôt territorial ». (Boissonnade, p. 4II-)
taient qu'un seul titre de métal. L'affinage des métaux précieux faisait l'objet de privilèges (i) ; l'industrie des tireurs et batteurs d'or, malgré la fragilité de ses produits, était assujettie à la marque, a Rien de ce qui pouvait amener une occasion de paiement n'a été oublié dans ce qui le concerne, mais tout ce qui pourrait favoriser le commerce des ouvrages d'or et d'argent est encore à faire (2). » Les orfèvres ne demandent pas la suppression du contrôle (3) ; ils veulent seulement qu'on le fasse sans vexations et sans exiger des droits supérieurs à ce qui est nécessaire pour en payer les diverses opérations. L'arbitraire le plus étendu et le plus rigoureux existait, en effet, dans la perception des droits sur l'or et l'argent. « Jusqu'ici », disent les orfèvres de Limoges, « notre communauté n'a pu obtenir des préposés de cette régie de nous faire connaître le dispositif de la loi et des formes qu'elle prescrit. Assaillis par d'avides commis, plusieurs de nos confrères ont été quelquefois fouillés jusque dans leurs poches, comme des voleurs. Quelle tyrannie à l'égard des Français, pour qui l'honneur est le premier des biens » ! (4). Doit-on douter, dans ces conditions, que beaucoup d'orfèvres « aiment mieux abandonner leur état que de demeurer exposés aux vexations de la régie des aides » (5).
La fabrication de l'amidon était régie par une loi qui lui interdisait formellement tout progrès ; la nature des matières premières à employer était soigneusement fixée (6), l'établissement des fabriques autorisé seulement dans certaines villes oii la régie les concentrait pour mieux les surveiller. Les amidonniers
(i) T. Dombes, A. P., VI, 71-
(2) Nemours, A. P., IV, 128.
(3) Sauf pourtant ceux d'Orléans qui proposent, pour le remplacer, une sorte de patente. (Bloch, II, 158.)
(4) Orfèvres de Limoges, Leroux, I, 78.
(5) Châtellerault, A. P., II, 698.
(6) Cette fabrication exigeait l'emploi de céréales, et on lui interdisait celles qui servent le plus fréquemment à l'alimentation.
devaient, avant de commencer la fabrication, déclarer à la régie la qualité et la quantité des matières à transformer, le nombre de tonneaux destinés à chaque espèce de produits. Chaque opération : égouttage, séchage, devait être précédée d'une déclaration semblable, faite 24 heures à l'avance, mais c'était là une grande gêne pour un genre de fabrication dont les diverses phases doivent s'accomplir avec précaution et au moment opportun. La pesée de l'amidon se faisait avant et après la cuisson, mais cette matière étant sujette à varier de poids selon le degré hygrométrique, il y avait là une source continuelle de contestations et d'amendes. Chaque pesée devait être conservée dans des vaisseaux séparés ; chaque vente déclarée, ainsi que le nom de l'acheteur. Tous les trois mois, une visite avait lieu dans chaque fabrique, on vérifiait les déclarations faites, et malheur au fabricant s'il y avait un déficit ou un excédent, la confiscation et l'amende étaient la punition de fautes que souvent il n'avait pas commises. Les commis, peu au courant des procédés de fabrication, croyaient souvent voir la supercherie là où il n'y avait que l'évolution normale d'une préparation faite régulièrement. Les procès engagés entre les amidonniers et la régie étaient innombrables, et, jugés par des tribunaux spéciaux, ils ne se déroulaient pas en toute impartialité. « Il est sans exemple que des fabricants aient jamais été aussi tourmentés. » Mais le public, ignorant de ces vexations, ne protestait pas contre un impôt considéré comme somptuaire, parce que l'amidon servait à faire les poudres (i).
Les fabriques d'huile et de savons étaient exercées, elles aussi ; des contrôleurs-jurés, dont la charge avait été plusieurs fois rachetée et restaurée, étaient chargés d'inspecter les fabriques et de surveiller la perception des droits. Le roi, à l'assembléee des Notables, avait bien promis la suppression de ces droits, mais ce fut
(i) Amidonniers de Paris, Chassin, II, 525-528, et T. Nemours, A. P., IV, 130-131.
le décret du 24 mars 1790 qui vint tenir la promesse du roi. Il est impossible, dit le Cahier de Nemours, de concevoir aucune raison pour l'établissement de tous ces droits sur la fabrication et le commerce de certaines marchandises. « Il est visible que le gouvernement s'est conduit comme un oiseau de proie qui fond sur l'animal que le hasard offre à sa vue, pourvu qu'il ne puisse lui résister. Aucun de ces impôts ne présente la plus légère trace d'un esprit national, ou social, ou paternel, ou administrateur (i). »
Cette appréciation, juste à l'égard des impôts que nous venons d'examiner, se justifie encore, si l'on examine la situation faite aux industries du cuir par le régime fiscal contre lequel protestent les Cahiers et qui est, dit l'un d'eux, « une véritable conjuration du génie fiscal contre l'industrie nationale, contre les sujets du roi, contre le roi lui-même » (2).
Le droit perçu à l'occasion de la marque des cuirs était d'environ 15 p. 100 de la valeur du produit; malgré ce taux élevé, « ce n'est pas ce droit approchant de 15 p. 100 de la valeur des cuirs qui nuit à cette branche de commerce, mais la forme de sa perception » (3). x\vant de sortir les cuirs de la fosse où ils étaient tannés, le fabricant devait faire appeler le commis qui marquait le cuir au marteau; après le foulage, on vérifie la première marque et on en appose une nouvelle. Mais le cuir brut est une matière qui conserve difficilement la marque; il s'étire ou se contracte, s'amollit ou se durcit ; le foulage le transforme encore et si la marque a été trop légèrement appliquée, elle disparaît. Il y avait là matière à une foule de litiges où la mauvaise
(i) T. Nemours, A. P., IV, 129.
(2) Cahier des pauvres, p. 8. — Dès 1774, une enquête sur la situation du commerce des cuirs avait été ordonnée. Rubigny de Berteval, chargé de la diriger, déposa à l'Assemblée des notables un mémoire oîi l'on trouve déjà tout ce que dirent, peu après, les Cahiers de doléances. (Arch. Nai., A. D., XI, 66.)
(3) Angoulême, Boissoxnade, p. 84.
foi et la méchanceté des commis se donnaient carrière, jusqu'à ce que l'industriel, effrayé de menaces trop faciles à réaliser, se décidât à transiger. Les doléances que provoquent la tyrannie des commis, à l'occasion de la marque des cuirs, sont innombrables, quoique assez peu variées. Le nombre considérable des formalités imposées à cette industrie faisait qu'il n'y avait « personne qui soit moins libre que le tanneur dans sa profession » (i) ; « il y a là une foule de règlements que personne ne connaît ; on se confie sur sa bonne foi, et malgré cette bonne foi, on se trouve coupable et fraudeur sans y penser, et alors il faut payer des droits et amendes considérables » (2). Quand il plaît à un commis d'accuser un fabricant de fraude ou de faux, celui-ci ne peut se disculper, il ne lui reste qu'à acheter le silence (3) ; il le fait car les peines sont terribles : amendes, fouet, galères, et parce que les procès engagés sont toujours perdus par l'industriel « par suite de l'impossibilité de conëtater la fraude quand elle est réelle et de ne pas la soupçonner, quand elle n'existe pas » (4). Ces procès sont intentés par les commis, avec une déplorable facilité sans motifs sérieux, « et généralement pour tout ce qui leur fait plaisir » (5). Ils outrepassent leurs droits de contrôle, ont des exigences illégales ; par exemple, un sellier achète-t-il du cuir, il appelle le commis pour en vérifier la marque, et, tranquille après cette visite, paie la matière et la met en œuvre; « d'autres commis, après 8 ou 15 jours, font une nouvelle visite, il leur plaît de dire que les cuirs sont de fausse marque, voilà encore un procès à soutenir! » (6). D'ailleurs, le fabricant ayant déjà été exercé pour la marque, c'est un abus de visiter le façonnier et de le rendre responsable pour ce même
(i) Tanneurs de Troyes, Vernier, I, 106.
(2) JUIGNAT, BOISSONNADE, p. 202.
(3) Nemours, A. P., IV, 133.
(4) Cl. Melun, A. P., III, 736.
(5) Beaumont-le-Roger, Hippeau, VIT, 522
(6) Selliers d'Orléans, Bloch, II, 233-4.
2o6 CHAPITRE IX
objet (i). « Les employés se permettent journellement et contraignent les détaillants clés dits cuirs à garder, jusqu'à 1a consommation, les pièces de cuir où les marques de la régie ont été apposées, ce qui fait un déchet très considérable pour celui qui les met en œuvre (2). » Aussi est-il vrai de dire que la marque des cuirs est « de toutes les impositions fiscales, une de ceiki qui ont le plus engendré de crimes et de délits secrets, en dépravant à la fois les mœurs des fabricants par l'attrait de la fraude et celles des commis du fisc, en les excitant à faire aux redevables des procès insidieux et ruineux sur le moindre prétexte » (3). Ces abus émeuvent profondément les masses: « Je ne crois pas » conclut un Cahier qui vient de les décrire, « qu'il soit possible de regarder ces choses sans frémir d'horreur » (4). Les droits sur les cuirs qui, par nature, sont contraires à la justice et à la liberté (5), coîitent en même temps très cher à l'industrie. On en prévient les membres des Etats généraux : « Vous n'allez entendre, messieurs, qu'un cri général, un chorus universel de la part de plus de 50.000 familles répandues dans tout le royaume, uniquement occupées tant à la fabrication qu'à l'emploi des cuirs, qui, toutes, gémissent sous le fardeau accablant d'un droit aussi excessif, puisqu'il monte, sur divers articles de tannerie, au sixième du prix réel des choses (6). » Et des 1 Cahiers ruraux protestent contre ce droit « exorbitable,.. C'est une affaire qui nous coûte gros » (7).
De tous côtés, on constate que l'industrie des cuirs est tombée en décadence à partir de 1759, année où furent institués dans leurs plénitudes les droits de marque et de régie. Graulhet si- Ci) Cordonniers d'Orléans, Selliers d'Angoulême, Boissonnade, p. 51. (2) Cordonniers d'Angoulême, Boissonn.^de, p. 45. '(3) T. Saint-Marcel, Paris, Chassin, II, 481.
(4) Boissé, Bellée, I, 207.
(5) Saint-Lô, Hippeau, VII, 69, Pont-l'Evêque, ib., VII, 34S.
(6) Tanneurs d'Orléans, Bloch, II, 238-9.
(7) Vieuvic, Bloch, I, 776.
gnale la ruine des deux tiers de ses fabriques et la perte des trois quarts de ses ouvriers : « les tanneries sont abandonnées ; il est affligeant de voir ses usines, autrefois si brillantes, sans action et ce qu'il y a de plus triste encore, c'est de voir une partie de ses fabricants réduits à la meridicité (i). »
La ferme générale, (( comme une sangsue avide de sang », 1 épuisé les établissements de Beaumont, en Normandie (2). La région d'Alais a perdu 48 fabriques en vingt ans, à cause des tarifs trop lourds et de la perception odieuse (3). Les tanneries de Meung-sur-Loire sont diminuées d'un tiers, ruiné par le fisc (4). De tous les points du pays, les mêmes exemples sont fournis, le même lamentable inventaire est dressé; la marque des cuirs ruine l'industrie des cuirs. « Pour prouver le contraire, les fermiers ont présenté l'Etat de leurs recettes; mais on n'a pas fait attention que s'ils ont versé toujours la même somme au Trésor, c'est à l'augmentation progressive et trop forte des droits et non à l'activité de cette fabrication qu'il faut l'attribuer (5). » Enfin cet impôt est tel qu'on n'en peut être soulagé que par la fraude et la collusion avec les commis ; la ruine générale des tanneries ne doit pas surprendre ; « s'il y a lieu d'être surpris, c'est au contraire, qu'il se soit trouvé quelqu'un d'assez téméraire pour oser cultiver un art dans lequel il court des risques continuels de voir sa fortune et son honneur même compromis » (6). Les tanneurs ne peuvent employer autant d'ouvriers qu'ils le voudraient, l'impôt les en empêche (7). Tous les mé-
(i) Graulhet, La Jonquière, p. 15.
'(2) HiPPEAU, VII, 521. Même plainte de Connerré (Bellée, I, 527) du T. Auxerre, Auch, Briey (A. P., II, 206), Rouen, Evreux.
(3) Alais, Bligny-Bondurand.
(4) Meung, Bloch, I, 498.
(s) E. Forcalquier, A. P., III, 334. Le T. de Nemours signale, d'autre part, que les registres des régisseurs auprès des fabriques témoignent de la chute de cette industrie.
(6) Tanneurs de Troyes, Vernier, I, 106.
(7) Tanneurs de St-Aignan (Lesueur et Gauchie, II, 210), de Troyes.
2o8 CHAPITRE IX
tiers tributaires de la production du cuir souffrent. Les galochiers d'Orléans ont vu leur nombre réduit au quart (i). Les relieurs sont lourdement grevés, les chapeliers ne trouvent plus en France les peaux préparées qu'ils y achetaient autrefois, ils sont obligés de les acheter à l'étranger (2).
Tout ce qui diminue nos industries profite nlors à l'étranger; les cuirs, au lieu de rester en France oii on les transformait, sont exportés; et l'exportation d'objets ouvrés s'est arrêtée, «à un tel point... que les Anglais se sont enrichis de notre ruine en fournissant les nations voisines qui jadis s'approvisionnaient en France » (3) ; bien mieux, « nous sommes maintenant les tributaires de ceux qui ont profité de nos fautes » (4). La « triste expérience » de cette fiscalité doit en entraîner la destruction ; vicieuse dans son principe, elle porte ses ravages dans toutes les parties du commerce qu'elle frappe (5) ; elle ruine les industriels, réduit les artisans au chômage et prive d'objets essentiels les consommateurs trop pauvres pour les payer au-dessus de leur valeur. Pourtant ce n'est pas l'immunité fiscale absolue que demandent les artisans du cuir, c'est simplement la transformation des droits de marque et de régie en un abonnement. Leurs vœux sur la substitution sont aussi unanimes que sur la condamnation. Plus de visites, d'inspections ni de déclarations ; que le tanneur soit maître de conduire son usine comme il l'entend (6). Quand au montant de l'abonnement, on pourra le calculer sur le produit net perçu par le Trésor, depuis dix ans, sur les produits de la régie (7).
(i) Bloch, II, 266.
{2) Relieurs et chapeliers de Marseille, Fournier, tPP- 247, 437.
(3) Paris, Chassin, II, 482.
(4) Valognes, Bridrey, II, 36; Lyon, A. P., III, 612.
(5) Orléans, Bloch, 239 ; Sermaises, Legrand, II, 433.
(6) Tanneurs d'Orléans, de Troyes. T. Blois, Beauvais, Auxerre, etc.
(7) Cherbourg, Bridrev, II, 68.
Les impôts de consommation étaient plus nombreux encore et plus bigarrés que les droits de fabrication ; ils étaient, dit Galonné (i) « innombrables et multiformes, de perception difficile et dispendieuse, de formalités inquiétantes et souvent vexatoires ». Leur ensemble était désigné sous le nom générique d'aides, régi surtout par une Ordonnance de juin 1680, et il frappait principalement les boissons et autres objets d'alimentation ; la gabelle, impôt du sel, venait les compléter. Ces impôts avaient un caractère purement fiscal, et ne prétendaient nullement, comme les droits de fabrication, jouer un rôle protecteur ou stimulant pour le commerce. Leur perception exigeait un nombre immense de commis « qui sont comme des insectes dans le royaume de France » (2), et le produit en était presque entièrement absorbé par les gages de ces employés. Cependant ces droits sont très onéreux, parce que « les régisseurs ne tendent qu'à des amendes qui tournent à leur profit, les directeurs à montrer leur zèle pour l'intérêt de leurs commettants » (3). Les épiciers, frappés dans leurs achats en gros et dans leurs ventes au détail, arrivent à payer en aides jusqu'à 25 p. 100 de la valeur des marchandises (4) ; les aubergistes, les brasseurs sont gravement atteints (5). Les aides donnaient lieu à de graves vexations. « Il n'est point d'impôts plus onéreux ni plus désastreux que celui des aides et la manière dont il est exercé le rend odieux; il attaque l'agriculture, obstrue la circulation, dé-
(i) Caloxxe, Etat de la France..., p. 106: droit de gros, augmentation, huitième, quatrième, subvention, gros manquant, etc.
