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LES FOUACES

Accroissement progressif du taux des fouages. Cependant, en lui-même, l'impôt n'est pas très lourd. — Mais il ne pèse guère que sur les paysans. Nombreuses exemptions légales ou frauduleuses. — Répartition peu équitable entre les paroisses et entre les contribuables. — Abus dans la perception.

On ne se rendrait pas un compte exact de la condition des classes rurales, si l'on négligeait d'examiner les charges que leur impose le pouvoir royal. Ces charges pèsent de plus en plus durement sur les paysans, car, dans les derniers siècles de l'Ancien Régime, la fiscalité royale fait des progrès incessants, continus, précisément au moment où le régime seigneurial s'atténue. Au premier abord, on pourrait croire qu'en Bretagne les classes rurales ont eu moins à souffrir que dans d'autres provinces des progrès de la fiscalité royale, car les fouages sont moins lourds que la taille, et les Etats ont obtenu des abonnements très avantageux à la capitation

3f6 LES FOUACES.

et aux vingtièmes '<*. Mais nous allons voir qu'en ce pays, comme dans les autres régions de la France, presque tout« la charge des impositions retomt)e sur les paysans. Et c*est aussi le même régime d'exemptions, si favorable aux privilégiés; c*est la même répartition défectueuse, grâce à laquelle les plus misérables sont le plus durement imposés ; c'est le même mode de perception, vexatoire et ruineux.

Voilà ce qui apparaît déjà très clairement, lorsque Ton examine le régime des fouages. — Les fouages, qui ont été créés par les ducs, sont perçus par feu. Le feu, d'ailleurs, ne correspond pas à un ménage ; il représente simplement une unité fiscale. Les fouages se décomposent en fouages ordinaires^ qui sont dus au pouvoir central, et en louages extraordinaires, qui ne doivent être consacrés qu'aux dépenses de la province. Un fait nous frappe tout d'abord, c'est que le chiffre des fouages ordinaires a presque triplé en l'espace de trois siècles. Sous le duc François II, chaque feu est taxé à 4 livres. Sous l'administration royale, le taux des fouages ordinaires s'élève peu à peu : pendant les quarante premières

(1) Voy. A. Dupuy, Etudes sur VadminlêtraHon municipale en Bretagne au XVIll* siècle, p. 144. M. Dupuy calcule que, vu son étendue, la Bretagne, 8i elle était pays d'élection, devrait payer les sommes suivantes :

Taille 7.500.000 livres.

Capilation 3.500.000 —

Vingtièmes 6.500.000 —

Au total 17.500.000 livres.

Or, en 1787, la province paie :

Fouages 1.095.000 livres.

Capilation 2.599.000 —

Vingtièmes 3.185.000 —

Au total 6.839.000 livres.

S'il faut en croire une Statistique financière des diverses généraXités (Arch. Nat.. Hi 1588», fol. 139 et sqq., et fol. 193), la Bretagne serait la province la moins chargée par les impôts. La Statistique estime tout Tensemble des contributions de la Bretagne à 24.530.929 livres, la population à 2.221.778 habitants, rétendue à 1.774 lieues carrées. La contribution par individu est donc de 11 livres 9 deniers, par lieue carrée, de 13.828 1., tandis que les pays d'élections paient 23 1. 5 s. par individu, 20.606 livres par lieue carrée, et l'ensemble des pays d'Etats, 15 1. 9 s. par individu, 14.249 1. par lieue carrée. — Cf. aussi Kerhuel, Les privilèges financiers de la Bretagne au XVHI* siècle, Paris, 1904.

