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BÉFARTITION DE LA CAPITATION

nages, dont l'un donnait 49 livres et l'autre 41 livres U). Parfois, d'ailleurs, les habitants obtiennent une satisfaction partielle : en 1774, le général de la paroisse de Saint-Sébastien, près de Nantes, qui a demandé une diminution de 1.600 livres sur la capitation, voit sa taxe réduite de 423 livres w.

Entre les habitants d'une même paroisse, la répartition laisse aussi fort à désirer : malgré les efforts de la Commission intermédiaire, on ne parvient pas à la rendre vraiment juste et équitable (3). Il est souvent difficile de déjouer les ruses des contribuables, qui essaient de se soustraire à la capitation ou de se faire inscrire dans une paroisse où ils auront à payer une taxe moins forte. C'est ainsi que le riche paysan Journaux, de Saint-Julienne- Vouvantes, qui va vendre à Nantes les produits de sa ferme, s'y fait taxer comme marchand, afin de ne donner que 3 livres, tandis qu'à Saint-Julien il était taxé à 28 livres (^). — Puis les « égailleurs » commettent assez souvent des injustices. Nous avons à cet égard un document significatif : c'est un projet de lettre de l'intendant aux commissaires des paroisses de la campagne, daté de 1728 : il est nécessaire, dit-il, que les commissaires se rendent sur les lieux mêmes pour travailler avec les égailleurs; ils auront soin aussi de convoquer quelques-uns des principaux habitants de chaque paroisse, car il importe de « prévenir les injus- .tices trop communes des égailleurs, asséeurs ou notables <»). » En 1727, les habitants de Noyai se plaignent de l'égailleur

(1) « ... Ces deux ménages faisoient un objet considérable dans la paroisse, puisqu'ils paioient environ un neuvième du total de la capitation » (Supplique du général de Botlézan, annexée au rôle de la capitation, Arch. d'Ille-et-VIlaine, C 4109).

(2) Lettre du Contrôleur général Orry h M. de Viarmes, du 22 janvier 1744, et réponse de rintendant, du 6 mars 1744 (ibid., C 2066).

(3) A. Dupuy, op. cit., pp. 165 et sqq.

(4) Ibid., p. 179.

(5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2064. L'intendant ajoute : « La répartition de la capitation se doit faire avec toute l'attention et la justice que je dois attendre de vous en imposant les personnes riches et aisées selon leurs besoins et facultez, au souUagement des pauvres et peu aisés; pour prévenir les plaintes qui pourroient m'être faites, vous évitlerez autant que vous le pourrez les non valleurs qui proviennent des impositions des mandianls et autres personnes inconnues. »

328 LA CAPITATION ET LKS VIKGTiilCES.

Desfeuges, qui taxe à son gré les gens, de la façon la plus injuste, et qui aurait acquis par ses exactions 2.000 livres de rente W.

Pour la capitation, c'est le môme mode de perception que pour les fouages. L'impôt est recueilli par des collecteurs, c'est-à-<lire par des contribuables, nommés à cet effet par le général de la paroisse, et qui sont personnellement responsables du montant du rôleW. C'est donc une fonction fort onéreuse, souvent ruineuse. Les collecteurs sont forcés de faire les avances de la capitation : les contribuables ne les paient pas exactement, et ce n'est qu'avec peine qu'ils parviennent à^emprunter les sommes dont ils sont comptables <3). Pour tout salaire, ils peuvent seulement percevoir 3 deniers pour livre du montant du rôle (*). Il n'est donc pas étonnant

fl) Voy. la copie de la lettre de l'abbé Gouyon de Matignon au Contrôleur général, du 24 seplembre 1727 {ihid., C 2065). — Sur la répartition de la capitation, cf. aussi L. Guihenneuc, op. cit., pp. 65 et sqq.

(2) « I.es redevables payeront entre les mains des collecteurs, nommés à cet effet par le général des paroisses, lesquels réi)ondront de leur maniement, les sommes auxquelles ils seront compris en deux termes égaux »; les collecteurs devront verser le montant des rôles au 15 avril et au 15 septembre (Règlement de 1731, art. 23, ibid., C 2064).

