LES CHANOINES
Origine des Cathédrales et des corps capitulaires ,
Ua vivant des Apôtres chaque évêque groupa autour de lui des « clercs, » chargés de le seconder dans Les fonctions du saint ministère (1). Encore les évêques « n'avoient point proprement de Cathédrales ; ils présidoient à toutes les églises dépendantes de leurs villes, et recevoient toutes les oblations, eux et leurs autres clercs, et l'évéque seul étoit le propre pasteur de toutes les églises particulières (2). » Le pape saint Évariste, cinquième successeur de saint Pierre (100-
(.1) « Quisque porro episcopns, etiam dum adhiic vivereni apostoli, sibi cleriim efformavil, quem in sicro miinere adjulorern habe-
ret Adhserebant semper episcopo, a quo et oninino pendel)an(.»
(Bofix, Tractatufi de CapUulis, pars la, § 1, p. 3, d'après le DciParnrlii de Nardi, 1. 1, p. 216 el. seqq.)
(2) Histoire des Chanoines ou recherches histmiriues-cntiqves S7ir l'ordre canonique, par le R.P. Cfiaponel, chanoine régulier de Saint Geneviève, prieur de Roissy en France, p, 13-1 'i ; Paris 1099.
2 LKS CHAPITRRS CATHRDRAUX DE FRANCE
1U9), fut le premier qui « divisa et distribua les églises particulières de Rome à autant de prêtres. L'Église jouissant d'un intervalle de paix du temps de l'empereur Gallien, on fit sous le pape Denys (259-269) une nouvelle division et distribution des églisesparticulières et des cimetières, tant de la campagne que de la ville, à autant de prêtres, et l'évêque avoit la principale église avec une partie des clercs ; et c'est de là d'où l'on peut conter à la vérité l'origine des Cathédrales. Mais on peut dire que c'est proprement en 334, que ce qui avoit été proposé et tenté jusqu'alors fut exécuté avec pompe, et qu'on érigea avec une entière liberté des églises pour être les sièges épiscopaux et des paroisses particulières. Les collèges et communautez de clercs, appelez depuis Chanoines, sont nez avec les Cathédrales (1). »
Aux trois premiers siècles, le clergé épiscopal se composa, presque généralement, de douze prêtres et de sept diacres ; usage qui continuait et consacrait le nombre traditionnel des ministres de l'autel dont il est parlé dans les Actes des Apôtres. Ces prêtres et ces diacres formaient le Sénat de l'Église et le Co7îseil de l'évêque. Ils vivaient avec lui ; et cette édifiante et vénérable assemblée portait le nom de Collegium, ou plus souvent encore celui de Presbyterium.
Néanmoins ce ne fut qu'après l'élévation de saint Augustin à l'épiscopat (en Tan 395) qu'on vit, pour la première fois, se grouper autour de l'évêque des prêtres qui, vivant d'une vie de communauté sans avoir
(1) Cfiaponel, op. rit , p. 14.
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la règle monastique, furent chargés des soins temporels des églises, alors que l'évêque vaquait plus spécialement au spirituel. Déjà, au lendemain de sa promotion sacerdotale, le futur évêque d'Hippone avait établi un monastère dans le jardin attenant à l'église. Il y vivait avec son cher Alype, Évode, Sévère, Possidius et d'autres serviteurs de Dieu, selon la règle établie sous les saints apôtres (1).
Mais autre fut la communauté ecclésiastique fondée dans la maison épiscopale par Augustin nommé au siège d'Hippone. Tandis que là le grand évêque cultivait d'une part, comme dans une pépinière — seminarium — les cœurs et les intelligences des jeunes clercs qu'il voulait donner à l'Afrique pour apôtres ou évoques, d'autre part il prenait conseil auprès des vénérables vieillards — presbyterorum, — ces prêtres pieux et érudits qu'il s'associait dans l'administration temporelle. De ce clergé, il en parlait comme de sa famille, comme d'une société qui ne faisait qu'un avec lui (2), et il écrivait : Perverti ad episcopatum... et
. (i) « Factus presbyter monasterium infra ecclesiam mox inslituit, elcumDei servis vivere cœpit secunclum modum et regulam, sub sanctis Aposlolis constitutam ; maxime ut nemo quidquam proprium in illa socielate haberet. » (Possidius in Vita).
(2) Cf. passim les Lettres de saint Augustin, parmi lesquelles les 49, 54, 69 et 73, oii nous lisons des recommandations comme celles-ci. A Paulin: « Resalutant sanctam et sincerissimam benignitatem tuam conservi mei qui mecum sunt ; » à Alrelius « Omnis itaque fratrum cœtus, qui apud nos cœpit coalescere ; » à l'évêque Possidius : « Augustinus et qui mecum sunt fratres in Domino salutem. » Dans ses Discours on lit : « Nuntio ergo vobis quia omnes fratres et clericos meos, qui mecum habitant, presbytères,diaconos, taies in veniqualesdesideravi.»(Serm. 50de diversis).
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ideo volui habere in ista domo episcopi mecum manasterium clericorum.
Cette appellation do monastère servit pendant de longs siècles à désigner les communautés d'ecclésiastiques séculiers, qui n'avaient de similitude avec les moines que par le côté de la cohabitation. Au Moyen Age on désigna même fréquemment l'église cathédrale, desservie par les chanoines, sous le titre de (( Moustier, » monasterium. Aussi, avec la saine critique, il faut reconnaître que le terme employé par saint Augustin pour désigner les communautés qu'il institua sous sa direction, n'implique pas l'idée d'un « couvent de moines » ou d'un « séminaire » tel que nous rente«dons aujourd'hui. Le docte chanoine de Sainte-Geneviève a fait justice de cette erreur trop soutenue par le savant auteur de la Discipline de r Eglise, le P. Thomassin. Nous renvoyons le lecteur à l'œuvre du génovéfain que nous avons déjà citée.
Du nom. de Chanoine.
Quoique considéré à juste titre comme le père et Hnstituteur des communautés ecclésiastiques dont les premiers membres étaient les prêtres chargés des fonctions qui incombent actuellement aux chanoines, saint Augustin ne dressa pas néanmoins de règle particulière pour ce clergé (1). On s'en tenait alors à
(1) En appelant saint Aii;^iislin « père ol fondateur » de ces communautés ecclésiastiques, nous n'oulilions pas ce que nous avons dit après lui, « qu'il ne faisait que continuer l'œuvre des ApAtres. y> Ainsi le reiriarque Petrus Gomestor : « vilam Aposlolorutu per in-
l'exemple des Apôtres qui avaient pratiqué la vie commune et la désappropriation parfaite (1). Le flls de sainte Monique avait vécu lui-même de cette vie avant son épiscopat (2); devenu évêque il ne se sépara pas de ses prêtres, et il écrivait alors : Vobiscum vivere cœpi secundum regulam Apostolorum (3).
« Etcomme dans la suite, dit le Père Hélyot, la plupart des évêques firent vivre leurs clercs en commun dans l'observance exacte des canons des conciles, c'est ce qui fit qu'on leur donna le nom de chanoines, que les Grecs donnaient aussi indifféremment aux moines, aux religieux, aux religieuses et aux vierges consacrées à Dieu, comme remarque Balzamon sur le canon VI de la première épitre canonique de saint Basile à saint Amphiloque (4) ; et que par le nom de chanoine ou de chanoinesse les Grecs désignaient les personnes inscrites dans le canon ou catalogue delà communauté. Ce nom de chanoi7ieéiSi\t encore commun à tous les officiers de l'église, même jusqu'aux plus bas, comme sonneurs, fossoyeurs et autres qui étaient
lervalla sopilam suscitavit Pater Augiistinus. » {ficrm. 50 inlor serm. Pelri Blesensis). Item, saint Antonin de Florence, saint Anselme, Yves de Chartres, etc. Néanmoins, pour l'occident, l'évêque d'Hippone est appelé le père des « clercs-chanoines. »
(ij Graves et longues contestations à propos du genre de vie des Apôtres ; en voir les détails dans l'œuvre du P. Chaponel, ainsi que les preuves de l'opinion que npus émettons ici.
(2) Cf. la note 1 de la page 8.
(3) Serm. 49 de diversh.
(4) Epist. cnnonica de Filii consubstantialitate ; iizizin'.'x sic; toùç Kavovr/.o'j;, èrirtaîa eT; rà^ Kavov.y.à;. Kpist. ttoÔ:; 0£ooopav Kavovt- ■/.(ov. Const. ascetic. c. 19. ttoo; -oj; h K£vo6(oi K^voviy.ojç. — Cf. Prœfat. Cathechcmim de S.Cyrille de Jérusalem. — Item, saint Jean Chrysostome, Homilin r.t-j'. z-iz Kavo/'.-/.àr.
employés dans la matricule ou le catalogue (1), in canone,Gi entretenus aux dépens de la fabrique. Il y en a, à la vérité, qui prétendent que le nom de chanoine vient de canon, et que ce nom signifie la mesure ou quantité de la ration de blé, de vin et autres choses nécessaires à la vie, qu'on distribuait par jour, par semaine, par mois ou par an à chaque clerc pour sa subsistance (2). »
Le titre de chanoine ne fut guère adopté officiellement en Occident que vers le viip siècle ; à cette époque la Gaule comptait déjà nombre de chapitres dans ses provinces ecclésiastiques. Saint Rigobert, archevêque de Reims, fut le premier qui, vers l'an 700, mit les chanoines de sa métropole en communauté. Les Bollandistes le témoignent en ces termes : Primus fertur commune eis instituisse œrarium.
Modifications dans le genre de vie canoniale.
Après cinq siècles, pendant lesquels la vie en commun avait été fidèlement observée par les divers membres des collèges presbytéraux, survinrent des abus et une période de relâchement. Aussi en 755 le concile de Vernon, convoqué par Pépin le Bref, ordonna à tous ceux qui participaient aux distributions de l'église de vivre sous la main de l'évêque et l'ordre de la règle, sub manu episcopi, sub ordine canonico. Dès lors ces maisons sacerdotales furent plus que jamais rigoureusement soumises à un règlement établi
(1) De Vert, Explication dea cérémonies de rÈglise, 1. 1, p. 54.
(2) Dictionnaire rfes Ordres religieux, édil. Migne, verbo Chanoines.
par l'évêque, oupar ceux que Tâge ou le mérite signalaient à celui-ci pour en faire les dépositaires de son autorité.
La soumission à l'autorité épiscopale étant devenue trop lourde à plusieurs membres de ces familles presbytérales, ils demandèrent des réformes. Elles furent en partie accomplies vers 760parChrodegand, évêque de Metz, qui donna aux chanoines une règle extraite de celle de saint Benoit.
Gharlemagne insista pour qu'elle fût rigoureusement observée. « Les Chanoines, disait-il dans un Gapitulaire de 789, doivent vivre en véritables moines ou en vrais chanoines. » Sous son fils Louis-le-Débonnaire, une règle de 147 articles fut promulguée par le concile d'Aix-la-Chapelle, en 817. Elle était surtout l'œuvre d'Amalaire, diacre de l'éghse de Metz (1). Gomme les moines, les chanoines devaient loger dans un cloître exactement fermé, dont la clefétait portée chez le supérieur du chapitre après le chant des CompUes. Ils devaient coucher dans des dortoirs communs ; leur journée se passait dans des habitations indépendantes, quoique sous le même cloître. Libres pendant le jour, dès que l'heure de Compiles arrivait, ils étaient tenus de rentrer au choeur, et ne sortaient plus de la clôture qu'après l'office du matin. Ils se levaient toutes les nuits pour le chant des Matines. Depuis Pâques jusqu'à la Pentecôte, ils faisaient chaque jour deux repas où la viande était permise, sauf le vendredi. Depuis la Pentecôte jusqu'à la Saint-Jean ils étaient tenus au maigre, ainsi que pendant l'Avent et le Carême.