ACCEOISSEMENT BU TAUX DES FÛtTAGES. 3l7

années du XVP siècle, il est de 6 livres par feu; dès 1542, les Etats consentent à donner 7 livres monnaie par feu ; puis, dans la seconde moitié du siècle, le pouvoir royal demande constamment des crues aux fouages U). Aux XVII* et XVIIP siècles, 'les fouages ordinaires sont iixés à 10 livres 18 sous par feu; les fouages extraordinaires, à 13 livres 4 sous par feu W. Sans doute, le nombre des feux a diminué grâce aux affranchissements, car, s'il y en avait 39.747 au XV* siècJe, il n'en existe plus que 35.457 au XVIP (3). Mais les affranchissements de feux n'ont en aucune façon soulagé les contribuables : ils n'ont été que des expédients fiscaux. Si, en 1577, 1.193 feux, si, en 1638, 2.643 feux ont été affranchis, cela n'a pas été gratuitement. L'affranchissement d'une certaine quantité de feux a été imposé à chaque paroisse, moyennant une somme déterminée. C'est ainsi qu'en 1638, la paroisse de Pléchâtel est tenue de demander l'affranchissement de trois feux et quart, moyennant la somme de 715 livres, à laquelle il faut ajouter 13 livres 12 sous « pour tous frais du contraot <*). » Un autre expédient fiscal, auquel la royauté recourut en 1693 et en 1710, consiste à imposer aux paroisses la confirmation d'anciens affranchissements <5). Le bordereau du rôle à payer

(1) Cf. Dupuy, op. cit., pp. 147 et sqq.; Henri Sée, Les Etats de Bretagne au XVI* siècle, pp. 61 et sqq. — En 1571, la royauté demande 11 deniers pour livre de crue.

(2) Voy. Rôles et égails des louages dus au roi sur les terres du prieuré de Pléchâtel, 160^1680 Honds de Redon, Arch. d'nie-«t-VUaine, H 145) et un Mandement pour la levée des louages extraordinaires envoyé à chaque paroisse (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2182).

(3) A. Dupuy, op. cit., pp. 147 et sqq.

(4) Fonds de Redon (Arch. d'Ille-et-Vilaine, H 145).

(5) En 1710, le gouvernement avait formé le projet d'affranchir 2.440 feux. L'intendant de Bretagne, Ferrand, dans une lettre du 9 juillet 1710, en dissuada le Contrôleur général et lui exposa que ce projet troublerait profondément les finances de la Bretagne : « cela serait d'autant plus difficile à exécuter que la plupart des paroisses se trouvent imposées au delà de leurs forces... », à tel point qu'il est des paroisses que leurs habitants abandonnent; le meilleur parti, ajoute-t-ll, consisterait à confirmer, moyennant linance, les feux qui ont été affranchis en 1577, 1638 et 1640 {Correspondance des Contrôleurs généraux, t. HI, n» 802, p. 299). Le gouvernement se rallia au projet de l'intendant. L'édit de juillet 1710 marque clairement le but fiscal de la mesure : « ... Etant dans la nécessité, déclare le roi, de demander secours aux sujets pour la présente guerre... » (Arch. Nat.. Hi 525).

3lS t£â FOUAOES.

par les propriétaires des feux affranchis, tel quMl fut établi le 21 avril 1711, s'éleva à la somme totale de 137.280 livres, soit 32 livres 10 sous par feu affranchi <*>. La plupart des paroisses furent obligées de donner plusieurs centaines de livres t»).

Les louages ne représentent, le plus souvent, pour chaque paroisse, qu'une contribution de quelques centaines de livres. Mais il faut, en outre, tenir compte des Irais accessoires, qui majorent fortement le montant de l'impôt <«). — Quant aux cotes des contribuables, elles sont naturellement très variables (*). La plupart sont inférieures à 15 ou même à 10 sous <5). Les fouages semblent donc ne pas constituer une charge très lourde pour les paysans bretons.

Mais ce dont ils se plaignent, c'est d'être à peu près les seuls à y contribuer. Considérons, en effet, qu'est exempte des fouages toute terre noble, même lorsqu'elle est possédée

(1) Bordereau du rôle à payer par les propriétaires des feux et héritages aUranchis, arrêté au Conseil le îi avril 47il (ibid.). Cf. VEtat des leux affranchiz et annobliz dans chacune des paroisses de la Bretagne, en vertu des édits de mai iS77, mai 1BS8 et janvier 4640, de mars 1755 (Arch. Nal., Hi 524).