&) Voy. une lettre de Dufresne à l'intendant, du 17 mai 1729 : « ... Comme les collecteurs des paroisses sont presque tous forcés de faire les avances des impositions, et que la plus grande partie ne sont pas en estât d'y satisfaire, on est obligé en les menassant de les attendre pour les parer des frais qui les nccableroient, et je suis assez heureux de solder les comptes de 1727 et 1728 sans avoir fait aux collecteurs pour un sol de frays... » M. de Oennes écrit, le 11 mai 1729, qu'il reste à recouvrer, dans l'évôché de .Saint-Malo, 139.592 livres pour la capitation, et il ajoute : «< De quelques contraintes que l'on menace les collecteurs, ils n'ont d'autres repj)onces, synon qu'ils ne sont pas en état de faire des advances et qu'ils ne trouvent pas à emprunter, et qu'aussy ceux qui doivent leurs impositions, quand ils en demandent le payement, leur reppondent qu'ils sont sans pain, et que le peu d'argent qu'ils ont est pour en achepter jusques à la récolte prochaine. C'est le discours ordinaire que me tiennent les collecteurs. » Cependant, il apparaît, d'après les lettres de la plupart des receveurs, que les paysans s'acquittent plus exactement de la capitation que les gentilshommes iibid,. C 2065),

(4) « Jouiront les collecteurs, nommés dans chaque paroisse pour faire le recouvrement de la capitation et des 21 deniers pour livre de droits réunis aux Etats par édit du mois de novembre 1711 qui seront imposés sur lesdits contribuables, de 3 deniers pour livre du montant du rolle »: ils ne pourront exiger plus, « à peine de concussion » (Règlement de 1731, art. 20, ibid., C 2064). — Sur ce qui précède, cf. L. Guihenneuc, op. cit., pp. 136 et sqq.

PBECEPnON DE LA CAPITATION. 329

qu'à leur tour ils commettent des exactions aux dépens des contribuables, que, par exemple, ils exigent des droits de quittance à chaque terme, ce qui accroît de beaucoup les frais de l'impôt ; l'abus est devenu si général qu'en 1723 l'intendant l'interdit formellement, menaçant les délinquants d'une amende de 50 livres (*).

On trouve aussi en Bretagne, comme ailleurs, des taxes accessoires à la capitation, qui ne pèsent que sur les nonnobles : ce sont le casernement et Yimposition des milices, taxe qu'il ne faut pas confondre avec les dépenses que les paroisses ont à acquitter pour l'entretien des miliciens <«). L'imposition des milices a été abonnée, en 173^, sur le pied de 162.383 livres; la part des paroisses rurales fut fixée à 128.009 livres, celle des villes et communautés, à 34.374 livres. Mais très rapidement la taxe s'éleva : en 1757, elle fut portée par un arrêt du Conseil à 416.000 livres ««).

Lorsque le dixième fut institué, en 1710, le gouvernement royal décida qu'il porterait sur tous les biens sans exception, qu'il atteindrait les revenus des privilégiés, comme ceux des bourgeois et des paysans. Mais le dixième, comme la capitation, fut bientôt altéré par le régime du privilège. La Bretagne fut d'ailleurs favorisée, puisque, dès 1735, les Etats obtinrent un abonnement sur le pied de 1.500.000 livres, puis, en 1742, sur le piea de 1.800.000 livres W.

Le vingtième, qui, en 1749, remplaça le dixième, pesa bientôt plus lourdement sur les contribuables, puisque, dès 1756, fut créé un second vingtième. Les Etats de Bretagne obtiennent, il est vrai, en 1759, l'abonnement aux vingtièmes sur le pied de 1.700.000 livres. Mais ce chiffre s'élève rapi-

(1) Ordonnance de rintendant Feydeau de Brou, du 22 novembre 1723 iibid., C 2063). « ... Les collecteurs et receveurs, déclare-t-il, s'attribuent des droits de quittances, sans qu'ils soient par nous ordonnez, de manière qu'ils tirent des redevables des sommes considérables, ce qui dégénère dans une exaction dont il est nécessaire d'arrester le cours, même d'ordonner la restitution des sommes exigées par les receveurs et collecteurs. »

(2) A. Dupuy, op. cit., pp. 179 et sqq.

(3) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1139.

(4) Ibid,, C 2147.

dément : en 1764, Tabonnement est porté à 2.400.000 livres, sans compter 120.000 livres pour subvenir aux frais de régie et de recouvrement ; en 1777, la Bretagne doit donner 2.926.000 livres, ou plutôt, avec les frais de régie, 3.055.534 livres (1).

Dans Tesprit de Machault, qui l'institua, le vingtième devait être une imposition slrictenient proportionnelle, et qui ne devait connaître aucun privilège. Nobleé, bourgeois, paysans, tout le monde doit le payer; et c'est le chiffre du revenu seul qui doit déterminer la taxe de chacun; en ce qui concerne les tenanciers, on prendra soin de déduire de leurs revenus le montant des rentes seigneuriales W.

