CHAPITRE III
LES DROITS d'enregistrement, LE FRANC-FIEF ET LES DEVOIRS
Les droits d'enregistrement se développent au XVIII* siècle. — Les abus de la Compagnie fermière. — Le droit de nouvel acquêt. — Le francflef et ses abus. — Les devoirs pèsent surtout sur les paysans. Exactions commises par les fermiers.
C'est aussi au XVIIP siècle que se sont développés d'une façon étonnante les droits d'enregistrement, qui atteignent très directement les paysans W). — L'édit de mars 1693, donnant une portée générale à des mesures antérieures, soumit au droit de contrôle tous les actes, tant royaux que seigneuriaux, que Ton passe par-devant notaire. Le tarif de 1708 montre clairement que les contrats portant sur des objets de peu d'impoitance paient relativement beaucoup plus que les gros contrats W; toutefois le tarif de 1722 diminua le taux des droits pour les petits contrats W.
(1) Voy. Lucien Guillou, Essai sur V organisation et le [onctionnement de Vadministration des domaines en Bretagne (1759-17711, pp. 24 et sqq. Cf. Flour de Saint-Genis, Histoire documentaire et philosophique de Vadministration des domaines^ 1901, t. I, pp. 424 et sqq.
(2) Ainsi les achats ou acquisiUons volontaires d'immeubles sont frappés des droits suivants :
Prix d*achat
Dro'tn (le contrôle
PrU d'achitt
DroitH de contrôle
Moins de 100 livres...
De 100 à 200 - ...
De 200 à 400 - ...
De 400 à 500 - ...
De 500 à 1000 — ...
15 sols.
De 1000 à 1500 livres.
De 1500 à 2000 — De 7000 à 8000 - DeplasdeSOOOl., si haute que soit la somme . . .
(Déclaration royale» du 20 mars 1708, art. 5, Arch. d'il le^t- Vilaine, C 2188). (3) D'uprès le tarif de 1708, les baux de fermes paient : pour un loyer inférieur & 50 livres, 15 sous; pour un loyer de 50 à 100 livres, 1 livre; de 100 à 1500 livres, 5 livres; de 6000 à 10000 livres, 20 livres. D'après le tarif de 1722, les baux de moins de 50 livres doivent 5 sous; de 200 à 250 livres, 2 livres; de 3000 et au-dessus, 30 livres {ibid., C 2188).
PROGRÈS DES DEOITS d'eNBEGISTEEICENT. 337
En 1703, YinsiniuLtion, qui ne s'appliquait jusqu'alors qu'aux donations, fut étendue à tous les actes translatifs ou rétrocessifs de propriété ou d'usufruit à titre onéreux. C'est aussi en 1703 que fut créé le centième denier sur les successions, qui prélève 1 % sur les héritages (*), et qui vient se surajouter à la redevance seigneuriale du rachat, comme l'insinuation se surajoute aux lods et ventes (2). Lorsque les héritiers n'acquittent pas le centième denier dans les six mois, on perçoit sur eux une triple taxe ^3).
Au cours du XVIII* siècte, l'administration royale et les agents de la Compagnie fermière s'efforcèrent de donner une extension plus grande encore aux droits d'enregistrement. Par une déclaration royale de 1748, les actes translatifs de rentes constituées furent soumis à l'insinuation, tout comme les immeubles <*). En 1760, une surtaxe d'un sou pour livre fut établie sur les droits de contrôle et d'insinuation (&). Un arrêt du Conseil, du 22 décembre 1771, rendit obligatoire l'usage du parchemin pour tous les actes de vente, de quelque valeui* qu'ils fussent W; les contrôleurs des actes prétendirent même
(1) C'est ainsi qu'en 1730, le sieur du Haina est tenu à payer 63 livres pour le centième denier des successions de Raoul et Jeanne du Halna, au principal de 6.300 livres {ibid., C 2195).
