‹ Les classes rurales en Bretagne du XVIe siècle a La RévolutionChapitre 50 sur 169 · s. 1 den · texte numérisé non relu

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casuel des lods et ventes, il donnera une indemnité, équivalente au cinquième de la valeur de Théritage (^).

Si les droits de mutation se maintiennent intacts jusqu'à la fin de TAncien Régime, c*est qu'ils témoignent de la cession primitive de la tenure, du droit de propriété supérieur du seigneur. Et voilà pourquoi aussi, lorsqu'une succession est vacante, lorsqu'aucun héritier ne se présente pour en prendre possession, c'est au seigneur qu'elle revient par déshérence. Les documents nous en montrent de nombreux exemples. En 1715, Charles Le Meneust, seigneur de Bienassis, afféage à Jullien Debray, menuisier, les terres « qui lui sont tombées par déshérence de la succession de défunte Julienne Guérin » ; Debray s'engage à payer « les rentes ordinaires dues sur lesdits héritages, » et déjà « il a payé et compté audit seigneur de Biennassis pour baisemains et denier adieu la somme de 63 livres tournois (s). » Le droit d'entrée constitue, en ce cas, le principal profit du seigneur. C'est ainsi encore qu'en 1761, le seigneur de Boisdurand, qui, par déshérence, est entré en possession de la succession de la veuve de Jacques Gicquelaye, la vend aux enchères en deux lots et recueille de la sorte la somme de 980 livres (3). Les seigneurs jouissent donc d'un droit qui aujourd'hui appartient à l'Etat. Et c'est aussi à leur profit que se font les confiscations de biens, auxquelles leurs tenanciers peuvent être condamnés pour s'être rendus coupables de tel ou tel crime w.

(1) Fonds de Montfort (Arch. d'Ille-et-VUaine. E 133).

(2) Fonds de la seigneurie de Chàtel-Pipriac {ibid., E 33).

^) Fonds de Bois-Durand (fbid., E 16). — En 1755, un tenancier de la seigneurie de Boisbaudry, Pierre Béranger, meurt sans héritiers; la vente de ses biens se fait aux enchères pour le compte du seigneur (Jonds de BoUbaudry, ibid., E 2).

(4) Quiconque est banni pour contumace, quiconque met la main sur son seigneur et le frappe, s'il n'est en cas de légitime défense, « perd tout ce qu'il tient de lui » {Coutume de Bretagne, titre XXV, art. 658 et sqq.).

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