(2) Orléanais, Bloch, I, 63
(3) T. Angoumois, A. P., II, 29.
(4) Bergues, S.agxac et S.mnt-Léger, II, 60-64.
(5) Brosseurs du Boulonnais, Loriquet, II, 480.
aïO CHAPITRE IX
courage le commerce, donne lieu à des vexations continuelles » (l). Comment pourrait-on concilier la liberté, ce mot dont tout le pays retentit, avec la ferme des aides (2) ? Cela semble impossible, quand on a lu le tableau coloré qu'en trace le Cahier du clergé de Beauvais. Les droits d'aides symbolisent l'impôt abusif : « Que de genres d'oppression, quelle inquisition criante ne font-ils pas exercer dans tous les lieux qui leur sont soumis. La variété seule de ces droits est un piège continuellement tendu à la simplicité des peuples, leurs noms mettent en défaut la mémoire la plus fidèle. Gros à l'arrivée, gros à la vente, gros de revente, droit de quatrième, droit de huitième, droit de Picardie, droit d'annuel, droit de contrôle, droit de refuge, ancien cinq sols, nouveau cinq sols, inspecteurs aux boissons, jauge, courtage, courtier, courtier-jaugeur, subvention, augmentation, le parisis, droit de quittance, etc., etc. Qui n'est pas exposé innocemment, par toute cette nomenclature de droits, à des ignorances, à des saisies, à des emprisonnements, à des amendes qui sucent le plus pur sang du peuple. Ces droits expansifs, et que les préposés interprètent à leur gré, ont porté leur voracité sur tous les objets: vin, cidre, bière, piquette, eau-de-vie, liqueur, viande, cuir, charbon, papier, huile, suif, poudre, amidon, bois, fourrage, marée, argent, or ; tout est du domaine de la régie générale. Cette harpie a toujours fait de nouvelles conquêtes, elle n'en a point relâché une de ses anciennes » (3). Ces droits injustes provoquent la fraude, et le marchand respecteux des lois, qui garde ses denrées en magasin pendant le temps prescrit, arrive trop tard pour les vendre et doit les céder à vil prix (4). Les commis aggravent encore ce que les aides ont de vexatoire ; ils sont, la plupart du temps, choisis et nommés sans aucune en-
Ci") Angoulême, A. P., II, 2-j.
(2) Beaumont, A. P., III, 307.
(3) Cl. Beauvais, A. P., II, 1292.
(4) Livarot, Hippeau.
quête sur leurs capacités, vie et mœurs, caractère; excités par l'appât des primes qu'ils perçoivent sur les amendes, ils voient la contravention partout; si le citoyen, accusé à tort, résiste, se défend, ils le brutalisent et parfois même le tuent, sûrs de l'impunité (i). Ils ne cherchent (2) « qu'à vexer le pubHc, qu'à lui tirer la quintessence de son revenu,..; ils ne forment ensemble qu'un même groupe de sangsues avides, non de sang, mais d'argent, et excités à faire des plaies mortelles par l'appât d'une bien modique rétribution n. S'appuyant sur une réglementation mystérieuse, tortueuse, insidieuse », ils dressent des procès-verbaux, refusent de donner les récépissés des droits perçus et molestent de cent façons le commerçant (3) ; ils transforment les institutions utiles en instruments de vol ; ainsi font-ils des acquits à caution, délivrés facilement et contestés ensuite (4). Une malédiction générale s'élève contre « cette troupe de persécuteurs, d'ennemis intérieurs, qui sont beaucoup plus formidables à la France, en général, que les ennemis du dehors » (5). On comprend que les provinces dispensées des droits d'aides, comme la Franche-Comté, aient formellement déclaré que « si les aides et gabelle ne sont pas abolis dans tout le royaume, les députés ne consentiront jamais à ce que le fléau soit introduit en Franche- Comté » (6). Mais on comprend mieux encore que les provinces affligées de ce même fléau, en aient souhaité ardemment la destruction.
On invoque l'intérêt de la consommation (7), et surtout celui de la production, dont nous nous occupons spécialement ici. L'intérêt des petits détaillants, des petits producteurs est lié à
(i) T. Beauvais, A. P., II, 303.
(2) Angoulême, Boissonnade, p. 401.
(3) Cl. Montargis, A. P., IV, 19; T. Angoulême, A. P., II, 27.
(4) Bassigny, A. P., II, 222.
(5) Angoulême, Boissonnade, p. 363.
(7) Charcutiers de Marseille, A. P., III, 713-4.
cette suppression (i), car les commerçants en gros se faisaient souvent rembourser l'impôt et par les petits producteurs qui les approvisionnaient et par les détaillants, leurs clients (2). Les aides abolies, le commerce prospérera, la consommation augmentant, l'industrie recevra de nombreuses commandes; le roi lui-même n'aura plus de commis à payer (3). Enfin, la justice, la raison, « tout sollicite l'anéantissement d'un tribut qui gêne aussi essentiellement la liberté de l'homme » (4), qui détruit toutes les ressources de l'Etat et qui est « un gouffre rempli du produit de la sueur des malheureux » (5).
Les impôts de consommation trouvent faveur auprès de quelques Cahiers qui, négligeant les considérations commerciales, y voient des droits faciles à percevoir et soumis, d'une certaine manière, au libre arbitre du consommateur, qui est en droit d'acheter ou de s'abstenir (6). Quand on réclame l'abolition des aides, on ne conteste pas, à vrai dire, ou rarement, le principe de l'impôt de consommation ; on s'élève seulement contre les applications qui en sont faites. Les commerçants ne refusent pas de payer, ils demandent seulement à n'être pas molestés et à savoir exactement ce qu'ils doivent payer. On ne veut plus voir des impôts survivre à la cause qui les a fait établir (7) ; on désire un tarif légal, et non plus imaginé par les commis, unique et surtout clair, tel « que le plus simple habitant d'un village puisse toujours savoir ce qu'il a à payer dans tous les cas... Le peuple
(i) Bailliage d'Orléans, Bloch, I, 120, et tous les Cahiers de Paris, extra muros.
(2) Bellocq, A. P., II, 277.
(3) Que deviendront les commis licenciés? «Plaisante objection! S'occupe-t-on de ce que deviennent officiers et soldats à la fin de la guerre ? » répond un cahier.
(4) Gacé, Livarot, Hippeau, VII, 508, 459. T. Beauvais, Granville, etc.
(5) Etréaupont, Fleury, p. 210.
(6) Hippeau, VIII, 554, 568.
(7) Far exemple, dans la banlieue de Paris (Chassin, IV^ 207, 210, 213), les droits de cent-pesant, le vingtième de l'Hôpital, etc.
est horriblement lésé par cette incertitude » (i). Il serait bon (le réduire des droits qui forment des impositions doubles ou triples, tels que les droits sur des denrées qui ont poussé sur des terres assujetties elles-mêmes à l'impôt (2), les droits sur les sous-produits d'une matière déjà taxée et sur les objets qui en sont fabriqués (3). Enfin, une partie de ces droits pourrait être remplacée par des impôts somptuaires, ou des impôts fonciers, ou même des contributions directes, réparties sur les commerçants (4).
Les doléances provoquées par la gabelle sont bien plus l'objet de l'histoire fiscale que de celle du droit commercial ; rarement on les trouve dans les chapitres des Cahiers consacrés au commerce, mais le plus souvent dans ceux qui traitent des impôts. En 1789, c'est la liberté de consommer le sel, plutôt que celle de le vendre, qu'on demande aux Etats généraux. Cependant, les règlements draconiens qui entouraient la vente du sel n'allaient pas sans causer au commerce un préjudice dont les Cahiers nous rendent compte. Le commerce du sel était monopolisé au profit n du Trésor, qui en retirait l'impôt connu sous le nom de gabelle. Cet impôt variait dans son application géographique; il n'était pas perçu dans certaines régions, les pays redîmes, et là oîi il l'était, il présentait de grandes inégalités. A cause de sa lourdeur et de son injustice, il provoquait largement à la fraude, et la fraude suscitait une répression terrible; aussi était-il universellement haï, mais comme il rapportait plus de 60 millions par an au Trésor, on ne pouvait le supprimer (5). Bien que le sel fût abondant en France, les habitants en étaient souvent privés;
(i) Fricamps, Doc. Amiens. I, 415.
<2) Le Tilloy, A. P., III, 226.
(3) Darigrand, mémoire cité, Chassin, IV, p. 197.
(4) T. Bailleul, Châlons-sur-Marne ; Courtonnel ; Bosrenault, Hippeau.
(5) C'est ce qu'affirme le mémoire présenté à l'Assemblée des notables, et qui, pourtant, juge avec une impitoyable sincérité la gabelle et ses méfaits.
« par une contradiction inexprimable, on le vend à un prix trop haut pour que le pauvre puisse y atteindre et on le force d'en acheter » (i) : c'était le sel de devoir. Ainsi, injustice d'une taxe prélevée sur un objet de première nécessité, taux abusif, perception vexatoire, fraude et répression barbare, tels sont les griefs généraux qu'on relève contre la gabelle (2). Les commis de la gabelle n'étaient pas moins tyranniques que ceux des aides ; ils pullulaient et coûtaient cher à l'Etat qui eiit réalisé une sérieuse économie en les licenciant.
On supplie Sa Majesté, qui, elle-même, a qualifié la gabelle d' « impôt désastreux », « d'écouter la voix de son cœur bienfaisant et de supprimer cette branche onéreuse de l'administration, en rendant... le sel marchand » (3) ; ce sera le soulagement du commerce ; si le sel devenait marchand, « cette branche de commerce ferait vivre plus de 10.000 familles » (4) ; les salines étant abondantes en France, une foule de citoyens s'y occuperont, et l'étranger viendra s'y approvisionner (5). Ce n'est donc pas seulement la tranquillité publique qui y gagnera, mais le bien de l'Etat; les propriétaires de salines, obligés de vendre à très bas prix leur sel à l'administration verront les cours s'établir librement à un taux plus favorable (6) ; les pays que la libre concurrence pourra léser dans la culture des salines qui est leur industrie, n'hésitent pas, cependant, à la réclamer (7), Les petits commerçants de l'alimentation exposent les avantages qu'aurait pour eux la vente libre du sel ; ce serait un article de plus pour eux, et le roi pourrait même s'en réserver le monopole pour la
(i) T. Beauvais, A. P., II, 304.
(2) E. Beaumont, A. P., III, 307 ; T. Châteauroux, Poitou, Maine, etc.
(3) HippEAU, VIII, 327.
(4) E. Bailleul, Tennie, Bellée, IV, 186.
(5) Louailles, Bellée, II, 593.
(6) T. Poitou, B. FiLLEAU, p. 123.
<7) E. Avranches, Pigeon, p. 389.
vente en gros (i). Les industries qui utilisent le sel clans leurs préparations font valoir les heureux résultats qu'aurait la liberté : les saleurs pourraient augmenter leur production, ce qui permettrait un abaissement des prix et profiterait aux pêcheurs de notre littoral (2). Les éleveurs pourraient donner à leurs bestiaux le sel qui leur est si profitable, et ainsi le commerce des cuirs, l'industrie lainière en seraient avantagés (3).
Les profits que le Trésor retire de la gabelle seraient produits par des impôts de remplacement. On pourrait regarder les salines comme des mines ou manufactures ordinaires et leur demander un abonnement (4) ; il serait commode aussi d'établir des taxes locales de répartition ou des sous additionnels aux impôts personnels (5). Enfin, le roi pourrait se réserver le monopole du commerce de gros ou avoir des dépôts de vente ouverts en concurrence avec le commerce libre (6).
Les impôts personnels, quoique moins gênants que les taxes | réelles sur la production et la consommation, n'étaient cependant pas toujours assis avec équité; en outre, les classes laborieuses se plaignaient de les voir se surajouter aux impôts ordinaires et comprenaient mal d'être astreintes à subir la majorité des charges fiscales d'un pays auquel leur travail valait la majorité de ses richesses. Les commerçants, gens de métier, payaient, comme tout le monde, la capitation, pour laquelle ils étaient
(i) Epiciers de Troyes, Vernier, I, 192.
(2) Saleurs de Marseille, Fournier, p. 253.
(3) N. Béziers, A. P., II, 348.
(4) N. Saint-Mihiel, A. P., II, 239.
(5) T. Carentan et qq. paroisses normandes, Hippeau, VIII, fassim.
(6) N. Gien, A. P., III, 404.
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classifiés en vingt-quatre catégories, payant de lo sols à 300 livres. Ils payaient, en outre, la taille personnelle, évaluée, par présomption ou déclaration, sur les produits de leur industrie et répartie entre eux, dans chaque paroisse. Enfin, ils acquittaient les vingtièmes d'industrie, droits, en principe, temporaires, mais en fait, prorogés au point d'être levés sans discontinuité.
C'est ce dernier impôt qui soulève le plus de protestations. Il est injuste, étant établi sur l'intelligence et le travail, et il y a « tout lieu de croire qu'il excitera l'indignation de tous les représentants de la nation » (i). Il est la ruine du commerce, cette « seconde taille », plus rigoureuse que l'autre (2), « a pour objet de forcer l'artisan de donner une partie de son travail, et plus il est laborieux, plus il est surchargé )> (3). Le vingtième est toujours arbitrairement fixé; tout d'abord il est fixé d'avance; or, l'industrie « ne produit qu'après son exercice » (4) ; il est rarement proportionné aux affaires de chacun, étant toujours trop élevé ou mal réparti (5). On peut dire que « son moindre vice est l'arbitraire le plus accablant » (6). « Sa dénomination même en annonce la constitution vicieuse, puisqu'il ne peut avoir d'autre effet que d'étouft'er l'industrie elle-même et devient absolument arbitraire dans la répartition (7). » Le vingtième frappe au hasard les commerçants sur la fortune qu'on leur suppose ; cela amène la dissimulation et prive le commerce de ressources dont il profiterait (8). Si on le conservait, il y aurait donc lieu d'en changer le mode de répartition ; en le fixant sur le revenu,
(i) Neauphle-le-Chàteau, A. P., IV, 749; T. Bar-sur-Seine, A. P., Il, 255.
(2) Mer, Lesueur et Gauchie, I, 93.
(3) Chaudronniers de Limoges, Leroux, I, loi.
(4) Paris, Chassix, II, 458.
(5) Selliers d'Angoulême, Boissonnade, p. 52. <6) T. Beauvais, loc. cit.
(7) N. Poitou, A. P., V, 409.
(8) T. Montignargues, Bligny-Boxdurand, I, 549.
on oblige le commerçant soit à restreindre ses affaires, soit à se laisser lourdement taxer pour ne pas paraître avouer une décadence réelle, mais mieux vaut le supprimer, car il est « le vrai fléau destructif de l'industrie » (i).
Cet impôt, aveugle et avide, allait parfois frapper des habitants de la campagne, nullement gens de métier, mais soupçonnés de l'être, et cela, malgré l'édit du 2 novembre 1777, rendu par Necker, pour faire cesser cet abus. Il suffisait qu'une paroisse villageoise ait, à un moment donné, possédé un établissement de commerce pour que le vingtième lui fût infligé ; l'établissement pouvait alors disparaître, le vingtième demeurait (2), Si quelque paysan, l'hiver, travaillait pour le compte d'autrui, il était et restait taxé (3). Mais les paysans n'étaient que des victimes occasionnelles du vingtième, ceux qu'il frappait le plus durement étaient les ouvriers, les « brassiers », réduits à leurs simples salaires. L'opinion qu'il fallait taxer l'ouvrier était assez répandue pour qu'un Cahier vînt la soutenir; le vingtième sur les salaires est un stimulant qu'on ne saurait abolir sans danger, car « le manoeuvre, naturellement insouciant, n'ayant rien qui le contraigne à économiser, en deviendrait moins ardent au travail et tomberait bientôt dans la fainéantise » (4). Mais tous les autres Cahiers, comprenant qu'on économise sans ardeur quand le fisc joue le rôle de Caisse d'épargne, rejettent cette théorie, et attaquent le vingtième, qui frappe les salaires (5). « Cet impôt, qu'on qualifie d'industrie, et qu'on a mis sur les malheureux
(i) Merciers d'Orléans, Bloch, II, 140.