(1) Cf. Mansi, Collect. Conoil., t. XIV, coi. 313elseq., col. 147-246.
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Durant toijt le Carême ils devaient rester à jeun jusqu'à Vêpres. Jamais ils ne pouvaient prendre de repas hors de la clôture. Quant aux biens ils avaient le droit de posséder en propre, de recevoir et donner par testament; toutes choses interdites aux moines (1). Déjà le concile de Tours, eu Tan 813, avait stipulé dans le xxiii"^" article « que les chanoines et les clercs qui sont à l'éveché, demeurent tous dans un cloître et couchent dans le môme dortoir, aliii qu'ils [)uissent se rendre plus tacilement à l'office. L'évéque doit leur fournir e vivre et le vêtement, selon ses facultés. »
Ces règles n'avaient fait que rappeler les chanoines à leur institution primitive. Les biens d'Église étaient toujours régis en commun, sans distinction de mense épiscopale et de mense capilulaire ; et les revenus continuèrent à être partagés selon l'usage ancien. On construisit alors ces vastes bâtiments dont nous trouvons de magnifiques restes autour de vieilles cathédrales, et que Ton qualifie encore pt^esby ter es, communautés, chanomies, cloity^es, cîastrés, etc. Là furent groupés, depuis le temps du pape Urbain II (1088-1099), non seulement des prêtres, mais de simples sousdiacres. Le sous-diaconat venait alors d'être mis au rang des ordres sacrés ; on voulut que ceux qui en étaient revêtus partageassent les honneurs et les bénéfices des chanoines. Les conciles, les règlements ecclésiastiques, leur accordèrent même les avantages les plus considérables : siéger dans les stalles hautes
(1) Sur ces règlements, cl". Tiiomassin. Ancienne et nourelle dincipline de l'Eglise; Cui'.nvuL, Dictionnaire historique des i)isfituliuns, mœurs et coutumes ée la Vranc\'.
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du chœur, et prendre part, avec voixdélibérative, aux conseils et décisions capitulaires.
Chanoines réguliers et séculiers.
A l'époque de l'empire carolingien les mœurs et les institutions féodales envahissent l'Église. Les chanoines se réservent ou divisent entre eux les fonds ecclésiastiques dont les revenus servaient à l'entretien de la communauté et de chacun ; peu à peu ils se débarrassent de la vie commune. Cependant, dans bon nombre d'éghses ils restèrent encore à la nomination des évoques.
Plusieurs fois ceux-ci tentèrent, en diverses régions, d'établir à nouveau des communautés canoniales ; mais la sécularisation des chanoines de Latran, sous Boniface VIII, porta le dernier coup à cette sage institution.
Quelques prêtres néanmoins, soit alors soit plus tard, essayèrent de réagir contre cette désorganisation, et par le fait d'établissements nouveaux, qui ramenèrent la vie en commun dans de nouveaux presbyteria, il y eut des chanoines réguliers distincts des chanoines séculiers. « Depuis ce temps, dit le P. Chaponel, jusques au xiv' siècle, on ne vit autre chose dans la plupart des églises de France, que des successions continuelles de Chanoines Réguliers à de Séculiers, et de Séculiers à de Réguliers. Un évêque zélé remettoi ses Chanoines dans la régularité ; son successeur moins exact les laissoit tomber dans le relâchement, et ils devenoient Séculiers; celui qui le suivoit y rétablissoit la règle ; en sorte qu'en un même siècle on a vu
jusques à trois réformes des mêmes Chapitres et Cathédrales (1). »
Les chanoines sécuhers n'en constituèrent pas moins le corps officiel du diocèse. Unis à leur évêque pour la prière commune et publique, soit dans les cathédrales, soit dans les collégiales, ils marchaient à la tête du clergé et des fidèles qui, tous associés pour rendre à Dieu un culte extérieur, formaient de la sorte l'assemblée sainte, sacra synaxis. A eux incom^ bait, entre autres fonctions, le chant de l'office divin.
Règlement et bulle de sécularisation.
Par les bulles de sécularisation les Souverains Pontifes précisaient, au reste, les charges et offices des nouveaux chapitres. Et si, vu les nécessités et les temps, les règlements furent quelque peu allégés, le but de ces institutions resta le même : être le conseil de l'évêque et la prière officielle de l'Église. Le changement de vie réguhère en séculière ne touchait qu'à la règle particulière de l'Ordre auquel chaque chapitre était rattaché ; tout le reste demeurait conforme et pour la vie extérieure et pour le service divin.
Généralement les modifications portèrent sur le costume, sur les titres et nombre des dignitaires et des divers officiers, aussi bien que sur les distributions et partages des charges et bénéfices. Une bulle du pape Clément VIF, en 1525, nous fait connaître les changements qui étaient opérés en ces circonstances. Ce document relatif à la sécularisation du chapitre béné-
(1) ClIAPO.NEL, Op. cit. p. 20?.
clictin de l'église cathédrale de Montauban est le dernier qui autorisa la nouvelle réglementation dans un corps capitulaire soumis à la règle de saint Benoit (1). Il résume Tonsemble des prescriptions et concessions faites aux divers chapitres de France désormais sécularisés. A ce titre nous en donnons une rapideanalyse, pour avoir une idée précise de leur constitution.
Tout d'abord les diverses dépendances et possessions capitulaires sont confirmées et maintenues, tant à l'intérieur de la cité épiscopale que dans les paroisses rurales, non moins que les droits et revenus prélevés jusque là, soit sur les couvents de la ville soit sur les prieurés et chapelles à patronat.
Désormais le Prieur-mage prenait le nom dePrêvôt, le Camêrier était remplacé par un Grand Archidiacre, le Sacristain par un second Archidiacre ; un Prècenteur remplaçait ï Aumônier.
Le personnel capitulaire devait être réduit de 20 à 12 membres, soit par résignation, soit par la mort des titulaires.
Les 24 titres de prébendiers étaient maintenus à la nomination du Prévôt et du Chapitre, et devaient être ainsirépartis:4hebdomadiers, 2 diacres, 2 sous-diacres, 4 chapelains simples attachés à la chapelle de Saint-
(1) Le pape, résumant les motifs qui portaient le chapitre de Montauban à demander la sécularisation, relate ce premier désir. « Primum, si in prœfata ecclesia ac illius monachalibus portionibus ordo sancti Benedicli et dependentia supprimerentur et exlinguerentur, etiUa ad slatum canonicorum et presbyterorum rcyulariuni ad instar aliarum ecclesiarum cathedralium sœcularium Regni Franciie reduceretur... » (Bvlle Clemcntiu disponenle, 25 avril 1525, copie aux archives de l'évêché de Montauban).
Benoit, 1 maître de chant, 6 choristes, 1 bedeau ; les 4 titres restants pouvaient être remplis par quelquesuns dos anciens religieux qui étaient autorisés, comme tous du reste, à garder le costume monacal, si c'étai leur bon plaisir.
Les places au chœur étaient fixées selon la dignité pour ceux qui étaient eu charge, et selon l'ordre de réception pour les autres ; il en était de même pour les voix dans les délibérations capitulaires. Le Prévôt devait occuper la première stalle à la gauche de l'autel et il avait droit au manteau {paîlium)^ au bâton pastoral et à l'assistance de deux prêtres lorsqu'il officiait. Après lui venait l'Archidiacre minor ou secundus, qui tenait ainsi la troisième place. En face du Prévôt, ce qui était le second rang, se plaçait le Grand Archidiacre suivi du Précenteur. Les autres chanoines se partageaient le reste des stalles, rangés de gauche à droite, en suivant l'ordre d'ancienneté.
Chacun devait faire sa semaine à tour de rôle, en présidant à tous les offices qui se présentaient ; Févêque pouvait s'en dispenser.
Chaque membre avait droit annuellement à trois mois de vacances.
L'usage de l'aumusse et du bourdon était maintenu pour tous les chanoines.
Ensemble ils pouvaien' dresser et promulguer des statuts ; le Prévôt était chargé d'infliger les amendes et punitions aux délinquants, ainsique de nommer aux canonicats vacants. Enfin la bulle de réformation renouvelait les privilèges spéciaux au chapitre, traçait les règles et ot'fices propres à chacun des dignitaires, aussi bien que les conditions auxquelles pouvaient être
reçus les titulaires des prébendes que conférait le conseil. Ces derniers devaient « savoir bien lire et sufflsaoament chanter, être prêtres ou du naoins en âge de recevoir les saints ordres dajns le courant de l'année (1). »
Analogie avec les vieillards de V Apocalypse.
A propos de la principale fonction sacrée que remplissaient les chanoines, le chant de l'office, on s'est demandé si on ne pouvait pas retrouver dans l'ordre liturgique dépeint par l'auteur inspiré de l'Apocalypse, une image fidèle de l'assemblée capitulaire, du presbyterium^ xpeaSu-céptov, qui entourait l'autel ? Les vingt-quatre vieillards chantent en se prosternant devant l'Agneau sans tâche ; revêtus dérobes blanches, ils sont assis sur des trônes, rangés autour de celui qui préside du haut d'un trône placé au centre d'un arc lumineux (2). Ce sont les vénérables chanoines, assemblée de vieillards [presbyterium]^ présidés par l'évêque paré de riches ornements et siégeant au milieu de l'abside formée en arc.
Cette merveilleuse disposition décrite par saint Jean est retracée dans le chœur des éghses cathédrales où
(1) « Nulliadcapellaniasecclesiaehujusmodiprotempore vacantes praesententur, nisi bene et sufficienter cantare sciant et actupresbyteri vel in setate in qua infia annum possint et etiam teneantur ad sacros ordines promoveri. » (Cf. Bulle Clementia disponente, déjà citée).
(2) « Et in circuitu sedis sedilia viginti quatuor : et super thronos viginti quatuor seniores sedentes circumamicti vestimenlis albis., « {Apocalyp. IV, 5).
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l'autel est placé au milieu du sanctuaire, tandis que les chanoines, rangés à droite et à gauche, forment un deini-cercle dont le point central est occupé par le trône de l'évêque. Telle on voit encore de nos jours cette allégorique distribution à la primatiale de Lyon, dans les cathédrales de Bordeaux, de Reims, de Blois, de Mende, etc., et à la célèbre abbaye, présentement église capitulaire, de Saint Denis de Paris.
Les vieillards de l'Apocalypse étaient parés de vêtements spéciaux qui les distinguaient du vulgaire. C'est là encore un nouveau point de ressemblance entre ce sénat apocalyptique et le sénat ecclésiastique de nos cathédrales.
Des vêtements canoniaux : Rocket, Cappa, Mozetle, Aumusse.
