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CHAPITRE IV

Le logement des troupes de passage. — Les charrois militaires; aJbus et mauvaise répartition. — La corvée royale. Elle ne pèse que sur les paysans. Elle est mal répartie, et son service est très dur. Pourquoi se maintient-elle jusqu'à la Révolution? — La milice. Son organisation. Très nombreuses exemptions; les faveurs et les fraudes. Les réfractaires.

— L'équipement des miliciens incombe aux paroisses. — Les milices gardes-côtes. — Malgré la réforme de 1773, impopularité de la milice.

— La fiscalité royale et les paysans.

Les charges royales ne se bornent pas aux impôts. A ceux-ci viennent s'ajouter encore des prestations, qui, elles aussi, ne pèsent guère que sur les populations rurales, el qui, comme les impôts, deviennent de plus en plus pénibles. Et voici que des créations nouvelles, la corvée et la milice, contribuent à accroître les souffrances des paysans.

Les troupes de passage sont logées chez les habitants des paroisses qu'elles traversent : ce sont chaque fois de grosses dépenses et des vexations de toutes sortes, que doivent subir, comme le dit Gohier, « les citoyens les plus indigents, » qui déjà sont les seuls à supporter les 1.100.000 livres perçues pour le casernement ^i). Trop souvent, les soldats commettent des violences et môme des crimes. A Saint-Julien-de-Vouvantes, lisons-nous dans une délibération du général, de 1751, « il ne passe presque pas de régiments ou de grosses recrues

(1) Gohier, Mémoire pour le Tiers Etat de Bretagne, pp. 124 et sqq. — « Une foule de malheureux, dit-il encore, sont arrachés de leur unique asile. Des gens destitués de toute ressource se voient tout à coup, à l'arrivée d'un régiment, enlever l'habitation dont la jouissance leur était garantie sous le sceau de la foi publique. On jette leurs meubles sur le pavé, on les expose dans les rues à être brisés par les voitures des privilégiés; on expulse, en un mol, ceux à qui ils appartiennent... »

LOGEICENT DBS TEOUPES. 347

qui ne laissent des marques funestes de leurs violences, y ayant eu ci-devant plusieurs personnes tuées et une infinité d« maltraitées. » L'on se plaint aussi des charges excessives que le logement des gens de guerre impose à la paroisse : souvent il a fallu héberger des régiments entiers, de sorte que Ton a été obligé de mettre huit ou neuf hommes chez de pauvres paysans, qui n'en pouvaient loger qu'un seul. En 1751, l'intendant donne satisfaction au général de Saint-Julien en faisant contribuer à la prestation les paroisses voisines ; puis, en 1756, il écrit au syndic que, si la troupe commet quelque désordre, il convient de réclamer une indemnité aux officiers; en cas de refus, l'on fera dresser procès-verbal par le subdélégué ou par un juge et l'on en enverra copie à l'intendance et au ministre de la guerre <*).

Plus pénible encore, semble-t-il, est l'obligation de fournir des chevaux et des charrettes pour le transport des bagages militaires (2). — Le roi, il est vrai, garantit une indemnité de

20 sols par lieue et par charrette de 1.500 livres, une indemnité de 13 sous 4 deniers par charrette de 1.000 livres, et, sur les fonds de la province, les Etats accordent 30 sous par lieue. En outre, une ordonnance de 1768 défend aux troupes d'exiger plus d'une charrette de 1.500 livres par 100 hoimmes, interdit aussi aux soldats de surmener les chevaux, de maltraiter les charretiers, de prendre et de saisir en route des chevaux pour le renfort: et l'ordonnance recommande encore aux officiers de maintenir une stricte discipline <3).

Mais ces prescriptions n'ont pas été régulièrement ob-

(1) Saint-Fort Rondelou, Le passage des troupes et des galériens à Saint- Julien d€-Vouvantes {Revue historique de VOuest, an. 1893, Mémoires, pp. 307 et sqq.). Cf. Cahier de Ploumoguer (sénéch. de Brest) : « Par défaut de discipline, les soldats couroienl les campagnes, pilloienl nos bois, voloient nos légumes et nos fruits... »

(2) La paroisse de Sougeal doit fournir pour les charrois : le 2 avril 1776,

21 charrettes et 213 chevaux et bœufs; le 26 mars 1779, 23 charrettes et 201 chevaux et bœufs; le 20 avril 1784, 22 charrettes et 201 chevaux et bœufs (P. Delarue, Cahier des doléances des habitants de la paroisse de Sougeal, noie b, pp. 15-16).

