ANNEXE III
Adoption par la Chambre des députés de la taxe d'apprentissage. (4)
(séance du 23 février 1925).
La Chambre des députés, dans sa séance du 23 février 1925, (2) vient d'adopter l’article 18 du projet de loi de finances instituant une taxe destinée à aider au développement de l’apprentissage et de l’enseignement technique.
« Toute personne ou société exerçant une profession industrielle ou commerciale, ou se livrant à l’exploitation minière, est assujettie à une taxe pour les développements de l’enseignement technique et de l'apprentissage. »
À la suite d’un amendement adopté par la Chambre, la taxe s'applique aux compagnies concessionnaires de services publics (Compagnies de chemins de fer, de transport en commun, de distribution d’eau, d'électricité, de gaz, etc.).
Le Gouvernement avait d'abord proposé de fixer le taux de la taxe d'apprentissage à O0 fr. 50 % des appointements et salaires payés par les employeurs. Il
(1) Sur la taxe d'apprentissage, Cf. ci-dessus, pages 353- 354 et pages 392 à 399.
(2) J. O. 24 février 1925.
avait ensuite accepté le taux de 0,35 % proposé par la Commission. C’est ce dernier taux qui a été adopté, après rejet, par 286 voix contre 267, d’un amendement de M. Verlot, tendant à le réduire à O0 fr. 25 %, étant entendu que 0 fr. 30 % iront à l’enseignement technique pour l’encouragement à l’apprentissage et 0 fr. 05 % à la caisse des recherches scientifiques.
Ne seront pas considérés comme chefs d'entreprise et ne seront pas soumis à la taxe les personnes qui ne seront pas assujetties à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, non plus que les chefs d'entreprise occupant moins de six ouvriers et employés au-dessous de 18 ans, en dehors des membres de la famille, femme, enfants, ascendants, frères et sœurs.
Il est à remarquer que l'article 10 de la loi de finances du 30 juin 1923 a exonéré de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et assujetti à l'impôt sur les traitements et salaires:
1° Les ouvriers travaillant chez eux, soit à la main, soit à l’aide de la force motrice, que leurs instruments de travail soient ou non leur propriété, lorsqu'ils opèrent exclusivement à façon pour le compte d’industriels ou de commerçants, avec des matières premières fournies par ces derniers et lorsqu'ils n’utilisent pas d'autre concours que celui de leur femme, de leur père et mère, de leurs enfants et petits enfants habitant avec eux, d’un apprenti de moins de seize ans et d’un compagnon;
2° Les artisans travaillant chez eux ou au dehors, qui se livrent principalement à la vente du produit de leur propre travail et qui n’utilisent pas d’autre
concours que celui des personnes énumérées au paragraphe précédent.
Le projet de taxe d'apprentissage voté par la Chambre ne visant que les assujettis à l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, exonère implicitement les façonniers et les petits artisans visés par la loi de finances de 1923. Cette conséquence, peut-être inaperçue des auteurs du projet, est de nature à réduire sensiblement les ressources des Chambres de métiers artisanales prévues par la proposition Courtiers
Des exonération partielles, après avis du comité départemental, pourront en outre être accordées aux personnes et sociétés imposables en considération des dispositions qu’elles prennent en vue de favoriser l’enseignement technique et l’apprentissage.
Aux termes d’autres dispositions, des majora- tions, dont le taux ne pourra dépasser le montant principal de la taxe, seront imposées à ceux qui se seraient soustraits aux charges de l'apprentissage.
Malgré l'opposition qui s’était manifestée dans les miieux industriels et commerciaux, la Chambre a attribué le produit de la taxe au budget de l’enseignement technique « pour le développement de l’enseignement technique et de l'apprentissage », sans en préciser l'emploi. Elle n’a prévu que des exonérations facultatives et partielles, dont la limite n'est d’ailleurs pas déterminée. Enfin elle n’a pas indiqué l'autorité chargée d'apprécier si les mesures prises en faveur de l’apprentissage seraient de nature à justifier l'exonération partielle.
En dépit de l'intérêt affirmé à maintes reprises par
le gouvernement à l'égard des Chambres de métiers, le orojet de taxe d'apprentissage les ignore, comme l’a fait la loi Astier, malgré l'amendement déposé par MM. Bouilloux-Lafont et de l’Estourbeillon. (1)
[l serait à souhaiter que les propositions relatives aux Chambres de métiers aboutissent bientôt et fassen* de celles-ci des corps légalement organisés, qui pu'ssent servir de cadres aux dispositions prises par le législateur en matière professionnelle.
(1) Cf. ci-dessus, p 349-350.