‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 124 sur 225 · LA SERVITUDE · texte numérisé non relu

LA SERVITUDE

dernier état du droit, destinée d’ailleurs à survivre à la révolution de 1 770.

À l'exception des constitutions fondamentales de la Caroline de 1669, qui donnaient pouvoir absolu au maître ll), les actes conslitutionnels ne traitent pas de l'esclavage, mais les lois coloniales en définissent les caractères, avec une abondance de détails presque désespérante. Il ne suflirait pas de dire que le maître pouvait tuer en corrigeant, que l'enfant suivait la condition de sa mère, et que les mesures législatives qui, après un certain nombre d'années de service, attachaient l’esclave au sol. ou autorisaient le maitre à l’y attacher comme un accessoire immobilier, constituaient, à certains égards, des actes de faveur ®), C'était encore, pour employer la définition adoptée par Quinte-Curce, et justement répétée par Locke après plusieurs siècles, la guerre continuée dans la paix ®. L’esclave est sous la surveillance particulière et constante du shérif, du constable, des juges de paix, des membres du jury d'accusation , même de tous les francs tenanciers. Souvent il n’a le droit de revêtir que les vêtements de l'étofle la plus simple. I ne peut porter des armes, sortir des terres de son maître sans l’aveu de ce dernier, se réunir aux esclaves d’autres plantations, former avec les gens de sa condition, hors de la plantation où son maître lemploie, des groupes qui dépassent un nombre restreint que la loi limite, lréquenter les lieux publics, acheter des liqueurs, faire un trafic quelconque pour lui-même, posséder aucun bien, contracter mariage avec les personnes de race blanche, Admis à témoigner en justice contre ses pareils, 11 ne saurait donner témoignage contre les blancs. Pour faux témoignage. 1l est châtié avec une rigueur toute spéciale. La loi permet de lui imposer, suivant les

S 1103 Poore, If, 1108. jura servantur.» Quinte-Curce, VIE, vi.

Slukes, 4173 Bancroft, Il, 4, Comp. Montesquieu, Esprit des lois, 193-19h, lot. livre AV, €, 53 édit. de 1891, p. °94- -lnter dominum et servum nulla 294, Voy. aussi Bancrolt, L, 171.

saisons, jusqu'à quatorze ou quinze heures de travail par jour. Parfois elle défend de linstruire , de lui apprendre même seulement à lire ou à écrire. Il peut être hypothéqné, vendu comme le simple bétail, rien n’empêchant dans la vente la séparation du mari et de la femme, des enfants et des parents. S'il frappe un blanc, la loi même le punit. S'il resistc au maître qui veut le châtier, ou que, se sauvant, il refuse de se rendre aux gens qui le poursuivent, il peut être tué impunément. Les précautions les plus minulieuses sont prises pour l'empêcher de fuir, et, sil fuit. pour assurer sa capture. Les blancs, pour lavoir injustement oceis, n’encourent quelquefois qu'une simple condamnation à l'amende. Les crimes et les délits qu’il commet tombent sous le coup de jugements et de répressions sommaires, où sont prodiguées les peines les plus variées et les plus cruelles : lamputation des oreilles, la pendaison, la mutilation du cadavre, l'exposition de la tête et des quartiers, paraissent être des châtiments usuels. Le simple vol est souvent réprimé par le supplice capital. Dans les cas qui comportent l'application de ce dernier, la loi autorisera, même sans le définir, le mode d'exécution le plus propre à inspirer l’effroi. Pour les moindres méfaits, le fouet est mis en usage; certains lieux ont des fouetteurs attitrés. Si le droit de propriété du maitre est soigneusement protégé, la loi n’en permet pas toujours librement l’usage qui donne la liberté : des dispositions répressives détourneront de voler ou d'enlever lesclave, et le maître touchera une indemnité pour celui que la justice aura condamné à mort: mais l'émancipation , fût-ce d'un homme valide, ne sera facilement tolérée que moyennant une caution qui empêchera l'émancipé de demeurer à la charge des autorités locales; elle ne saurait. d’ailleurs, être accordée en fraude des droits des créanciers. et, en principe. elle n’est valable que faite par acte écrit ou enregistré. On ne voit guère apparaître que vers la fin de la période coloniale

des dispositions législatives destinées à assurer à l'eselave la nour-

1l par jour.

e seulement comme le

aration du frappe un qui veut le IX gens qui cautions les tt, S'il fuit.

injustement ation à l'aous le coup prodiguées utation des sttion de la usuels. Le Dans les cas era, même à, inspirer

usage; cerropriété du as toujours répressives

re touchera né à morl:

facilement

l'émancipé

e saurall.

ers, et, en enregistré.

coloniale

Je la noul-

Page 1