De tout temps les chanoines usèrent, dans les cérémonies et aux saints offices, de costumes particuliers et plus somptueux que ceux du clergé ordinaire. Dans une lettre à Pépin, le pape saint Zacharie (752) affirme tenir « d'autorité apostolique que l'évêque et son clergé de prêtres doivent se revêtir d'ornements en rapport avec leur dignité. »
Aussi les Souverains Pontifes veillèrent-ils toujours 9 la conservation de cette tradition. Que d'induits remontant jusqu'aux x" et ix' siècles pour autoriser les chapitres canoniaux à prendre des insignes, des vêtements qui, les distinguant de plus en plus des autres ecclésiastiques, concouraient à rehausser les cérémonies et l'éclat dos fctos de la sainte liturgie ! Ici étaient accordées les sandales épiscopales, là les gants ;
ailleurs c'étaient les tunicelles : pour les uns l'usage de la mitre ou de la crosse, pour d'autres le bougeoir, ou legrémial, ou l'anneau, ou bien encore les couleurs réservées aux évêques et aux cardinaux.
Cependant il n'y eut pas de costume déterminé avant le xie siècle. Le pape Nicolas II passe pour avoir été le premier à s'occuper de la composition et de l'uniformité des habits choraux des chanoines de Saint- Pierre de Rome. 11 prescrivit l'usage du. Surplis pour la période d'été, depuis Pâques jusqu'à la Toussaint ; et pour l'hiver, depuis la Toussaint jusqu'à Pâques, une Chape de serge par dessus le surplis. Ce fut là le point de départ du costume adopté dans tous les chapitres canoniaux.
Le surplis imposé par Nicolas II allait apparemment jusqu'à terre ; nous le concluons de ces termes de l'ordonnance: lineis togis superpelliceis . D'autre part, le concile de Bâle (sess. xxi, c. 3) veut que ce vêtement descende plus bas que mi-jambe, et qu'on se serve de chapes ou de surplis, suivant les saisons et l'usage de chaque pays.
Dans le cours des siècles l'habit canonial subit de nombreuses transformations. Dès le début il fut presque semblable au vêtement monacal, en ce qui touche à la chape, à la coule, à l'aube, au capuce. Les chanoines réguUers de saint Augustin ayant fait, au commencem.ent du XIP siècle, quelques changements à ces diverses parties de costume, les chanoines séculiers les imitèrent d'assez près. Ainsi quand les premiers quittèrent la coule, ou du moins réduisirent son ampleur, ceux-ci adoptèrent le simple capuce. De part et d'autre on transforma aussi la chape en lui
donnant moins de largeur et en rendant les ouvertures plus commodes pour les bras. Peu à peu les grands vêtements fourrés furent réduits à l'aumusse, et même à de simples bandes d'hermine ou de fourrures diverses. L'aube fut insensiblement raccourcie ; et tandis que, dès le principe, il n'y avait point de costume pour la tête, on dédoubla une partie du capuchon et de l'aumusse pour en faire un bonnet spécial, lequel à son tour fut parfois supprimé, parfois transformé.
Malgré cette diversité de costumes, « il est constant, écrit le P. Du Molinet, qu'ils se rapportent tous à deux espèces, que les Clercs, les Prestres et les Evesques de l'Eglise portoient dans les premiers siècles, dont l'un est appelé par les anciens autheurs Birrus, et l'autre Linea : sous le premier sont compris la Chappe, l'Aumusse, le Gamail, la Mozette, le Chaperon et mesme le Bonnet carré ; et sous le second le Surplis, le Rocjiet, leScapulaire, le Sarroc, la Bande de linge, et tous les autres habits des Clercs et des Chanoines tant Réguliers que Séculiers qui sont faits de toile.
« Nous voyons l'usage de ces deux sortes de vêtemens désignez par les mots de Birrus et Linea, en deux grands Evesques des premiers siècles, sçavoir saint Cyprien et S9int Augustin. Il est porté, dans les Actes du premier, qu'ayant esté conduit dans le champ de Sextius pour y souffrir le martyre il se dépouilla, ibi se lacerno Birro expoHavit, et stetit in Linea. Et saint Augustin, au sermon 2 de communi vita Clericorum, dit: nemo det Birrum, veî Hneam timicam, nisi in communi. Birrum pretiosum forte decet Episcopum, quammsnon deceat Augustinum. Outre ces deux saints
Pères, nous trouvons encore plusieurs autres Evesques et Clercs qui ont porté ces habits. On remarque de lacques le Mineur premier Evesque de lerusalem, qu'il estoit vestu de linge, Imeis vestibus utebatur. Et saint Hierosme escrivant àNepotiende la vie des Clercs, insinue assez manifestement que leur habit estoit de toile, non absque hahitu lineo incedere, sed pretium vestium linearum non hahere laudahile est. Et pour ce qui est de l'autre sorte d'habits appelé Birrus, Palladius, au chapitre 95, rapporte que saint Athanase voulant prendre la fuite pour éviter la persécution s'en revestit, cum accepisset suarn tumcellam et Birrum. Nous lisons aussi ces mots en la Vie de saint Brice archevesque de Tours, prunas ardentes in suo Birro portavit per civitatem, ad innocentiam demonstrandam. Il est donc constant par ces témoignages que les Evesques et les Clercs se sont servis dans les premiers siècles de l'Eglise de ces deux sortes de vestemens qu'ils nommoient Linea et Birrus, et que j'appelleray le Surphs et la Chappe (1). »
Présentement l'ensemble du costume canonial peut se réduire à quatre vêtements [)rincipaux, comportant des variations innombrables de forme et de couleur. Ce sont le Rochet,\si Cappa,\2i Mozette elVAumusse. En les décrivant tels que nous les trouvons aujourd'hui, nous ferons quelque peu leur histoire, disant leur origine, leur forme, leur utilité, leur symbolisme.
(1) Figures des différents habits des Chanoines réguliers en ce siècle, avec un discours sur les habits anciens et modem es des Chanoines tant séculiers que réguliers, par le P. C. Du Moltnet, chan. rég. de la Congrég. de France, p. 2. ; Paris, 1666.
RoGHET. — Le rochet est le vêtement distinclif du chanoine, de même qu'il est propre à l'évèquo. Les auteurs s'accordent à reconnaître qu'il date des temps les plus reculés : o?Hgo rochetti^ dit Bouix, est antlquissima.
Dans le principe il fut appelé tunica linea, et était même porté à l'extérieur comme vêtement d'usage journalier. Quelques prêtres l'ayant adopté négligeaient de le déposer pour célébrer la messe ; le pape Léon IV leur en fit un ordre formel en ces termes : Nullus in alba qua in usu suo utitur, prcesumat missas cantare (l). Plus tard, en l'an 889, nous voyons Riculphe, évêque de Soissons, porter la même défense dans ses constitutions synodales : Niillus illa alba utatur in sacris Mysteriis qua in quotidlano et exterlori usu induitiir (2).
D'après ces témoignages la tunica linea, devenue
(\) Homilia de Cura pastorali.
(2) Le P. Du MolinetjOp. cit., nous dit que l'usage de \atimica linea était seulement permis dans les monastères Génovefains ;< aux officiersetà ceux qui travailloientet estoient employés auxouvrages de la maison... On remarqueaussi dans le clmpilve de iahore fralrum , que tous les religieux en prenoient pour aller au travail. Enfmla commodité a introduit dans l'Ordre de se servir de ces tuniques de linge ou Rocliets pour l'habit ordinaire et de revestir le Surplis par dessus, pour assister a l'onice divin ; afin sans doute que le Surplis ne servant plus qu'à l'église, fut plus blancetplus honneste. L'usage de ce Rochet estoit desjà connu parmy les Chanoines Réguliers, en 1340, puisqu'il en est l'ait mention dans les Constitutions de Bonoist XII, où il l'appelle Superpelliccum ad formam Hochet (ont m scit camisiarum Romanarum ; on voit encor en quelques endroits une espèce de Surplis sans manches, qui sont presque de la mesme forme que les anciennes Chasubles, dont on se servit en la célébration de la Sainte Messe; les Chanoines Réguliers de la Congrégation de Sainte Croix de Conimbrecn Portugal, (juehiues uns d'Ailemagncetniosme de France, les portent encore de cette manière, qui a quelque chose d'antique et de vénérable (p. 6-7). »
Rochettum, n'était autre chose qu'une Aube, mais différente de celle qui est autorisée pour la messe. De fait, le rochet est encore actuellement un diminutif de l'aube : il en a la couleur blanche, il est tissu de fin lin, enserre le corps, a des manches à pH de bras descendant jusqu'à la naissance de la main, et parfois on le trouve enrichi, comme l'aube, de dentelles, de guipures, de broderies et d'ornementations variées.
Les érudits, disputant sur l'étymologie du nom de Rochet, le font dériver du grec pm x'"^"''» qiii veut dire tunica mollis, ou de l'allemand rock qui signifie chemise. D'où, dans la langue latine, on a appelé ce costume non seulement Rochettum, mais encore camlsia et camisile (1) ; dénomination jadis donnée à la longue robe blanche portée par certains philosophes païens, et qui dans l'Église n'est autre que Vaube.
L'aube fut, au début, le vêtement qu'on passait par dessus la robe monacale et en atteignait la longueur. Dans le cours des siècles, vers Tan 1100, elle prit le nom de Superpelliceum (Surplis), parce que les chanoines la portaient pardessus la robe fourrée, appelée pellicium, qu'ils avaient pour se garantir du froid. Ainsi nous lisons qu'Etienne, évêque de Tournay, auparavant abbé de Sainte-Geneviève de Paris, envoya vers 1180, à un cardinal chanoine régulier, superpelliceum noDum, candidum et talare (2). Les Constitutions do cette abbaye portent que le surplis doit descendre aussi bas que la robe, « à une paulme de terre au
(1) Dès le principe, on voit en Italie le peuple appeler les Chanoines de Latran du nom de ¥rali délia camisia, parce que ces prêtres portaient toujours les Kochets sur leur robe.
{2)ËpM. m.
moins, et que les manches doivent estrc plus longues que le bout des doigts de deux pau'mes. »
Peu à peu on écouila ce vêtement. Le pape Benoît XII prescrivit par ses Constitution? de 1339 de ne le laisser descendre que jusqu'à mi-jambe environ, ultra mediam tibiam, vel circa. Au concile de Bâle fut faite la mémo prescription : ultra médias tibias. Enfin, vers les dernières années du XV® siècle, on réduisit encore sa longueur, et le surplis n'arriva plus que jusqu'aux genoux.
Diverses modifications portèrent aussi sur les manches de ce vêtement. Tantôt elles furent rondes et fermées, tantôt fendues, ouvertes et volantes, puis aussi complètement supprimées. C'est au reste par cette partie que le Rochet se distingua et se distingue encore du Surplis. Le concile de Narbonne précise cette différence dans la teneur d'une de ses prescriptions : linea non manichata, veste sine roqueto ; d'où l'on voit que ces vêlements ne pouvaient pas être confondus ensemble. Le concile d'Aix, qui ordonna de porter le rochet sous la chape, condamna l'usage du surplis sans manches. Auparavant, le concile de Milan avait prescrit pour ce dernier vêtement des manches larges, afin qu'il fût très visiblement distinct du rochet qui les eut toujours étroites.