(2) Montares, Bligny-Bondurand, I, p. 526, et ibid., passim. Ct. banlieue d'Orléans, Bloch, I, p. 3.
(3) Montignargues, Bligny-Bondurand, I, 548.
(4) Vermenton, Demay, II, 120.
(s) Le quatrième mémoire (présenté par le roi à l'Assemblée des notables demandait « que les cotes des manouvriers et artisans qui, en plusieurs endroits sont portés à des taux excessifs, ne puissent, à l'avenir et dans tout le royaume, excéder la valeur d'une de leurs journées par chaque année », A. P., t. I.
2l8 CHAPITRE IX
dont le travail des bras est toujours insuffisant pour leur subsistance et celle de leur famille, cet impôt ne peut devoir son invention qu'à des âmes viles, mercenaires, ennemies de toute justice et sans miséricorde pour l'humanité souffrante » (i). Le clergé du Haut-Limousin élève solennellement la voix en faveur des ouvriers, « cette classe infiniment utile de citoyens laborieux, d'autant plus infortunés qu'ils sont sans propriété et sans considération »... La perception du subside auquel elle est soumise donne, quelque léger qu'il puisse être, trop souvent lieu à des exécutions qui dépouillent le journalier, non seulement de ses meubles, de sa richesse, mais encore de son crédit, son unique ressource » (2). Les paysans qui ont protesté contre l'application du vingtième dans leurs campagnes, estimant que c'était un impôt purement urbain, spécifient bien que, dans les villes, .« il ne doit frapper que sur le négociant, le fabricant pour son compte, et non les malheureux ouvriers, qui tirent leur subsistance de leur journée » (3). Le vingtième ne doit porter que sur les bénéfices, mais le faire a peser sur le manouvrier, sur le journalier, c'est se plaire à le voir dans la demi-misère, c'est, nous osons le dire, se repaître de son sang » (4).
Aux manouvriers, on assimile certains petits trafiquants ou artisans, tels que les revendeurs de légumes aux halles de Paris (5)^ les savetiers et autres, qui n'ont, en somme, « que leurs bras pour toute fortune » (6). Le dégrèvement complet des ouvriers est demandé surtout par les Cahiers des classes bourgeoises;
{i) Grauves, Pélicier, p. 90.
(2) Cl. Haut-Limousin, art. II, paragr. 6, A. P., III, 562, et procureurs, tailleurs de Limoges, Leroux, I, 57, 87.
(3) T. Montignargues, op. et loc. cit.; cf. Besançon, A. P., Il, 336.
(4) Beaulieu-en-Argonne, Laurent, I, 68, et ibid., p. 400. Cs) T. Saint-Joseph, Paris, Chassin, II, 451.
(6) Notaires de Limoges, Leroux, I, 41. Les boulangers d'Orléans demandent l'immunité fiscale, comme les Ipropriétaires de maisons. « Si Ton considère combien la vie l'emporte sur le logement, on ne trouvera pas leur demande injuste », Bloch, II, 190.
quand les ouvriers expriment leurs vœux, ils se bornent à représenter leur grande misère, le faible taux de leurs salaires à peine suffisants à l'entretien de leurs familles (i), et quand ils formulent une demande précise, elle est, en général, modeste. En Champagne, « les manouvriers demandent que leurs cotes d'industrie soient supprimées de moitié » (2) ; dans les paroisses rurales de la Flandre, où résident beaucoup d'ouvriers, on les taxait tous comme s'ils possédaient une mesure de terre, et on évaluait sur deux ou trois mesures, selon qu'ils exerçaient un ou deux métiers : ces contribuables demandent simplement à ne payer que pour les terres qu'ils occupent réellement (3).
La plupart des commerçants, et tout le pays avec eux, estiment cependant qu'il est juste de faire contribuer l'industrie et le commerce aux subsides directement et personnellement réclamés par le roi à ses sujets. Il s'agit « de faire porter sur les capitalistes et sur les commerçants une juste proportion des impôts » (4). Ce vœu résume l'opinion des paysans; leurs Cahiers comparent souvent, avec chiffrés à l'appui de leurs observations, la situation fiscale du laboureur à celle de l'artisan ou du commerçant des villes, et ils constatent, avec mélancolie, l'inégalité qui ressort à leur préjudice. L'idée physiocratique d'un impôt unique, qui commençait à se répandre dans les masses, n'était pas faite poilr les rassurer ; ils protestent contre elle et lui op-
(i) Charpentiers d'Angoulême, Boissonnade, p. 48; Zeggers-Caffel, artisans, Sagnac et Saint-Léger, I, 143. (3) Laurent, p. 570.
(3) Ghyvelde, Sagnac et Saint-Léger, II, 213.
(4) Coulmiers, Bacon, Allainville, Bloch, I, 166-7, S 10, 620.
posent l'idée d'un impôt double, assis moitié sur les terres, moitié sur les revenus du commerce, de façon qu'il y ait équivalence entre les contributions des deux grandes classes productives (i). Il est juste que les commerçants contribuent: ils possèdent la ( plus grande part des richesses publiques, profitent largement ! des dépenses d'intérêt général; ils doivent indemniser la nation des frais d'encouragement et de protection qu'elle leur accorde (2). Si on ne les imposait pas, alors la valeur des fonds d>^ terre tomberait et tout le monde placerait son argent dans le commerce (3). Au point de vue agricole, peut-être même serait-il bon de taxer les ouvriers, afin d'empêcher la désertion des campagnes (4).
On est donc d'accord à la fois pour reconnaître la nécessité de taxer l'industrie et le commerce et pour condamner les impôts qui les atteignent. Par quels moyens donc les atteindre sans injustice et « de manière à concilier la liberté du commerce avec l'égalité contributive » (5) ?
L'impôt du timbre est fréquemment proposé : une déclaration du 4 août 1787 en posait le principe, qui n'était pas du goût de tous les commerçants (6), mais que l'on jugeait ingénieux. Quelques-uns déclarent même que cet impôt est « le seul moyen de faire payer le commerce » (7) ; on l'appliquerait à tous effets de commerce, traites, quittances, à peine de nullité et d'amendes (8).
Les impôts somptuaires ont une vogue encore plus grande. On
(i) Toury-en-Beauce, Bloch, I, 533. Falaise, Rouen, Hippeau, VII, 213, 309, etc.
(2) I.aon, CoMBiER, 118; Auvergne, Mège, 320; N. Péripord, A. P., V,
(3) Tennie, Bellée, IV, 186.
(4) Accolay, Demay, I, 85 ; Villiers Louis, Porée, p. 404. (s) N. Codom, A. P., III, 37.
(6) Legrand, II, 108.
{7) Saint-Pierre-de-Coutances, Bridrey, I, 105. (8) T. Saint-Lô ; Saint-Jean, en Normandie.
considérerait comme objets de luxe tous ceux « qui ne sont d'aucune utilité réelle, mais factice et volontaire dans sa cause ». Les marchandises étrangères, « dont la fureur mine la France par degré », seraient considérées comme objets de luxe (i). Leur but, inspiré par l'idée de justice, est de faire contribuer les richesses en proportion de leur fortune et de leurs jouissances. Assujettir le luxe à un impôt (( ce serait soulager les besoins de l'Etat et mettre l'opulence à une juste contribution » (2) ; il est juste « d'arracher à l'avarice des riches, un superflu dont ils ne savent pas faire » un usage raisonnable (3). La morale est intéressée à l'adoption des impôts somptuaires. «Que peut craindre le roi, en attaquant le luxe dans ses principales sources? S'il diminue quelques branches d'industrie, il épure les mœurs, il rend à ses sujets le goiàt des choses solides et acquiert la gloire inestimable d'avoir substitué au règne des modes et de la frivolité, l'empire de la raison et de la justice (4). » C'est un bien que de mettre à très haut prix les objets de luxe, dont l'usage dépravant ne pourra plus ainsi se répandre dans les classes moyennes (5). Le luxe exerce ses effets sur le développement et la répartition de la population. Il enlève à la terre bon nombre de travailleurs pour les amener dans les villes, il voue au célibat ceux qui le préfèrent aux joies de la famille (6), il est « l'ennemi destructeur des empires les plus affermis, des fortunes particulières, contraire aux mariages, aux bonnes moeurs, à l'utile population et à la félicité publique » (7). Les impôts somptuaires serviront à dégrever l'agriculture ; l'industrie
(i) Epineu-le-Seguin, Bellée, II, 194.
(2) Cl. Amiens, A. P., I, 735.
(3) T. Langon, A. P., II, 270 ; T. Cotentin, N. Perche, Hippeau, VIII, 16, VII, 92.
(4) T. Auxerre, A. P., I, 125.
'(3) T. Langon, Cl. Amiens, op. et loc. cit.
(6) T. Langon ; T. Aix, Albret.
(7) Saint-Jean-des-Agneaux, Hippeau, VIII, 99.
n'en souffrira guère puisqu'ils frappent les objets entre les mains des consommateurs, et non entre celles des producteurs.
On pense que les impôts somptuaires seront supportés uniquement par les riches, et que les travailleurs n'en soufïriront pas, mais c'est là une illusion, que le Cahier de Nemours (i) tient à dissiper. « Le tiers état a beaucoup soufïert des raisonnements superficiels que s'est permis un certain nombre de politiques, d'administrateurs et de financiers qui... ont cru avoir la plus belle des idées, en disant : imposons les arts de luxe, ceux qui ne sont pas de la première nécessité. Ces habiles gens ne prenaient pas garde que les arts de luxe sont exercés par des gens qui n'ont point de luxe ; que les travaux qui ne sont pas de première nécessité fournissent à la nécessité d'une multitude de familles utiles et honnêtes, dont les ouvrages, renfermant beaucoup de valeur sous peu de volume, sont transportés au loin chez l'étranger et procurent à la nation les moyens d'acheter d'autres objets de jouissance qui contribuent à rendre les familles plus heureuses et l'Etat plus florissant (2). » La question de savoir si le luxe fait « aller » le commerce, est encore pendante en économie politique, mais la majorité des Cahiers s'en embarrassait peu; on veut bien s'arrêter, dans la taxation du luxe « au point où le commerce, l'industrie et l'agriculture pourraient en souffrir (3), mais on estime que « si un grand luxe est l'attribut nécessaire d'un grand Etat, les objets de luxe doivent être fortement frappés de l'impôt » (4).
Les impôts somptuaires n'auraient probablement pas été aussi productifs que les deux autres systèmes fiscaux dont on trouve l'idée dans les Cahiers : impôt direct sur le revenu des commer-
(i) Nemours, A. P., IV, 130.
(2) Cf. T. Bayonne ; entière liberté du commerce, pas de lois somptuaires.
(3) T. Alais, Bligxv-Bondurand, I, p. 78.
(4) T. La Rochelle, A. P., III, 481.
çants, et impôt calculé comme la patente actuelle. On propose « que, pour établir, autant que faire se pourra, l'égalité entre tous les sujets du roi, par rapport aux charges de l'Etat, il soit prélevé un dixième, ou toute autre fixation graduelle avec les biens réels, sur toute négociation, soit d'effets publics ou de commerce » (i), et sur les revenus commerciaux. C'est l'idée de l'impôt sur le revenu, mais comment l'appliquer? Tout commerçant devra déclarer l'état de ses propriétés, le nombre de ses salariés, en un mot les éléments de ses affaires (2). Mais ils ne s'y prêteront peut-être pas de bonne grâce; alors, il faudra les obliger à sortir leurs affaires du mystère où ils les laissent, à produire leurs livres pour donner une base certaine à l'assiette de l'impôt (3). Et pourquoi agirait-on autrement? «Pourquoi n'entrerait-on pas dans la discussion, dans le détail des affaires et du commerce de chacun des citoyens? S'il refuse de communiquer son journal à la municipalité, qu'elle ait la liberté de l'imposer. S'il se sent grevé, il viendra à julie (4), et produira les moyens de ne le pas surcharger» (5). Il sera même plus simple de se passer des déclarations de l'intéressé ; il est facile « de venir à bout » d'imposer le commerçant : dans chaque arrondissement, une commission de trois personnes, un noble, un ecclésiastique et un marchand, ira évaluer l'actif de chaque commerçant; le commerçant est censé tirer 8 p. 100 de son capital : on le taxera sur cette estimation et s'il refuse d'y laisser procéder, on l'imposera arbitrairement (6).
Plusieurs Cahiers eurent l'idée d'un impôt atteignant tous les profits tirés d'un négoce ou industrie quelconque, remplaçant tous autres impôts commerciaux, et répartis après classification des
■fi) Essonnes, A. P., ÏV. 533.
(2) Bayonne, A. P., III, 105.
(3) AUainville, Bloch, I, 620.
(4) C'est-à-dire : à résipiscence, à composition.
(5) AUainville, op. et lod cit.
(6) Souain, Laurent, I, 656.
assujettis en plusieurs catégories. Chaque industrie formerait une classe à raison des bénéfices que sa nature lui permet de donner et dans une même industrie on ferait des subdivisions, fondées sur l'importance des établissements (i). La division pourrait encore se faire à d'autres points de vue. Pour rendre celte taxe sur les commerçants plus juste, on déciderait « qu'elle varierait suivant l'importance du lieu de leur résidence ; c'est ainsi qu'à Paris, elle serait plus forte qu'à Orléans, à Orléans qu'à Blois et à Blois que dans les campagnes » (2). Pour être tout à fait juste, il conviendrait peut-être même de frapper plus fort ceux qui, étant plus habiles dans leur profession, en retirent davantage; mais le Cahier qui fait cette proposition la retire aussitôt, en pensant qu'il est plus juste de laisser le mérite personnel recevoir sa juste rémunération et exciter l'émulation d'autrui. D'ailleurs, le seul fait d'un classement des établissements d'après leur importance suscitera peut-être cette amélioration : « il est présumable que le désir de la vogue engagera ceux qui seront dans les dernières classes à se rapprocher de la première, en sacrifiant un peu plus d'impositions (3). »
Quelle que soit la forme d'impôt destinée à prévaloir, quels que soient les droits appelés à se substituer à la marque, aux aides, aux vingtièmes, les commerçants désirent qu'ils soient équitablement assis, répartis et perçus. Pour assurer la réalisation de ce vœu, ils demandent à participer à l'administration de l'impôt. Ils veulent faire partie des commissions municipales de
Ci) Bondaroy, Marsanvilliers, Bloch, I, 657, 659. Sèvres, Thénard. p. 24; Mailly, Demay, I, 372; Condac, Boissonnade, p. 391; Domfronten-Cham,pagne, Bellée, II, 151.
(2) Onzain, Lesueur et Gauchie, I, 209.
(3) Bayonne, A. P., III, 105. A noter une intéressante demande de la noblesse de Château-Thierry fA. P., II, 663), qui pose le principe de la discrimination des revenus. Le revenu des commerçants se compose de 2 parties : l'une qui est due à leur travail, l'autre qui est <( la rente naturelle de leur fonds » ; autant il serait injuste de frapper la première, autant il est légitime de demander un impôt à la deuxième.
répartition, et pouvoir ensuite, dans chaque communauté, répartir Leur contribution entre leurs membres (i) ; au besoin même on confierait ce soin à l'administration provinciale (2).
En résumé, les doléances des commerçants en matière d'impôts, ne tendent nullement à réclamer des privilèges fiscaux; horriblement foulés par les innombrables taxes qui frappaient toutes leurs opérations, subissant en outre des impôts personnels auxquels échappaient les autres citoyens, ils réclament moins contre l'importance des contributions qu'on exige d'eux que contre l'arbitraire, les vexations et les difficultés professionnelles dont elles sont l'occasion, à leur égard. La fiscalité de l'ancien régime n'était encore qu'une forme inavouée de réglementation industrielle, et il est manifeste que les commerçants eussent donné, de grand cœur, le double de ce qu'elle leur enlevait pour être débarrassés des entraves qu'elle leur suscitait.
(i) Tanneurs de Givet, Cahier de Givet-Agimont, p. 15; Corporations de Morlaix, A. P., IV, 73; Falaise, Hippeau, VII, 213, bonnetiers, tailleurs, fripiers d'Orléans, Bloch, op. cit.
(2) La Rochefoucault, Boissonnade, p. 331.