(2) Plédran donne 1176 livres pour 26 feux 7/8 affranchis; Trégomar, 274 livres pour 6 feux 3/8 (A. du Chatellier, Lagriculture et les classes agricoles de la Bretagne, pp. 80^).

(3) Voy. un Mandement pour la levée des louages extraordinaires, envoyé à chaque paroisse, au XVIII^ siècle (Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 2182). Le feu est fixé à 13 livres 4 sols. Mais voici la liste des frais accessoires :

Pour taxations aux officiers des fouages : 3 sous 9 deniers pour livre du montant des fouages;

11 sous 2 deniers par feu pour fonds des gages allribu^^s aux offices de contrôleurs anciens, de commissaires à la levée des fouages de la création de 1706;

13 livres, 10 sous pour tous les droits de mandement;

Droits de quittance attribués aux receveurs et contrôleurs particuliers : 13 livres 2 sous 6 deniers;

2 sous 9 deniers pour livre sur la levée de l'ordinaire pour droits attribués aux receveurs et contrôleurs des fouages;

6 deniers pour livre du montant du fouage ordinaire pour taxation de l'office de syndic;

1 livre 10 sous pour papier et ports des mandements.

(4) A Pléchâtel, en 1682, les cotes varient de 1 à 40 sous (Arch. d'IUe-et- Vilaine,. H 145).

(5) Voy. les rôles des vingtièmes, passim.

t£8 EXEMPnOKS. 3ld

par un roturier <i), qu'en sont exempts aussi les gentilshommes et les ecclésiastiques pour les terres roturières « qu'ils manœuvrent par main w, » excepté cependant s'ils se livrent au trafic W. Les fouages n'atteignent pas non plus les métayers des gentilshommes w et les fermiers des métairies nobles. Seuls, les ecclésiastiques ïion nobles doivent les fouages pour leur patrimoine et leurs acquêts W.

(1) « Jean/ Pierre el Hené les Giraulls demeurant au lieu noble de la Barbaire sont mis au fouage par les paroissiens de la Chapelle Heuiin, ils en sont déclarez ^xeippts & Nantes et conûnnez en la Cour », par arrôt du 22 mars 1574 (Noël du Fail, Les plus solennels arrests, 1. H, chap. 475, t. n, p. 98).

(E) « La sentence des juges de Rennes fut conflraiée, par laquelle ils auroient ordonné que Eustache de Morzelles seroit rayé de l'imposition du fouage, tant qu'il vivroit noblement et sans prendre fermes, et pour les terres <le quelque qualité qu'elles soient, tenues et labourées en sa main » (arrêt du 24 octobre 1575, dans Noël du Fail, op. cit., \, II, chap. 486, t. II, p. 102). Un arrêt du 21 octobre 1577 fait défense aux paroissiens de Tie(»on d'imposer au fouage le sieur de la Cordbnnaye, qui ne contribuera « pour les héritages roturiers & iuy appartenans à ladite paroisse, tant et si Ion guement qu'il les tiendra et labourera en sa main : lesquelles terres néanmoins demeureront sujettes au devoir de fouage et autres subsides, lors> qu'elles seront tenues et possédées par métayers ou fermiers » [ibid.y 1. Il, ch. 570, t. II, p. l37). — D'ailleurs, lorsque les gentilshommes font acquisition de terres roturières, ils s'efforcent souvent de les faire considérer comme d'origine privilégiée (A. du Chatellier, Lagriculture et les cUisses agricoles de la Bretagne, pp. 75 et sqq.).

(3) Voy. Coutume de Bretagne, titre XXIII, art. dlxi : « Les nobles, qui font trafic de marchandises el usent de bourse commune, contribueront, pendant le tems du traiic et usage de bourse commune, aux tailles, aides et subventions roturières. » Mais il semble bien que les nobles, qui font le. commerce en gros, ne peuvent être imposés (Hévin, Consultations sur la Coutume, n» lvii, pp. 318-319).

