LtviA (du tribun Drusus), — 300 sâiateurs et 300 che
valiers. Appian, I, 35. Tit-Liv., Epit.^ 70, 71. 662. Cette loi, après la mort de Drusus, est abrogée avec toutes ses lois par le sénat seul. Diodor., XXXYII, 4. Cic, de Legib.y II, 6.
665. Lot Plautu, appelle aux jugements des chevaliers choisis
par le peuple. Asconius, m -ComeL
673. — CoRNBLiA (de Sylla), — les sénateurs seuls. (V. p. 70.)
679. — AuRËLiA (de Ck)tta), — trois décuries de juges : sénateurs, chevaliers et tribuns du trésor. (Voyez p. 70, 74.)
692. S. C. et loi provoquée par Caton, soumettant les chevaliers aux peines judieii corrupti, jusque-là réservées aux seuls sénateurs.
697. Loi Pompeia, admet les plus riches des trois ordres. Cic. et Ascon., in Ptson, 39. Valer. Max., VI.
701. — Pompeia, règle la forme des jugements, le temps des plaidoiries, interdit les sollicitations, etc. Dion, XXXIX, XL, 52. Tacite, deOrat., 38. (Voyez p. 118.) Le nombre total des juges fut alors de 850. Att., VIII, 16.
706. — JuLiA (de César, dictateur) exclut les tribuns du trésor (V. p. 176). Suet., m Cœs., 41. Dion, XLIII, 25. Cic, PhiL, I, 9.
700. — Antonu (de Marc-Antoine), établit une troisième décurie de centurions ou de soldats. Cic, PhiLy I, 8; V,8,6;Vin,2.
..... — JuLiA (d'Auguste) rétablit les trois anciennes décuries et en ajoute une quatrième de citoyens d'une fortune inférieure. (Caligula depuis en ajouta une cinquième.
APPENDICE. tti
Pline, But. mt., XXXIII, 7, 8. Suét., thilti^., 32; m CatiLyAQ. Chaque décurie était alors de mîUe citoyens.)
LOIS SUR LA UBERTÉ INDIVIDUELLE DES CITOYENS. (IkT0rgùcMum--deIHroioo^^
34&. Loi Yalbria (de Valérius Publicola) établit Tappel au peuple. Tit,-Liv., II, 8. Denys d'Haï., V, 19, 70. Cic, A«ep., II, 31.
— Renouvelée à plusieurs époques par d'autres Valérii.
Liv. in, 55; X, 9.
454. — PoRGiA défend de lier, battre de verges ou mettre à mort un citoyen. Tit.-Liv., X, 9. Cîc, pro Babmo, 3, 4; in Verr., V, 63. Salluste, CatiL, 51.
Il y eut trois kge» Pùrciœ. Cic, de Nep., II, St. Tit-Iiv., X, 9.
6S8. — Sbmpronia (de C. Graccfaus de Capite civium), défend de prononcer la peine capitale contre un citoyen sans rintervention du peuple. Cic, pro Rabirio, 4; m Vtrrem, V, 63; in CoiU., IV, 5.
.... Lois qui permettent Vexil au citoyen accusé devant le peuple, après le vote de la première tribu. Salluste^ CaftY., SKFolybe, VI, 14.
LOIS SUR lES DETTES.
(De Vmriê, de Pecuniiê mutuis.)