Mais, dans la pratique, on éprouva les plus grosses difficultés à établir l'assiette du vingtième. Ce fut, en effet, une opération très malaisée d'obtenir des déclarations exactes. En 1753, sur 400.000 déclarations, 150.000 furent reconnues défectueuses <3); en Basse-Bretagne surtout, on omit de déclarer un grand nombre d'articles (*). En 1754, l'administration se plaint que, dans le diocèse de Vannes, les domaniers estiment si haut leurs charges qu'à les entendre elles dépasseraient le chiffre de leurs revenus (s). — Dans bien des paroisses, en 1753, 1754 et 1755, les contrôleurs sont mal accueillis; parfois on tente d'arrêter leurs opérations, comme à PlourinW; à Orgères, en 1755, on refuse de nommer les commissaires qui doivent assister le contrôleur dans sa tâche ;' à Renac, le

(1) Arch, cl'Ille-el-Vilain€, C 2147, 2061, 2155.

(2) Voy. rinstructiun de Machault sur le fonctionnement du vingtième, du 19 juillet 1754 {ibid., C 2150). Il y a là une difficulté, ajoute le ministre, car les seigneurs ne donnent pas quittance à leurs vassaux : « on peut y suppléer en exigeant de ceux-ci des déclarations dans lesquelles ils expliqueront la nature et la quotité des rentes auxquelles ils sont assujettis. »

(3) Mémoire de l'intendant Le Bret, en 1755 {ibid., C 2151).

(4) Le nombre des articles non déclarés dépasse souvent le nombre des articles déclarés {ibid., C 2150).

(5) Ils devraient être imposés au quadruple ou au double, déclare Machault, mais par indulgence, « Sa Majesté consent que vous rendiez une ordonnance par laquelle vous accorderés un délay de deux mois pour la remise de nouvelles déclarations » (Instruction du 19 juillet 1754, ibid., C 2150).

(6) Voy. une lettre de M. Daumesnil, de 1754 {ibid., C 2150).

RÉPARTIllON DES ^^NGTIÈMES. 331

contrôleur est insulté, et Ton tire sur lui un coup de pistolet^*). C'est qu'en effet, dès l'origine, le vingtième fut très impopulaire W.

En ces conditions, il n'est pas étonnant -que la répartition de l'impôt ait laissé fort à désirer. — Il apparaît tout d'abord que la noblesse est parvenue à rejeter sur le Tiers Etat, sur les paysans surtout, presque tout le poids des vingtièmes. Les cahiers des paroisses ne cessent de s'en plaindre. A Guilliers, où le vingtième s'élève à 1.952 livres, la part de la noblesse se réduit à 298 livres <3) ; à Ménéac, où la noblesse possède plus de la moitié de la propriété foncière, elle ne paie cependant que 1.300 livres sur 4.100, que doit acquitter la paroisse <*).

De même, entre les paroisses et entre les particuliers, la répartition est loin d'être équitable. Des surtaxes arbitraires sont trop souvent imposées par les contrôleurs à telle paroisse ou à tel contribuable. C'est ainsi que le rôle de Guichen, qui ne s'élevait qu'à 810 livres en 1755, a été porté, en 1756, à 2.509 livres; un mémoire de 1756^5) nous explique comment ce « triplement » a pu s'opérer :

fl) Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 2152.

(2) Sur l'opposition tenace que firent les Etats de Bretagne à rétablissement du vingtième, cf. Marion, Machault d\4mouville, 1891, pp. 146 et sqq.

(3) Cahier de Guilliers (sénéch. de Ploêrmel).

(4) Cahier de Ménéac nbid.j : « Que dans la paroisse de Ménéac les impositions au vingtième sont très mal égaillées, que les biens nobles qui y sont situés surpassent la moitié des propriétés; que dans le rôle de cet impôt qui se monte à 4160 livres en celte paroisse, ces biens nobles n*y sont assujettis que pour 1300 livres, tandis que pour les biens roturiers on paye 2860 livres, qu'il paraît équitable que les trois ordres contribuent à l'avenir en proportion de leur aisance et facultés respectives à la capitation, au vingtième et aux autres impositions, et que chacune de ces impositions se perçût par un seul et même rôle et qu'en conséquence le clergé fût déchargé des décimes, subventions et dons gratuits, n — Au Bignon, les deux tiers du territoire échappent & l'impôt du vingtième, car ils sont occupés soit par le domaine royal, soit par des seigneuries laïques, soit par des gentilshommes qui le paient dans d'autres paroisses (Arch. de la Loire-Inférieure, C 566).