L'ordonnance sur le commerce de 1673 régissait la plupart des matières commerciales, en 1789; mais elle était bien incomplète, déjà vieillie et appliquée sans unité par les divers tribunaux ayant compétence commerciale. Une refonte des lois du commerce paraît alors indispensable, et pour en faire sortir une législation pratique et claire, on estime généralement qu'une consultation des négociants et chambres de commerce s'impose, quand ce ne serait que pour fondre les innombrables usages qui taisaient varier, dans chaque région, l'application de la loi. Il faut, en un mot, « appeler le commerce lui-même à composer son code » (i).
La nouvelle législation commerciale devra tenir dans un Code « simple, noble, protecteur de la bonne foi et digne de la loyauté des négociants français » (2) ; il devra « concilier les avantages de la liberté de l'exercice de tous les arts et métiers, des fabriques et de l'industrie et les inconvénients d'une liberté excessive )) (3). Son principal but sera la bonne foi du commerce, son
(i) Vienne, A. P., III, 85; Bar-sur-Seine, A. P., II, 252; Marseille, FouRNiER, p. 181; Lyon, La Roque, p. 39; Elbeuf. Hippeau. VII, 395. etc.
(2) T. Lyon, A. P., III, 610.
(3) T. Rennes, A. P., V, 548.
guide l'intérêt général de la nation et le souci de contribuer à sa prospérité (i). Pour que les lois commerciales soient connues de tous les intéressés, il serait bon que tout acte du pouvoir relatif au commerce, fût « adressé à chaque chef de corporations pour en connaître l'esprit et éviter les surprises de l'ignorance » (2). Les lois seront exécutées sans dérogation et on arrêtera « qu'aucun ordre ministériel ne pourra plus à l'avenir contrarier, modifier ou suspendre l'exécution des lois qui seront établies pour le commerce » (3).
Les principales matières qu'on désire voir régler dans ce Code sont l'organisation des justices consulaires, la législation des faillites, des effets de commerce, des livres, des sociétés de commerce (4), des fraudes, de la contrainte par corps, etc.
Un tribunal consulaire avait été créé à Paris, en 1563, sur l'initiative du chancelier de l'Hôpital; les juges en étaient élus par les Six Corps; leurs fonctions, d'abord gratuites, donnèrent ensuite lieu à des allocations de jetons de séance. Au xviii* siècle, elles devinrent des offices gagés, payés par les titulaires au denier seize des gages reçus (5). Dès le début du xviii'' siècle, un certain nombre de tribunaux consulaires furent créés en province, mais leur compétence était mal définie, leur jurisprudence ne présentait aucune unité; de bailliage à bailliage, de ville à ville la procédure variait, et souvent il était difficile « d'obtenir l'exécution d'un jugement en dehors du siège qui l'avait rendu » (6).
(i) N. Saint-Mihiel, T. Amiens, A. F., II, 241 et I, 753.
(2) Corpor. de Morlaix, A. P., IV, 73.
(3) N. Lyon, Résumé général des Cahiers, t. II, 260.
(4) Un seul Cahier fait allusion à ces sociétés, celui du tiers de Caux, qui réclame pour elle des mesures de publicité.
(s) En cas de besoin, le roi augmenterait les gages, et les titulaires devaient alors compléter la finance.
(6) Cf. Leclerc, La Juridiction consulaire à Paris pendant la Révolution, p. 183.
Les affaires commerciales ressortissaient aussi à d'autres tribunaux; quand les juges ordinaires en étaient saisis, ils les conservaient. A Paris, l'Hôtel de Ville jugeait tous les différends entre marchands de l'eau : voituriers par eau, maîtres des ponts, passeurs, bachoteurs. Turgot chercha même à réunir à ce bureau de l'Hôtel le tribunal des consuls (i). En province, les magistrats municipaux avaient la connaissance des litiges entre ouvriers et patrons; par besoin d'argent, on leur substitua parfois des lieutenants de police dont les communautés rachetaient fréquemment les charges. La Chambre des bâtiments, à Paris et dans certaines villes, les juridictions des maîtrises des eaux et forêts, s'attribuaient encore une notable partie des litiges commerciaux. Quand il n'existait pas de juridiction consulaire dans le ressort du bailliage, le bailli de village était compétent, en première instance. Cette confusion, jointe à la jalousie qu'excitaient les juges-cousuls dans la magistrature, leur valait de nombreux et coûteux procès de compétence ; de fréquents arrêts venaient leur ôter ou leur rendre leur compétence sur un groupe d'affaires ou même sur tel litige pendant devant leur tribunal. Un pareil désordre n'était profitable ni à la justice, ni au commerce, et le désir général des Cahiers est de le voir cesser.
Les justices consulaires, dans l'incertitude où elles étaient de leur véritable compétence, étaient entraînées à commettre des abus de pouvoir, dont certaines régions paraissent avoir eu plus particulièrement à souffrir. « La justice consulaire distrait les justiciables de leurs véritables juges », lui reproche-t-on. « Elle adopte toute espèce de demandes malgré la prohibition. Il en résulte des contraintes par corps dans des multitudes de demandes où la loi la rejette. Le défaut de lumières des juges les expose à des injustices criantes pour peu que les affaires présentent des difficultés (2). » Dans la campagne, les habitants se
(i) Lettre du 24 avril 1776, V. Arch. Nat., H. 1952, Reg. f^ 306. (2) Diges, Demay, I, 248 ; ibid. I, 303.
plaignent d'être « journellement traduits » devant les jugesconsuls, « pour des objets qui ne sont pas de la compétence de cette juridiction, en leur donnant activement et passivement la qualité de marchands, qualification de style de la part des huissiers, qui préfèrent de choisir la juridiction consulaire, parce que leurs frais y sont taxés plus cher, ce qu'ils appellent mieux taxés... » (i). Les frais étaient parfois supérieurs à ceux qu'exigeaient les justices seigneuriales; les droits de grefi'e, d'huissier, de sentence, étaient onéreux pour le paysan ; la sentence qui le condamnait l'obligeait à payer ou à subir la contrainte par corps, et comme l'appel des sentences consulaires alla au Parlement, il fallait, pour se porter appelant, engager des frais trop considérables pour les petits justiciables (2). Ces abus, dont l'incohérence législative faisait presque une nécessité, étaient pourtant assez rares, et la juridicton consulaire reçoit plus d'éloges que de blâmes, de la part des Cahiers.
Mercier, l'auteur du Tableau de Paris, en avait fait le panégyrique, vantant l'honnêteté, la rapidité et la science de ces tribunaux (3). Ces éloges sont repris par les Cahiers: «L'âme du commerce est l'activité et la plus rapide circulation ; le priver de son énergie pour l'asservir à la marche lente et tortueuse des tribunaux, c'est lui enlever tous les ressorts du mouvement qui lui est propre, c'est environner d'entraves l'acte le plus essentiellement libre qui puisse exister » (4). Les tribunaux consulaires, multipliés et â compétence étendue, remédieront à cet inconvénient et détruiront l'esprit de chicane. « C'est un des plus grands bienfaits que les Etats puissent accorder à la nation » (5) ; l'utilité des juridictions consulaires est généralement
(i) Aumont, Vernier, p. 327.
(2) Beaumont, Chevilly, Demay, I, 131, 201. T. Avesnes, A. P., II, 15:
(3) Mercier, Tableau de Paris, Amsterdam, 1782, t. II, ch. cxii.
(4) Commerce de Besançon, A. P., II, 345. (s) Vilaines, Bellée, IV, 279.
reconnue, les affaires du commerce s'y expédient promptement et à peu de frais, on ne peut pas trop multiplier ces tribunaux (i).
Cependant, beaucoup de Cahiers, désireux avant tout d'assurer à l'organisation judiciaire du pays l'unité qu'elle n'avait jamais connue, proposent de soumettre toutes les aft'aires commerciales. C'est en haine des justices d'exception que ces vœux sont formulés. On propose, en première instance, soit un tribunal municipal, soit les juges ordinaires des bailliages; l'appel irait aux présidiaux (2). D'autres admettent les justices consulaires, mais seulement dans les grandes villes de commerce (3) ; d'autres veulent donner aux juges ordinaires compétence pour certaines affaires spéciales de commerce : pour les inscriptions de faux en matière de faillites (4), pour toute failHte donnant lieu à des sanctions pénales ou dont l'intérêt dépasse 4.000 livres (5), pour tout litige entre un négociant et un fermier (6), etc. Dans ces divers cas, les juges ordinaires devraient être assistés de quelques notables commerçants ou même des juges consuls (7). Ceux mêmes qui veulent réserver aux tribunaux ordinaires, à l'exclusion de tous autres, la compétence commerciale, ne conçoivent pas qu'ils puissent l'exercer sans l'assistance de quelques négociants ; cette assistance sera donnée soit par des commerçants élus (8), soit par « des citoyens exerçant le commerce le plus relatif à l'objet litigieux » (9). Un Cahier propose l'institution de Chambres séparées, dans les tribunaux ordi-
(i) Boulogne, A. P., II, 439.
(2) Taradeau, Mireur, p. 437; Bourbon-Lancy, de Charmassk, p. 306; Chauny, Fleury, "p. 331 ; Flandre maritime.
(3) T. Sens, Porée, p. 819; T. Aix.
(4) T. Ponthieu, A. P., V, 440.
(3) Chelun, Sée et Lesort, I, 360.
(6) Cabrières, Bligny-Bondurand, I, 171.
(7) Bail, de Vire: Lauzerte, A. P., V, 494; T. Mâcon, A. P.. III, 631.
(8) Cambrai, A. P.. II, 521.
(9) T. Hesdin, Loriquet, I, 98.
naires, jugeant les affaires commerciales avec le concours d'une sorte de jury de négociants ayant voix délibérative aux débats (i).
Quelques tribunaux d'exception sont pourtant réclamés dans certaines professions, et il faut signaler ces vœux qui s'opposent aux désirs d'unité judiciaire, réalisée soit dans les tribunaux ordinaires, comme nous venons de le signaler, soit dans les justices consulaires, comme nous le verrons ensuite. Les pêcheurs de Marseille désirent conserver leur tribunal de prud'hommes pêcheurs, où ils sont jugés sans frais et en dernier ressort par les juges qu'ils ont élus (2). Les maçons de la même ville demandent la création d'une Chambre du bâtiment: les difficultés techniques du métier, les expertises qu'il nécessite souvent justifient cette demande ; un autre motif encore la rend plausible, c'est la nécessité de maintenir l'ordre parmi les ouvriers du bâtiment, si nombreux, si turbulents, et que la répression de la police ne fait qu'irriter au lieu de calmer (3). Enfin, signalons le vœu qu'un tribunal spécial soit créé pour s'occuper des faillites (4) et celui d'un tribunal administratif pour les différends des industriels avec les commis de la régie (5).
La compétence exclusive des juges-consuls en matière commerciale est réclamée par la plupart des Cahiers qui apportent des plans de réforme les concernant. Ces juges connaîtront des dites affaires « à l'exclusion de tous autres tribunaux », et leurs sentences s'exécuteront, « nonobstant les arrêts de défense et tous actes quelconques des autorités supérieures » (6). Les arrêts
(i) Vienne, A. P., III, 84.
(2) Pêcheurs de Marseille, Fournier^ p. 468.
(3) Maçons de Marseille, Fournier, p. 165 : par contre, on demande l'abolition de la juridiction de l'intendant de Lyon sur les matières relatives à la soierie, T. Forcalquier, A. P., III, 334.
(4) T. Pont-de-l'Arche, Hippeau.
(5) Amidonniers de Paris, Chassin, II, 524.
(6) Ecouen, Péronne, A. P., IV, 512, V, 354; T. Anjou.
de Parlements qui permettent aux juges ordinaires de s'occuper d'afifaires commerciales seront révoqués (i).
Pour assurer le respect de cette loi générale, il sera indispensable de multiplier le nombre des sièges consulaires; de nombreuses villes demandent qu'on leur en accorde ; « mettre ces sortes de tribunaux hors de la portée de ceux qui leur sont sujets, c'est s'écarter du but de leur établissement » (2). Il faudrait en établir dans toute ville de commerce, « dans toute ville de sénéchaussée (3), et même — dit un vœu exagéré, en tout bourg ou village (4), dans toute localité « où il y aura quelque manufacture importante ou quelque commerce en activité » (5). On voit dans cette multiplication un acte d'encouragement et de protection du commerce (6).
Le recrutement des juges et consuls se faisait par l'élection dans quelques corporations privilégiées; les Cahiers demandent l'élargissement du corps électoral ; toutes les corporations doivent être éligibles, sous certaines conditions d'ancienneté professionnelles (y), et toutes autres exclusions, comme celles frappaxit les non-catholiques (8) doivent être levées. De nombreuses brochures, adressées à l'Assemblée Nationale, précisaient les règles à suivre pour le bon recrutement de la magistrature commerciale ; il est nécessaire avant tout d'avoir des juges éclairés et compétents: pour cela, il serait bon d'en augmenter le nom-
Ci) T. Autun, Charmasse, p. 336.
(2) Château-Chinon, A. P., V, 642.
(3) Nîmes, Bligny-Bondurand, I, 577; T. Caux, Hippeau, VII, 275. T. Autun, op. et loc. cit.; T. Dijon, Forcalquier.
(4) Châteaudouble, Mireur, p. 120; «même dans les plus petits lieux », Venelles, A. P., VI, 438.
(5) T. Anduze, Cardet, Jonquières, Bligxy-Bondurand, I, pp. 44, 187, 382.
(6) Cotignac, Mireur^ p. 145.
'(7) T. Lyon; T. Paris, Chassix, II, 546 et III, 346; Orléans, Bloch*. II, 320.
(8) T. Caen, A. P., II, 502.
bre, d'exiger d'eux certaines garanties de capacité, et de les faire présider par un magistrat à vie, choisi dans le barreau; les consuls seraient nommés pour trois ans : la première année, ils feraient leur apprentissage et n'auraient pas voix délibérative (i).
Pour compléter l'organisation des tribunaux consulaires, plusieurs Cahiers demandent qu'il soit créé auprès d'eux un ministère public, dont l'organe serait un procureur, choisi parmi les anciens juges-consuls ou parmi les membres du barreau. Ce magistrat, nommé à vie, instruirait les affaires, jugerait provisoirement les procès corporatifs, et prononcerait sur les questions de compétence consulaire, avec pouvoir d'ordonner le renvoi devant la juridiction compétente, présidial ou bailliage, en cas de besoin (2). Parfois, on juge opportun de faire assister les juges consulaires par un avocat nommé par l'Ordre et qui aurait voix délibérative après le président (3) ; on prévoit aussi que dans les contestations sur le prix ou la façon des ouvrages, les syndics des corporations compétentes puissent être appelés à donner leur avis, à jouer, en somme, le rôle d'experts (4).
La diminution des frais de justice dans les tribunaux consulaires est fréquemment demandée; on voudrait qu'ils ne fussent pas plus considérables que dans les justices seigneuriales (5), surtout quand il s'agit de procès de comptes et fournitures. Mais pour cela, il aurait fallu qu'on accordât des crédits aux juges
(i) V. Leclerc, Motifs présentés à l'Assemblée Nationale pour la conservation des justices consulaires, 1790, B. N. Le 29/675. — Abus dans l'exercice de la juridiction consulaire, 1790, B. N. L£ 39/7. — Rexouard, Idées d'un négociant sur les tribunaux de commerce, 1790 B. N. Lf, 115/5.
(2) Drapiers d'Orléans, Bloch, II, 180; Orléans, Bloch, IÎ, 48. T. Amiens, T. Angoumois, A. P., I, 754, II, 13.
(3) T. Autun, Charmasse, p. 335.
(4) Paris, Chassin^ II, 516.
(5) T. Aulun, loc. cit.; N. Arles; T. Anjou.
consulaires pour subvenir à l'entretien de leur justice ; c'est l'absence de pareils crédits qui les obligeait à demander des frais assez élevés; ils ne le font qu'à regret. «Les juges-consuls voient avec douleur les frais que les justiciables éprouvent contre l'esprit de leur institution. Ils voient leurs sentences chargées de droits de présentation, défaut, affirmation de voyage, sou pour livre des dépens et huit sous par livre de ce dernier droit, émoluments du greffe et du greffier. Ils doivent juger sans frais, et cependant les procès indispensables sont chargés de ces droits exorbitants qui ruinent et consument les pauvres débiteurs » (i). La justice consulaire doit être gratuite, cela est de son essence même (2).