Si l'aube, le surplis et le rochet eurent une seule et même origine, ils n'ont plus aujourd'hui la même destination. L'aube est affectée au service immédiat de l'autel ; c'est du reste ce vêtement que le pape Nicolas ^'(SeTj qualifia de lineœ togœ, et qu'on devait porter au chœur toutes les fois qu'on ne faisait point do fonctions qui imposaient la chasuble ou I9 dalmatique,
la tunique ou la chape. Le vrai surplis est commun à tous les ecclésiastiques et même aux laïques employés au service du chœur. Quant au rochel, il est réservé auxévêques et aux chanoines titulaires et honoraires; dans quelques diocèses on le concède à divers ecclésiastiques sans titre canonial. Seul, le rochet épiscopal devrait être garni de dentelles ou de broderies ; les autres ne peuvent être qu'en toile de lin unie. Mais de même que pour tout célébrant les aubes sont aujourd'hui garnies de fonds brodés ou brochés, de même des concessions épiscopales ont accordé à certains chapitres le rochet brodé ou à guipure.
Ce rochet est moins un ornement qu'un insigne de juridiction. Pour cela lesévêques le portent au dehors et le gardent sous leur manteau quand ils se présentent devant le Saint-Père, alors qu'ils sont obligés de déposer la mozette. Le pape lui-même garde à l'intérieur comme à l'extérieur le rochet, par-dessus lequel il passe l'étole.
Étant décoré de ce costume propre au Souverain Pontife et aux évêques, le chanoine affiche par cet extérieur qu'il participe à la juridiction du diocèse, en tant que conseiller de l'évêque, et que, le siège vacant, Tadministration incombe au corps capitulaire, sauf à lui de se donner des économes, dits « vicaires capitulaires. »
Quoique surplis et rochet aient, par leur imporlante transformation, perdu pour l'œil le sens mystique qu'on leur donna à l'origine, nous le rapporterons d'après Geminianus dans son livre de antiquo ritu Miss^ : Hœc est laooa, quia clericalis vita débet esse in bonis operibus larga; est etiam talaris, quia docet usque ad finemperseverare in bonis.
Gappa. — Second vêtement des chanoines, la cappa est portée immédiatement sur le rochet. Les évêquos et les cardinaux en sont aussi dotés ; et tandis que pour eux elle est d'étoffe rouge ou violette, avec timbre ou chaperon de fourrure blanche sur les épaules pendant l'hiver, elle varie de couleur et d'ornementation pour les chanoines qui en sont gratifiés.
Un évêque de Tournai voulant donner le sens mystique de ce vêtement aussi bien que celui du rochet a écrit: Hac diipUcl veste induit videamur ; ne superpelliceum nostrum sordihus polluatur ; et ne cappa nosiy^a scissutHs rumpatur ; tct per munditiam ornni tempoy^e vestimenta nostra sint candida, et per continuam pœnitentiam tanquam iunica talaris sit cappa nostra.
Sa forme est restée à peu près ce qu'elle était dans le costume monastique, où elle portait aussi le nom de Chape ou Cape. C'est un ample manteau tombant au moins jusqu'aux talons, sans manches, fermé de tous côtés, et n'ayant qu'une ouverture à son sommet pour le passage de la tête. Des épaules sur lesquelles il repose, il descend enveloppant tout le corps et serrant au cou. Dans cet état, on ne peut dégager ses mouvements qu'en retroussant tout le devant et les côtés. Aussi saint Charles Borromée disait-il au concile de Milan : Cum canonicus cappam induit, quœ humeros contegit, et brachia quasi devincit, ex eo amictu intelllgat se repressas, quasi devinctas, fiabcrn appetitiones, ac se iotum ad Dei voluntatem accommodare. Dans quelques chapitres on trouve ce vêtement fendu par devant dans toute sa longueur. Quelques autres, ayant réduit son ampleur et le com-
posant d'étoffes plus lourdes, en ont fait un véritable manteau^ orné parfois de bandes de soie ou de velours, d'étoffe voyante ou de fourrure.
La dénomination de Cappa est venue, selon les uns, de corpus capit ; selon les autres, de a capite, puisque ce vêtement commence par passer sur la tête pour envelopper tout le corps. Dans son principe, du reste, ce n'était qu'un Capuce ou Capuchon scrYàni à couvrir la tête. Insensiblement on fit tomber ce vêtement sur les épaules; de là on le prolongea jusqu'aux reins ; finalement il descendit aux talons et même il fut doté parfois d'une traîne plus ou moins importante. Les cardinaux et les évêques ont conservé cet appendice qui est porté par un caudataire.
Ce vêtement, amplification de la mozette (dont nous parlons ci-après), ne fut pris en France que du temps de la première race de nos rois. « On remarque, nous dit le P. Du Molinet, que la Ghappe a esté commune à toutes sortes d'estats ; premièrement aux laïques, puisque Loup de Ferrieres parlant en son epistre 125 de certains voleurs de grands chemins qui rodoient en ce temps-là, dit mer caiorum C appas se petit arum jactabant ; secondement aux moynes, car nous lisons en la vie de saint lunien, escrite par un autheur quivivoit sous Louys le Débonnaire, que sainte Radegonde en avoit fait une à ce saint personnage, qui se gardoit encore de son temps comme un Relique. Nec enim, ut aiunt^ aliud tegminis habuit, nisi quod ab ipso, conficiebatur , ^lam vestis ejus cilicina, in modum Caracallœ quam nunc Cappam vocamus, persévérât usque hodie apud nos. Troisièmement aux chanoines et aux autres ecclésiastiques, ainsi qu'il se voit en la
24 LKS CHAPITRES GATHÉDRAUX DE FRANCE
règle qae Godegrand evesque de Mets fit pour ceux de sa cathédrale, environ l'an 750, où il dit au chap. 41, illa dlmidiapan: clericiqui senior es fuerint accipient Cappis 7iovas, etc. Or ils ne portoient pas seulement ces Chappes à l'Eglise, naais encore quand ils allaient en ville et aux champs : d'où vient qu'Hincmar, archevesque de Reims, dans ses chapitres N. 10, dit que les laïques de son dioceze luy demandoient permission de saisir le cheval et la chappe des prestres qu'ils rencontreroient dans le cabaret, caballum et Cappam ejus eis habere liceat.
« Nous apprenons la forme des Chappes de ce temps-là du passage de la vie de saint Lucien, qui dit qu'elles estoient semblables aux Garacalles dont les anciens se servoient, in moduni Caracallœ, quam nunc Cappam vocamus. Or ces Garacalles estoient des manteaux qui descendoient jusques aux talons, comme l'asseure Sextus Aurehus, en la Vie de l'empereur Caracalle : Caracallœ nomen accepit a vestimento quod populo dederat demisso usque ad talos. Et ce manteau avoit par le haut un capuchon, comme on le recueille d'un passage de saint Enchère archevesque de Lyon, lequel en son Livre des noms Hébreux, chapitre 10, parlant de l'Ephod, dit : est autem Caracallœ in modum, sed sine Cucullo (1). «
(1) De MûLiNET, Op. cit. p. li-13. Ce savant auteur ajoute à cette description : « Cette sorte de chappe revient à celle que les Chartreux portent quand ils vont en ville ; aussi saint Bruno, leur instituteur, en avait il pris le modèle sur les Chanoines de rKglise cathédrale de Reims, parmy lesquels il avoit vescu. Nous en voyous plusieurs de cette manière f^ravées sur des tombes de noslre Gloistre de sainte Geneviève de Paris, entre autres sur celle de
LES CHAPITRES GATHÉDRÂUX T>li FRANGE 25
Quant à l'usage de ce vêtement, voici ce que nous lisons dans ce même ouvrage. « Je croy que les Chanoines ont porté durant plusieurs siècles la Chappe tant en esté qu'en hiver. La première conjecture que j'en ay, est fondée sur ce que je ne trouve point qu'il y soit parlé en ce temps-là d'Aumusses ou de Chaperons pour couvrir le teste. De plus, lorsque la Règle de Godegrand ordonne que la moitié de ses Chanoines auroient tous les ans des Chappes neufves, il y a bien de l'apparence qu'ils les portoient plus de six mois quoy qu'elles deussent servir l'année suivante à l'autre moitié des plus jeunes, On voit encor dans le Cérémonial des Evesques, au chap. 3, qu'ils doivent porter la Chappe en l'Eglise en tout temps, avec cette différence seulement qu'ils en estent la fourrure en esté( 1 ). » Dans plusieurs chapitres on prit pour usage de quitter la chape pendant le temps des chaleurs, et de ne conserver, pour plus de commodité, que le rochet et l'aumusse; Du Molinet observe à ce sujet que cela se pratiquait de son temps « depuis quelques siècles, » tant dans l'ordre génovefain que parmi les chanoines séculiers.
« Pour ce qui est de la couleur de ces Chappes, il semble qu'elles estoient blanches pour l'ordinaire dès avant l'an mil de Nostre-Seigneur ; puisque nous trouvons dans l'Histoire de Liège que l'evesque Eracle, qui vivoit sur la fin du X^ siècle, qui est le même que la chronique d'Aubry nomme Evrard, ordonna à ses
Messire Jean du Ermelin, chanoine de Meaux, qui décéda l'an 1252, dont la Chappe est semblable par devant <'i celle des Chartreux, sinon que le Capuchon paroist fourré par dedans et abbatu. » (1) iD.ibid. p. 14.
26 LES CHAPITRES C.VTIlÉDRAUX DE FRANGE
chanoines do porter des Ghappes noires pendant l'Avent et le Caresme, en signe de pénitence : in Advenlii et a Septuagesima ad Pascha puUa veste, nigris scilicet Cappis amiciatur Clerus, ad quod niger color pœniientiœ et afflictioni magis quam aWus conveniat (1). •»
Relativement à la forme : « le concile de Latran, en 1215, semble insinuer que les Ghappes des Ghanoines estoient toutes fermées, lorsqu'il dit au canon 16, clausa desuper déférant indumenta, et cecy se confirme par le concile d'Oxfort tenu l'an 1222, au canon 32 : Omnes Decani, Presbyteri et Archidiaconi, Cappis cîausis utantur. Et par le concile de Londres, tenu l'an 1237, qui dit au canon 4 : clerici Cappis clausis utantur in sacris ordifiibus constitutif maxime in Ecclesia^ et coram Prœlatis suis, et in conventihus clericorimi.... Le pape Innocent III, au raesme concile général de Latran, au canon 16, défendit aux clercs de porter des (^happes qui eussent des manches, Cappas manicatas clerici ad divinum officium intra ecclesiam non portent y nec alibi (2). »
Une bien minime partie de nos chapitres use présentement de ce costume vraiment grandiose et imposant. A une époque même il fut totalement supprimé ; car, tandis que d'une part c'est un vêtement cardinalice et prélatice, d'autre part il est remplacé parle camail ou la mozette, diminutifs ou collets de la cappa (3).
(1) Cf. Du MoLiNET, op. cit. p. 15.
(2) Id., ihkl. 15-16.
(3) Sauf une concession spéciale, les chanoines dotés de la Cai^iM
MozETTE. — Ce troisième habit de chœur est aussi bien propre aux évêques qu'aux chanoines ; il ne diffère que par la couleur, toujours violette dans le costume épiscopal.
Tous les chanoines sont dotés de ce petit vêtement de soie ou de laine, d'après les saisons ou les concessions faites aux divers chapitres, et dont la forme représente un petit manteau descendant par devant jusqu'à l'avant-bras environ, et par derrière jusqu'à la ceinture.