(4) Voyez un procès entre Malhurin Bouvier et les paroissiens de Noyalsur-Bruz, qui avaient imposé au fouage le métayer de la Deolière; l'imposition est déclarée nulle par arrêt du 15 mars 1560; cf. un autre arrêt du 22 février 1560 (Noël du Fail, op. cit., 1. H, chap. 132, t. H, p. 499).— Voy. aussi la Réformation de 1462 :

• Météersvdemouraats en ladite paroisse d'Arradon en lieu noble où leurs malstres ne résident pour le présent, et lesquels météers ne sont point imposez en fouage :

» Le manoir de Hoguedas appartenant à madame de Tremedem par douaire et y sont météers Guillot Le Trestre, Perrot Guillo et Perrot Le Turoguignec, ainsi sont les trois météers, qui toujours ont accoustumez estre francs de fouage... », etc., etc. (R. de Laigue, La noblesse bretonne aux XV* et XVi^ siècles, Béformations et montres, t. I, pp. 23 et sqq.).

(5) Voy., par exemple, un arrêt du 31 mars 1597 (Belordeau, Controverses, t, I, pp. 674-675, 1. VI, n» 97). — Sur tout ce qui précède, cf. A. Dupuy, <)p. cit., pp. 150 et sqq.

320 LJSS FOt7AG£8.

Nobles et ecclésiastiques jouissent de privilèges fondés en droit. Mais il se trouve aussi beaucoup de particuliers qui essaient de se soustraire aux fouages, de se faire passer pour exempts en se prétendant nobles ou privilégiés. Ainsi s'expliquent les reformations de la noblesse, qui ont pour but de vérifier les litres de tous ceux qui se disent nobles : telles, les réformations de 1427, 1456, 1513, 1536, 1544 et 1688. L'ordonnance de la reine Anne, du 16 septembre 1513, nous apprend qu'un grand nombre de paroissiens s'efforçaient de se soustraire à l'impôt, sous prétexte qu'ils étaient a praticiens, monnayeurs, sergents et officiers, » et que, d'autre part, beaucoup de gentilshommes et d'ecclésiastiques se refusaient à acquitter les fouages qu'ils devaient pour leurs terres et maisons roturières. Telles sont les raisons qui provoquèrent la réformation de 1513 <*). Mais les abus se perpétuèrent, comme le montre clairement la réformation de 1688, qui dura plusieurs années W.

Les villes sont aussi affranchies des fouages. Ce privilège, qui d'abord ne s'appliquait qu'aux propriétés urbaines, a été parfois étendu aux propriétés rurales des bourgeois. C'est ainsi que les habitants de llennes (3) et les bourgeois de Nantes sont exempts des fouages pour les terres roturières dont ils jouissent « par main. » Cependant, en 1727, les paroisses rurales du diocèse de Nantes, se prétendant gravement lésées par ce privilège, ont compris sur leurs rôles les propriétaires nantais (*). Le« bourgeois n'ayant rien voulu payer, un procès s'est engagé, mais ils obtiennent gain de cause en 1732 : un

(1) Voy. R. de Laij^ue, op. cit.. Prélace.

(2) H. Frotier de la Messelière, La noblesse en Bretagne avant 1789, 1902, pp. 95 et sqq. — Bien des familles n'avaient pu retrouver leurs titres et furent, en conséquence, exclues de la noblesse.

(3) Voy. Journal du Parlement, t. IV, ch. xciv, pp. 434 et sqq.

(4) Voy. le mémoire des généraux des paroisses rurales (Arch. d*nie-€l- Vilaine, C 2182) : il déclare que le nombre des privilégiés est vraiment excessif, puisqu'il y en a environ 20.000. « Les bourgeois, ajoute-t-il, affectent d'avoir simulément un domicile fort petit dans la ville et faubourgs de Nantes, pour s'en dire citoyens et par là se disculper des fouages sur leurs héritages rotturiers, sur lesquels ils résident le plus ordinairement avec leur famille. » Cf. A. Dupuy, op. cit., pp. 151 et sqq.