(3j A. Dupuy, Etudes sur V administration municipale en Bretagne au XVIII* siècle, pp. ^7 et sqq.

servées. Les cahiers de paroisses se plaignent vivement des abus auxquels donnent lieu les charrois militaires. On n'observe pas le tarif (1), on oblige les contribuables h faire des trajets excessifs. Vers la fln de 1779, les habitants du Bignon durent aller à Nantes chercher des farines pour les conduire à Nozai par des chemins affreux : ils ont dû faire 26 lieues, et on ne leur a donné que 8 livres 10 sous par charrette ^s). Les habitants de Dirinon se plaignent de l'obligation qu'on leur impose d'aller à Morlaix et dans d'autres localités distantes de 10 lieues; la charge des charrettes est excessive, les voitures sont rompues, les chevaux sont tués, et, si l'on se plaint, les soldats vous maltraitent ^3). Les paroissiens de Loperhet avaient toujours été déchargés des charrois des troupes qui passent par Landerneau; à la fin de la dernière guerre, à la demande de la ville de Landerneau, on les a soumis à rotte prestation (*). A Plouedern, on est astreint à charrier les bagages de Landerneau à Morlaix, et les deux villes sont distantes de sept lieues ^s). Partout, ce sont les mômes plaintes sur l'insuffisance des salaires, sur les injures et les violences des soldais W.

(l) Voy. Cahier de Plousané fsén<^rh. de Brest) : « Que le salaire pour le transport des bagapes de troupes, des munitions de ^erre et de bouche et ries autres corvées pour le service militaire soit proportionné à la peine, et qu'on ne passe point avec un quart ou au plus un tiers, comme on ra fîiil ci-devant pour ce service, de ce qu'un particulier nous payeroil pour le môme service. »

m Cahier du Bignon (Arch. de la Loire-Inférieure, C 566).

(3) Cahier de Dirinon fsénéch. de Quimper) : « Que souvent ils sont dans te cas d'aller à Morlaix et h bien d'autres pour le charois des troupes, hallages, etc., villes dislance de dix lieux du bas de la paroisse. Et la moitié du temps la charge passe un grand lier au delà du to de l'ordonnance de sorte que les voitures se trouvent ordinairement rompu, et si on s'en plaindrait, on ai toujours maltraité, môme dans un voyage l'on avait tué des chevaux. »

i4) L'exemption des paroissiens, ajoutent-ils, avait été trouvée juste et fondée par MM. les Commissaires et Intendants de la paroisse : 1® parce que deux ou trois bras de mer coupent les terres de la paroisse et interceptent les communications h marée haute; 2® parce que la paroisse fournil souvent des voitures pour le service du port de Brest, « et que de plus le quart des habitans agriculteurs sont emploies au service de la marine.. » {Cahier de Loperhet, sénéch. de Quimper).

15) Cahier de Plouedern (sénéch. de Lesneven).

f6) Voy., par exemple. Cahier de Saint-Divy, trêve de la Forest fsénéch. de Lesneven) : « ... Faute d'observer ces règlemens, nos charrettes sont souvent brisées et nous mêmes sommes souvent injuriés, môme quelquefois

CHABEOIS MILITAIRES. 349

La prestation des charrois est, d'ailleurs, très mai répartie. Les chefs-lieux d'étapes rejettent tout le poids des réquisitions sur les paroisses voisines; certaines paroisses essaient de se faire exempter ou d'obtenir une diminution de leur charge. — Parmi les paysans, il en est, à cet égard, de privilégiés. Pendant longtemps, on n'osait requérir pour les charrois les bœufs ou les chevaux des fermiers qui cultivent les terres des gentilshommes et des ecclésiastiques. En 1746, l'intendant de Viarmes abolit cette exemption, mais ne toucha pas au privilège des domestiques qui cultivent les biens où demeurent des nobles ou des ecclésiastiques; encore, en 1789, il y a des paysans qui refusent de participer aux charrois, sous prétexte qu'ils cultivent des terres nobles. Puis, ce qui fausse l'égalité de la répartition, ce sont les injustices des marguilliers et des syndics ; bien souvent, les plus aisés échappent à la prestation, et toute la charge en retombe sur les moins fortunés <i). L'intendant Dupleix s'efforce bien, en 1773, de mettre ordre à ces abus^ mais il n'y parvient que très imparfaite jnent W.