(2) En 1719, le sénéchal de Vitré, François-Maurice Leribault, sieur des Perrières, vend à Jean Bann le pré de la Close au prix de 3.000 livres tournois; l'insinuation et le contrôle de cet acte coûtent 4 livres 10 sous, ce qui n'empêche pas l'abbaye de Redon de percevoir pour son compte les lods et ventes ijonds de Redon, Arch. d'Hle-et-Vilaine, H 23).
(3) Voy. une lettre du 14 mars 1721 {ibid., C 2188). Cf. aussi la Fixation des remises des commis buralistes par la Compagnie fermière, du 19 mars 1751, art. 4 : « Les commis buralistes, qui ne feront pas payer au moins un droit et demy de centième denier en sus du simple aux redevables qui auront négligé de faire insinuer leurs contrats dans ces trois mois ou de faire leurs déclarations dans les six mois du jour de l'ouverture des successions collatérales, seront forcés par le contrôleur ambulant de compter d'un droit et demy en sus du simple, lors de rarrêté du quartier, à moins que la modération du triple droit n'ait été ordonnée par le Conseil, par M. l'intendant, par la Compagnie ou par le Directeur, l'inspecteur ou l'ambulant » (tWd., C 2220).
(4) Déclaration du 27 mars 1748 {ibid., C 2189).
(5) Déclaration du 3 février 1760 {ibid., C 2061).
(6) Voy. une lettre de Terray à l'intendant Dupleix (3 septembre 1772), pour justifier la mesure prise {ibid., C 2190). — Une décision du Conseil, du 15 juillet 1773, exempte du droit de contrôle « les procès verbaux et rapports pour cause de mésus et dégasts. »
338 LES DROITS d'enseqistbement.
Texiger pour les aveux rendus aux seigneurs particuliers, ou bien encore ils essayaient de donner à l'arrêt un effet rétroactif U). — D'autre part, la Déclaration de 1768 établit que, pendant 40 ans, tous les actes passés par les propriétaires de terres incultes, pour raison de défrichement ou de dessèchement, ne paieront qu'un droit de contrôle de 10 sous ; mais, à tout moment, l'adjudicataire des fermes essayait par ses chicanes d'éluder cette clause ts).
Ge qui rend, en effet, particulièrement pénibles les droits d'enregistrement, ce sont les abus de la Compagnie fermière et de ses agents. Ceux-ci donnent une interprétation forcée aux tarifs qui, insuffisants ou obscurs, laissent le champ libre à l'arbitraire ^3). Ils ont intérêt à accentuer la fiscalité, puisque leur traitement consisl-e en une remise sur le montant des recettes <*), comme ils ont intérêt à poursuivre impitoyablement les délinquants, puisqu'ils reçoivent une part des amendes <5). Aussi les paysans, dans leurs cahiers de paroisses, se plaignent-ils que les droits d'enregistrement se soient accrus d'une façon excessive. Voici, par exempde, comment s'expriment les habitants de Clohar-Carnoët W :
(1) Voy. une lettre de Du Gage Samson, de Dinan, & Tintendant, du 7 seplembre 1772. — Bien que, déclare-t-il, Tarrôt du Conseil ne paraisse pas exiger « que les aveux qu'on rend aux seigneurs particuliers soient sur parchemin, et que ces seigneurs, de leur côté, ne le demandent pas, les Controlleurs des actes forcent les notaires de les y mettre... Ils forcent les particuliers de retirer des grosses sur parchemin de leurs obligations antérieures de plus de vingt ans à la publication de cet arrêt » (C 2190).
(2) Ibid., C 2190. Le sieur Tiger a afféagé des terrains incultes; On prétend cependant le faire payer sur le pied de l'ancien droit de contrôle, sous le prétexte qu'il n'aurait pas fait sa déclaration.
(3) Voy. Lucien Guillou, op. cit., pp. 506 et 547. Cf. Flour de Saint-Genis, op. cit., p. 483.
(4) L. Guillou, pp. 154 et sqq.
(5) Fixation des remises des commis buralistes (19 mars 1751), art. 6 : la compagnie se réserve un tiers des amendes et contraventions; « les deux autres tiers appartiendront aux employés et seront partagés par égalles portions entre le directeur et les employés qui auront rapporté les procès verbaux » (Arch. d'Ule-et-Vilaine, C 2220).
