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CONCESSION FAITE AUX ÉCUYERS DU ROI

Dans les statuts qu’ils soumirent, vers 1268, à l’homologation du prévôt Étienne Boileau, les savetiers déclarent que nul ne peut s’établir à Paris « se il n’achate le mestier du Roy; et le vent cil 1 qui y est establi de par les esquiers le Roy, as quex 2 li Roys l’a donné 3 . » Ils ne devaient exiger plus de 12 deniers, mais l’on versait encore à leur mandataire 2 deniers qui servaient à payer les frais d’un repas que l’acheteur offrait au vendeur et aux témoins de l’acte : « et ii den. au vin que cil boivent qui sont au vendre et à l’acliater 4 . »

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CONCESSION FAITE AU PREMIER BARBIER, PUIS AU PREMIER CHIRURGIEN DU ROI.

Le premier barbier du roi, puis son premier chirurgien, furent chefs de la corporation des barbiers et chirurgiens.

Le plus ancien document qui me paraisse établir la suprématie du premier barbier du roi sur la corporation des barbiers et des chirurgiens, est daté de

1 Celui, le mandataire.

3 Les écuyers du roi, à qui.

3 Livre des métiers, titre LXXXI, art. 1.

4 Article 2.

décembre 1371 '. Le préambule déclare bien quece privilège remonte si haut « qu’il n’est mémoire du contraire ; » mais rien ne prouve qu’il soit antérieur, et cette formule a sans doute pour objet de donner plus d’importance à l’autorité dont Charles Y venait d’investir son barbier.

On a vu que Louis XI la confirma et l’étendit. Au mois de janvier 1465, il institua « maistre et garde du mestier de barbier le premier barbier et valet de chambre du roi qui est à présent et sera pour le temps advenir®. »

J’ai raconté comment, en 1668, le premier chirurgien du roi fut substitué à son premier barbier 1 * 3 .

Les statuts accordés à la corporation des chirurgiens-barbiers en septembre 1699 4 et ceux d’avril 1743 5 respectèrent toutes les prérogatives du premier chirurgien.

Le règlement du 18 mars 1751, qui organisa définitivement l’académie de chirurgie, lui donna comme « président né » le premier chirurgien du roi, à qui n’étaient réservés que des droits honorifiques 0 . Il conservait intacte, d’ailleurs, sa suprématie

1 Voy. ci-dessus, p. 24 et 263.

® Voy. ci-dessus, p. 33.

3 Voy. ci-dessus, p. 104.

4 Voy. ci-dessus, p. 150.

5 Voy. ci-dessus, p. 176.

0 *> Le premier chirurgien du Roy Sera président né de l’Académie. Il aura inspection sur tout ce qui la regardera. Il en dirigera les travaux, en fera observer les règlemens. Il ouvrira les séances aux heures marquées. Il présidera aux assemblées, recueillera les suffrages, prononcera le résultat

sur la corporation; l’article 1 er des statuts de mai 1768 le reconnaît en ces termes : « Maintenons notre premier chirurgien dans sa qualité de chef et garde des chartes, statuts et privilèges de l’art et science de la chirurgie. 11 continuera, par lui ou par ses lieutenans, d’avoir tout droit d’inspection, juridiction et connoissance du fait de la chirurgie 1 ... » Les revenus attachés à cette dignité n’étaient pas à dédaigner. Sur les frais d’examens payés par chaque étudiant pendant la durée de ses études, le premier chirurgien touchait environ 165 livres, sans compter huit jetons d’argent de trente six marcs et deux paires de gants.

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