(5) Mémoire de la Commission des Etats au duc d'Aiguillon, de novembre 1756 (Arch. d'IlIe-et-Vilaine, C 2152). Le mémoire cUe le cas de Jean Tabaret, qui possède en Sain l-Jean-sur- Vilaine le lieu de la Tinais, affermé à moitié, d'une valeur de 95 livres, et qui est imposé à 10 livres : « un mémoire qu'on offre de remettre à M. le duc d'Aiguillon contient 63 articles de surtaxes arbitraires de la même espèce en trois ou quatre paroisses seulement ».

Le contrôleur convoqua les nommés Mandon, Durand, Taillard et Lorand, quatre notal)les nommés par le général; il ne leur demanda aucune instruction sur la quantité, la nature ou la valeur des biens de la paroisse; il exigea d'eux seulement qu'ils signassent une feuille en blanc, les menaçant d'être emprisonnés, s'ils s'y refusoient; ils signèrent et se retirèrent, et il opéra seul ensuite, et un triplement universel fut le fruit de ses opérations purement arbitrcdres.

L'intendant reconnaît lui-même que les contrôleurs taxent souvent trop lourdement les contribuables et commettent de graves exactions (D. Une lettre de Tévêque de Saint-Brieuc («), un mémoire de l'évêque de Vannes t^), de 1755, nous apprennent que, dans le diocèse de Vannes, on a taxé d'une façon excessive les domaniers, qu'on a considérés comme des propriétaires, tandis qu'en réalité ils ne sont que des fermiers. En 1754, les Etats de Bretagne représentent qu'on a imposé le vingtième sur les édifices, qui ne rapportent rien, et qu'on a taxé arbitrairement les stiperfice^ w. — Enfin, bien des contribuables voient doubler leur taxe : on prétend les punir ainsi, soit de n'avoir pas fait de déclaration, soit de n'avoir pas présenté aux contrôleurs les pièces justificatives de leurs revenus W.

(1) Le subdélégiié d'Antrain et l'intendant donnent tort à deux contrôleurs. Trumeau et de la Perrière, qui, dans la subdélégation de Fougères, et notamment à Laijynelay et à Juvenay, ont voulu estimer les biens à leur guise, et ont usé de menaces & l'égard de certains habitants pour les forcer à « signer leurs rolles à l'aveugle. » L'intendant si^ynale ces abus au Contrôleur général, mais celui-ci, dans une lettre du 5 mars 1755, les absout, en déclarant qu' « Ils n'ont rien fait que ce que font les autres contrôleurs dans tout«s les provinces du royaume » (Arch. d'Illie-^t-Vllaine, C 2151).

(2) fMd., C 2151.

(3) /Md., C 2150.

(4) /Wd., C 2151.

(5) M. de Kersauson, dans une lettre du 15 août 1756, communique à l'intendant les réclamations de nombreux paysans qui se plaignent de ce que le « doublement » leur enlève une grande partie de leurs revenus : « Ces ï>aysans que j'ai veu disent qu'ils ont fait tout ce qu'on avait exigé d'eux, qu'ils ont été plusieurs fols trouver les préposés à la perception du vingtième pour savoir ce qu'ils avoient & faire pour l'effectuer plutôt que

ABUS DES séPA&TITEUBS ET DES COLLECTEXmS. 333

Puis, trop souvent, les répartiteurs accablent les uns pour décharger les autres. En bien des cas, les égailleurs favorisent leurs parents ou leurs amis(i). Accomplissentils correctement leur office ; c'est le délégué de la Commission intermédiaire des Etats qui bouleverse leur travail et écoute complaisamment les sollicitations des personnes influentes w.

Quant à la perception du vingtièiue, elle présente les mômes vices que la perception des fouages ou de la capiLation. Les collecteurs, responsables du montant du rôle, sont à tout instant menacés de la ruine; souvent donc, ils essaient de se racheter de l'office qui leur est imposé, moyennant une somme d'argent; parfois encore, ils traitent avec des marchands ou des notaires, qui s'engagent à faire la collecte à leur place ts). Aussi n'est-il pas étonnant qu'ils commettent eux-mêmes de graves abus. On leur reproche, par exemple, de ne pas donner quittance des sommes versées, de tracer seulement une croix sur les rôles, ou bien de ne délivrer que des quittances mal faites (*). Trop souvent, ils rançonnent les contribuables, des paysans comme eux, en imposant aux retardataires des inté-

de payer le tiers de leurs revenus. » L'inlendant répond, le 8 octobre 1756 : « Tous les doublemens qui sont portés dans ces rôles sont fondés ou sur le défaut de déclaration, ou sur ce que les contribuables ont refusé de représenter les pièces justificatives de leurs revenus, lors des vérifications faites par les contrôleurs; sur Tun et l'autre de ces deux points, il n*est rien de si facile que de se mettre en règle » {ibid., C 2152).

