V. P. Zacharie FouRNiER, de Soye
Vêtu le 15 août 1772. — Le P. Zacharie de Soye (Doubs), dans le monde Claude- Antoine Fournier, eut d'abord la faiblesse d'adhérer au schisme, sans que nous puissions le suivre dans lès divers postes qu'il occupa, à cause de l'identité de son nomade famille avec celui de plusieurs autres personnages. Mais il répara généreusement sa faute, après l'avoir rétractée le 5 octobre 1795 ; car dès ce moment il dut mener la vie d'aventures et de périls qui était alors celle des confesseurs de la foi. On jugera de l'ardeur des poursuites qui furent exercées contre lui, quand on saura que le commissaire Quirot écrivait de Besançon, en 1797, au chargé d'affaires de France à Fribourg, pour l'inviter à faire expulser de Suisse le Capucin Fournier. Le digne religieux était sans doute allé chercher là les pouvoirs et les conseils opportuns pour le ministère secret qu'il exerça depuis ; car, peu après, le 31 octobre, l'agent national de Voillans le dénonçait comme faisant le service du culte dans sa commune. Le 3 novembre suivant, « le commissaire près le tribunal correctionnel de Baume, raconte M. Sauzay, manda
à Quirot que le prêtre Chapuis et le Capucin Fournier,
dit Zacharie, habitaient Voillans, et que les gendarmes euxmêmes mangeaient avec eux. Quirot ordonna aussitôt au
commissaire de Verne de faire arrêter ces deux prêtres
Pendant la nuit du 27 au 28 novembre, dans une maison de Fontaine, un malade nommé Cl.-F. Clerc {ffliraissait toucher à ses denliers instants. Un jacobin, plongeant son regard â travers la fenêtre de la chambre où mourait cet homme, avait aperçu l'appareil de Textrême-onction. Aussitôt, il était allé prévenir toutes les autorités, de sorte qu'à six heures du matin, les agents de Fontaine et de Gondenans, le commandant de la garde nationale et Jos. Cédoz, de Fontaine, assesseur du juge de paix de Clerval, avaient envahi cette maison, sans plus se soucier des souffrances qu'elle recelait que des lois qui leur en interdisaient l'entrée. Le logis fut fouillé de fond en comble, et, dans un grenier à foin, qui n'était pas même fermé du côté de la rue, on trouva le P. Fournier. Interpellé sur les motifs de sa présence dans un pareil lieu et â une pareille heure, il ne répondit à ses interrogateurs, d'après leur dire, qu'en les traitant d'hérétiques. M. Jos. Gayot, propriétaire de la maison, questionné â son tour, répondit qu'il ignorait la présence de cet étranger dans son grenier, qui n'était pas fermé. Le P. Fournier et son hôte furent arrêtés tous les deux, et conduits à Baume, d'où le commissaire près le tribunal les fit transférer dans la maison d'arrêt de Besançon. Le 8 décembre, le département chargea le juge de paix 6irardot d'aller les interroger. Le 21 décembre, il prononça ainsi sur leur sort : « De l'interrogatoire, il résulte que Fonr- « nier, Claude- Antoine, ex-Capucin, s'est retiré, â sa sortie * « du couvent, chez le citoyen Demoulin, curé de Pirey, ou « il est resté six mois. Dès lors, il est allé tantôt dans un « lieu, tantôt dans un autre, pour gagner sa vie. Il a Hait le « serment de la constitution civile du clergé, et Va rétracté c il y a environ deux ans. Il a exercé son ministère quand € la loi le lui permettait, et a cessé lorsqu'elle le défendait.
« Il ne peasait pas être dans le cas de déportation. Il s^était « retiré dans une grange sans porte, dépendant de la ferme < de Gayot, pour ne pas être aperçu de gens qui sortaient « de la maison du citoyen Tournier, et qui auraient pu « rinsulter â raison de sa qualité de prêtre. Jos. Gayot a « déclaré ignorer la présence de Fournier dans sa grange, « et n'avoir jamais reçu chez lui de prêtres réfractaires, c L'administration centrale, considérant que, d'après la loi « du 26 août 1792, tous les fonctionnaires publics qui ré- « tractaient le serment devaient être déportés ; que Four- « nier, ayant, de son propre aveu, rétracté son serment, est « atteint par cette loi et celle des 21 et 23 avril 1793 remises « en vigueur ; considérant aussi que, quoique la peine de la « déportation était encourue dès Tinstant de la rétractation, « et que le prêtre Fournier aurait dû sortir dans les délais c prescrits, l'administration a pensé que, jusqu'à la décision « de son sort, on ne pouvait l'assimiler à ceux qui ont déjà « été assujettis à cette peine légalement, et qu'on devait lui « accorder la faculté de se déporter, en prenant les mesures «de sûreté pour s'assurer de son exil, arrête qu'il sera <c conduit à la frontière par les gendarmes, et que Jos.
« Gayot sera dénoncé à l'accusateur criminel. »
A partir de ce moment, nous perdons de vue le P. Zacharie.