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DROITS DE FOIRES ET DE MARCHES

produit annuel des droits de foires et marchés est souvent considérable, s'élevant fréquemment à plusieurs centaines de livres W.

Il semble que les nobles et les ecclésiastiques soient exempts de ces droits, que seuls les bourgeois et les paysans y soient ajstreints (2). Et, ce qui en accroît encore la charge, ce sont les abus auxquels donne lieu leur perception, surtout quand on les acquitte en nature : à Braspart, écrit le subdélégué de Châteaulin, « le seigneur a bien fait jauger une écuelle particulière pour la perception de ces droits, mais le fermier se sert d'une plus grande (3). » Souvent les mesures sont incertaines. On verra aussi plus loin que souvent les seigneurs ont usurpé des droits de marché, sans pouvoir fonder leurs prétentions sur aucun titre légitime.

Comme au AIoyen-Age, foires et marchés constituent toujours un véritable monopole seigneurial. C'est aux marchés et aux foires que doivent se vendre les produits agricoles, et sui-tout les grains. De nouvelles foires sont-elles établies : on somme les habitants d'y venir vendre leurs denrées. En 1765, dans la seigneurie de Largouet, de nouvelles foires sont créées au bourg de Grandchamps et à Malgolérian : on ordonne aux ha!)ilants do toutes les paroisses qui dépendent de la seigneurie d'y venir a et d'y emmener tout ce qu'ils ont à vendre, » grains, bétail chanvre, lin, laine, beurre, volailles (^).

(1) A Concarneau, le produit annuel est de 400 livres; à Clisson, de 400 livres; à Braspart, de 120 livres; à Antrain, de 480 livres; à Bazouges, de 330 livres {ibid.).

(2) Le subdélégué de Quinlin écrit, en 1775 : « L'usage constant en Bretagne est que les ecclésiastiques et les gentilshommes soient exemptés des droits de coutume... A Uzel, les privilégiés jouissent personnellement de la franchise pour ce qu'ils achètent ou ce qu'ils vendent » (Arch. d'Illeet-Vilaine, C 1688).

(3) Lettre du subdélégué de Châteaulin, du 27 août 1775 (i(nd., C 108'.)). A Antrain, « le droit d'étalage et de mesurage se perçoit presque toujours en bled, ce qui fait une commission considérable, parce qu'on perçoit en espèce au moins le double du droit » [Enquête de 1775, C 1689).

(4) Voy. une affiche imprimée ayant pour titre : Etat des foires neuves qui se tiendront au bourg de Grandchamps et à Malgolérian (fonds de Largouet, Correspondance, Arch. du Morbihan). Voici le tarif des droits du comté de Largouet : 4 sols par cheval; 2 sols par couple de bœufs; 1 sol par cochon; 2 sols par chèvre et bouc; 1 sol par étalage; 3 deniers par brebis et mouton; 1 sol par croctier; 2 s. pour les roues de charrettes; 1 s. par chaque essieu.

l'action de la royauté. 147

Cependant, dès la fin du Moyen-Age, les grands Etats féodaux et le pouvoir royal se sont arrogé le di'oit exclusif de créer et de confirmer les marchés et les foires. A l'époque moderne, la royauté maintient énergiquement ce droit. x\insi, des lettres patentes de 1627 instituent dans le bourg de Pire un marché par semaine et deux foires par an ; en 1696, le marché et les foires de Pire sont confirmés, au prix de 50 livres; en 1734, au prix de 25 livres W. Au XVIIP siècle, le gouvernement s'est efforcé de réglementer les droits de marchés. Le 14 mai 1709, le roi ordonne d'évaluer en argent les droits de minage, de mesurage, d'étalage, perçus par le domaine, les communautés, les seigneurs, de déposer le tarif de chaque marché au greffe de la justice et de le transcrire sur un tableau qui serait exposé dans le lieu le plus apparent du marché (2). En 1768, on institue une conmiission pour la vérification des droits de foires et de marchés. — Turgot, afin de libérer complètement le connuei'ce des grains, se propose de détruire le monopole des marchés, et d'en abolir tous les droits : l'arrêt du 13 août 1775 ordonne à tous les propriétaires de marchés de venir, dans le délai de six mois, présenter, devant une commission nommée à cet effet, leurs titres, leurs baux ou les livres de leurs régisseurs. C'est là l'origine do la grande enquête de 1775. Mais les seigneurs ne se pressent pas de présenter leurs titres, si bien qu'on est obligé de proroger plusieurs fois le délai; les subdélégués tardent aussi à envoyer leurs rapports (3). Turgot tombe du pouvoir avant d'avoir pu réaliser la réforme qu'il rêvait. Necker renonce au projet radical de son prédécesseur, et il charge la commission, non plus d'étudier les moyens de racheter les droits de marchés, mais simplement de préparer l'abolition des droits usurpés (^).

Ainsi, le pouvoir royal n'est pas parvenu à abolir les droits

(1) Fonds de Pire (Arch. d'Ille-el-Vilaine, E 144).

(2) Arch. du Parlement, Registres secrets, Grains, n° 46.

(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C1G88. Cf . Afanassiev, Le commeice des céréales en France au XVUl' siècle, 1894, chap. xv, pp. 342 et sqq.

(4) Voy. Afanassiev, op: cit., chap. xvi, pp. 423 et sqq.

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