BEFABTITIOK DEFECTUEUSE. 3âl

arrêt du Parlement maintient l'exemption des louages pour les terres dont ils jouissent dans la banlieue de Nantes (i).

Ce qui peut encore accroître la charge des paysans, c'est que les louages ne se paient que dans la localité où le contribuable a élu domicile. Or, les riches seuls peuvent choisir le lieu de leur résidence, et il arrive assez souvent qu'ils s'établissent de préférence dans la paroisse la moins chargée (2).

Les paysans se plaignent aussi, et à juste titre, de la façon très défectueuse, très peu équitable dont sont répartis les fouages. Entre les paroisses, il y a une évidente inégalité. En effet, le nombre des feux, fixé au XV' siècle pour chaque localité, est resté ensuite immuable. Or, en l'espace de plusieurs siècles, il est des paroisses qui se sont développées, d'autres, au contraire, qui sont tombées en décadence. Saint-Cast, Lohéac, au XVIIP siècle, se plaignent d'être taxés d'une façon excessive w. En 1765, la paroisse de Châteaugiron, qui est taxée à 36 feux et demi, demande à ne plus l'être qu'à 15, car ses ressources ont beaucoup diminué depuis le XVP siècle <*). En 1789, le cahier de Penmarch exprime des doléances analogues W :

En 1615, déclare-t-il, Tréoutié-Penmarch étoit une des plus riches paroisses du canton, le commerce et la pêcherie qu*on y faisoit alors étoient très considérables. Depuis cette époque, la mer a gagné les plages voisines et une partie des terres ensemencées. L*émigraiion d'un grand nombre d'habitans, surtout des plus riches, a réduit insensiblement la paroisse & 134 feux. Cependant les taxes sont toujours restées les mêmes, quoique la plupcirt des habitants soient aujourd'hui ou journaliers ou pêcheurs de profession.

a) Arch. d'Ille-el-Vilaine, C 2182.

(2) C'est ce dont se plaignent les habitants de Tinténiac, en 1563 : « La Cour, par arrest du 26 octobre 1563, déboute les paroissiens de Tinténiac d'une requête, par laquelle, sous cause d'appel, ils requièrent que certains paroissiens de ladite paroisse, riches et opulens, lesquels de leurs personnes se sont retirez en une paroisse ditte Saint Meleuc, où il n'y a qu'un feu de fouage, faisans labourer leurs terres en laditte paroisse de Tinténiac, où il y a 33 feux, soient nonobstant imposez audit Tinténiac pour raison de leurs ditles terres, sauf ausdils paroissiens de Tinténiac se pourvoir par devant juge compétant pour la diminution desdits fouages par eux requise ■ (Noél du Fail, op, cit., 1. H, chap. 210, t. I, p. 554).

(3) Em. Dupont, op. cit., pp. 134-135.

(4) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2182.

(5) Cahiers de la sénéchaussée de Quimper (Arch. du Finistère).

322 LES FOUAGES.

Entre les contribuables, la répartition est encore moins équitable. Notons d'abord que, d'une année à l'autre, la cote de chacun peut varier. L'intendant de Bretagne, Le Bret, le constate lui-môme dans un mémoire du 27 mai 1764 (*) :

L'imposition des fouages, quoique toujours portée à la môme somme sur chaque paroisse, peut varier pcir rapport à chaque contribuable, parce qu'un privilégié, qui ailermait sa terre roturière, laquelle payait conséquemment sa portion de Timposition mise sur la pamisse, venant à en jouir par main, la somme, à laquelle celte |

terre en main du fermier était imposée, se répartit au marc la livre sur les autres possesseurs des terres roturières.