L'appel des jugements consulaires doit-il aller aux tribunaux supérieurs ordinaires ou à des Cours de commerce spéciales? Les deux opinions sont soutenues; les uns réservent aux présidiaux, assistés ou non, de deux négociants, le droit de juger en dernière instance les causes commerciales (3). D'autres opinent pour des tribunaux de commerce supérieurs : ils seraient permanents, composés d'anciens juges-consuls, au nombre de treize environ. Cette Cour diminuerait les frais et retards qu'entraîne l'appel au Parlement; «exercé par expérience à tous les objets qui le concernent, composée d'hommes nés et instruits dans la profession, destinée à juger gratuitement, assujettie à une célérité qui forme l'attribut distinctif du commerce, elle aura tout l'avantage des autres tribunaux, sans en avoir l'inconvénient. » Ce sera une création « juste, utile et indispensable » (4).
Ci) t. Châtellerault. A. P., II, 698; juges-consuls d'Orléans, Bloch, II, 24.
(2) Anjou.
(3) Lauzerte, A. P., V, 494; Chauny, Fleury, ip. 331; Orléans, Bloch, II, 48.
(4) Commerce de Besançon, A. P., II, 345 ; juges-consuls de Troyes, Vkrnier, I, 13. T. Lille, A. P., III, 534.
Le Tiers de Rouen (i) conçoit une Cour souveraine unique pour tout le royaume, sorte de Cour de cassation consulaire. Ces Chambres seront chargées d'établir une jurisprudence uniforme, et tout appelant sera tenu, avant de se présenter devant elles, de consigner le montant du principal du litige, « l'appel n'étant | souvent qu'un prétexte pour éluder le paiement » (2).
La compétence des tribunaux consulaires de première ou de dernière instance peut être considérée relativement au lieu, aux personnes, à l'importance pécuniaire et à la qualité des affaires. Au point de vue de la compétence territoriale, on veut que le ressort des tribunaux consulaires soit strictement déterminé (3) ; il s'étendra jusqu'aux limites du bailliage, et si besoin est, de la province, comme il est arrivé, en fait, dans certaines provinces qui demandent seulement à voir légaliser cet usage (4). Leur compétence personnelle s'étendra sur tous les commerçants, 1 pour quelque affaire que ce soit (5) et sur toute personne ayant fait un acte de commerce (6). L'ordonnance de 1563 fixait à 500 livres seulement l'importance maxima des intérêts que les juges consulaires pouvaient régler. De nombreux Cahiers font remarquer que la baisse de valeur du numéraire et l'augmentation des affaires ont rendu cette somme dérisoirement trop faible ; les chiffres que l'on propose varient extrêmement et vont, en général, de i.ooo à 5.000 livres (7). La compétence, ratione materiœ, que les Cahiers désirent voir attribuer aux tribunaux de commerce, comprend à peu près toutes les affaires commer-
(i) HippEAu, VII, 322.
(2) Marchands de Troyes, Vernier, p. 71.
(3) Rennes, A. P., V, 548; le Cahier de Montlhéry, A. P., IV, 731, voudrait qu'il fiât borné à la ville et à sa banlieue.
(4) Besançon^ loc. cit.; T. Chartres, A. P.„ II, 634.
(5) T. Guyenne ; T. Châlons-sur-Marne, A. P., II, 584.
(6) T. Cambrai, A. P., II, 521.
(7) Hauterive, Duval, Alençon, p. 183; Limoges, Leroux, I, 27; Nîmes, Bligny-Bondurand, I, 577; T. Ponthieu, Orléans, etc.
ciales : ventes de fonds de commerce, pour lesquelles une déclaration préalable au greffe sera exigée (i), affaires de navigation intérieure ou maritime (2), messageries, litiges entre ouvriers et patrons (3), litiges nés à propos de lettres de change, mandats, billets et tous effets de commerce, quelle que soit la qualité des personnes en cause (4), et enfin, faillites et tout ce qui concerne leur liquidation. L'exécution des jugements consulaires devra se faire nonobstant tout arrêt de défense émané d'un autre tribunal, dans tout le royaume; ces jugements auront force exécutoire par eux-mêmes sans qu'il soit besoin d'aucune homologation, mais ils n'emporteront pas hypothèque (5).
Les faillites et banqueroutes, entre lesquelles distinguent peu les Cahiers, tant elles tendaient, en pratique, à se confondre, formaient la principale matière qu'on désirait réserver exclusivement aux juges-consuls. L'ancien droit ne distinguait d'ailleurs pas, lui non plus, entre la faillite malheureuse et la banqueroute criminelle ; les peines qu'il avait édictées contre elles, parmi lesquelles était la peine capitale, étaient, par leur rigueur même, tombées en désuétude, laissant les faillis et banqueroutiers dans l'impunité. Aussi les faillites scandaleuses se multiplièrentelles à la fin de l'ancien régime. Les Cahiers nous ont laissé
(i) Paris, Chassin, I, 350.
(2) T. Guyenne.
(3) T. Anjou.
(4) Limog^es, Leroux, I, zy ; Orléans, Bloch, II, 320. cf. contra, Blanzac, Boissonnade, p. 304.
<'5) T. Paris, Chassin, III, 347; T. Dunkerque ; T. La Rochelle; T. Amiens, Lj'on.
un témoignage effrayé des ravages qu'elles causaient dans le monde des affaires, du profond dérangement qu'elles avaient introduit dans les mœurs commerciales. Les banqueroutes « sont devenues si communes qu'elles ont cessé d'être avilissantes, et les commerçants peu délicats les comptent parmi les moyens de faire fortune » (i). Ce moyen séduit plus que le labeur acharné: «Le négociant n'est plus, aujourd'hui, laborieux, économe, soignant ses affaires ; c'est une manière de traitant, dont le luxe est porté au plus haut comble... et, la corruption des mœurs opérant dans son cœur la perfidie et la mauvaise foi, il se trouve dans la détresse, il produit son bilan et, se ruinant luimême, il ruine dans le moment un millier de braves gens (2). i) Mais le banqueroutier connaît l'art de s'enrichir en recommençant les affaires et les faillites. Les gens de cette espèce, « pour l'ordinaire, font banqueroute les mains pleines ; les plus gros, sur lesquels on compte le plus, sont les premiers. Ils font paraître toujours beaucoup de pertes, et vont jusqu'à mettre au nombre de leurs dépenses les frais d'accouchement et de gésine de leurs épouses, qu'ils font monter à des sommes considérables, ce qui est affreux » (3). Leur unique souci est de ne rien laisser aux créanciers, et de chercher de nouvelles dupes. Les petits marchands imitent les gros, et la sécurité du commerce n'est plus qu'un mythe. « On sait combien la mauvaise foi et même le coquinisme y ont de part. La plupart des commerçants qui font aujourd'hui banqueroute, semblent s'en faire un jeu, et ainsi une partie de la société vole l'autre impunément (4). »
Tous ces fripons restent impunis, les tribunaux restent passifs devant leurs méfaits. « C'est un abus que le silence du ministère public, dans ces faillites frauduleuses, qui mettent le créancier
(i) Fresnay-le-Vicomte, Bellée, II, 321.
{2) Saint-Cernin, Touzac, Fourastié, pp. 279, 340.
(3) Livarot, Hippeau, VII, 461-2.
(4) Saint-Marcouf-de-l'Isle, Bridrey, II, 598.
à la merci du débiteur. C'est autoriser un vol public, c'est ménager à des hommes consommés dans l'art perfide d'augmenter leur fortune par la ruine de leurs concitoyens, une impunité d'autant plus révoltante que la bonne toi trahie est encore obligée d'y donner les mains, dans l'espérance de recueillir quelques débris qui lui échapperaient, sans cette condescendance (i). » L'abus des faillites et de leur impunité « est de ceux qu'il importe le plus à la nation de réformer... Rien ne s'oppose autant au progrès du commerce et à la prospérité du royaume » (2). Le bien public exige des mesures vigoureuses. Il faudrait, tout d'abord, une loi précise sur la matière indiquant le moment où doit s'ouvrir la faillite, réglant les droits des créanciers, la compétence des juges, et « asservissant les négociants et marchands à des obligations qui les rendent plus discrets dans leurs er.treprises et empêchent les coupables d'éviter la poursuite de 'eurs créanciers et la juste punition que mérite le désordre qu'ils apportent dans la société » (3). Tout commerçant qui n'aurait pas observé ces prescriptions serait déclaré banqueroutier, en cas de cessation de paiement; tel serait le cas de celui qui n'aurait pas tenu ses livres selon la loi (4) ou qui continuerait son commerce après le moment oii son passif viendrait à dépasser son actif (5).
La plus grande partie des ruines résultant des faillites serait épargnée si l'on supprimait deux institutions vicieuses dans leur principe: les lieux d'asile et les lettres de répit ou surséance. A la fin de l'ancien régime, les débiteurs pouvaient échapper à leurs créanciers, en allant se réfugier dans les lieux d'asiles, nombreux encore à Paris, où l'enclos du Temple était le plus
Ci) Cl. Mantes, A. P., III, 659.
(2) Villay-le-Gaudin, Bl'och, I, 538.
(3) T. Honfleur, Hippeau, VII, 369: Châtellerault, A. P., II, 698.
(4) T. Paris, Chassin, II, 521 ; T. Perche.
(5) Saint-Omer, Loriquet, I, 495.
célèbre, ou en obtenant des arrêts de surséance, qui supprimaient toute contrainte par corps, arrêtaient toute action des créàn- »ciers, saisie et autres poursuites ; à vrai dire, il fallait, pour les obtenir, recueillir le consentement des deux tiers de ses créanciers, mais ici, la fraude était usuelle, et il y avait, à Paris, des agences de faux créanciers (i). Ce sont là deux espèces d'abus qui indisposent gravement les commerçants honnêtes. Il faut supprimer les asiles, « ces retraites suspectes à la bonne foi et impénétrables à la justice » (2). Ce sont des survivances barbares du moyen âge, et « dans ce siècle de la raison et de la philosophie, on a peine à croire qu'il existe encore de ces lieux où l'on trouve l'impunité et la violation de ses engagements, et où l'on se dérobe à la sévère vigilance de la justice » (3). Un Cahier, conciliant, consentirait au maintien des asiles, s'il était ordonné que le débiteur n'y pourra rester plus de trois mois (4). Les arrêts de surséance sont encore plus haïs que les asiles ; obtenus par l'intrigue et la corruption, ils permettent au débiteur de narguer insolemment ses victimes ; la garantie du consentement des deux tiers des créanciers est absolument illusoire et ne sert qu'à provoquer d'odieuses comédies (5) ; ils sont devenus (( si communs, à la honte de la justice et à la ruine des créanciers, qu'on peut les appeler la monnaie courante des mauvais débiteurs » (6). Il faut les interdire tout à fait, ou ne les accorder qu'avec des précautions telles qu'ils ne puissent servir qu'au répit d'un débiteur vraiment malheureux: ainsi on exigerait le consentement unanime des créanciers, l'avis des Cham-
(i) V. Procès-verb. du Bureau du Commerce, cités par Bonnassieux, Revue gcnér. d'Adm. 1884 et Arch. Nat., Reg. F. 12/82, p. 107. 1(2) Meung-sur-Loire, Bloch, I, 499.
(3) T. Amiens, A. P., I, 754.
(4) T. Chauny, Fleury, p. 323.
(5) Saint-Vaast, Hippeau, VII, 362.
(6) T. Mantes, A. P., III, 672.
bres de commerce, l'entérinement des juges-consuls (i). Un Cahier, sur l'authenticité duquel des doutes s'élèvent (2), fait des arrêts de surséance, un procès pénétrant : « L'autorité est établie entre les hommes, pour faire rendre à chacun ce qui lui est dû. Par quel renversement de principes a-t-elle compté entre ses droits la dispense ou le délai de payer ce qu'on doit? » C'est se faire le complice d'un vol d'autant plus redoutable qu'il se multiplie plus rapidement. L'arrêt de surséance ne serait juste que si les frais de justice risquaient d'absorber l'actif du failli et si les créanciers l'autorisaient par une sorte de concordat. Il ne pourrait être accordé qu'après examen détaillé pour tous les créanciers d'un état complet de l'actif et du passif du débiteur, dressé par lui-même ; il ne pourrait avoir effet plus de ti'ois mois. De telles mesures, si on les eût appliquées, eussent certainement empêché les désastreux effets de ces arrêts.
La liquidation de l'actif et le paiement des créanciers tiennent une bonne place dans les projets de lois sur les faillites. On demande d'abord que le failli soit dessaisi de l'administration de ses biens, une fois la cessation des paiements avérée et constatée. Il sera remplacé soit par un conservateur de commerce, officier public dont la charge sera créée auprès de chaque tribunal consulaire (3), soit par un officier municipal (4), soit par un conseil formé de huit commerçants, dont quatre choisis par le failli et quatre par les créanciers (5) ; en aucun cas, ces fonctions de liquidateur des faillites ne devront, selon d'autres Cahiers, être confiées à des officiers publics (6). Le rôle de cet
(i) N. Alençon ; T. DomfronT. T. Autun, Auxerre, Flandre maritime, etc.
(2) Cahier de Langres, A. P., III, 452.
(3) Bouchers de Troyes, Vernier, I, 130.
(4) Verneuil, Hippeau, VII, 172.
Cs) Fondeurs de Rouen, Bloch, II, 225. (6) T. Eeaugency, Bloch, II, 339.
administrateur judiciaire, quel qu'il soit, sera d'administrer les affaires du failli sous le contrôle et sauf approbation des jugesconsuls, de faire l'inventaire, d'apurer les comptes, de faire connaître aux créanciers le montant de l'actif et de le répartir entre eux, le tout ne devant causer que le minimum de frais indispensable. Les frais exagérés qu'entraînait la procédure des faillis sont pour les commerçants un sujet de plaintes aussi abondant que les faillites elle-mêmes ; très élevés devant les tribunaux consulaires ils épuisaient presque tout l'actif, quand les juges royaux s'emparaient d'un cas de faillite (i). Le moyen le plus sûr de les réduire est de donner la compétence exclusive aux jugesconsuls, seuls capables de veiller au « salut de la masse » et aux intérêts des créanciers, ce qui est la première chose à examiner dans une faillite (2).
Pour augmenter l'actif du failli, ou empêcher que les créanciers ne soient frustrés des gains que leur débiteur pourrait faire après le moment où il a été mis en faillite, il sera ordonné que le failli ne pourra tirer avantage de tout acte de séparation avec sa femme, si cet acte n'est antérieur de six mois à la cessation des paiements (3) ; il ne pourra davantage profiter des successions en ligne collatérale qui viendraient à lui échoir après ce terme : elles appartiendront à la masse, en tout ou en partie, selon que le failli aura ou n'aura pas d'enfants (4) ; enfin le failli ne pourra faire émanciper ses enfants, et toute émancipation qu'il aurait pu consentir, sera résolue (5) : mesure destinée à empêcher le débiteur de transmettre à ses enfants une partie de son actif.
L'intérêt des créanciers commande aussi qu'on ne traite pas
(i) Cf. Teinturiers de Troyes, Vernier, I, 70.
(2) Commerce de Besançon, loc. cit.
(3) Marchands de Troyes, Vernier, I, 70.
(4) Cl. Saint-Quentin, A. P., V, 649.
(5) N. de Nomeny, A. P., IV, 89.
trop rigoureusement le failli, avant de s'assurer s'il est réellement malhonnête. Toute prise de corps doit être interdite à son égard, tant qu'il n'y a pas de poursuites criminelles engagées contre lui.
Il faut châtier le banqueroutier, mais il faut aider le failli malheureux à se relever, en refaire un citoyen actif et engagé à redoubler de zèle pour le bien de son pays (i). On évitera, de cette façon, que des faillis, craignant le châtiment, ne s'enfuient, alors que souvent leur présence serait utile à la bonne administration de leurs biens et aux intérêts de la masse. Afin de faciliter les accommodements entre la masse et le failli de bonne foi, de « prévenir le dépérissement des affaires des faillis et mettre obstacle à l'injustice des créanciers qui abusent de la rigueur des lois pour se procurer un sort plus avantageux que les autres », il y aurait lieu de statuer « que la maison et domicile du failli sera un asile assuré pour sa personne contre les poursuites civiles, afin qu'il soit toujours à portée de donner à ses créanciers tous les éclaircissements qu'ils jugeront nécessaires » (2). Il suffirait aussi de suspendre la contrainte par corps pendant deux ou trois mois, sauf à déclarer banqueroutier le failli qui en profiterait pour s'enfuir (3). Mais certains tiennent la contrainte par corps pour une bonne précaution et voudraient l'imposer, provisionnellement (4), tout en donnant aux faillis toutes facilités pour voir les personnes avec qui le rétablissement de leur situation les obligerait à traiter (5).