Plusieurs corps canoniaux l'ont changé en simple Camail, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé le petit capuchon placé au sommet de la mozette, reste et souvenir de l'ancien Capuce (1).
Primitivement destiné à couvrir la lête, ainsi que les deux noms l'indiquent (Camail : cap de mailles ; MozETTA, même sens que Birrum^ bonnet)^ ce vêtement fut plus tard assez agrandi pour couvrir les épaules. On finit par le prolonger jusqu'aux talons, de sorte qu'il devint la Cappa, telle que nous l'avons décrite ci-avant. Puis peu à peu on le ramena à la longueur qu'il a aujourd'hui, sauf, dans certains diocèses à le tailler en pointe ou en rond, pour le rendre plus dégagé et rappeler davantage la Cappa. En ItaUen moza n'exprime pas autre chose que cappa.
ne peuvent en user que dans leur cathédrale ; en dehors ils n'ont droit qu'à la mozette.
(1) L'habit canonial peut avoir un capuce; c'estapparemmentpour cette raison que les chanoines ont besoin d'une permission pour faire usage de la calotte au chœur. Les bénéficiers non chanoines ont cette autorisation, car leur camail ne doit pas porter le petit capuchon. (Déclar. de la Congrég. des Rites, n. 3386, ad 3.)
Réduction de la cape, la mozette peut aussi être légitimement considérée comme le développement du Capuce ou couvre-chef désigné par les anciens auteurs sous le nom générique de Birrus. Sans doute ce bonnet a donné naissance à la Barrette et aux divers vêtements de tête, dont nous parlerons en leur temps ; mais il est manifeste que, sous cette appellation, on désigna dès l'origine une espèce de manteau qui avait l'aspect et l'utilité de nos mozettes et camails modernes. Baronius, parlant du martyre de saint Gyprien (1), affirme que le lacernus birrus couvrait la tête et les épaules. Saint Isidore dit que c'était un vrai manteau dont usaient les soldats : Lacerna est paîlium fimbriatum quo olim milites utebantur (2). Cette assertion est confirmée par ce vers de Properce : Texitur in castris quarta Lacerna tuis (3).
« Or nous voyons dans les antiquitez romaines et particulièrement en la Colomne de Trajan, que ce manteau des soldats, dit Molinet, estoit assez long et descendoit au moins jusque aux genoux, estant attaché en haut sur l'épaule ou par devant avec une boucle d'argent ou de quelque autre matière que les auteurs appellent fibuîa, d'où il se voit que Birrus lacernus, c'est-à-dire Birrus in modum Lacernœ, que portoient les évesques et les clercs, estoit à la manière d'un manteau qui descendoit en bas, et couvroit tout le corps. Pennotus veut que ce fût un habit ample et long pour enfermer le corps et le défendre des injures de l'air. G'estoit donc proprement un manteau, qui
(1) Annales,' Sin. 261.
(2) Liv. XIX, chap. 24.
(3) Elegiee, lib. 4.
avoit par le haut une espèce de bonnet oucapucepour couvrir la teste. Aussi voyons-nous que la forme des Pluviaux qui ont été introduits dans l'Église pour les cérémonies, n'estoit dififerente des habits communs que les clercs et les chanoines portoient, qu'en la matière qui estoit plus prétieuse, retenant la mesme forme ; et ils les appeloient Pluviaux, à cause qu'ils les portoient à l'église, pour se préserver du froid, comme aussi de la pluye lorsqu'ils alloient dehors en procession (1). » Ces pluviaux, nos chapes actuelles, portent encore au retombant de Tencolure la preuve de celte conformation, par l'appendice nommé toujours Chaperon.
Dans nos chapitres français la réduction de la Cape en mozette ou camail ne se fît guère que vers le XV« siècle. Un canon du concile de Salzbourg, tenu en 1386, prouve qu'on en usait en Allemagne avant cette époque. Chez nous plusieurs assemblées ecclésiastiques en prohibèrent l'usage; mais le synode de Paris de l'an 1528 l'autorisa définitivement.
On verra dans les descriptions particulières de cet habit de combien de manières on l'a orné et diversifié tout en lui conservant son caractère général et fonda^ mental. Nous ajouterons que le port de la mozette doit être autorisé par induit apostolique ou une coutume immémoriale ; le consentement de l'évêque ne suffit pas. Ainsi a répondu en plusieurs circonstances la Congrégation du Concile.
(1) Du MoLiNET, op. cit,, p. 9-10.
AuMUssE. — Cet ornement, conservé de nos jjurs encore par un très petit nombre de chapitres, était anciennement fort en usage, et plus pour l'utilité que 1 our la parure. C'est le contraire aujourd'hui.
Comme son nom l'indique, VAumusse (et Aumuce) était destinée à couvrir la tête : Almuiia, Almutium, du verbe amicire « couvrir. » Ainsi l'explique Bayf dans le De re vestiayHa. Selon saint Isidore c'est Armilauza qu'il faut l'appeler ; et cela : quasi in armis seu humeris clausa. Si, avec quelques étymologistes, on fait dériver cette appellation du vieux mot musser , c'est toujours le sens de cacher qu'elle exprime ; tout comme on disait jadis au mussant, pour au soleil couchant. L'auteur de VHistoire de Tournay la fait descendre de l'ancien mot teutonique hoost ou ulde mutsen qui veut dire « bonnet de tête, » qualification appKquée surtout à la coiffure des vieillards. Cet historien relate, en effet, l'article du testament de Raoul de Corsbout, par lequel ce doyen de Saint-Pierre-de-Louvain léguait, en 1380, deux aumusses vulgairement « appelées bonnets de peaux, duo ahnutia dicta bonte-mutsen. »
Cet habit était aussi commun aux moines, qui d'ordinaire le désignaient sous le nom de Mafortes. Le pape Clément V, au concile de Vienne, leur accorda des aumusses de peaux ou de drap noir, au lieu de leurs cucuUes ou capuces : Almutia de panno nigro vel pellibus, caputionum loco (1).
(I) Clémentines^ lit. X. — Au temps du P. Chaponol et de Du Molinet, dans le XVJI" siècle, les moines d'Allemagne, de Flandre et de France usaient encore de ce costume.
Tandis qu'au début cette partie du costume canonial, faite de peaux d'agneaux ou composée de drap doublé de fourrure et aussi d'étoffe de serge (1), était destinée à abriter la tête et les épaules contre les rigueurs du froid, on la fit dégénérer progressivement en habit de simple apparat, ou du moins de pur cérémonial. D'abord place autour du cou, ce petit vêtement couvrit bientôt les reins. « Et quoy qu'au commencement tous les Chanoines, tant Réguliers que Séculiers, l'eussent assez courte et qui ne descendoit que jusqu'aux genoux, de la longueur qu'elles estoient quand on les avoit sur la teste, la coutume a néantmoins voulu depuis, qu'on ait agrandi les Aumusses lorsqu'on accourcissait les Surplis (2). » Mais comme ce vêtement incommodait pendant les chaleurs de l'été, on le rejeta peu à peu, en guise de manteau, sur les épaules. Puis des deux il ne fit que passer sur une, pour pendre sur le côté. Enfin, transformé en une longue bande de pelleterie parsemée de petit-gris, de langues ou queues d'hermine, on le reposa sur le bras (3). C'est sur le bras gauche qu'on le porte aujourd'hui (4).
Jadis, en certaines églises, les prêtres portaient l'aumusse sur la tête lorsqu'ils se rendaient à l'autel
(1) Au panno nigro et diWX pellibus, cités d'après les Clémentines, nous pouvons ajouter le de pellis et le de pellibus agninis forratum qui sont employés dans le De Vestiario génovefain pour désigner l'aumusse.
(2) Cf. op. cit. de Du Molinet, p. 17.
(3) Du Molinet dit avoir vu des portraits de chanoines remontant à deux et trois cents ans, d'après lesquels l'aumusse était, déjà à cette époque, portée sur une seule épaule.
(4) On connaît le fameux vers du Lutrin ;
Déjà l'aumusse en main il marchç ven léglisç.
pour offrir le saint sacrifice. Parfois aussi on concéda cette faveur aux nouveaux prêtres, le jour où ils célébraient leur première messe.
L'usage des habillements de tête n'est pas tort ancien dans le costume de chœur. La première apparition n'eut lieu qu'en 1242. A cette époque les religieux de l'église métropolitaine de Cantorbéry obtinrent du pape Innocent IV de se couvrir pendant l'office divin, parce que, y assistant jusque-là tête nue, ils avaient contracté de fâcheuses maladies.
Il est à peu près certain que, dès le début, ce vêtement était absolument noir. Quelques pierres tombales, notamment à Notre-Dame de Paris, représentent des chanoines dans leurs habits sacerdotaux, portant sur la tête l'aumusse en marbre noir encadrée dans la pierre. En outre, une bulle de Clément VII, dans la première moitié du XVP siècle, autorisa les chanoines de Saint-Etienne-de-Ghâlons à changer leurs aumusses noires en grises.
Les laïques avaient fait usage de ce vêtement avant les ecclésiastiques, et ils continuèrent à en user pendant bien des siècles, en lui donnant des formes spéciales, en le composant d'étoffes, de fourrures, plus ou moins agrémentées. Les rois, les princes, les dignitaires séculiers et réguliers, prirent parfois l'aumusse comme un insigne. Ainsi le continuateur de Nangis et la Chronique de Flandres parlent de l'aumusse et de la barrette de Charles IV. Louis XI demanda au Pape de porter « Surplis et Aumusse. » L. de Laborde nous dit que c'était « une coift\ire rembourrée, destinée à soutenir la couronne et à préserver la tête. » Un manuscrit de la Bibliothèque Nationale
mentionne une aumusse qui devait être placée sous la grande couronne que le roi portait, et met en compte « trente-six sols pour l'avoir fait fourrer (1). » Chateaubriand a écrit : « Les rois de France ont perdu leur épitoge et leur aumusse. » Enfin un chroniqueur nous apprend que l'aumusse portée par une prieure « s'attachait devant le frontà un fermoir d'or incrusté d'une ananchite. »
Gomme le camail, la mozette et le chaperon ou capuce, l'aumusse tut réellement utile aux chanoines tant qu'ils ne portèrent point de bonnet. Mais déjà au temps de Clotaire on faisait usage d'un palliolum, comme le mentionne Fortunat, parlant de saint Germain évêque de Paris. Cette coiffure trop chaude et trop incommode fut bientôt mise de côté, et les vêtements antérieurs reprirent leur usage primitif. Néanmoins on trouve, dès le X^ siècle, des coiffures spéciales et distinctes des habits dont nous parlons. Ainsi l'Histoire de Liège rapporte que l'évêque Notgère voulant reprendre, en 980, le château de Chévremont ravi à son égUse, fit déguiser des soldats en clercs et en chanoines, « leur faisant porter ces Chappes et cacher leurs cheveux sous leurs Bonnets de laine, laicalem comam pileis laneis celarijubet. » Du Molinet confirme cette donnée par l'indication suivante. « La figure qui est sur le tombeau de lean du Ermelin au Cloistre de Sainte-Geneviève, de l'an 1252, a le Capuce de sa Chappe abattu, et porte sur la teste un petit Bonnet en forme d'une Calotte, sinon qu'il est plus large en haut qu'en bas. La coutume vint par après de
(1) Comptes de V argenterie des rois de France, par Douët d'Arcq.
les faire encore plus amples, mais ronds et fort plats, presque en la mesme manière de ceux que portent aujourd'huy les Novices des lesuites, et on les appeloit des Barrettes, du mot latin Birretum (1). >•
Le côté utile de l'aumusse a été remplacé effectivement par la barrette, qui du reste allait de pair déjà au temps du concile de Bâle, puisqu'il fut décrété, dans la XXP session, que les chanoines devaient avoir, à l'église, la tête couverte de l'un ou l'autre de ces vêtements : Canonici ecclesias ingrediantur almutias vel hyreta tenentes in capite. Au concile de Saizbourg, déjà cité et qui eut lieu en 1368, on décréta : Ne intra vel extra ecclesiam incedant ahsque caputio capitis, hirreto^ capello^ vel pileo. En 1440, le concile de Frislngue interdisit de porter en public le bonnet sur la tête et le chaperon sur l'épaule : Birretum capite superpositum cum caputio humeris imposito portare ipsis in puhlico deamhulantihua prohibemus. Lorsque dix ans plus tard l'empereur Frédéric III fut couronné à Rome, il fut fait, selon l'usage, chanoine de Latran par l'imposition de la cotta et de la barrette, imponendo ei Cottam et Birretum.