(6) Cahier de Clohar-Cartwet (sénôch. de Quimperlé). Cf. Cahier de Lanildut, art. 8 (sénéch. de Brest) : « Nous nous plaignons. Sire, de l'excès de la perception des droits exorbitants que perçoivent les préposés du régisseur de vos domaines pour contrôle et insinuation ou centième de nos actes; Tinlerprétation forcée qu'ils ont donnée aux différents actes est accablante pour vos sujets et surtout pour vos mineurs et veuves. » Cf. Cahier de Saint-Hilaire-de-Chaléons (Arch. de la Loire-Inférieure, C 575).
AfitTS DE LA ÛOliPAÛNIB FEBMIERB. â39
Que les droits de controlle sont excessifs; les paroissiens l'ont prouvé différentes fois, particulièrement pour le contrôle d*une simple délibération pour laquelle on a exigé 6 livres et qu'on n'avoit jamais payé plus de 15 sols; il est probablement ainsy des autres actes, ce qui grève entièrement le public qui se plaint continuellement et avec raison de pareilles vexations.
Les paroissiens de Guipronvel <*) dénoncent un abus plus frappant encore :
Il est d'usage en ce canton de former des sociétés de fermes et ménages; par exemple, un père de famille marie son fils et se l'associe pour un tiers; l'acte s'en passe devant notaires. L'on perçoit le contrôle sur le total des biens de la société; décès, on le suppose, arrive au nouvel associé; il leiisse un enfant; celui-ci paie le contrôle sur les scellés, tutelle et vente, en outre sur l'inventaire et le partage : quoiqu'il ne lui en revienne qu'im sixième, il acquitte le droit sur la totalité des biens de la société; rien. Sire, de plus Inique, rien de plus accablant.
Les doléances des cahiers sont absolument justifiées, car les documents administratifs eux-mêmes mentionnent, à tout instant, les abus auxquels donnent lieu les droits d'enregistrement <2).
De la fln du XVIP siècle date aussi une nouvelle imposition, qui atteignit uniquement les paroisses rurales : c'est le droit de iu)uvel acquêt^ que les communautés laïques durent payer pour leurs droits d'usage. Créé en 1689, il fut racheté en 1691, au prix de 150.000 livres ; mais, en 1700, il fut rétabli, et la somme à payer pour la province s'éleva à 7.338 livres. Aussi les Etats étaient-ils en droit de se plaindre, en 1746, qu'on ait fait <c payer à la province les arrérages d'une somme dont elle a remboursé le capital dès 1691 ^3). » L'imposition s'est maintenue pendant tout le XVIIP siècle, et môme des sols pour
(1) Cdhier de Guipronvel, art. 17 (sénéch. de Brest). Cf. Cahier de Lauriouaré fibid.).
(2) L. Guillou, op. cit., passim.
(3) Voy. le Mémoire des Etats de Bretagne (Arch. Nat., H* 3121.
340 LES BfiOirS D^ENREGIST&EMBNT.
livre ont été créés en 1771 et 1781. Si Ton consulte Y Etat des sommes, perçues pour le nouvel acquêt en 1782 et 1783 <*), Ton voit que beaucoup de paroisses doivent de 15 à 20 livres ; il en est qui donnent moins, comme Andouillé et Arbressec (7 livres 5 sous) ; il en est d'autres aussi qui donnent une somme plus considérable, comme Amanlis, taxé à 36 livres
10 sous; les 103 paroisses du tablier de Rennes paient au total 2.189 livres W.
Un autre impôt dont les paysans ne cessent de se plaindre, c'est le fraiic-fief, qui pèse sur eux comme sur le«s bourgeois <3), puisqu'il frappe les terres nobles, possédées par des roturiers.
11 représente une année de revenus, davantage môme lorsque furent créés les 8 sols pour livre <*), et il est perçu, à la fois, tous les vingt ans, et à chaque succession <5). Aussi les mêmes terres peuvent-elles avoir à l'acquitter soit deux ans de suiteW, soit même deux ou trois fois dans la même année <7). Le cahier
(1) Arch. dllle^t-Vilaine, C 2232.
