‹ Les chartes coloniales et les constitutions des Etats-Unis de l'Amérique du Nord [microforme]Chapitre 193 sur 225 · LE MONOPOLE DES PROPRIÉTAIRES · texte numérisé non relu

LE MONOPOLE DES PROPRIÉTAIRES

surtout celles de la vigne, du blé, des arbres fruitiers, du chanvre (). On sait que le système de la propriété collective parut bientôt défavorable au travail de la terre et dut être abandonné ©, I'en fut de même de la détermination législative, parfois essayée . du prix de certaines productions du sol, notamment du tabac”. Quelques-unes des plus anciennes chartes établissaient, dans les colonies, un véritable monopole du commerce au profit des ;rropriélaires. Ces derniers seuls pouvaient autoriser le trafie (*. Le roi s'engageait à ne dispenser personne de demander et d'obtenir leur autorisation ©, Celle-ci, aux termes d’un texte, devait même être donnée par acte signé et scellé de leur main. Des opérations commerciales étaient-elles irrégulièrement entreprises, ils avaient le droit de rechercher et de saisir les navires et objets employés el les délinquants eux-mêmes, La charte de la Caroline de 1584 ajoutait qu'ils disposeraient, à leur gré, des effets saisis . Les principes, en cette matière, semblent n'avoir subi qu'une seule exception; on la trouve formulée dans cette charte de la Caroline, au profit des gens el équipages que la tempête ou le naufrage aurait jetés sur les côtes de la colonie, et que la reine ne voulait pas sans doute priver de tout moyen de subsistance (, Quelques chartes encore permettaient expressément aux proprié-

laires d'établir des marchés et des foires" %, et de désigner des

0 Sur la condition de la Virginie, 797, 9983 LL 1380, 1891, 1900à cel égard, vers 1019, voy. Bancrolt, 1901; et, ci-dessus, |, 236-938. 155-196, DNA, ch. 1690: Poore, L, 998.

Voy., ci-dessus, E, 9, 693 el Ban- ‘) Me., conces. 1639; N.-A., ch. croit, 1, 1233. 1620; Poore, 1, 781-782, 928.

” Sur la condition de la Virginie, D C,, ch. 15843 Vie, ch. 1606: à cel égard, vers 1619, 1624 et 1630, ch, 16093 N.-A., ch, 1690: loco cit. \oy. Bancroft, 1, 155-156, 191, 199. Loco cit.

Ù C,, ch. 15843 Vie., ch. 1606, ” Loco cit.

1509; N.-A., ch, 1620: Me,, conces. M Me, conces, 1099: 0,, ch. 106, 1639, 1661, 107 4 ; comp. ch. d'Acadie Sshs ch, 16693 Pie., ch, 10ÿ, 1081;

de 1603 Poore, |, 781-702, 79!- Poore, |. 779: 11. 1588, BURE 1912

ports, havres et autres lieux de chargement et de déchargement, hors desquels ils auraient la faculté d'empêcher toute personne de charger et de décharger, comme ils auraient celle d'y créer, soit de leur seule autorité), soit avec l'aveu de la majorité de l'assemblée législative ou des freemen®), les juridictions, privilèges, taxes ou redevances qu'ils jugeraient convenables®, Pour chaque tonne irrégulièrement chargée ou déchargée , ils pouvaient, selon les constitutions de la Caroline de 1669, exiger des délinquants une indemnité ou amende de 10 livres sterling!) D'autre part, des redevances, qu'ils levaient ainsi, trois textes leur permettaient d’user sans rendre compte au roi®); mais un quatrième réservait à la couronne celles dont le Parlement pourrait la doter. et donnait libre accès dans les lieux de chargement et de déchargement à tous les fonctionnaires et délégués que les fermiers et commissaires des douanes royales trouveraient bon d'y envoyer ". En résumé, les propriétaires purent toujours subordonner à toutes les conditions qui leur semblaient bonnes l'autorisation de faire le commerce, et, par exemple, la conférer à prix d'argent. Tout trafiquant dut même, à l'origine, dans une colonie, leur payer, aux termes exprès de deux chartes, une redevance déterminée, outre celles que le roi, de son côté, pouvait exiger d'eux. Cette redevance égalait, pour les sujets du roi, 2 1/2 p.100 sous la plus ancienne de ces chartes, sous la plus récente 5 p. 100, et, pour les autres gens, » p.100 sous la première et sous la seconde 1 0 p. 100 de là valeur des marchandises. Sous celle-ci, Pimpôt frappait toutes les marchandises importées ou exportées; sous celle-là, il n'atteignait que les marchandises vendues ou achetées dans la colonie. Toutes

@) Md., ch. 16323 Me., conces. Poore, 11, 1406; voy. aussi les Lextes 16393; Poore, loco cit., et encore, |, cités, notes 1 el », ci-dessus,

0 $ 933 Poore, Il, 1406.

} Me., conces. 1639; G., ch. 1064;

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