La prestation, de beaucoup la plus lourde pour les paysans, c'est la coj^)ée royale, au moyen de laquelle l'administration pourvoit à la construction et à l'entretien des roules. En Bretagne, comme dans les autres provinces de la France, la corvée date seulement de la première moitié du XVIIP siècle. Dès 1730, elle y fut établie à titre délinitif par l'intendant, et, dès l'abord, les Etats se montrèrent très favorables à cette création qui, comme on l'a dit très justement, « permettait de

maltraités. » ~ Les cahiers de Plouhinec et de Plozevel (sénéch. de Quiraper) se plaignent des abus d'autorité des officiers de l'ainirauté, qui les réquisitionnent pour charrier les épaves, au moment das travaux de la campagne, et sans leur donner la moindre indemnité.

(1) A. Dupuy, op. cit., loc. cit. Cf. Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 2464.

^2» «... Le refus de quelques laboureurs de participer aux transports et charriages des munitions, armes et bagages des gens de guerre, sous prétexte qu'Us ne cultivent que des biens nobles, rend ces corvées trop onéreuses aux détenteurs et fermiers des terres roturières; il seroit beaucoup plus équitable d'y obliger toutes les personnes qui sont en état de le faire » {Cahier de Bey, sénéch. de Quimperié).

%0 LES PBESTATIOKS BT LA lOlJCK.

rejeter sur les paysans une partie des charges de la province'*). »

Nous n'aurons pas à insister longuement sur le régime de la corvée, qu'un récent mémoire de M. Letaconnoux a étudié de la façon la plus précise. D nous suffira de marquer brièvemenl en quoi elle est devenue si rapidement pour les [jaysans une charge tout à fait insupportable.

Il apparaît clairement, tout d'abord, qu'elle n'atteint que les cultivateurs. En effet, sont exempts de la corvée les nobles, les ecolé^iaslîques, leurs domestiques, les bourgeois des villes, tous les offlciers royaux et employés des fermes, les agents seigneuriaux, les collecteurs d'impôts. Puis, il y a les exemptions illégales : des laboureurs aisés parviennent à se faire dis[>enser de la corvée; des gentilshommes font passer leurs métayers pour leurs domestiques. Ainsi, parmi les paysans eux-mêmes, les plus aisés échappent à la corvée, et ce sont les plus misérables qui sont le plus durement chargés w.

D'ailleurs, il est des paroisses qui sont complètement exemptes de la prestation; on n'y astreint que celles qui se trouvent dans le voisinage d'une route, à une distance mcLxima de 2 ou de 4 lieues, suivant les époques ^3).

Il y a peu de justice aussi dans la façon dont la corvée est répartie, soit entre les paroisses, soit entre les habitants d'une môtiie paroisse. Il y eut cependant quelques progrès, loi-squ'en 17Î36 on cessa de faire travailler ensemble les paroisses, lorsc(u'(jn détermina la tâche de chacune d'après le chiffre de la eapilation. Mais Ton sait combien la répartition de cet impôt est défectueuse, puisque les rôles, qui fixent la contribution de chaque localité, sont restés immuables depuis

(1) J. Letuc(jnnoux, Le régime de la, corvée en Bretagne au XV lit* siècle, l'.KX), p. 23. a. A. Dupuy, op. cit., pp. 255-270.

(2) J. Letaconnoux, op. cit., pp. 64 et sqq.

(3) D'après l'ordonnance de 1731, ne sont soumises & la corvée que les paroisses, dont les habitants pourront retourner chez eux le soir; l'ordonnance y astreint celles qui ne sont pas situées à plus de 2 lieues de la route; en 1734, on appelle les paroisses qui se trouvent dans un rayon de 4 lieues; en 1757, la distance maxima est de nouveau fixée & 2 lieues [ibid., pp. 31 et sqq.).

LA COEVÉE EOYALE. 351

rorigine. — La répartition de la corvée entre les individus semble aussi plus équitable depuis les ordonnances de 1754 et 1757, qui ont imposé la tâche d'une toise de route par 20 sous de capitation. Mais, outre les abus commis par les égailleurs de la capitation, lorsqu'il s'agit de répartir les tâches, la faveur intervient aussi; souvent on décharge païen ts et amis, sans se préoccuper de suivre exactement le rôle de la capitation (i).

