‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 10 sur 225 · Comp. Blackstone, 1, 158-159, el · texte numérisé non relu

Comp. Blackstone, 1, 158-159, el

ci-dessus, 1, p. 295-299.

@ Comp. N. H., com. 1639: Gie..

Des causes diverses modifièrent promptement la condition des lieux, où des chartes attribuaient d’abord la puissance législative aux propriétaires, à l'exclusion des colons ). Avant cette transformation, les propriétaires y devaient légiférer avec toute l'indépendance que le roi trouvait convenable d’octroyer ou de tolérer. Ils avaient sous leur contrôle et leur action non seulement les pouvoirs essentiels du gouvernement et les règles de l'administration, mais encore, tout aussi bien que les intérêts public et permanents, les intérêts individuels et passagers). L'esprit et la lettre même des textes voulaient qu’ils se proposassent d'assurer aux colons certains bienfaits, par exemple, «la paix chrétienne » ou «la tranquillité civile» ®; mais le roi seul, ou seule peut-être quelque cour anglaise de justice, avait qualité pour apprécier s'ils le faisaient (*.

Dans les colonies où la puissance législative était divisée entre les propriétaires et les colons, les propriétaires purent composer, de leur seule autorité, des ordonnances assimilées, à certains égards, aux lois proprement dites, et, au sein de l'assemblée représentative, ils avaient des représentants qu'ils nommaient ), Dans une colonie. le Maryland, ils paraissent avoir possédé encore, jusqu’à ce que les representants du peuple les en eussent dé-

ch. 1739; Poore, 1, 377; Il, 1378; @ G., ch. 1584; Vie., ch. 1609; N.

Story, I, 109, 113-1143 Bancroft, I, 1963 Il, 19-20, 203. Voy. ci-dessus, 1, p. 99, 294-295, 345.

(D Voy. ci-dessus, partie [, passtn.

® GC, ch. 1584; Vie., ch. 1609; N. A, ch. 1630; M. B., ch. 1629; Conn., ch. 1662; R. L., ch. 1663; Me., conces. 1664 et 1674; Gie., ch. 1739; Poore, 1, 255, 373-374, 784, 786, 925, 9373 Il, 1378, 1381, 1596, 1598, 1899, 1901. Comp. Bancroft, Il, 278. Voy. aussi ci-dessus, [, p. 26- 289, 339-335, passim.

A., ch. 1620; Poore, I, 925; IL, 1381, 1889. Comp. R. L., ch. 1663; Poore, 11, 1596; et ci-dessus, I, p. 270.

() Voy. ci-après, p. 21-27.

@ Md.,ch.1639 ; Me., conces. 1639; C., ch. 1663, $ 6, et ch. 1665; Pie., ch. roy. 1681; Poore, 1, 776-778, 819-813; Il, 1384-1385, 1399, 1511. Voy. ci-dessus, 1, p. 247-218.

Comp. Bancroft, IV, 138, et ci-après, pe 14-16, 35-ho, 55-56, 73, 892-

dition des législative transfor- 'indépenolérer. Ils | les pouustration, rmanents, tre même olons certranquilque cour

aisaient (#),

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\ certains nblée remaient !), éencore.

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;: IL, 1381, 63; Poore,

nces. 1639; 665: Pie., 770-778, D, 1999,

oh7-al8.

it ci-après,

pouillés, au milieu du xvur siècle, l'initiative de toutes les lois (1), Quoique les peines, qu'ils donnaient librement pour sanction à leurs ordonnances, ne pussent aller ni jusqu'à la confiscation des

2, ni jusqu'à l’ablation de

biens ou de la franchise des terres quelque membre ou de la vie, la faculté de faire des ordonnances, on l'a vu déjà, prêtait facilement aux abus %. Les propriétaires de la Pensylvanie et du Delaware semblent lavoir abandonnée, de bonne heure, ou même n’en avoir pas usé‘. En revanche, ceux d'aucune colonie ne paraissent avoir abdiqué ni cessé d’exercer la faculté d’être représentés, voire de siéger eux-mêmes dans les assemblés coloniales %. Mais on sait encore que les colons ne permettaient aisément, en aucun lieu, à aucune domination ou influence de devenir abusive, Il n’y a guère que la Virginie qui ait eu, à une époque, deux assemblées législatives distinctes, l’une composée de propriétaires et l'autre de colons. Encore ces assemblées n'étaient-elles qu'également puissantes, la validité des résolutions de chacune dépendant essentiellement de l'adhésion de l’autre. Ce régime de courte durée prit fin, d’ailleurs, lorsque la colonie fut transformée en province royale 0,

De quelque façon qu’eût été opérée la division de la puissance législative entre les propriétaires et les colons, que les propriétaires eussent la faculté de faire des ordonnances ou qu'ils formassent une assemblée distincte, investie du droit de composer

des lois proprement dites, propriétaires et colons, les uns, d’un

( Bancroft, IV, 137.

® Md., ch. 1639 ; Me., conces. 639 ; C.,ch.1663$6, et ch. 1665; Pie. ch. roy, 1681; Poore, [, 778, 813, 1385, 139, 1911; comp., ci-dessus, 1, p. 247-248.

6) Voy. 12, note D, ci-dessus, et 1, p. 89-86, 191-199, 139-140, 188-189.

‘Actes postérieurs à 1681; comp.

ci-dessus, 1, p. 174-180.

Md., ch. 1639 ; Me., conces. 1639;

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