LES LOIS COLONIALES
boissons, prohiber la vente à crédit, défendre même la vente au comptant après une heure déterminée du soir, par exemple, 4 heures, interdire en particulier de vendre aux Indiens, aux apprentis, aux personnes mineures; les débits demeurent sous la surveillance constante du grand jury, des juges de paix, des constables ou d’autres autorités locales; les perquisitions sont permises, les jeux parfois défendus, parfois même la durée du séjour limitée pour chaque consommateur, les débitants facilement mis à l'amende, quand ils ne perdent pas leur licence, pour toute contravention. Les marchands forains ont également besoin d’une autorisation et n'échappent pas à la surveillance rigoureuse et constante de l'autorité publique. Sur les débitants de boissons et sur les marchands forains, des impôts spéciaux sont fréquemment levés, pour être parfois affectés à secourir les pauvres. Enfin, à diverses époques, dans plusieurs colonies, la limitation du taux de l'intérêt fut de principe, variant, sous la sanction de fortes amendes, même sous celle de la confiscation du capital prêté, de 5 p. 100 à 10 p. 100 l'an, les limites entre lesquelles le taux parait avoir varié dans la métropole elle-même (?.
(1) Sur le commerce en général, voy. 1791, et encore 1729-1773, pasmim;
notamm, — C. N., 1767; loco oit., I, 284-285; —C, $S., 1709, 1737, 1738, 1740; loco cit, 15, 152, 154, 171; — Conn., loco cit., 85, 123-1943 — Gie,, 1759, 1765, 1766, 1767, 1773; loco cit., 62,115 ,130, 144-145, 193; — M. B., 1645-1646, 1698, 1791; loco eit., 135-140, 314-315, 4933 voy.
encore 987, 318, 399, 397, 64», 658; — N.-H., », Georges [3 4 et a7, Georges IT; loco cit., 57-59, 170-171; — N.4., 1709, 1719, 1730, 1738, 1739, 1710, 1768; loco cit., 9, G1, 89, 109-107, 119-114, 302-303; — NY, 1713 1,729, 1937, 1741, 1750,
loco cit., nolamm. 92, 153, 190, 213, 289-288; — Pic., 1700,1710,1718, 1721, 1729; loco cit., k, 59,88, 103- 100,10/43—R.-1, 1647, 1654, 1655, 1696, 16613 Bartlett, I, 185-186, 280, 313-914, 330-331, 4hh1; et encore 167-1769, passim; Bartlett, I à VE. passim ,notamm.[,254, »76, 270, 307-309, 339, 389, h13, 4183 Il, 174, 251, oo, 02-503, Da3; II, 89, 318-319, d00, 4373 IV, 33, 131, 199-160, 16a, 250, agh, 297, 399, 408, 410, 418, hgh, 51a; V, 260, 267, 340; VI, 186, a90, 3/3, h61, 5383 voy. aussi Public Laws de