Sans aucun doute, le travail, auquel on astreint les corvoyeurs, est très dur. Au début, suivant les ordonnances de 1732 et de 1734, on pouvait l'exiger deux jours par mois, à toute époque de l'année, excepté en août et septembre; en 1738, le service de la corvée ne dut plus fonctionner qu'en janvier et février et du 15 mai au 1*' août, puis, depuis l'ordonnance de 1757, du 1" mars au 15 juillet et du 15 octobre au 15 décembre. La journée de travail était fixée de 6 heures du matin à 8 heures du soir, puis, après 1751, de 8 heures à 5 heures, en été, et de 9 heures à 3 heures 1/2, en hiver W. Mais, en fait, très souvent, on exige la corvée à des époques indues, pendant les semailles et pendant la moisson ; les cahiers de paroisses se plaignent à l'envi du trouble que la corvée apporte aux travaux de la campagne <3).

Quant à l'organisation du tra\'ail, elle est livrée à l'arbitraire des agents de l'administration. Les corvoyeurs sont souvent maltraités par les ingénieurs et surtout par leurs commis, parfois même par les syndics et les députés de la paroisse. — Aux défaillants, on inflige des pénalités très fortes; paroisses

(1) J. Letaconnoux, op, cit., pp. .70 et sqq.

(2) Ibid., pp. 31 et sqq.

(3) Voy. Cahier de Sion (Arch. de la Loire-Inférieure) : « Dans les temps où nos travaux nous appeUent le plus à la culture de nos terres, on nous force de les abandonner pour aller courir à deux, trois et quatre lieues travailler & réparer les grands chemins utiles particulièrement aux voitures des ordres de l'église et de la noblesse... Il arrive même très ordinairement que, pendant la moisson de nos grains, nous sommes obligés de les abandonner aux intempéries de Tair pour aller travailler à la malheureuse corvée, toujours sans espoir de récompense... » Cf. Cahier de Dirinon (sénéch. de Quimper) : « Que depuis 40 ans environ, ils passent les moments les plus précieux de l'année à réparer le grand chemein, et pour tout salaire et récompense, si quelque (âche se trouve peu dérangée, on est sûr de garnison. » Voy. aussi Cahier de Loperhet (ibid.j.

et particuliers sont frappés d'amendes souvent très élevées ^i). Si les amendes ne sont pas acquittées dans le délai fixé, c'est pour les délinquants la saisie, la « garnison, » l'emprisonnement W.

Sans doute, dans toutes les provinces, le régime de la corvée affecte les mêmes caractères. Il semble cependant, — et c'était l'opinion du duc d'Aiguillon (3), — que la corvée ait été plus pénible encore en Bretagne qu'ailleurs; nulle part, on ne créa plus de routes au XVIIP siècle; nulle part, le travail de construction ne fut plus difficile.

La corvée paraît d'autant plus dure aux paysans que les travaux qu'ils exécutent ne leur rendent, pour ainsi dire, aucun service : les routes qu'ils construisent et qu'ils entretiennent ne servent guère qu'à établir des communications entre les villes, ou bien encore elles ont été créées pour la commodité particulière des seigneurs W. Il arrive même

(1) n est des paroisses qui sont condamnées à plusieurs centaines de livres d'cCmende.

(2) Sur ce qui précède, voy. J. Letaconnoux, pp. 85 et sqq.

(3) Lettre du duc d'Aiguillon au Contrôleur général, du 2 février 1757 (citée par Marion, La Bretagne et le duc d'Aiguillon, p. 74) : « La corvée est bien plus onéreuse dans cette province que dans les autres, tant & cause de la dépopulation, de la dispersion des habitants, de leur éloignement des grandes routes et de la façon dont ils se nourrissent, que de la mauvaise qualité du sol et des matériaux, de la rareté de ces derniers, de la distance des lieux où on les trouve à ceux où l'on travaille, de l'intempérie du climat et surtout du nombre prodigieux de voitures énormes qui passent conUnuellement par les roules de Brest, Lorient, Nantes et Saiiit-Malo pour le service des armements. » Cf. Gohier, op, cit., pp. 106- 108 : c'est, dit-il, la province où l'on a ouvert le plus de routes; puis « la nature du sol et la disposition des lieux obligent, suivant les divers cantons, à percer des montagnes, à combler des vallées, à transporter fort loin et par conséquent à très grands frais les matériaux nécessaires aux empierrements. »