La raison et l'intérêt bien entendu des créanciers commandent donc d'agir avec réserve à l'égard du failli simplement malheureux; mais la justice exige que le débiteur malhonnête, le ban-
(i) Ambert, Mège, p. 371.
(2) T. Nimes, Bligny-Bondurand, I, 571.
(3) T. Autun, etc.
(4) T. Amiens, A. P., I, 754; Cl. Alençon, Hippeau, VII, S. (s) Draveil, A. P., IV, 495.
queroutier soit frappé de peines sévères, peines criminelles et déchéances civiles. Il est nécessaire de confirmer, de « renouveler les lois contre les banqueroutiers frauduleux, espèces de voleurs impunis depuis trop longtemps, aggraver les peines prononcées contre eux, et surtout les faire exécuter à la rigueur » (i ). Plusieurs de ces peines étaient très dures, trop même, et leur rigueur les avait fait tomber en désuétude ; les Cahiers ne sont pas sans le remarquer : « la peine de mort prononcée contre ce crime (la banqueroute) est le plus souvent la cause de son impunité. Elle doit être abrogée, et convertie en une condamnation aux travaux les plus abjects de la société » (2). Cependant beaucoup d'autres estiment que la peine capitale elle-même doit être appliquée sans faiblesse ; ils la réclament avec plus ou moins d'énergie. « Que les banqueroutiers soient punis extraordinairement et punis de la peine de mort ; ... que ceux qui auront favorisé les banqueroutes subissent le même sort (3) », disent les uns ; moins implacables, d'autres demandent « quoique avec douleur, que la loi sur la peine de mort, infligée aux banqueroutiers frauduleux, soit remise en vigueur » (4) ; d'autres enfin (5) réclament l'application des articles 205 de l'O. de Blois et 143 de rO. d'Orléans, qui édictaient ce châtiment. S'il y a divergence sur l'application de la peine capitale, il y a, au contraire, accord dans les Cahiers pour réclamer des peines infamantes contre les faillis. « On ne peut pas trop recommander cet objet » ; ces peines seront, selon la faute, la marque et le fouet (6), ou le port de signes extérieurs et distinctifs, tels qu'une « chemise de
(i) T. Beaujolais, A. P., II, 285, et Mortagne, Hippeau, VII, 125; T. Ferpignan, Péronne; Aix, Gisors, etc.
(2) T. Paris, Saint-Victor, Chassin, II, 417; Orléans, Bloch^ II, 315. (s) Saint-Nicolas-de-l'Hôtellerie, Hippeau, VII, 498.
(4) T. Mantes, A. P., III, 672.
(5) Sully-sur-Loire, Bloch, I, 333.
(6) N. Lille, A. P., III, 531; Orléans, Bloch, II, 315.
roulier sur laquelle sera écrit en gros caractères le mot banqueroutier (i) », ou un bonnet vert. D'esprit moins pittoresque, mais plus moderne, un Cahier demande simplement l'affichage des noms des banqueroutiers (2). Afin qu'ils soient, sans exception, livrés à la justice, le gouvernement devrait songer à faire « un traité avec toutes les puissances voisines, pour qu'ils soient réciproquement rendus, lors de leurs évasions «.C'est l'extradition (3).
Le failli sera passible aussi de déchéances civiles; il pourra d'abord être privé de l'état-civil tant qu'il n'aura pas justifié que sa situation est involontaire (4), c'est-à-dire la mort civile. Il ne pourra faire partie d'aucune assemblée locale ou nationale (5) ; enfin il ne pourra plus recommencer le commerce, avant d'avoir «ntièrement désintéressé ses créanciers et d'avoir obtenu l'autorisation des juges-consuls (6).
Les lois sur les faillites, pénales ou civiles, devront être appliquées aussi à ceux qui volontairement tombent en déconfiture, « ces bourreaux du commerce, qui, par une insidieuse adresse, se procurent toutes sortes de marchandises sans argent, et après avoir ruiné de nombreuses familles, vont se réfugier dans des lieux privilégiés d'où ils font la loi à leurs créanciers, en déclarant une banqueroute frauduleuse, et d'où, par des artifices criminels, ils se procurent des propriétés très considérables, avec le prix des marchandises qu'ils ont volées » (7). Des seigneurs sont coutumiers du fait, et l'on estime qu'ils seraient mieux à leur place dans des « cachots ténébreux », que dans leurs « équipages brillants ». Pour remédier à l'abus des faillites, outre les
(i) Songeons, Le Parquier, p. 287; T. Bassigny, A. P., H, 200. (2) T. Paris, Chassin, III, 348.
(3") T. Etampes, Legrand, I, 313.
(4) N. Douai, A. P., III, 179.
(5) T. Versailles.
(6) Orléans, Bloch, II, 225 ; Coulans, Bellée, II, 18. Alençon, Hip- PEAU, VII, 42.
(7) Croissy-en-Brie, A. P., IV, 480.
lois qui la répriment et en règlent le jugement, il y aurait peutêtre des mesures plus générales à prendre. Celle que propose le Cahier de Villiers-le-Bel serait efficace, si elle n'était chimérique : « Les Etats généraux pèseront, dans leur sagesse, si, d'aviser au moyen de faire toute espèce de commerce au comptant, ne serait pas préférable à la promulgation d'une loi qui sévirait contre les banqueroutiers (i). » Il serait bon de ne pas abuser de la contrainte par corps, pour ne pas décourager les débiteurs malheureux; on pourrait l'abolir pour les dettes inférieures à 100 livres (2), pour les billets souscrits par des non-commerçants (3) ; enfin, on la rendrait moins odieuse, s'il était u établi (4) des prisons civiles et des prisons criminelles séparées, pour ne pas confondre les hommes qui manquent d'argent avec ceux qui manquent de vertu » (5). Enfin des règles strictes de comptabilité, imposée aux commerçants, assureraient la loyauté des affaires, et permettraient, en cas de cessation de paiements, de reconnaître facilement si l'on se trouve en présence d'un banqueroutier frauduleux ou d'un simple failli. Tout commerçant devrait être tenu de posséder des livres de commerce cotés er paraphés par les juges-consuls, formés de papier timbré faisant foi de la date, reliés; le visa du juge indiquerait le nombre des pages, et serait enregistré au gref consulaire. Les livres seront écrits sans rature ni interligne, afin que les mots annulés puissent encore être lus. Tout failli qui ne pourrait présenter des livres en règle, serait poursuivi comme banqueroutier (6).
1(1) Cahier de Villiers-le-Bel, p. 17. (2) T. Chartres, A. P., II, 634.
'(3) T. Saint-Flour, A. P., VI, 694.
(4) T. Bigorre, Nivernais, Résumé des Cahiers, III, 156.
(5) Sur la contrainte par corps, cf. Desaint-Hilliers, Pétition à l'Assemblée Nationale ; Adresse aux bons citoyens, par un patriote sensible, 1790, Arch. Nat., A. D. II, 30.
(6) Entrepreneurs de Limoges, Leroux, I, 117; T. Dunkerque, Sa- GNAC et Saint-Léger, II, 431; Boulleul, A. P., II, 178; T. Lyon.
Les banqueroutes n'étaient pas le seul élément de corruption dans les mœurs commerciales dont les Cahiers aient eu à se plaindre : l'agiotage d'une part, les fraudes de l'autre, leur paraissaient mériter une répression.
L'agiotage sévissait, à la veille de la Révolution ; Mirabeau, dans sa « Dénonciation de l'agiotage au roi et à l'assemblée des Notables » dévoila le péril et les noms de ceux qui le faisaient courir au pays; le Parlement agita plusieurs fois la question, en cette même année 1787 (i). Les Cahiers constatant l'étendue prise par l'agiotage, supplient le roi de « proscrire entièrement... ce monstre insatiable et odieux, enfanté par l'égoïsme... par l'avidité criminelle des capitalistes... » (2) ; il y va de la dignité du commerce d'empêcher ces « spéculations stériles et détestables » (3), si les lois frappent l'usure des peines les plus graves, que ne mérite pas ce raffinement odieux d'usure et de cupidité, connu sous le nom d'agiotage, dont le propre est de corrompre la France..., d'énerver le commerce... Malheur à la victime qui tombe dans les filets qu'on appelle hausse et baisse, elle n'en sortira pas sans perdre toute sa substance » (4). Il conviendrait de réprimer l'agiotage et même d'en arrêter les causes : les emprunts faits par le gouvernement, qui font hausser le taux de l'intérêt, sont en partie cause des spéculations de Bourse (5) ; il faudrait convertir tous les titres avi porteur en contrats véritatables et nominatifs (6) ; enfin, il est urgent d'user de tous les moyens de répression contre les agioteurs, ruine de la France,
(1) Séances des 28 juillet, 18 et 24 octobre 1787.
(2) N. Chalon-sur-Saône, A. P., II, 606.
(3) N. Lyon, A. P., III. 606.
(4") Paris, Chassin, II, 65.
(5) T. Maine, A. P., III, 648.
(6) Paris, Mathurins, Chassin, II, 429 et 445.
qu'ils faut « vouer à l'indignation publique » (i). Les lois doivent viser « à supprimer, d'un côté la mendicité, de l'autre, tous les moyens d'acquérir subitement une grande fortune et de s'enrichir sans travail » (2).
Les fraudes sévissaient, elles aussi, et principalement dans le commerce de l'alimentation. S'il faut en croire un mémoire déposé dans l'armoire du Châtelet, la sophistication du vin se faisait de la plus curieuse façon : « il existe à Paris » dit ce mémoire, « une corporation de marchands qui a acheté le privilège de désaltérer ses habitants... La plupart composent le vin avec différentes sortes de bois colorants, avec des raisins de Corinthe, des betteraves..., des carottes, des navets, de l'eau de puits, de l'eau-de-vie, de l'esprit-de-vin, de la fiente de pigon, de l'aloès, des chats et des chiens morts, des chapelures de marbre, du plâtre, de la chaux vive, enfin de la litharge » (3). On conçoit facilement le danger que pouvaient présenter semblables mixtures, et on comprend qu'il soit dénoncé à la nation.
« Les fraudes, en tout genre d'affaires et de commerce, sont si fréquentes et tellement impunies que tout est falsifié et sophistiqué pour le pauvre peuple qui n'a que les connaissances de première nécessité et conformes à son état (4). »
Pour y remédier, on demande des règlements de fabrication (5), l'obligation pour les industriels de mettre leur marque personnelle sur leurs produits et la poursuite pénale de ceux qui usurperaient la marque d'autrui (6), le contrôle des matières pre-
1(1) Paris, Chassin, II, 457, III, 31g.
(2) N. Etain, A. P., II, 219.
(3) Premier mémoire aux Etats généraux, Bibl. Nat., Lb 39/7165 et Chassin, III, 206.
(4) Cahiers du Maine, Bellée, I, 66, 190.
(5) Boursay, Lesueur et Cauchie, I, 431 ; Savonniers de Marseille, FouRNiER, p. 174.
(6) Fabric. d'étoffes de Troyc= A. P., VI, 693. T. Quercy, A. P., V,
mières livrées aux industries de transformation (i), la vérification des poids et mesures (2). Les délits de fraude seraient jugés sans appel, sur rapport des inspecteurs, par un juge de paix (3). Les Cahiers de doléances, on le voit par ce rapide exposé, sont très abondants sur les questions de juridiction consulaire, et ne craignent pas d'entrer dans les détails les plus minutieux; ici encore, la modération dans les demandes, la recherche consciencieuse des réformes à faire, des abus à détruire sont les traits les plus remarquables des voeux présentés à la Nation par les classes laborieuses.
(i) Teinturiers d'Orléans, Bloch, II, 246.
<2) Marchands d'Ornans ; boulangers de Bergues, Sagnac et Saint- Léger, II, 23; Perray, A. P., V, 16. (3) Marseille, Fourxier, 495.
L'ensemble des vœux que nous avons examinés jusqu'ici prouve assez quelle importance l'activité industrielle et commerciale avait prise dans la vie publique, en 1789; ce ne sont pas seulement les classes laborieuses elles-mêmes qui s'en rendent compte et veulent en faire pénétrer la notion dans tous les esprits, mais parmi les autres cadres de la Nation, de nombreux citoyens reconnaissent toute l'attention que mérite le travail, et ils réclament pour lui encouragement et protection. L'agriculture et le commerce sont. « les deux mères nourrices de l'Etat » (i) ; il y aurait ingratitude à ne pas leur assurer force et prospérité, maladresse aussi, car c'est en somme le commerce qui paie la meilleure part des impôts (2).
Toutes les réfomes législatives, administratives ou politiques dont nous avons enregistré les nombreuses demandes, n'ont pas d'autre but. Il faut d'abord libérer la production ; les Etats généraux, « pénétrés que le plus noble encouragement qu'on puisse offrir à l'industrie est la liberté, ne proposeront que des règlements sages et dégageront le commerçant, l'agriculteur, l'artiste,
(i) N. Béziers, A. P., II. 349.
(2) Montpellier, A. P., IV, 56.
le fabricant, de toutes les entraves qui retardent les progrès de la raison et de l'expérience » (i). Les réformes fiscales et douanières ont été données comme indispensables à l'affranchissement du génie industriel de la Nation. La politique protectionniste enfin, l'encouragement de l'exportation, « branche de commerce » particulièrement utile (2), sont le fortifiant nécessaire aux nouveaux élans de cette activité rajeunie.
La monarchie, à vrai dire, se préoccupait de fortifier et de protéger le commerce; ses principaux moyens d'encouragement direct étaient les primes ; elles étaient, à vrai dire, peu abondantes (3) et mieux eiit valu peut-être en consacrer le montant, si faible qu'il fût, à des institutions d'intérêt commercial général. Les Cahiers, cependant, en désirent le maintien, particulièrement en matière de commerce extérieur, d'inventions nouvelles et de créations de manufactures ; les vœux favorables proviennent surtout des régions manufacturières (4), mais ailleurs, leurs condamnation est parfois nettement prononcée : « Le gouvernement ne favorisera par des primes et des récompenses aucune espèce de produits préférablement à une autre. C'est aux besoins des demandeurs et aux moyens de payer à attirer les quantités de productions qui leur conviennent (5). »
On présente d'ailleurs des méthodes d'encouragement moins simplistes que celles des subventions. Les manufactures, tout d'abord, dont la multiplicaton, à la fin de l'ancien régime, est un fait dominant de l'histoire économique sont fréquemment visées. Les municipalités s'efforçaient de les attirer, par des concessions de terrains (6), voire des expropriations pour les
(i) T. Orbec-Bernay, A. P., III, 318.
(2) T. Beaujolais, A. P.. II, 285.
(3) Necker les évalue, pour l'année 1714, à 800.000 livres.
(4) Lyon, A. P., III, 613.
(s) Rayonne, A. P., III, 104.
(6) Un Cahier '(Craywick, Sagxac et Saint-Léger) demande .lue les délais pour les retraits de terrains vendus aux industriels soient réduits.
nécessités de leurs agrandissements, et par des immunités fiscales; de grands seigneurs les prenaient sous leur protection et l'on voit un Clermont-Tonnerre permettre que ses armes fussent gravées sur les plombs d'un fabricant d'étoffes (i). On fait ressortir l'utilité des manufactures, qui rehaussent la situation extérieure du pays, et qui sont utiles à la population : « puisqu'elles occupent un infinité de malheureux qui, sans ressources, mourraient de faim » (2). Il importe de les préserver de la concurrence étiangère, et pour égaliser la lutte, il serait bon d'imposer aux produits étrangers qui désirent pénétrer en France, les mêmes conditions de fabrication qu'on exige des produits nationaux. C'est ce que demandent les fa'ienciers et les cloutiers de Marseille, et après eux les cordiers qui exposent, en outre, les terribles dangers résultant de l'emploi de cordages mal fabriqués. L'étranger ne pourra pas se plaindre, puisqu'il sera simplement assimilé aux producteurs nationaux (3). Il serait non moins juste de soumettre aux charges corporatives les étrangers qui viennent s'établir dans notre pays (4). A l'intérieur, il faudrait veiller à ce que, seuls, les fabricants puissent se donner ce titre et mettre une marque sur leurs marchandises (5). Surtout, il faudrait dégrever de tout impôt les matières premières. « parce qu'elles sont la base et l'aliment de l'industrie, parce que c'est de leur franchise que dépendent l'activité des manufactures, la hardiesse et l'étendue des entreprises, la modération de la maind'œuvre, et qu'elle seule peut faire pencher la balance en faveur du commerce national » (6). En premier lieu, vient le charbon (7),
(i) Cf. G. Martin, La grande industrie sous Louis XV, p. 199; cf. Arch. Nat., F. 12/05.