(1) A. Dupuy, op. cit. y pp. 192 et sqq.

(2) Voy. le Cahier de Laurelas (sénéch. de Ploèrmel) : « Vingtièmes et capitalion soient écrits & qui pour moins dans la paroisse comme le fouage, attendu qui nous vient un monsieur de la commission intermédiaire qui fait les formes de les écrire devant les égallleurs; quand il est dehors, il se trouvent un ami qui le solicitent, qui fait que les égailleurs ne servent de rien, et qui cause un grand trouble dans la paroisse parmi les habitants et les ôgaiUeurs. » Cf. Ca/iier de la Chèse, trêve de la Perrière fibid,).

(3) A. Dupuy, op. cit., pp. 198 et sqq.

(4) \'oy. une lettre de M. de Camarec à M^ du Frélay, du 8 avril 1751 : « ... Il arrive quelques fois que les paysans collecteurs ne donnent point quittance h celuy qui les paye, et ne font que croiser sur leur roUe, et lorsqu'ils donnent des quittances, elles sont mal basties... » {Jonds Pire, seigneurie du Rible, Arch. d'Ilie-et-Vilaine, E 206).

334 LA CAPltATION St LES WSGTlkuBS.

rôts usurairesti). Parfois môme ils falsifient les rôles, perçoivent sur les particuliers des sommes indues W.

Ainsi les injustices de la répartition, les exactions, auxquelles donne lieu la perception, aggravent de beaucoup la charge des vingtièmes, dont les paysans ont à supporter la plus forte part.

Il apparaît clairement que les nouveaux impôts, créés dans le dernier siècle de l'Ancien Régime, sont plus lourds que les fouages. A Garentoir, en 1704, si les habitants donnent pour les fouages 2.171 livres, pour le doublement des fouages 1.690 livres, leur capitation s'élève h 4.205 livres, et plus tard les vingtièmes accroîtront leurs charges de 4.261 livres t^). Consultons les Comptes ouverts avec les paroisses de Vévêché de Rennes par le receveur général Le Brun de la Butterie, de 1719 à 1725; nous remarquons des chiffres significatifs : en 1719, à Saint-Jean-sur-Couesnon, les fouages extraordinaires ne montent qu'à 321 livres, tandis que la capitation et les taxes accessoires s'élèvent à 1.556 livres ; à Bais, on paie pour les fouages 1.318 livres, pour la capitation, 2.811 livres; et, dans toutes les paroisses de Tévêché de Rennes, on trouve une proportion analogue W. Les cahiers de paroisses constatent le même fait. A Livré, les fouages rapportent 1.172 livres, la capitation, 1.800, les vingtièmes, 2.000^5). A Plouvom, dans

(1) Voy. un procès intenté, en 1758, par rintendant & Jérôme Guennec, collecteur de la trêve de Treglunces, et au sergent Jacques Duedal. — Cest ainsi que Guennec a exigé de Guillaume Henry 28 sous 9 deniers pour frais de contrainte sur une imposition de 20 sols, que Guillaume Herviou a dû donner 10 sous de frais de contrainte pour une contribution de 4 sous. Guennec fut condamné à l'exposition au carcan sur la place publique de Guingamp, fut banni du royaume pour 5 ans et dut restituer les sommes indûment perçues (Arch. d'IUe-el-Vilaine, C 2154).

(2) Voy., par exemple, les plaintes des habitants de Saint-Médard, près de Rennes, contre Pierre Louvel, collecteur du vingtième, en 1753 : « il ne leur montroit jamais les articles d'impositions qui les concernoient et les forçoit de payer sans leur donner de quittance. » Le contrôleur constata des fraudes sur la minute du rôle, et le subdélégué de l^édé donna raison aux habitants {ibid, C 2149).

(3) Le Claire, Uancienne paroisse de Carentoir, pp. 392 et sqq.

(4) Arch. d'Ille-etrVilaine, C 2185 et 2186.

(5) Em. Dupont, op. cit., p. 131.

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