(4) Voy., par exemple, la Requête de l'Assemblée municipale et des habitants d'Erquy à l'Assemblée Nationale {Papiers du Comité {éodal, Côtesdu-Nord, Arch. Nat., D XIV, 3) : ils se plaignent d'avoir élé assujettis à la corvée sur la n^ute de Lamballe au havre de Dahouet : « M. le commissaire départi randa une ordonnance qui assujettissoit la paroisse d'Erquy k l'empierrement de 3020 toises, pour satisfaire & la volonté de deux seigneurs. Vous voyez si une pauvre paroisse, on peut tirer sur elle une somme aussi considérable et dispendieuse... Si celte inpots et corvée mal distribuée, ayant été levée sur leurs bras et sur leur misère devoit affecter deux seigneurs, se n'éloit pas sur lesdit mersenaire, c'éloit sur cest seigneurs qui par la commodité de leurs voyslure, et plus pronte qui en tiroit l'avantage. »

VICES D£ LA COBVÉE. â53

qu'elles écarnent leurs propriétés, sans qu'on leur accorde la moindre indemnité î^). Quant aux chemins de traverse, les seuls qui importent vraiment aux paysans et sans lesquels ils ne sauraient user des grandes roules, ils restent, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, dans l'état le plus déplorable ; sur ce point, tous les témoignages concordent (2). Les propriétaires, à qui incombe le soin de les réparer, s'acquittent de cette obligation avec la plus grande négligence (3).

Sans doute, c'est grâce à la corvée qu'a été achevé, vers le milieu du XVIIP siècle, le très beau réseau des routes bretonnes, qui rendront tant de services au pays. Mais, par contre, pour l'entretien de ces routes, le travail par corvée ne vaut rien; l'empierrement est très défectueux, car il demande des soins constants ; sous le règne de Louis XVI, l'administration se convainc qu'avec ce système il est impossible d'avoir de bonnes routes <*).

Ijà corvée, avec tous ses abus, s'est maintenue jusqu'à la Révolution. Toutefois Ton a tenté, notamment à partir de 1770, d'alléger quelque peu la charge des corvoyeurs ts). On a accordé des gratifications aux paroisses qui ont accompli les travaux les plus pénibles ; à plusieui-s reprises, surtout vers la fin de l'Ancien Régime, les Etats ont voté des fonds pour le

(1) Voy. les Déclarations des Vingtièmes. C'est ainsi que beaucoup de contribuables de la paroisse d'Etrelles se plaignent des dommages que leur cause la construction de la route de Vitré à La Guerche (Arch. d'Ille-et- Vilaine, C 4526).

(8) Voy. plus bas, 6» Partie, chap. n.

01 ns essaient de s'y soustraire autant que possible; voy., par exemple, une lettre de M« Gillard, avocat & Brest, à la comtesse du Laz, du 7 juin 1782 (J. Baudry, La Bretagne à la veille de la Révolution, t. I, pp. 32-33) : « ... Je ne crois pas que vous puissiez vous refuser & la réparation du chemin en question. Vous vous adresseriez, je pense, inutilement à Tintendant de la Province qui ne s'occupe que des Grands Chemins et non de ceux de traverse, car c'est le Parlement qui se mêle de ceux-ci, et il y a différents arrêts de règlement qui condamnent les propriétaires riverains à cette réparation. En conséquence. Madame, je ne vois d'autre parti & prendre que d'écrire à Monsieur Gribel de s'arranger avec vos fermiers pour faire cette réparation, à laquelle, je le répète, Madame, vous ne pouvez vous soustraire... »

(4) J. Letaconnoux, op. cit., pp. 107 et sqq.

(5) Ibid., pp. 92 et sqq.

354 LES PRESTATIONS ET LA lOLICE.

« soulagement de la corvée, » des sommes vraiment importantes, mais dont la distribution paraît avoir été assez mal faite : en 1789, il est des paroisses qui se plaignent de n'avoir rien reçu de Tindemnité que devait assurer aux habitants la taxe sur Teau-de-vie, décrétée par les Etats en 1787 (D. Enfln, dans le dernier tiers du siècle, se multiplient les ateliers de charité, qui diminuent, dans une certaine mesure, la tf\che des corvoyeurs. Il n'en est pas moins vrai qu'aux approches de la Révolution la corvée est encore bien lourde pour les paysans.