Cette barrette, d'abord de forme ronde et plate, prit une figure carrée dans le cours du XIV' siècle et peutêtre même vers la fin du Xlir. Elle était, dit le P. Du Molinet, d'un tissu de laine grossière et portait « quatre espèces de cornes qui paroissoient néanmoins fort peu au-dessus. » Des tapisseries, datant de 1540 et appartenant à l'abbaye Sainte-Geneviève de Paris, représentent également couverts de ces bonnets
(1) figwedeî hqbHSf etc., p. 21
des chanoiaes, des présidents et des conseillers do Parlement.
Quant à la barrette, telle que nous la voyons aujourd'hui, et qui se compose de quatre quartiers en carton recouverts d'étoffe , elle remonte au XVir siècle. Elle est la coiffure propre et spéciale aux ecclésiastiques de tous les degrés de la hiérarchie. Elle est différenciée pour les chanoines, soit par la couleur de la doublure qui est généralement rouge, soit par des lisérés violets ou ponceaux dessinant toutes ses arêtes, avec une houppe de soie de ces mêmes nuances.
Selon le concile d'Asti (1588) la barette doit être de couleur noire : Blrretum sit aigri coloris, et se porte ainsi : illudque non fronti vel alteri temporum descendens incUnatumque, sed capiti œqualiter impositum. Les cardinaux l'ont rouge, les évoques violette (1). L'écrivain Sarnelli nous apprend que les chanoines d'Anvers l'avaient de la couleur épiscopale, « non pas comme une prérogative, mais pour se conformer à une ancienne tradition. » Actuellement fort peu de chapitres sont dotés de la barrette violette. C'est contre la règle que certains y portent quatre cornes, alors que la Congrégation des Rites (n° 4845) €n interdit l'usage au choeur, même aux docteurs et maîtres en théologie.
« Si quelqu'un est curieux de sçavoir pourquoy il s'en trouve qui n'ont que trois cornes, comme en
(1) C'est une simple tolérance pour les évêques, qui eux aussi devraient la porter noire. Il y a quelques années seulement leur a été concédée la calotte violette, alors qu'elle devrait être aussi nigri coloris,
Italie, dit Du Molinet, qu'il lise un Traité fort docte qu'a fait un autheur de ce temps, de Pileo. Il y en remarquera deux raisons : la première naturelle, afin dit-il, que la corne qui rentre au-dedans, le soutenant, il ne soit pas sujet à s'enfoncer par le milieu ; l'autre est morale : car il veut que la disposition des cornes nous représente la Croix, que les clercs doivent porter pour suivre N. S. ; mais il adjoute que cette Croix est imparfaite, n'ayant que trois branches, afin de leur enseigner avec saint Paul qu'ils doivent achever en eux par la mortification ce qui manque à la Passion de celuy dont ils sont les principaux membres, ut impleamus quœ desunt passionibus Christi (1). »
Quant au symbolisme de l'aumusse,!! nous est donné par saint Charles Borromée : Canonicum dum humeris vel brachiis almutiam pelliceam imponit, eam cogitationem suscipere, in se restrictas ac plane mortuas esse opportere rerum mundanarum affectiones atque cupiditates, ut ejus rei significans est illa animalis intermortui pellis quam de moy^e gestat.
La Sacrée Congrégation des Rites a statué au sujet de ce vêtement qu'il ne peut être pris sans la permission du Saint Siège ; qu'on ne doit point le porter quand on est revêtu des ornements sacrés et qu'on fait usage du manteau et de la Cappa magna (2). Il est défendu de le déposer sur l'autel. On peut le mettre sur le corps d'un chanoine défunt. Quand le chapitre assiste en corps aux funérailles, les chanoines peuvent revêtir
(1) Op. cit., p. 23.
(2) Du Molinet observe que primitivement, aussi bien que de sou temps, on portait souvent l'aumusse sous la chape. (Op, cit., p. 17^
ce costume, mais non s'ils s'y rendent individuellement (1).
Pour compléter cette étude sur les diverses parties du costume canonial, nous devons ajouter que dans la plupart des chapitres il y a, sinon un vêtement distinct en raison des saisons d'été et d'hiver, du moins quelques modifications dans le tout ou en quelque partie. Amsila mozette est en drap ou en soie ; de même pour la cappa, etc. — Le costume d'hiver se prend d'ordinaire aux premières vêpres de la Toussaint et se porte jusqu'aux Comphes du Samedi-Saint ainsi qu'aux Matines de Pâques. Celui d'été est porté depuis ce dernier office jusqu'au premières vêpres de la Toussaint. — Quelques chapitres ont aussi deux sortes de costumes : Tun pour les solennités, qui est toujours plus somptueux ; l'autre plus simple pour la semaine, les fêtes ordinaires et les temps de pénitence ou de deuil.
Insignes et décorations capituîaires. — Chanoines honoraires.
En outre des habits de chœur dont nous venons de parler, et qui sont réellement les vêtements distinctifs des prêtres chanoines, il est des insignes sur lesquels nous n'avons pas à nous étendre, puisque nous les décrivons fidèlement pour chaque chapitre. La plupart des corps capituîaires ont été gratifiés, à diverses époques, de croix, de médailles, de décorations, d'emblèmes suspendus au cou et reposant sur la poitrine, ou adaptés à un des ornements extérieurs du
(1) Gardellini, n°» 1238, 2094, 2234, 2248, 2-25S, 2588.
costume choral. D'ordinaire ces insignes portent gravées la date h laquelle la concession en fut faite, et avec le portrait du Pontife qui les accorda, l'image du patron de l'église cathédrale ou du diocèse.
Nous devons noter ici que les chanoines honoraires ont, d'après le droit canon, l'usage intégral du costume adopté par le chapitre qui les a gratifiés de leur titre honorifique. Cependant dans certains diocèses — nous avons soin de l'indiquer, — il est des restrictions apportées à cette loi : tel insigne, telle fourrure ou couleur sont réservés spécialement aux chanoines titulaires. Ailleurs les chanoines honoraires ne peuvent revêtir le costume qu'à la suite de l'évêque et dans les cérémonies auxquelles prend part le chapitre. Au reste, d'après les règles du droit, même les chanoines titulaires ne peuvent porter l'habit canonial que : 1° dans l'église cathédrale ; 2° là où les membres du chapitre se rendent capitulairement, ou en vertu, soit d'une députation canonique, soit d'une délégation régulière du chapitre ; 3° partout où ils assistent ou accompagnent l'évêque. L'usage contraire, qui s'est établi dans le plus grand nombre des diocèses de France, ne peut prévaloir contre les décrets de la Congrégation des Rites. Parmi les réponses de la Sacrée Congrégation à ce sujet, nous nous contentons de rapporter la suivante. « /le? dubium an vi assertœ consuetudinis possit unusquisque canoîiicus singillatim uti Cappa et Mozeta tum extra metropolitanam, tum extra diœcesim? Resç>. : Négative » (iC^ avril 1861) (l). Après des réponses aussi formelles
(l) Cf. MuHLBAUBR, V. Canonic, habHus,'-\\i reste la plupart cjes
faites en maintes circonstances, on exposa à la Congrégation que dès lors les chanoines honoraires ferpetuosuîs insignibus privarentur. Il fut répondu uniformément, et en 1820, et le 7 septembre 1850 : « Juxta décréta, in propria ecclesia tantvm. «Tel avait été le décret général de la S. Congrégation du Concile, en date du 31 mai 1817, confirmé par Sa Sainteté, au mois de juin suivant. Le 12 novembre 1831, au n" 26 du postulatuni, le 7 avril 1832, ad \m, et h; 23 mai 1846, ad im et 9m, mêmes réponses, mêmes confirmations de décisions antérieures.
Situation des Chapitres et rôle des Chanoines
L'importance, le rôle, l'extension, la composition des chapitres ont varié pour le moins autant que la
Statuts et Règlements capitulaires sont très formels à ce sujet et confirment les décisions romaines. Nous n'en rapporterons qu'une preuve. Dans les Statuts Capitulaires dressés par Mgr Doney, pour les chanoines de Montauban, l'article V est ainsi conçu : « Lorsque MM. les Chanoines titulaires seraient demandés par quelqu'un de MM. les Curés du diocèse pour prêcher dans son église, ou y présider à quelque cérémonie, ou que Mgr l'Evéque donnerait à l'un d'entre eux une commission ecclésiastique cà remplir à l'église, il aura le droit de porter la Mozette, comme s'il était dans i'église cathédrale. Cette permission étant une faveur spéciale que nous accordons à MM. les Chanoines titulaires, MM. les Chanoines /lonorazres nepeuventjamais s'en prévaloir, ni en user, même sur lapermission expresse de MM, les Curés. » — Il ne faut pas oublier que, d'après les canonistes, le canonicat honoraire est « nomen sinere ; » un canonicat dans les nues, « canonicatus in aire ; » une bulle de savon, u nomenclaturavacua, » appellation sans réalité. On peut consulter là-dessus les savantes annotations de Scarfantonius, dans le grand ouvrage de Geccoperius, qui traite longuement des chanoines et des chapitres.
forme, la couleur et les ornementations de leurs costumes choraux.
Quand les chanoines se furent affranchis de la vie commune, ils n'en continuèrent pas moins à former un corps qui jouissait de grands privilèges. Ils élisaient nos évêques avant le Concordat de François P', gouvernaient les diocèses pendant la vacance des sièges épiscopaux, et avaient une juridiction fort étendue et des assemblées indépendantes ; les registres capitulaires en font foi par la teneur des délibérations qui y sont consignées. Les avantages dont jouissaient soit les corps eux-mêmes, soit les individus, engagèrent parfois des laïques à se faire vqcqnoiv chanoines, sans entrer dans les ordres. Ainsi les rois de France étaient chanoines de Saint-Martin de Tours et de plusieurs autres églises, cathédrales ou collégiales. Dans nombre de chapitres on exigeait des preuves de noblesse, entre autres dans celui de Saint-Jean de Lyon.
