CHAPITRE VIE
On sait que. dans la métropole, la noblesse, fortement organisée. eut des prérogatives considérables et une puissante influence, protégées par la loi, [en fat tout autrement dans les colonies, Dans celles-ci, comme ailleurs, les services rendus même par les ancêtres, ls litres et particulièrement les titres européens de noblesse, l'intelligence, l'éducation, la fortune, purent être la cause de distinctions sociales. observées parfois, trait remarquable pour ee pays démocratique, juséau sein des maisons d'éducation, Des
So; Poore, IF, 1594,
Comp. Baneroft, 11, 733; et, ci-après,
? Sur la condition des freemen en ch. Vel x — On voit que la traduction
général, voy.s— Conn,, loco cit., ho-hx, lilérale du mot freeman ne doit pas être 1093 — NM, B., 16931, 1636, 1643, prise au pied de la lettre, Comp., ei- 1019, 17h13 loco cit., ha, 109, 107, dessus, notamment, EL, +495, 268, 270 117-1183; — Pie., 1700; loco cit. 1, 6; 274, 292, 300307. — RL, 1665, 1794, 1930, 1747, Comp. Blackstone, 1, 155, 195- 1707; Bartlett, Il, 119-1133 IV, 338, 198, 108, 297-°98, 396-407; HI, 133: V,o13: VI, 590 297; VOy, aussi 100, 359: IV, 254, 60, #73, JUS, Pulhe Laws de 1790, 131, 209. — 367: ot, ci-dessus, 63-66,
privilèges politiques d'une grande importance y furent même, on le sait, accordés à la richesse 0). La noblesse, elle, n’y cut nulle part des avantages légalement établis et incontestés. Sans doute, certaines chartes permettaient. on l’a vu, aux propriétaires, d’accorder, dans les colonies, des titres : il ne fallait pas que « la voie des honneurs parût fermée » aux gens qui seraient dignes de hautes récompenses ), ou que les services. auxquels l'éloignement du roi empécherait celui-ei de donner la rémunération convenable, semblassent n'en pouvoir obtenir aucune %. Mais ces titres et les dignités conférés par les propriétaires ne devaient pas être ceux qui étaient en usage dans la métropole, ou, au moins, n’en pouvaient avoir la valeur", Tandis qu'un seul acte constitutionnel. les constitutions fondamentales de la Caroline de 1669. ordonnait la création et définissait par tout un système de règles la condition dun corps perpétuel de nobles, les lois coloniales passent la noblesse sous silence. L'histoire n'a, du reste, conservé le souvenir ni d'un rôle important joué par les nobles comme tels. ni de nombreux anoblissemerts opérés dans les établissements anglais d'Amérique. Le système des constitutions de 1660 luimême ne put être maintenu, sil fut jamais appliqué.
Rien de plus curieux que le corps éphémère, quoique « perpétuel», des nobles de la Caroline! Les dispositions qui le concernent ne sont pas la partie la moins étrange des si étranges constitutions, si peu connues, que fit Locke pour cette colonie. Il se composait de trois ordres : les Tords propriétaires, les landgraves et les caciques. C'était le plus âgé des huit lords proprié-
laires, supérieur aux autres, qui portait le titre et exercait les
D Ci-dessus, ch, vi, et, ci-après, 5) (., ch. 1663, $S 13: ch. 1060; ch. ix et x. Poore, IT, 1387, 1395.
@ Md., ch. 1639: Poore, 1, 814. Md., ch. 1632: C., ch. 160 Comp. Bancroft, IV, 138: et, ci-dessus, 13: ch, 1665: loco rit.
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