Dans beaucoup d'autres provinces, sous le règne de Louis XVI, elle a été remplacée par une taxe pécuniaire ; en Bretagne, elle a persisté jusqu'à la fln de l'Ancien Régime w. Turgot avait proposé aux Etats de la supprimer, de trouver les fonds nécessaires à son remplacement, grâce à la mise en régie des devoirs, grâce aussi à l'augmentation des vingtièmes et de la capitation. Mais les Etats, redoutant pour les privilégiés un accroissement d'impôts, repoussèrent le projet (3). L'édit du 27 juin 1787, qui supprimait dans tout le royaume la corvée en nature, ne fut pas appliqué en Bretagne; cette fois encore, les Etats s'opposèrent résolument à toute réforme profonde, se contentant de demi-mesures <*), qui n'apaisèrent en aucune façon le mécontentement de ceux qui, depuis 60 ans, supportaient toute la charge de cette ruineuse pr-eslation : il n'est, pour ainsi dire, pas un cahier de paroisse qui ne dénonce les abus de la corvée et n'en réclame l'abolition (5).

(1) Voy., par exemple, le Cahier de Kermoroch, publié par E. Dupont, op. cit., Appendice, p. 187. — La taxe de 10 sols par pot d'eau-de-vie fut Teffort le plus sérieux tenté par les Etats pour soulager les corvoyeurs; mais il ne produisit pas les ressources sur lesquelles on comptait (J. Letaconnoux, op. cit., pp. 97-98).

{2) Ibid., pp. 100 et sqq.

13) M. Marion, Les Etats de Bretagne sous Louis XVI (Revue historique, t. LXXXI, pp. 261 et sqq.).

(4) C'est ainsi que les Etals permirent aux paroisses de mettre leur lâche en adjudication.

{5) Voy. E. Dupont, op. cit., pp. 139-141. — Le cahier de Plouedem (SLHiéch. de Lesneven) déclare que la tâche de la paroisse est de 888 toises; n^ius y travaillons, disent les habitants, depuis 1744, « sans avoir reçu

PEBSISTAirCE D£ LA COBVÉE. 355

C'est aussi dans le dernier siècle de l'Ancien Régime que la milice vient s'ajouter à tant d'autres charges que le pouvoir royal impose déjà aux paysans. La milice ne saurait être considérée comme un service national ; elle est bien plutôt une sorte de servitude, car seuls y sont soumis les non-nobles ou, pour mieux dire, les roturiers les plus misérables. Gréée en 1688, la milice a été définitivement organisée par l'ordonnance de 1726, qui la rendit permanente <i).

La durée du service est fixée à 6 ans. Quand les miliciens ne sont pas requis pour la guerre et envoyés à la frontière, ils restent chez eux, mais il leur est interdit de s'absenter sans permission, à peine du fouet. Leurs six années accomplies, ils sont exemptés des fouages pendant un an, pendant deux, s'ils se marient au cours de cette première année W. En 1726, le contingent de la Bretagne a été fixé à 7 bataillons, comprenant au total 4.200 hommes (3).

Il semble donc, au pi^mier abord, que le service de la milice ne soit pas très dur. Mais U faut considérer, en premier lieu, que les miliciens sont décimés chaque fois qu'on les envoie à la frontière. « La plupart des bataillons de milice, écrit Le Blanc en 1727, laissent beaucoup de soldats dans les hôpitaux î*); » au début de la guerre de Sept Ans, en octobre 1756,

aucun salaire pour nos corvée auditte tâche que la somme de 84 livres », que le syndic Louis Calel a reçues «« pour faire tirer et charroier des pierres pour le soulagement des habillans de noire dille paroisse non imposez plus de 30 sols dans la capilation. » — Gohier exprime bien les sentiments des paysans bretons, lorsqu'il dit {op. cit., pp. 105-106) : « ... Le laboureur n'est plus qu'un vil corvéable; on l'arrache à ses champs, on le conduit comme un vil forçat sur la voie publique; on le soumet à des amendes; on décerne contre lui des contraintes; on établit des garnisons dans sa chaumière; on le traîne, on le fait languir en prison. Aucune loi ne le met h rabri des outrages, aucune forme ne garantit sa liberté... C'est ainsi qu'avec un seul mot des milliers de cultivateurs sont impitoyablement condamnés, comme a si bien dit le Procureur syndic de la Communauté de la ville de Rennes, à ferrer un chemin sur lequel ils ne marchent que pieds nus. »

(1) Cf. Gébelin, Histoire des milices provinciales, 1883.