(2) Le tablier de Fougères et Vitré, pour 89 paroisses, donne 998 livres 18 sous; l'évôché de Dol, pour 50 paroisses, 695 livres; l'évêché de Saint- Malo, pour 152 paroisses, 2.850 livres; l'évêché de Saint-Brieuc, pour 123 paroisses, 2.336 livres; l'évêché de Tréguier, pour 106 paroisses, 2.294 livres; l'évôché de Léon, pour 79 paroisses, 1.435 livres; l'évêché de Quimper, pour 175 paroisses, 3.277 livres; l'évêché de Vannes, pour 152 paroisses, 2.675 livres; l'évêché de Nantes, pour 192 paroisses, 3.183 livres (ibid.). Ainsi, grâce aux sols pour livre, l'imposition s'est notablement accrue au cours du XVni« siècle.
(3) Et sans doute plus durement encore. En 1751, le clergé de France est complètement exempté du franc-fief (Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 2190). En outre, bien des bourgeois essaient de se soustraire au frano-flef : voy. une lettre du 30 août 1693 (A. de Boislisle, Correspondance des Contrôleurs généraux, t. I, pp. 332-333, n« 1222j : m Des gens qui n'ont produit à la réformation de la noblesse, lorsqu'elle se fit en Bretagne, pressés apparemment par l'édit des francs-flefs et cherchant à s'en tirer, présentent aujourd'huy requeste au Parlement, pour demander que des arrests de la réformation, qui ont maintenu dans la qualité gens de leur nom, soient déclarés communs pour eux, disant qu'ils sont sortis des mêmes auteurs. »
(4j Cahier de la Umouzinière (Arch. de la Loire-Inférieure, C 570).
(5) Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2192 et sqq.
(6) Cahier de Locarn-Quélen trêve de Duen (sénéch. de Carhaix).
(7) Cahier d'Orvault (Arch. de la Loire-Inférieure, C 572). Cf. Gohier, Mémoire pour le Tiers Etat de Bretagne, 1789, pp. 132-133 : « Si le propriétaire roturier meurt après avoir versé une année de son revenu dans la caisse du fisc, un second franc-fief enlève à ses enfans le produit d'une seconde année; les 10 sous pour livre de ces deux francs-fiefs consécutifs absorbent d'avance tout ce qu'ils peuvent espérer de la troisième; le rachat payé au
LE FEANC-FIBF. 341
de la Limouzinière déclare sans trop d'exagération que les -|
biens qui y sont soumis perdent la moitié de leur valeur com- 'l
inerciale. Malheur aux rofurîers qui ne possèdent que des :]
biens nobles W 1 ^
Au XVIIP siècle, la charge du franc-flef s'aggrave singulièrement. On recherche avec plus de soin les terres qui doivent être soumises à cet impôt. C'est ainsi qu'en J709 François ^
Lhérillier fut chargé pour la Bretagne d'une grande enquête, très fructueuse pour le trésor : « il est parvenu à découvrir tous les roturiers possesseurs des fiefs de la province de Bretagne, » et dans l'espace de deux ans, il a fait arrêter au Conseil 9 rôles, comprenant 3.902 articles, qui doivent produire 67i.000 livres <2). Trop souvent aussi, on étend arbitrairement la quantité des terres réputées nobles : « Il est des paroisses, peu étendues, déclare Girard, où la cinquième partie des villages qui y sont situés a été successivement jugée noble » : on présume que toutes les terres sont nobles, et c'est aux roturiers à prouver la roture '3). Cet abus, contre lequel s'élève vainement l'intendant, est énergiquement dénoncé par les cahiers de paroisses :
Le franc-fief, déclarent les habitants de Crozon (*), détruit l'agriculture dans toute retendue de la paroisse, on y taxe les rotures
seigneur leur ôte tous les moyens de sujMister pendant la quatrième; et, pour comble d'injustice, on exige encore les vingtièmes des revenus de ces quatre années, dont les propriétaires se trouvent si inhumainement dépouillés I »
(1) Cahier de la Limoyzinière : « Le franc-fief vexe et ruine totalement la majeure partie des roturiers qui ont le malheur de n'avoir pour toute fortune que des biens nobles. »
(2) Compte rendu à Vintendant Feydeau de Brou par François LhiriUier, sous-traitant des droits d'amortissements, trancs-fiels et nouveaux acquêts (Arch. d'nie-et-Vilaine, C 2220).