Puis les rôles sont très mal confectionnés : « il me paraît, déclare encore l'intendant, que l'on convient assez générale- I

ment que ces rôles sont très mal faits et qu'ils ne contiennent rien qui puisse faire connaître, soit la nature, soit l'étendue des terres; chaque particulier y est imposé à la somme de tant pour les terres roturières qu'il possède, sans aucune autre désignation. » Aucun cadastre n'existe, ajoute l'intendant, et il est difficile d'en établir, car, d'une part, on n'aime pas en Bretagne à faire connaître ses possessions, et, de l'autre, le Parlement et les Etats s'y montreraient très hostiles (2).

Aussi les injustices sont-elles fréquentes. Les cahiers de paroisses s'en plaignent souvent et incriminent surtout les commissaires des Etats, qui se laissent circonvenir par les intrigues des privilégiés ^3). Ces abus ont, d'ailleurs, existé de tout temps : « Bien souvent, lisons-nous dans un arrôt du Parlement du 5 novembre 1639, bien souvent arrive que ceux qui en devraient payer le plus en payent le moins et rejettent tout sur le pauvre et menu peuple, ce qui n'est tollérable W. »

(1) Arch. dllle-et-Vilaine, C 2182.

(2) Mém. du 27 mai 1764. — Le Contrôleur général, L'Averdy, avait écrit à Le Bret, le 27 avril 1764 : « Le Roy a ordonné par sa déclaration du 21 novembre dernier qu'il serait procédé à la confection d'un cadastre général de tous les biens du royaume »; il désire savoir comment se fait en Bretagne la répartition des fouages, et s'il y a un cadastre {ibid., C 2182).

(3) Em. Dupont, op. cit., pp. 134-135.

(4) Noël du Fail, op. cit., 1. I, ch. 87, t. I, p. 68.

ABXJS DANS LA Î^EECEPTION. 323

Un autre arrêt, du 3 juillet 1668, veut que les rôles des fouages soient rédigés en présence des paroissiens et fait défense à tous collecteurs et porteurs d'y rien ajouter. Cet arrêt a été provoqué par les malversations commises par le notaire Vallée, qui avait altéré « les rôles des fouages et taillées de la paroisse de Noyal-sur-Vilaine, et qui fut condamné pour ce fait à 30 livres d'amende, sans compter 30 livres d'indemnité à la paroisse de Noyai (D. »

Non moins graves sont les abus qu'entraîne la perception des fouages. Les frais de recouvrement sont souvent excessifs, dès le XVII* siècle, comme le constate l'arn^t du Parlement, du 5 novembre 1639 : « à l'avenir, déclare-t-il, il ne sera fait aucun bail pour la récolte et cueillette des deniers de fouages à plus haut prix que 2 sous pour livre (2). » — Non seulement les défaillants, mais les simples retardataires sont accablés de frais; le Parlement lui-même le reconnaît : « un homme qui ne devoit que 10 à 12 sous estoit souvent condamné à 3 ou 4 livres de dépens. » Aussi la Cour défend-elle aux collecteurs « de faire aucune action pour avoir condamnation des sommes, auxquelles les particuliers sont cotisés, et aux juges de les recevoir; » ils feront faire les « exécutions » par un sergent, qui ne prendra que 10 sous pour chacune <3). D'ailleurs, les collecteurs des fouages, choisis, coumie les collecteurs des tailles, parmi les contribuables, encourent, connue eux, de graves responsabilités et sont toujours menacés de la ruine.

On comprend donc que les paysans se plaignent n)oins des fouages eux-mêmes <*) que des abus auxquels ils donnent lieu, et ce qui les indigne aussi, c'est le régime de privilèges, qui en fait retoniber toute la charge sur les plus pauvres.

(1) Noël du Fail, op. ctf., 1. I, ch. 87, t. I, pp. 68^9. (S) Ibid,, loe. ciL

(3) /feW., pp. 71-72.

(4) D'ailleurs, au XVni« siècle, le roi fait remise aux Etals de Bretagne d'une certaine somme, qui doit être répartie en moins imposé sur les contribuables aux fouages : en 1744, celte somme est de 60.000 livres; en 1745, de 50.000; en 1751, de 100.000; en 1771, de 150.000, etc. (Arch. d'Ille-el- Vilaine, C 8062).

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