De même que la Révolution a enlevé aux chapitres leurs biens et leur juridiction, elle en a réduit prodigieusement le nombre ; et force a été de modifier leurs constitutions. Avant 1789 la France possédait six cent-cinquante-sept chapitres cathédraux ou collégiaux, composés de onze mille huit cent-cinquanteti^ois membres. Présentement les dix-huit méiroi^oles et les soixante-douze cathédrales donnent un total de quatre-vingt-dix Chapitres et un effectif de sept centn^w/" chanoines titulaires. Si à ce chiffre nous ajoutons celui des chanoines honoraires, qui est iUimité, nous avons un contingent d'environ deux mille.
L'ÉgHse attache tant d'importance à cette vénérable institution que, dans la célèbre Convention connue sous
le nom de Concordat et signée à Paris le 15 juillet 1801, par les plénipotentiaires du Pape et du gouvernement français, la liberté laissée aux évêques d'établir un chapitre cathédral fut l'objet d'une clause spéciale. L'article XI est ainsi conçu : « Les évêques pourront avoir un Chapitre dans leur cathédrale et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'obhge à les doter (1) ; poterunt iidem episcopi habere unum capitulum in cathedrali ecclesia... sine dotationis ohligatione ex parte guhernii. »
La nécessité de pareils étabhssements ressort de la teneur des lettres apostoHques Ecclesia Christi, portant ratification du Concordat. Pie VII s'exprime ainsi : « Comme il est nécessaire d'assurer l'éducation des clercs, d'entourer l'évêque d'un conseil qui l'aide à porter le fardeau de l'administration de son Éghse, nous n'avons pas omis de stipuler qu'il existerait dans chaque église cathédrale un chapitre, et dans chaque diocèse un séminaire, quoique le gouvernement ne s'astreigne pas à les doter. » Dans la bulle Qui Christi Domini vices, du 29 novembre 1801, le Pape donna l'ordre à son légat a latere de procéder à l'institution des chapitres... « Mandamus »; tel est l'ordre formel. Il confère à son légat les pouvoirs nécessaires et opportuns les plus étendus pour réaUser cette institution conformément aux canons.
Le cardinal-légat Caprara se mit à l'oeuvre. Par décret du 9 avril 1802, est accordé à tous les archevêques et évêques le pouvoir d'ériger un chapitre dans
(1) Même les Articles organiques, frauduleusement ajoutés au Concordat, portent cette autorisation.
leurs métropoles et cathédrales, et d'y établir le nombre de dignités et d'offices qu'ils jugeront convenable pour l'honneur et l'utilité de leurs églises, en se conformant aux prescriptions des conciles et des saints canons sur cette matière. L'état dans lequel se trouvait alors la France rendit impossible ce rétablissement immédiat. Par suite, le Pape Pie VII, dans la bulle sur la nouvelle déhmitation des diocèses donnée au mois d'août 1817, et dont l'effet ne put être réalisé qu'en 1822, disait : « Conformément aux saints décrets du Concile de Trente, chaque métropole et chaque cathédrale devraient avoir un chapitre et un séminaire; mais considérant que, d'après l'usage maintenant observé en France, le nombre des dignitaires et des chanoines n'est pas encore fixé, nous ne pouvons, quant à présent, rien statuer sur cet étabhssement ; nous commettons cette charge aux archevêques et évêques des sièges que nous venons d'établir, et nous leur ordonnons d'ériger aussitôt que faire se pourra, dans les formes canoniques, les susdits chapitre et séminaire, à la dotation desquels il est pourvu par l'article 8 de la susdite convention (du 11 juin 1817). »
Une loi du 14 mars 1804 renfermait cette clause : « A l'avenir on ne pourra être nommé Chanoine, sans avoir soutenu un exercice public et rapporté un certificat de capacité sur la morale, le dogme, l'histoire ecclésiastique, les maximes de l'Église gaUicane et les règles de l'éloquence sacrée. » Cet article voulait suppléer en quelque chose à la loi du concours imposée par le dioit canon à tous ceux qui aspiraient à une situation ou dignité ecclésiastique. Plus tard une ordonnance royale éleva encore le degré de capacité. Il
était dit : « A dater du 1'' janvier 1835 nul ne pourra être nommé dignitaire ou membre de Chapitre, s'il n'a obtenu le grade de licencié en théologie, ou s'il n'a rempH pendant 15 ans les fonctions de curé ou de desservant. »
Ainsi, peu à peu les corps capitulaires furent réorganisés sur les bases assignées dans le Concordat et les lois supplémentaires. Mais qu'il y eut loin de ces chapitres à ceux d'avant la Révolution ! Tandis que précédemment on comptait dans chaque cathédrale jusqu'à quatre-vingt membres comme àLaon, quarantecinq comme à Soissons, etc., le nombre en fut réduit à ce qu'il est aujourd'hui, c'est à dire à huit ou neuf pour les églises cathédrales, et à neuf om dix pour les métropoles. Seul le chapitre de Notre-Dame de Paris^ en a qui7ize ou seize.
Autrefois encore les canonicats étaient ou transmis par hérédité, sauf certaines réserves au Pape, ou bien cédés à un coadjuteur que le titulaire désignait pour après sa mort ou à la suite d'une résignation volontaire. D'après la réglementation qui nous régit depuis le rétablissement du culte, le chanoine est nommé par l'évêque et agréé par le gouvernement. Le traitement qu'il reçoit alors ne lui est compté qu'à partir du jour de l'installation, comme il a été réglé par ordonnance du 13 mars 1832.
Les dignités et offices ont aussi beaucoup changé depuis la nouvelle organisation. Jadis le chapitre se composait d'un Prévôt ou Primicier, titre ordinairement suivi de celui de Doyen ; d'un Chantre, appelé aussi Précenteiir ; d'un Théologal^ d'un Pénitencier, d'un Trésorier, d'un Custode ou Sacristain. Et lorsque
Tadministration canoniale revêtait la forme monacale (quant à la cohabitation et à la règle commune), on y trouvait aussi, comme dans les monastères, le Cellerier, Vhiflrmler^ le Portier, VEcolâtre ou Capiscol.
De nos jours on ne connaît guère plus que les dignités et offices de Doyen, qui a remplacé le Prévôt ; de Lecteur qui tient lieu du Prècenteur ; de Théologal formellement désigné par la bulle de circonscription des diocèses de Tan 1817, aussi bien que le Pénitencier. Quelques cathédrales ont encore attitré un Custode^ généralement c'est un simple prébende du chapitre. On trouve aussi un Trésorier et un Secrétaire ou Chancelier ; offices que les chanoines se partagent entre eux, et auxquels ils s'appellent mutuellement, soit pour la gestion de certaines fondations ou offrandes soit pour la rédaction des délibérations capitulaires.
Actuellement encore les prêtres honorés du canonicat sont considérés comme les conseillers de l'évêque. Aussi dans les dispositifs des mondements épiscopaux ht-on cette phrase consacrée : « Après en avoir conféré avec nos vénérables frères, les Chanoines et Chapitre... » A eux incombe, comme par le passé, la prière de l'Eglise, fonction qui les oblige chaque jour à la messe capitulaire et à l'office canonial (1). Dans leur cathédrale ils président aux cérémonies les jours de dimanche et de fêtes, à moins que l'évêque ne pontifie ; dans ce cas ils rassistent,^emplissant autour de lui les diverses fonctions demandées par la liturgie. A la mort de l'évêque « les Chapitres
(1) Quelques chapitres sont présentement dispensés du grand ol'lice, et n'ont que la réunion du matin.
cathédraux sont tenus, sans délai, de donner avis au gouvernement de la vacance des sièges et des mesures qui auront été prises pour le gouvernement des diocèses vacants (1). » Et tandis que, contrairement au droit canon, la loi organique voulait que les vicaires généraux continuassent leurs fonctions même après la mort de l'évêque jusqu'à remplacement, un décret impérial, sur la demande du Pape, stipula, le 28 février 1810, que: « Pendant les vacances de sièges, les Chapitres présenteront à notre ministre des cultes les vicaires généraux qu'ils auront élus, pour leur nomination être reconnue par nous. » (Art. VI). Au nom du chapitre les vicaires capitulaires élus et approuvés administrent le diocèse jusqu'au jour où le nouvel évêque fait sa prise de possession par lui ou par un fondé de pouvoir.
Dotation des Chapitres ; traitement des Chanoines.
Si jadis les propriétés foncières, les rentes, patronats et bénéfices, constituaient aux chapitres cathédraux une véritable fortune, les chanoines dépossédés par la saisie des biens en 89 et 93, sont réduits aujourd'hui au traitement donné comme compensation par TÉtatet à quelque supplément voté, en certains endroits, par les conseils généraux. Gomme établissements religieux ils furent autorisés, par loi du 2 janvier 1817 et par ordonnance royale du 2 avril de cette même année, à accepter des legs et donations. A défaut du doyen, le plus ancien chanoine recevait ces générosités
(1) Articles organiques, art. 37.
OU successions (1). Par suite de dons faits en leur faveur, quelqueschapiiresjouissent encore de quelques revenus ou de rentes non aliénées des anciens chapitres. Ils ont parfois des charges spirituelles, obits ou fondations pies, qui absorbent la majeure part de ces revenus.
Comme on Ta vu ci-avant, le gouvernement ne s'était pas engagé à doter les chapitres, « mais, dit M. Charles Jourdain ancien chef de division au ministère de l'Instruction publique et des cultes, ce qu'il n'avait pas voulu se laisser imposer par la lettre d'un traité, il le fit de bonne grâce, par équité et par prévoyance. Quand on érige un titre ecclésiastique, disait Portails avec sa haute raison, il faut le doter. L'indigence des ministre du culte compromettrait et avilirait leur ministère {Discours, rapports^etc^sur le Concordat de 1801, p. 277). Une année s'était à peine écoulée qu'un arrêté consulaire du 14 ventôse an XI (5 mars 1803) assurait aux chanoines 1.000 francs. Comme les lois de finances laissaient alors les dépenses diocésaines à la charge des départements, il paraissait naturel que les traitements des membres du chapitre fussent acquittés sur les fonds départementaux. Les conseils généraux, invités à y pourvoir, accordèrent les crédits qui leur étaient demandés. Toutefois, le gouvernement reconnut bientôt qu'il s'agissait là d'une institution publique, inséparable annexe des évêchés, d'un service qui intéressait l'ordre de l'Église et que l'État lui-même devait rémunérer, l'usage s'étabht de payer aux grands vicaires et aux chanoines, sur les fonds du trésor, le traitement déterminé par l'arrêté du 14ven-
(1) Ordonnance royale du 26 mars 1826.
tôse, sans avoir égard aux indemnités que les départements avaient pu leur allouer, et qui furent considérées comme un supplément à la fois très éventuel et très nécessaire
« Avec une modiflque somme de 1.000 francs, leur seule ressource, comment des prêtres, âgés, souvent infirmes, que l'évêque appelait dans son conseil, pouvaient-ils soutenir le rang qui leur était assigné dans la hiérarchie ecclésiastique. L'insuffisance du traitement des chanoines était universellement reconnue, lorsqu'il fut élevé d'abord à 1.100 fr., puis à 1.500, par les ordonnances du 5 juin 1816 et du 20 mai 1818 (1). » En 1819 ce chiffre fut élevé à 2.400 pour les chanoines de Paris. Si, par la suite, des indemnités extraordinaires furent allouées dans quelques départements aux membres des chapitres, ce fut facultativement, par un vote spécial des conseils généraux, dont l'administration centrale provoqua, du reste, et solHcita plusieurs fois la munificence.