(2) Voy. surtout l'ordonnance du 27 novembre 1765 (Arch. d'Ille-et- Vilaine, C 1136).

(3) Ordonnance du roi pour la levée de 60.000 hommes de milice, du 25 février 1726 {ihid.).

(4) Lettre de Le Blanc, du 25 septembre 1726 (Arch. d'Ille-et- Vilaine, C 1137).

%6 LE6 FKESTATI05S » LA MlLiCE.

k tjHUii;ïfjn fit (Jarhaix, sur 545 hommes, en a déjà perdu 4a, par mort ou p-ir lî.aladie * . En canipagiK-. les milkiens f^mtt(*ttiU k Ujni in^rtant du manque de nourriture *.

Fijjjî Ui M;r\ice de la rriilice esl réparti de la façon la plus ïuinhUi, Entre les paroisses, c'est l'intendant qui doit faire • la r^^paiijlion du nombre d'hommes à fournir*. » Mais, en a/imettant que Tintendant s'acquitte de sa tâche avec toute ré^juiié d^^sirable, trop souvent ses subordonnés, les subdéléguée, cé^Jant aux sollicitations de gentilshonmies ou de per- Honnageb influents, déchargent certaines paroisses aux dépens d'autre» parois-jes qui n'ont pas trouvé de protecteur i*^.

Entre les individus, la répartition est plus injuste encore. Non seulement les nobles sont exemptés de la milice, mais aussi Ir^ fonctionnaires royaux et même les commis des fermes ; il est des emplois, qui n'ont aucune utilité, dont le profil est très mince, et qu'on ne recherche qu'en raison de ce privilège <*). Sont dispensés encore de la milice la plupart d(« officiers seigneuriaux, les gardes-chasse et les gardes forestiers des seigneurs, puis les domestiques et valete à gages des ecclésiastiques, des communautés religieuses, des gentilshommes, des personnes revêtues de charges qui confèrent les privilèges de la noblesse. Toutefois l'ordonnance de 1774 ne maintient le privilège des domestiques

(1) Voy. un document, du 1* octobre 1756, 1* « Etat du nombre d'hommes qui ne trouvent manquer au complet de chaque compagnie du bataillon des milices de Carhaix, actuellement en garnison à Saint-Venant en Artois, tant par mort, désertion qu'autrement ou restés dans la routte que ce baluillon a tenue depuis le 24 may dernier qu'il est party de Vannes pour venir en Artois » [ibid., C lUl).

(2) Voy. Dupuy et Charvot, Journal d'un curé de campagne {Annales de Bretagne, t. V, pp. 418419).

(3) Ord. de 1726, art. 2 (Arch. d'IUe-et-Vilaine, C 1136).

(4) Voy. rinslruction de Le Blanc à l'intendant, du 10 décembre 1726 {ihid., C 1137) : il lui recommande de veiller à la répartition de la milice, car « 11 y a eu dos paroisses dans lesquelles les commissaires choisis pour la levi^c ou les sub(lt''h^gu<^s, s'élant trouvés géhennes par la considération dos j-rignours et gentilshommes à qui elles appartiennent, n'ont pu se dKpcimor d'avoir des complaisances dont les autres paroisses peuvent souffrir... M Los C(»ïninissnires devront vérifier « si les controlles signalés dos miliciens et autres garçons dcsdiles paroisses sont fidèles. »

(5) Tels, les sous-fermiers des messageries; voy. une lettre de l'inlendemt, du 15 mars 1758 {ibid., C 1137).

lOLICE. LES EXEMPTIONS. 357

qu'à la condition « qu'ils n'excèdent pas le nombre ordinaire des valets que les maîtres avaient trois mois avant la publication de la présente ordonnance, qu'ils demeurent chez leurs maîtres et qu'ils ne fassent autre chose que leur service personnel. » La même ordonnance supprime aussi l'exemption pour les domestiques des officiers de justice et de finance, que reconnaissait encore l'ordonnance de 1765 <*). Mais ces restrictions ne modifiaient encore que bien peu le régime existant; c'est de l'exemption des domestiques que les cahiers de paroisses se plaignent avec le plus de vigueur W. Parmi les paysans eux-mêmes, tous ceux qui jouissent de quelque aisance échappent à la milice. Une instruction de 1788 le marque clairement. Tout laboureur, dont la culture comporte l'emploi de 4 chevaux ou de 4 bœufs, ou qui exploite une terre d'un revenu d'au moins 200 livres, ou encore qui aura depuis un an défriché 20 journaux de terre inculte, obtiendra l'exemption pour un fils ou pour un principal valet; sera exempté aussi « le fils unique d'un vigneron exploitant une quantité de vigne suffisante pour procurer 600 livres de revenu net. » Même privilège est accordé aux garçons qui vivent séparément de leurs parents, à la condition qu'ils exploitent une terre produisant un revenu de 200 livres ou un moulin rapportant 600 livres <3). Ainsi, la charge de la milice retombe surtout sur les moins aisés des paysans, sur la classe déshéritée des journaliers (*).