(2) Vernon, Hippeau, VII, 436.
(3) FouRNiER, p. 443 sqq.
(4) Ibid., pêcheurs-côtiers.
(5) Ferblantiers de Troyes, Vernier, p. 120.
(6) T. Clamart, A. P., IV, 440 ; T. Ponthieu, A. P., 438 ; N. 13L'rry, etc.
(7) N. Etain, A. P., II, 218; T. Elbeuf, Hippe.\u. VII, 397-
puis toutes les matières transformables. Comme le transport en est coiàteux, on pourrait ménager une habile localisation des industries en attirant les manufactures auprès des sources de matières premières et en récompensant celles qui s'y seraient fixées. Cela aurait encore le double avantage d'empêcher l'exportation des dites matières et le chômage ou l'émigration ouvrière (i). La localisation industrielle était bien imposée, quelquefois, mais c'était, nous l'avons vu, pour des raisons fiscales.
Le commerce, comme l'industrie, réclame encouragement et protection. La forme la plus désirée de cette protection est le dégrèvement fiscal absolu ou partiel; le commerce est le nerf de l'Etat, il aurait besoin de liberté, d'allégements et il agonise sous les entraves et les prélèvements fiscaux (2) ; il est devenu indispensable de s'en débarrasser. Certaines concurrences font tort au commerce de détail : celles des ventes du Mont-de-Piété, à Paris, par exemple; il faudrait les réglementer (3). Une caisse d'assurances commerciales, alimentée pour un cinquième par les versements de l'Etat, pour le reste par les cotisations des commerçants, améliorerait grandement la situation personnelle des assurés (4). L'activité donnée aux travaux publics, et spécialement aux entreprises de canaux, amènerait enfin un grand abaissement du prix des transports et favoriserait les transactions (5). Mais, ce à quoi les commerçants paraissent attacher le plus grand prix, ce sont les marques d'honneurs et les récompenses honorifiques dont leur profession leur semble éminemment digne. Ce ne sont pas des privilèges qu'ils réclament, « mais des encou-
(i) T. Issoudun ; T. Agenois. Tholin, p. 190.
(2) Bezancourt, Le Parquier, \p. 42. Saint-Geniès, Bligxy-Bondu- RAND, II, 213; Beauvais, Porée, 619; N. Amiens; N. Boulonnais, A. P.. II, 425-
'(3) T. Paris, Ciiassin, III, 346.
(4) T. Saint-Quentin, A. P., V, 657.
(5) N. Melun, A. P., III, 142.
ragements, des distinctions flatteuses, de l'honneur, enfin ! » (i). Le clergé de Chàlons-sur-Marne (2), psychologue, engage le roi à « diriger vers le bien public le goût prédominant des Français pour les distinctions flatteuses », et le supplie en conséquence, (( d'accorder des lettres d'anoblissement aux négociants qui se seraient rendus recommandables par leur patriotisme et l'étendue de leurs spéculations, à condition qu'ils continueraient pendant ctit ans, une profession aussi honorable ». Il est probable d'ailleurs que, s'ils trouvent la noblesse dans leur profession, les commerçants s'y attacheront davantage : « Ainsi le commerce sera honoré, et l'on ne verra plus les commerçants empressés de s'enrichir pour quitter leur profession et en prendre une plus reluisante », ce qui est cause « que les capitaux et les connaissances des pères sont perdus pour les enfants et pour la Nation » (3). Cette dépopulation du commerce serait arrêtée, au plus grand profit de l'Etat, par l'anoblissement, mais pour être plus svir de l'enrayer, la noblesse ne deviendrait définitive dans une famille de commerce, que si elle pouvait prouver plusieurs quartiers de négoce, c'est-à-dire « qu'autant que les fils et petitsfils auraient continué le commerce » (4). Enfin, le roi pourrait conférer des distinctions spéciales, en vue d'entretenir l'émulation; ainsi, tous les dix ans, il se ferait présenter et honorerait « de quelque marque extérieure de sa satisfaction » l'industriel qui aurait rendu le plus de services ou donné les plus beaux produits dans une branche de commerce (5).
Les ouvriers, beaucoup moins soucieux d'honneurs que d'atténuation à leur misère, ne sollicitent qu'une protection matérielle. Le pouvoir monarchique se montrait singulièrement indifférent
(i) T. Amiens, A. P., I, 753.
(2) Laurent, I, 830.
(3") Louveciennes, Thénard, p. 106; cf. Soûle, Larrieu, p. C3.
(4) Marchands de Troyes, Vernier, I, p. 71.
(s) Felletin, Duval, Marche, 122-3.
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à leur égard; protéger le commerce ou l'industrie, signifiait pour lui augmenter « la richesse de l'Etat, nullement l'amélioration matérielle des classes laborieuses » ; on ne s'inquiétait nullement de savoir quelle répercussion aurait sur les salaires la politique commerciale, les règlements, les subventions (i). Les ouvriers demandent qu'on fasse cesser l'abus de ne leur délivrer que moyennant finance, le certificat de congé exigé par la loi ; cela « épuise leurs faibles ressources et les expose à tout sacrifier pour obtenir ces certificats, ou à passer pour vagabonds. Cette portion industrieuse du Tiers Etat mérite la plus grande faveur et le gouvernement est intéressé à prévenir les émigrations; il est donc juste de leur accorder stireté, protection et facilité » (2). Les petits artisans désireraient que leurs créances pour travail à façon ou autre ne fussent plus considérées comme purement chirographaires, mais privilégiées, après les hypothèques, pendant un certain temps (3).
Les mesures contre le chômage sont encore un moyen indirect de protéger les salaires. Il faut protéger les manufactures sur le point de licencier leur personnel, parce que les chômeurs, ne connaissant qu'un seul métier, tombent dans la plus affreuse misère (4). Il y aurait lieu de supprimer, dans certaines corporations, des règlements abusifs, et qui ont pour effet de réduire au chômage un petit groupe d'ouvriers, toujours les mêmes: ainsi les calfats de Marseille ne veulent plus que les prud'hommes de la corporation puissent arbitrairement les désigner pour les travaux du port. « Le travail doit être également réparti, sans qu'il dépende du caprice ou de la faveur des prud'hommes et des meneurs d'œuvre ; » il faut à la fois réformer l'élection de ces prud'hommes et créer un tableau de service pour le tra-
(1) D'AvENEL, Paysans et ouvriers dspitis 700 ans, pp. 345-347.
(2) Marseille, A. P., III, 708.
(3) Orléans, Bloch, II, 232 ; Caissiers de Marseille, Fournier, p. 38.
(4) Villedieu, Bridrey, I, 637.
vail (i). Le problème de la main-d'œuvre féminine n'est envisagé, dans les Cahiers, qu'au point de vue du chômage, presque de l'assistance; la «concurrence des sexes» est à peine aperçue. Il serait bon, croit-on, de procurer du travail aux femmes et filles des champs, en créant des manufactures et en protégeant celles qui existent (2). Il faudrait aussi réserver aux femmes les métiers qui sont, naturellement, de leur compétence (3) : « Que les métiers... comme les modes, les coiffures, robes et habillements soient interdits à tout jamais aux hommes, comme un travail honteux pour eux, et, sous peine infamante; par ce moyen, le sexe, trouvant plus aisément à vivre, tombera moins dans le désordre. »
L'emploi aux travaux industriels des soldats, en temps de paix, est nuisible à la main-d'œuvre civile. De plusieurs côtés, on demande « qu'il ne soit permis à aucun ouvrier militaire de travailler pour son propre compte, de quel état ou profession qu'il soit, ou qu'il soit coté au rôle d'industrie selon son travail » (4). Il y aurait même lieu d'interdire tout atelier ou magasin de régiments, dont l'installation fait perdre aux artisans des villes la clientèle de la garnison (5). On accepte cependant, à Ploërmel, que les soldats soient employés, moyennant un léger relèvement de solde, aux travaux publics de la région, mais ce vœu tend seulement à parer au déficit de main-d'œuvre rurale. Le travail des prisonniers, comme celui des soldats, est de nature à nuire aux salaires; pourtant, le souci de moraliser et de relever les délinquants par le travail l'emporte sur celui de protéger les ouvriers. L'installation d'ateliers pénitentiaires servirait « à mettre à profit un temps inutilement perdu » et à « adoucir la cap- Ci) Calfats de Marseille, Fournier.
(2) Cahiers de Villiers-îc-Bel, p. 18.
(3) Paris, Chassin, III, pp. 168 et 386.
(4) Chailpentiers de Verdun, d'Arbois de Jubainville, p. 205 ; T. Avesnes, A. P., II, 154. ■
(5) Thionville, A. P., III, 778.
tivité » ; le public et les détenus y gagneraient (i). Mais on proteste contre la concurrence que les ouvriers étrangers viennent faire à la main-d'œuvre nationale, dans les ports, les villes frontières, ou dans les petits métiers exercés par des travailleurs ambulants (2),
L'industrie, le commerce, aussi bien que la main-d'œuvre, seraient encouragés, au point de vue local, si l'on s'opposait à l'absentéisme des gros bénéfices laïcs ou clercs, au point de vue national, si l'on prohibait cette sorte d'absentéisme qu'est la consommation de produits étrangers. « Un des plus grands malheurs de l'Etat, et surtout des provinces, vient de ce que tout afflue à Paris, et que tous les possesseurs riches, non seulement de leur patrimoine, mais de grâces de la Cour, de bénéfices, évêchés, abbayes, commandements et autres, tirent tout de la province, sans presque rien y consommer » (3). Le mal est encore plus grave dans les provinces frontières où des seigneurs étrangers sont fréquemment possessionnés (4). Cet absence des propriétaires « est un préjudice notable à cause des secours journaliers que l'on doit en attendre et de celui d'une circulation d'argent qu'ils prodiguent ailleurs » (5). Une loi s'impose: «Nous demandons, Sire, que tous les bénéficiers résident, pour édifier par leur conduite, soulager par leurs aumônes, et laisser repomper
(i) Bonneuil, Charenton, A. P., IV, 364, 403.
(2) T. Bailleul, Dunkerque, A. P., II, 78 ; Verdun, d'Arbois de Ju- EAiNviLLE, p. 209. Chaudronniers de Limoges, Leroux, I, 102.
(3) Chalon-sur-Saône, A. P., II, 607.
(4) T. Haguenau, A. P., III, 419; c'est .«une des plaies les plus profondes de l'Alsace ».
(5) Wières-en-Oresmeu.x, Loriquet, I, 548.
à leurs pères nourriciers les sucs dont ils sont alimentés » (i). L'argent est rare dans les provinces, il y circulerait davantage si l'on obligeait ceux qui viennent l'y puiser à y résider la moitié ou les trois quarts de l'année, de façon à rejeter dans le commerce local l'argent qu'ils en ont fait sortir (2). Ce serait l'unique moyen « de ramener les bénéfices à leur institution première, de les faire servir à l'instruction et à l'édification des gens de la campagne, et entretenir parmi eux une abondance qui est le fruit de leurs peines et de leurs travaux » ; la sanction pourrait être la privation des revenus pour les bénéficiers rebelles (3).
Si l'absentéisme ne fait souffrir que quelques régions, par contre la consommation exagérée des produits étrangers lèse la nation entière. On devrait aller, propose un Cahier, jusqu'à l'interdire complètement et faire une obligation de l'usage des produits nationaux (4). Mais, en général, on se borne à faire appel au patriotisme des consommateurs : « Que l'esprit du patriotisme saisisse toutes les têtes, et alors nous ne chercherons nos vêtements et nos meubles que dans nos manufactures; alors aussi, sans lois somptuaires, sans rompre de traité, tout commerce étranger et ruineux sera anéanti. Ne nous laissons pas engouer par le joli, par le fini des marchandises étrangères: un Français honnête homme doit être plus content de lui-même, lorsque sa consommation fait subsister ses concitoyens que s'il se pavanait avec un meuble brillant dont le prix aurait enrichi un voisin toujours rival, toujours jaloux de notre prospérité. Ne nous flattons pas d'obtenir dans nos manufactures les marchandises à aussi bas prix que celles de l'étranger, mais n'oublions jamais qu'il n'a que des machines à entretenir, et que nous avons des
(i) N. Montreuil-sur-Mer, A. P., IV, 65.
'(2) Domfront, Hipphau, VII, 55; Berthecourt, Etiexxe, p. 187; Monchy, Loriquet, I, 413; T. Tarbes. •fs) Orléans, Eloch, II, 89.
(4) T. Amiens, A. P., T, 746.
bras à alimenter » (i). La préférence même que les Français donneront à leurs propres créations sera pour elles un encouragement qui la leur fera bientôt mériter (2). Le Roi et sa Cour sont suppliés de donner l'exemple. Que « le Roi et son auguste compagne » (3) ne se servent que d'étoffes des fabriques nationales; que la famille royale les imite, et qu'ils engagent la Cour à en faire autant; cela influera, de proche, en proche, sur l'esprit national (4).
La protection générale de l'activité industrielle serait largement servie par la création d'institutions telles que des Chambres et Bourses de commerce, des organes d'enseignement professionnel et une loi sur les inventions nouvelles.
La propriété industrielle était mal protégée sous l'ancien régime ; le pillage des inventions était général ; on l'approuvait ouvertement, sous prétexte d'empêcher que le public soit à la merci des inventeurs ; seuls les privilèges royaux pouvaient l'empêcher. Un arrêt du Conseil du 15 juillet 1777 essaya bien de protéger la propriété des dessins industriels, mais il fut l'objet de nombreuses infractions à l'égard desquelles la jurisprudence du Bureau du commerce resta sans fermeté. Les Cahiers, très hostiles, comme nous l'avons vu, aux privilèges, font, la plupart du temps, une restriction en faveur des inventeurs ; mais ils spécifient que ces privilèges seront temporaires et conférés après avis des Chambres de commerce (5). Certains y mettent même cette condition, à la charge des inventeurs, « de préalablement communiquer leur secret au gouvernement, d'en vérifier l'efficacité par tous les détails de la manipulation et de rédiger des instructions
(i) Isse, Laurent, I, 345 ; cf. Ambonnax, Pélicier, p. 16.
(2) T. Clamart, A. P., IV, 440.
(3) T. Paris, Chassin, 345.
(4) T. Douai, A. P., III, 182; T. Caen, A. P., II, 501.
(s) N. Auxerre ; T. Pont-de-l'Arche, Hippeau, VIT, 407. Marseille, A. P.,III, 706; T. Metz.
suffisantes qui seront déposées, sous cachet, au greffe des Etats de la province où l'inventeur aura son établissement » (i).
Un Cahier, cependant, ne consent pas à déroger au principe que tout privilège doit disparaître, c'est celui de Nemours. Le privilège est une atteinte à l'ordre public, et il est tout aussi injuste en matière d'invention que partout ailleurs. 11 y est plus nuisible qu'utile ; l'espoir de l'obtenir encourage moins d'inventeurs que la crainte d'être devancés et u barrés » par un tel privilège n'en décourage d'autres. « Il faut récompenser l'inventeur, mais sans nuire aux intérêts nationaux ; or, « le profit du privilégié peut être fort au-dessus de la récompense dont on le croit digne; le dommage de la nation peut être encore cent fois au-dessus du profit du privilégié » (2). En outre, on n'est jamais sûr qu'un privilège conféré temporairement ne deviendra pas perpétuel. Des récompenses d'honneur, des primes pécuniaires doivent suffire aux inventeurs (3).