(3) Traité des usements ruraux de Basse-Bretagne, ch&p. xxv, pp. 2G3 et sqq.
(4) Cahier de Crozon (sénéch. de Quimper). Cf. Cahier de Camaret (ibid.j. — L'intendant, dans une lettre à M. de Galonné, du 12 janvier 1785, se plaint d'abus de ce genre, commis par l'administration du domaine; il cite le cas d'une femme Sauvager, que l'on veut soumettre au franc-fief pour une maison roturière que ses ancêtres avaient achetée au bourgi de Saint- Julien de Vouvanles, et dont la roture est prouvée par tous les aveux postérieurs à l'achat; mais « l'administration prétend que des aveux antérieurs à 1669 ont déclaré la môme maison noble, relevante de la Rivière en Ilavebois. » La femme Sauvager se trouve menacée d'une complète ruine (Arch. d'IUe-et-VUaine, C 2190).
342 LES DROITS D*E3rKEGISTKElŒ!rr.
comme les oobîlités, malgré que les aveox des vassaux bors d^'impurtissernerit portent en ternies formels la qualité roturière, malgré l'imposition aux fouages; on se pourvoit à Tinteodance, on y obtient décharge; le tratttant se pourvoit au conseil, U surprend arrêt sur deffaut qui casse l'ordonnance de l'intendance, sur le prétexte que Taveu du seigneur au roi porte que touttes les terres rellevent de son fie(T à foi et hommage: on va taxer le bourg de Crozon parce que le seigneur dans son aveu au Roi l'a qualilié de bourg noble, malgré que les aveux des vassaux hors d'impunissement portent qu'ils relèvent roturierement Le général attent de la bonté paternelle du Roi qu'il plaira à Sa Majesté ordcmner le raport des sommes payées sur les rotures.
Il est aussi des terres qui, par un abus vraiment exorbitant, sont soumises à la fois au franofief et aux fouages <i).
La perception du franc-fief n'entratne pas moins d'exactions. Quand un propriétaire exploite lui-même ses terres, déclare le cahier de la Limouzinière, on ne déduit pas de l'évaluation du revenu les frais de culture^*), r est des contrôleurs qui essaient de soumettre au franc-flef les complants, qui légalement doivent en être exempts <3). L'intendant de Bretagne, en 1784, signale encore un autre abus ^*) :
Je reçois, dit-il, continuellement des plcûntes sur la rigueur des perceptions de l'administration des domaines et sur la multiplicité clo« procès- verbaux qu'elle fait rapporter par ses préposés à l'effet d'obtenir des supplémens de droits et des amendes pour prétendues insuffisances de payemens faits aux Etats dans le tems que cette province avait l'administration des domaines.
(1) Girard, op. cit., ch. xxvi, pp. 297-298 : « Si le roturier représente des rôles de fouage, comme une preuve de la roture de son domaine, on lui répond qu'on a pu comprendre des terres nobles dans ces rôles; et si au contraire, pour se faire d^^rharger du fouage, il représente une quittance du franc-fief, on lui réplique que, quand même la terre serait noble, on a prescrit contre elle le droit de fouage. » Cf. Cahier de Plouguemével (sénéch. de Carhaix).
(2) Cahier de la Limouzinière, loc. cit.
(3) Cahier de VaUet (Arch. de la Loire-Inférieure, C 578).
(4) Lettre de l'intendant à M. de Galonné, du 21 novembre 1784 (Arcl^. d*nie-et-VIlaine, C 2190),