(1) Voy. rinslruclion pour MM. les Commissaires chargés de la levée de la milice, 1788 {ihid., C 1136).

(2) Voy., par exemple, Cahier de Sévérac (Arch. de la Loire-Inférieure, C 576) : « La milice sera prise sur les gens de livrée et autres gens inutiles en cas d'insuffisance dans les villes. » Voy. aussi Cahier de Lanildut, art. 2 (sénéch. de Brest) : « Nous nous plaignons de la milice garde-côte, qui nous enlève nos enfans qui nous sont si nécessaires pour la culture, tandis que les domestiques et laquais de toutes les personnes privilégiées sont exempts et nous rançonnent leurs services. » Cf. Cahier de Tréouergai (ibid.).

(3) Instruction pour les Commissaires chargés de la levée de la milice, 1788.

(4) Cf. la Déclaration d'Etienne de Grimaudet, seigneur de Gasson [Déclaralions des Vingtièmes de la paroisse d'Etrelles, Arch. d'Ille-et-Vilaine, a 4526) : « Tous les tenanliers, métayers et fermiers des terres ne peuvent plus les cultiver, labourer et faire valoir aussi bleii qu'avant 1726, qu'on a dû commencer la levée des milices, lesquelles leur enlèvent tous leurs serviteurs et valets et sont cause qu'ils n'en trouvent plus... ».

Voilà pour les exemptions légales. Mais combien d'individus parviennent, contre tout droit, au moment du tirage au sort, à se faire dispenser de la milice I Trop souvent, les subdélégués, chargés de la levée, ont des complaisances coupables. En 1776, on s'était plaint à l'intendant du subdélégué de Plélan, qui, sur 200 personnes qui devaient tirer au sort dans la paroisse de Guer, en avait exempté plus de 150 (*). Le subdélégué répond à l'intendant qu'il a agi avec équité ; il avoue cependant certaines complaisances, lorsqu'il ajoute : « il faut remarquer que j'ay eu pour les fermiers des personnes distinguées par leur naissance ou par leur place tous les égards qui pouvaient s'accorder avec la justice (2). » Une enquête sérieuse paraît avoir été faite par l'intendant. Le subdélégué écrit de nouveau à l'intendant pour se justifier; il déclare qu'il est bien difficile de ne pas commettre d'erreurs ; c'est au moment du tirage qu'on fait valoir les exemptions ; il faut prendre une décision au milieu des rumeurs : « D'ailleurs, ajoute-t-il, la plupart regardant la milice comme une opération cruelle ne se piquent pas de justice dans les moyens qu'ils font valoir ; les personnes même de la probité la plus connue ne se font pas scrupule d'imposer sur cet article; ainsi à chaque appel, on a à prononcer au milieu du bruit entre la Loy qui ordonne et dix et douze personnes qui s'intéressent au môme sujet et veulent éluder la Loy en sa faveur. » Les listes remises par les trésoriers, dit-il encore, sont très mal rédigées; c'est amsi que, s'il y a trois ou quatre frères, les égailleurs les inscrivent en div-ers endroits (3).

C'est le tirage au sort qui, dans chaque paroisse, désigne les miliciens, et cette opération, depuis 1726, se fait sous la direction du subdélégué. Le tirage au sort donne lieu souvent à des fraudes. Dès 1694, le Premier Président du Parlement de Bretagne écrit au Contrôleur général : « Dieu sait s'il est malaysé de faire tomber le billet noir sur qui on veut, et si,

(1) Lettre de l'Intendant au subdélégué de Plélan, du 31 mars 1776 (Arch. d'Ille-et-Vilaine, C 1140).

(2) Lettre du subdélégué & l'intendant, du 4 avril 1776 {ibid.j, (3« Lettre du subdélégué, du 16 mai 1776 {ibid,K

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