« La révolution de Février, dit M. Charles Jourdain, ne troubla pas la modeste position que les gouvernements précédents avaient faite et conservée aux chanoines ; cependant, au mois de juillet 1851, une fraction de l'Assemblée législative, qui s'était déjà signalée par son hostiUté contre les cardinaux et les évêques, continua et couronna sa campagne en formulant un projet de loi qui rayait du budget de l'Etat les chapitres diocésains et métropolitains. Le projet échoua devant la sagesse de la commission d'initiative parlementaire dont le rapporteur, M. Henry
(1) Budget des cultes en France, p. 69, par M. (Charles Jourdain.
de Riancey, démontra savamment l'utilité sociale et religieuse de l'antique institution que le parti démocratique menaçait de détruire. (Séances de l'Assemblée législative du il et 20 juillet 1851). »
En 1853, le gouvernement reconnut la nécessité daugnienter le traitement des vicaires généraux de Paris et des chanoines de cette église métropolitaine ; ceux-ci eurent 2.500 fr. Cependant rien ne fut alors changé dans la situation des chanoines dans les départements. Il y avait vingt -cinq ans que le chiffre de leur pension, 1.500 fr., n'avait pas varié. « Au budget de 1859 figure une somme de 65.400 fr. destinée à élever de 100 fr., c'est-à-dire à porter de 1.500 à 1.600 fr., le traitement des six cent-cinquante-quatre chanoines des départements. Cette augmentation n'est plus seulement une promesse ni une espérance ; elle a été réglée d'une manière définitive parle décret du 3 août dernier. Elle relèvera un peu la situation temporelle des auxiliaires les plus immédiats de l'épiscopat, sans toutefois étouffer en eux le désir de nouvelles améhorations plus sérieuses, plus complètes, que les vœux unanimes des évéques réclament, et que les intentions bien connues du gouvernement permettent d'espérer. (1). »
En effet, au cours de l'année 1858, Son Excellence M. Rouland, ministre de l'Instruction publique et des Cultes, à l'appui du projet de budget des dépenses des cultes pour l'exercice 1859, produisit une note préliminaire dont nous extrayons ce qui suit :
« 65.400 francs pour élever de 1.500 fr. à 1.600 fr. le traitement de 654 chanoines des départements.
(1) M. Charles Jourdain, Budget des Cultes en France, p. 69.
« Les chanoines sont le conseil des évêques. Il importe à la bonne administration des diocèses qu'ils soient recrutés parmi les ecclésiastiques qui offrent le plus de garanties sous le rapport de l'âge, des lumières et de l'expérience. Or, dans les conditions de la vie actuelle, un traitement de 1.500 fr. est évidemment tout-à-fait insuffisant pour être offert à des hommes qui ont sans doute des habitudes très modestes, mais dont il est nécessaire que l'Etat récompense et encourage les services par une rénumération proportionnée, autant que possible, à leur rang hiérachique et à leur mérite personnel. Gomment un évêque peutil proposer aujourd'hui un siège dans son chapitre à un curé de première classe dont il aimerait à recueillir les avis, mais qui, dans sa cure touche déjà un traitement de 1.500 fr. indépendamment du casuel et du logement, et qu'un canonicat privera de la plus grande partie de ses ressources? L'augmentation de 65.400 fr. demandée au budget de 1859 atténuera les inconvénients très graves de la situation actuelle. »
« Telles sont les paroles de M. le Ministre, écrit M. Ariste Boue, docteur en droit, ancien chef de bureau au ministère de l'intérieur ; et, comme nous l'avons dit, nous ne faisons que les transcrire ; elles exposent parfaitement l'état des choses ; mais, nous le demandons maintenant, l'augmentation de cent francs proposée par le gouvernement est-elle de nature à changer cet état ou à le modifier sensiblement? Cette augmentation représentera-t-elle pour le nouveau chanoine le logement dont il jouissait comme curé, le casuel dont il profitait, l'accroissement de dépenses résultant de son séjour dans la ville épiscopale? Peut-
on y voir une rén a mé ration proportionnée au rang hiérarchique auquel il est élevé et au mérite personnel qui l'y fait appeler? Tout ce qui est vrai aujourd'hui des chanoines rétribués 1.500 francs, ne sera-t-il pas également vrai demain des chanoines recevant cent francs de plus ou 1.600 francs?
« Il est évident que cette augmentation est tout-àfait insuffisante. Ce n'est pas une augmentation sérieuse ; *ce n'est qu'un témoignage de bienveillance et de souvenir ; ce n'est sans doute qu'une assurance donnée aux chanoines que l'attention du gouvernement s'est portée sur leur position, qu'il reconnaît que cette position n'est pas ce qu'elle devrait être, et que son intention est de les rétablir au rang qu'ils devraient occuper. »
Ce vœu formé par tous ceux qui comprennent la situation des chanoines, ne se réalisa jamais. Plus que cela, malgré les engagements formels et les nombreuses lois qui étabhssent la sincérité et la validité de la dotation faite aux corps capitulaires, le gouvernement a plusieurs fois cherché à la réduire et même à la supprimer, soit comme inutile, soit même comme anticoncordataire. Après la tentative infructueuse de 1851, vint celle de 1882.
Alors une partie de la Chambre des députés opta pour la suppression du budget des cultes, et voulut préparer ainsi la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Le gouvernement trouva la proposition trop prématurée et peut-être dangereuse ; aussi on négocia de manière à l'étouffer, tout en donnant des espérances pour des
(1) Nouveau journal des conseils de fabrique, t. VI, p. 142.
temps qu'on trouverait plus favorables à leur réalisation.
Deux années s'écoulent, et le 11 décembre 1884, après une longue campagne de spoliation du clergé, la Chambre des députés supprime le traitement de tous les chapitres cathédraux et du chapitre national de Saint-Denis. L'éloquente protestation de Mgr Freppel ne fut pas écoutée ; et, quand l'illustre évêque d'Angers uni à son collègue M. de Mun offrit, par amendement, de voter au moins la réduction proposée par le gouvernement (1), la Chambre répondit négativement par 250 voix contre 231, Dans la même séance la majorité refusa même d'accepter la concession que lui faisait le gouvernement en lui promettant la réduction des chapitres par voie d'extinction, jusqu'à concurrence du quart de leurs membres.
Portée au Sénat, cette question de Tie ou de mort des chapitres fut chaleureusement traitée par les orateurs cathohques tels que M. Chesnelong, Lucien Brun, de Kerdrel, baron de Ravignan, etc. Vainement la vigoureuse argumentation de Chesnelong sollicita de rétablir le budget intégral des chapitres par la restitution des 57.000 francs que le ministère était d'avis de supprimer ; 166 voix contre 82 repoussèrent l'amendement.
Lorsque, le 11 mars 1885, le projet fut renvoyé à la Chambre des députés, on eut le même résultat qu'au premier vote, c'est-à-dire, refus absolu d'adhérer aux propositions soit du ministère, soit du Sénat. Pour
(1) Il s'agissait de réduire à 1.155.600 francs le budget des chapitres, qui auparavant était de J. 400. 000 environ.
amener une conciliation, le président de la Chambre mit donc aux voix le chiffre de 1.100.000 francs proposé par le Garde des sceaux, avec engagement de ne plus nommer aux stalles vacantes et de laisser ainsi s'éteindre les chapitres. A la majorité de 225 voix contre 221, sur 446 votants, chiffre et proposition furent adoptés.
Une année s'écoule. En 1887 la commission du builget, voulant réaliser des économies depuis longtemps demandées aux nombreuxministères qui s'y succèdent rapidement, propose une diminution de 80.000 francs sur le chapitre « allocations aux Chanoines. » Dans la séance du 31 janvier, le président du Conseil, augurant que cette proposition allait soulever des conflits et était acte de très mauvaise politique, demande à la Chambre le rétablissement intégral du crédit afférent à cette dépense.
L'orateur dit que <* les vieux Chanoines reçoivent seuls un traitement. C'est un crédit qui disparaîtra par extinction. » Les Chanoines qui seront nommés, ajoute-t-il, o savent qu'ils ne recevront pas de traitement. Il n'y a que 600 chanoines rétribués, dont 19 seulement ont moins de 40 ans. On en compte 170 d'octogénaires. »
Après cette plaidoirie, qui démontre l'inopportunité de la mesure proposée et le danger qu'elle pouvait occasionner au Gouvernement si elle était adoptée, le crédit entier, avec les conditions posées en 1885, est rétabli par 301 voix contre 208, sur 509 votants.
Telle est la situation présente de nos Chapitres cathédraux : c'est officiellement leur extinction à bref délai.
Statuts Capitulaires
Parmi les dispositions de la bulle Qui Christi Domini vices, une des principales et dont dépendait l'existence et la régularité des chapitres, est la rédaction des Statuts capitulaires. Le Souverain Pontife chargea son légat de pourvoir à ces règlements, ou plutôt de voir et approuver ceux que chaque collège cathédral devait soumettre par l'entremise de son propre évêque, « ad probanda statuta respectivorum capitulorum, » non moins que d'assigner les insignes de choeur, « ad concedendum iisdem choralia insignia quœ iis convenire arbitrabitur . »
Par le décret exécutorial Cum Sanctissimus du cardinal-légat, en date du 9 avril 1802, les évêques furent délégués pour ériger les chapitres et en dresser les Statuts, « Or, écrivait le cardinal Caprara, afin que dans les mêmes éghses métropohtaines et cathédrales, en ce qui touche les chapitres à ériger, la discipline ecclésiastique soit gardée, il incombera aux premiers archevêques et évêques de définir et régler, à leur volonté et sagesse, ce que réclame l'état heureux et prospère des chapitres, à ériger ainsi leur régime, gouvernement et direction; ce qui a trait à la célébration de l'office divin, aux cérémonies et rites à observer dans les mêmes églises et au choeur, ainsi qu'à toutes fonctions devant être remplies par les dignités et par les chanoines des mêmes chapitres; étant laissé toutefois à leurs successeurs la faculté de changer ces Statuts, après avoir préalablement requis conseil
des chapitres respectifs, si, attendu les circonstances, ils jugent utile et opportun de le faire... Mais dans ces statuts à dresser ou à changer, que les saints canons soient religieusement observés, et qu'on tienne compte des usages et coutumes louables auparavant en vigueur pouvant s'adapter aux circonstances. »
Ce ne fut que lentement qu'on put procéder à la confection de ces Statuts. Et comme on visait à les rendre aussi uniformes que possible pour tous les chapitres, on dressa un Projet de règlements dont les archives de plusieurs évêchés et cathédrales possèdent encore une copie. '< Nous avons des raisons pour croire que ce projet a été élaboré à l'occasion de la bulle Commissa divinitus, dit M. l'abbé Pelletier, A qui faut-il en attribuer l'initiative ? Nous l'ignorons (1). »
NOTA. — Les pages précédentes sortaient de sous presse lorsque a paru le bref du pape Léon XIII qui, en souvenir de son Jubilé sacerdotal, a concédé aux évêques l'usage de la barrette violette. Rectifier par conséquent ce que nous avons dit à ce sujet, ci-avant, p. 35, note 1.
(1) On trouvera le texte de ce Projet dans l'ouvrage déjà cité du chanoine Pelletier Des chapitres cathédraux, p. 514-526.