Ces encouragements, primes et récompenses, pourraient être décernés après examen et sur propositions des Chambres de commerce, institutions dont on souhaite voir la multiplication et l'affermissement. Il serait utile d'en établir dans les principales villes ; on les composerait « de 20 négociants, marchands, fabricants, artistes, mécaniciens, artisans des plus recommandables » (4). Elles auraient mission de renseigner le commerce régional sur tout ce qui peut l'intéresser. Elles centraliseraient les textes de lois, règlements, statuts, tarifs douaniers français et étrangers; elles auraient des chaires d'enseignement technique, une bibliothèque, et institueraient des concours d'émulation industrielle. Enfin, elles seraient consultées sur toutes les lois com-
(i) N. Lille, A. P., III, 329.
''2I T. Nemours, A. P., IV, 211.
(3) T. Perche, Hippeau. VII, 206.
(4) T. Paris, Chassin, III, 345.
merciales, traités de commerce, et pourraient, en cas de besoin, assister l'administration financière et judiciaire (i).
Des Bourses de commerce, à l'instar de celle de Lyon, sont demandées, pour faciliter les transactions, par certaines villes, et notamment par Nîmes, sous la surveillance d'officiers du roi (2). D'autres Cahiers (3) parlent encore, en termes vagues, d'une « Bourse consulaire », mais on peut douter si, par ce terme, ils veulent désigner une Bourse de commerce ou un tribunal de commerce. A Paris, la Bourse de commerce ne fait naître qu'un vœu, celui d'un « règlement pour les courtiers en marchandises, dont il serait bon de fixer le nombre, après les avoir revêtus de commissions et reçu leurs serments et les destituer ou interdire, dans le cas reconnu d'infidélité ou mauvaise foi dans leur état » (4).
L'enseignement professionnel, rendu presque inutile, dans les petits métiers, par l'institution de l'apprentissage, n'était nullement organisé sous l'ancien régime. Les juges-consuls de Paris avaient pourtant créé, en 1780, un cours public de commerce, droit et jurisprudence consulaires. Les cours ouvrirent solennellement le 4 novembre 1780 et se poursuivirent avec succès, pendant quatre ans. Les professeurs étaient les agréés du tribunal, et les corps de marchands leur avaient accordé, «en 1782, une légère subvention; ces cours cessèrent en 1785, mais en 1788, leur exemple fut imité à Dijon (5). Quelques Cahiers demandent li création d'écoles gratuites, destinées, en général, à former des ouvriers d'art; à Caen, on désire une chaire de dessin pour les ébénistes ; à Lyon, une chaire de chimie industrielle pour les
(i) T. Paris, Chassix, II, 453; T. Guyenne; Montauban, .-\. P., V, 49s; marchands de Troyes, Vernier, I, 71 : art. de la soie de Marseille. FouRNiER, p. 15; T. Rennes, A. P., V, 548. .
(2) Nîmes, Bligny-Bondurand. I, 579.
(3) Perpignan, A. F., V, 376. T. Agenais.
(4) Epiciers, Paris, Chassin, II, 522.
(s) Leclerc, La jiirid. consulaire à Paris pend, la RévoL, pp. 201-209.
teinturiers; à Felletin, une école de dessin et peinture pour les tapissiers; à Saint-Brieuc, une chaire d'hydrographie pour les commerçants de mer (i). A Troyes, enfin, c'est l'enseignement proprement commercial qui est réclamé ; les épiciers de cette ville demandent « qu'il soit institué dans la ville, à l'instar de l'école gratuite de dessin, une école de commerce où l'on enseigne la jeunesse que l'on destine au commerce. L'ouverture s'en ferait tous les ans, à commencer au i" octobre et à finir à Pâques. Là, des personnes instruites enseigneraient la manière de tenir les livres, la correspondance, les comptes étrangers, le change, etc., et surtout d'user de bonne foi dans le cours de leur vie et de leur commerce avec les hommes, de quelque pays ou région qu'ils soient. De telles leçons, et d'autres, relatives à ce sujet, ne pourraient qu'empêcher le dérangement qui arrive trop souvent parmi les marchands » (2).
C'est là tout un programme qui résume bien les aspirations des classes laborieuses vers l'amélioration et le progrès du commerce. On a la ferme conviction que, sous un régime de liberté et d'intelligente attention donnée aux choses du travail, la compétence technique et la dignité des mœurs suffiront à élever le commerce et l'industrie au plus haut point d'une prospérité profitable à la fois à l'Etat et aux citoyens.
(i) T. Caen, A. P., II, 502; N. Lyon, La Roque, p. 41; T. Saint- Brieuc, A. P., V, 631 ; Felletin, Duval, Marche, p. 122. (2) Epiciers de Troyes, Vernier, I, qo.
Il semble bien, après avoir lu les Cahiers de doléances, que toutes les questions industrielles et commerciales qui pouvaient préoccuper les esprits, en 1789, aient trouvé une voix pour s'exprimer. Beaucoup de doléances, parmi celles que nous avons exposées, étaient de vieille date ; on les retrouve dans les Cahiers de 1614, moins explicites, moins unanimes, mais très significatives déjà (i). Cependant, malgré l'abondance des documents que peuvent nous offrir, à cet égard, les Cahiers, il faut bien reconnaître que les questions industrielles et commerciales, — nous ne disons pas économiques, — n'y tiennent pas la première place. Nous en avons déjà dit partiellement les raisons.
Les règlements de convocation des Etats généraux et de rédaction des Cahiers ne firent pas au monde du travail la place qui lui était due, et s'il n'éleva pas plus haut la voix pour défendre ses intérêts et ses idées, c'est qu'on ne le lui permit pas ; cette sobriété ne doit pas faire préjuger une pauvreté d'idées ou une passivité dé sentiments chez les classes laborieuses, mais simplement une soumission contrainte à des lois que la nation ne faisait pas encore elle-même. Cependant, on pourrait trouver dans l'état d'esprit des artisans en 1789, un élément d'explica-
(i) H. Hauser, Revue d'Economie politique, 1905.
tion du peu de hardiesse qu'ils mirent à transgresser des règlements susceptibles, en somme, d'être tournés. Les rivalités corporatives, les oppositions d'intérêts parfois vivement senties (i) et surtout le peu d'habitude d'une participation aux affaires publiques rendent compte de bien des silences. Les ouvriers prendront leur revanche, dès les débuts de la Révolution; n'ayant eu que très peu ou pas du tout voix aux délibérations d'où sortirent les Cahiers, ils se rattraperont en rédigeant pétitions ec mémoires, en agissant dans les clubs, dans la rue ou dans les assemblées. Quant aux commerçants, aux gens des classes moyennes, la patience qui est, en France, le. trait dominant de leur caractère, la souplesse avec laquelle leur industrie sait s'adapter aux plus mauvaises circonstances, ont peut-être contribué à écourter leurs vœux. Enfin, l'importance prise par les questions purement politiques, par le problème des droits de l'homme, a certainement fait passer au second plan les préoccupations purement professionnelles, chez des gens dont, à l'ordinaire, elles composaient cependant toute la vie mentale. Il est indéniable, certes, qu'un certain ensemble de faits économiques fut parmi les causes dé- . terminantes et profondes de la Révolution, mais on avait établi entre ces faits et les événements politiques une relation si étroite, qu'il suffisait de formuler des vœux et griefs politiques pour témoigner, par là même, de sa résolution et de son désir d'un changement économique.
Dans l'ordre économique, les questions agricoles furent traitées, par les Cahiers, plus longuement et plus universellement que les problèmes de législation et d'administration commerciale et industrielle dont nous avions fait le sujet de cette étude. L'agriculture, en effet, tenait encore une plus grande place dans l'Etat que l'industrie, le paysan était mieux connu que l'ouvrier; enfin il fut, plus que lui, mis à même d'exprimer ses doléances.
(i) L. MoRiN. La participation des ouvriers aux affaires publiques avant la Rcvol. (Bull. Comité des trav. hist. et scientif., 1902.)
On a dit (i) que la question sociale, l'idée de la lutte des classes ne se posait pas dans les Cahiers, n'avait pas encore été aperçue ; ce n'est pas entièrement exact, et nous avons pu constater la tendance du Tiers Etat à se scinder en deux classes antagonistes qui, parfois, ont eu quelque conscience des intérêts qui les mettaient en opposition. Nous avons même relevé des doléances nettement accusatrices ou révélatrices d'exploitation de l'homme par l'homme, à la charge du patronat. Mais, au vrai, ce ne sont là que des cris isolés, parmi les plaintes longues et assez généralement concordantes des Cahiers ; et il est vrai de dire que les questions de droit ouvrier telles que nous les concevons aujourd'hui ne sont pas soulevées, et à peine entrevues, dans les Cahiers.
Xous avons tenu à laisser, le plus souvent, les Cahiers s'exprimer seuls, au cours de ce livre. Quel résumé, quelle analyse aurait pu donner, dans la plupart des cas, l'impression puissante, vivante et savoureuse qui se dégage de ces documents? et notre méthode avait, nous semble-t-il, l'intérêt de montrer la variété des Cahiers, depuis l'ordonnance grave et forte des Cahiers de bailliages jusqu'aux dépositions émouvantes, sincères et sans apprêt des Cahiers primaires, paroissiaux et corporatifs.
Quels sont les sentiments principaux qui animent tous ces témoignages, jaillis, nous avons dit avec quelle originalité et quelle sincérité, de tous les points de notre pays?
Le sentiment de liberté paraît être le plus vif, le plus souvent manifesté. Sous son aspect négatif, il témoigne de la haine d'une réglementation vexatoire et étouffante, d'une contrainte pesant sur ce qui est le plus cher à l'homme, à la fois parce que c'est une propriété éminemment personnelle et parce que c'est l'aliment indispensable de sa vie: le travail, l'énergie et l'industrie.
(i) Babeau, Artisans et domestiques d'autrefois; Du Cellier, Hist. des classes laborieuses, pp. 312-3; Jaurès, Histoire socialiste, t. I p. 108; Bloch, Etudes d'histoire économique, p. 323.
On n'arrive pas encore à concevoir une réglementation qui, loin d'être oppressive et d'agir dans le sens de la force brutale contre le droit, d'en justifier et codifier les usurpations, interviendrait pour rétablir l'équilibre social, en imposant le respect de la justice et de la personne humaine. On veut seulement se libérer de toute entrave et jouir d'une liberté dont on n'imagine pas qu'il puisse sortir de la douleur. Mais, remarquons-le, dans les doléances commerciales, cette liberté n'est pas toujours envisagée comme une fin en soi ; elle est, le plus souvent, conçue comme subordonnée à l'intérêt économique, à la prospérité des affaires, et ce sentiment s'harmonise très bien avec le besoin, dont nous dirons quelques mots, d'une législation précise, uniforme et respectée, d'une légalité, se substituant au règne de l'arbitraire.
L'idée et le sentiment d'égalité inspirent-ils toute la Révolution, au point que toutes les autres idées en ont été ou altérées ou contraintes à s'y accommoder et à n'en plus sembler que de simples dérivations (i) ? Cela est possible; il est possible aussi qu'ils aient inspiré les vœux politiques, moraux ou sociaux des Cahiers ; mais nous ne croyons pas les avoir rencontrés bien souvent dans notre examen des doléances commerciales et industrielles. La scission entre les diverses classes de travailleurs est. au contraire, très accentuée dans les Cahiers ; chacune tient à ses prérogatives, à ses traits distinctifs, à son particularisme. Le sentiment et l'idée de justice, très voisins de l'égalité, y sont, en revanche, assez vifs; c'est eux qui inspirent les plaintes abondantes contre un système fiscal dont l'injustice était criante; c'est eux aussi qui vibrent sous cette haine générale et si vive du privilège que nous avons vu se manifester dans tous les milieux industriels, hormis quelques corporations attardées. C'est peut-être sur ce double point que se rencontre la plus parfaite concordance entre les vœux des Cahiers.
(i) Faguet, L'œuvre sociale de la Révolution, p. 20.
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Un sentiment bien remarquable s'aperçoit dans ces documents^ un sentiment qui, poussé au paroxysme, allait être la force de la Révolution, dans son action intérieure ou extérieure, celui de fraternité, le sentiment de l'unité et de la solidarité nationales. A chaque instant, nous l'avons vu s'exprimer et servir de support aux vœux réformateurs. C'est lui qui donne à ces vœux leur esprit plus réformateur que subversif et qui leur communique ce souci de prévoir les répercussions que pourrait avoir sur le pays leur réalisation.
Le sentiment de l'unité nationale se traduit par le besoin d'unité dans les lois qu'on réclame. A la multitude des coutumes surannées, inégalement adaptées aux exigences de l'époque, on veut substituer une seule loi, claire, et respectée de tous. Cette confusion de coutumes en amenait inévitablement l'inapplication, ou l'application arbitraire, fantaisiste, si bien que, par excès de règlements, on se trouvait souvent sans loi. Cette anarchie est le mal de l'ancien régime ; un Cahier nous le dit : a Une des principales causes des abus qui régnent en France dans toutes les parties de l'administration est le défaut d'exécution des lois, le peu d'autorité qu'elles semblent avoir; elles ont perdu par cette inattention à les faire exécuter presque toute leur force ; on s'habitue à ne plus les respecter (i). » L'ordre social, on le sent, la prospérité de l'Etat, sont au prix d'une législation unique, régissant tout le pays, et respectée parce qu'elle ne serait pas, à chaque instant, contredite par l'arbitraire de la coutume.
Les Cahiers de doléances, même dans leurs parties les plus écoutées, comme celle dont nous nous sommes occupé ici, ont cependant abondamment fourni la Révolution de matériaux pour
(i) T. Reims, A. P., V. 531. Ce désir d'une loi unique et obéie se manifeste par l'épigraphe que le tiers de Douai met à son cahier, A. P., III, 186.
Rex servat legem, serval Ic.v of>tiiiia regein.
Lex sine rege jacet, rex sine lege nocet.
ses lois. Leur description exacte de la réalité d'oîi ils sortent faisait d'eux, en quelque sorte, des rapports précis sur les situations à réglementer. L'unité de vues, dont, malgré les différences dues aux habitudes régionales, aux inégalités dans la condition juridique des provinces, les Cahiers faisaient preuve, donnait au législateur une notion suffisamment claire de la volonté générale. D'où venait cette unité? en partie, sans doute, des doctrines économiques régnantes, dont la diffusion avait dij s'opérer dans une certaine mesure, mais elle était surtout le résultat de l'uniformité des abus dont souffrait le pays, et de ce sentiment de solidarité nationale dont nous signalions la force et la prédominance. La Révolution trouvait donc la tâche toute préparée ; les députés aux Etats généraux, liés par leur serment, pouvaient se considérer comme chargés du mandat impératif de faire aboutir les vœux exprimés daiis les Cahiers. Faut-il, malgré cela, répéter l'accusation formulée par Calonne et reprise un siècle plus tard (i), contre la Révolution, à savoir qu'elle aurait outrepassé ou transgressé, sur les points les plus essentiels, les vœux de la nation? Nous ne le pensons pas, du moins quant au sujet qui nous occupe. Mais seule l'étude approfondie de la législation industrielle et commerciale de la Révolution permettrait de répondre sans réticence. Ce qu'il est possible d'affirmer, après avoir lu les Cahiers, c'est qu'ils expriment non seulement les vœux momentanés de la nation, la condamnation d'un certain état des faits, mais qu'ils révèlent les tendances fondamentales du caractère national : l'amour de la liberté, des règles claires et égales pour tous et le sentiment d'une solidarité réelle unissant, au-dessus des oppositions d'intérêts ou d'idées, tous les citoyens du pays. Et si la Révolution ne semble pas avoir donné pleine satisfaction aux Cahiers, c'est que leurs vœux dépassaient de beaucoup ce qu'il était humainement possible aux assemblées révolutionnaires
(i) Calonne, op. cit., p. 317. Cf De Poncins, Les Cahiers de 178c et les 7'rais principes libéraux.
d'accomplir, pendant le court espace de temps et parmi les immenses difficultés qu'elles traversèrent. Les Cahiers n'ont peutêtre pas signalé tous les abus dont souffrait le pays, et la Révolution n'a pas détruit tous ceux que lui dénonçaient les Cahiers. Tous deux ont laissé de la besogne à la postérité.
AVANT-PROPOS. — Nature, limite et justification du sujet I