LE MONOPOLE DE LA PÊCHE
gneurie de Grandlieu consiste en droits de pêche sur le lac (1).
Cependant le pouvoir royal s'efforce de soustraire au monopole seigneurial les fleuves et les rivières navigables, sur lesquels TEtat prétend s'arroger un véritable droit de propriété. L'ordonnance des eaux et forêts, de 1669, est très nette à cet égard (2). Néanmoins, au XVIII* siècle, il subsiste encore bien des droits de pêche seigneuriaux sur les rivières navigables. C'est ainsi que l'abbaye de Redon parvient à conserver ses droits de pêche sur la Vilaine et sur l'Oust. En 1702, le procureur du roi en la commission du domaine veut en débouter l'abbaye, mais da Chambre de la réformation rejette ses conclusions <3). Les droits des religieux sont donc maintenus pendant tout le XVIIP siècle W ; en 1745, l'abbaye afferme pour sept ans à sept personnes de la paroisse de Saint-Vincent l'écluse de Vieilledrays, sur l'Oust, « avec son droit de pesche de bord à bord jusqu'à la motte du Chastelet à toutes sortes de poissons » ; moyennant une rente annuelle de 260 livres, les fermiers auront exclusivement le droit de pêche du 15 septembre au 14 avril; l'abbaye se réserve seulement un certain nombre de saumons et d'esturgeons (s). — i^e châtelain d'Oudon conserve aussi son droit de pêche sur la Loire au havre d'Oudon (6).
Ainsi, la pêche est absolument interdite aux paysans même dans les ruisseaux qui traversent leurs champs. Il est vrai que souvent ils pochent d'une façon clandestine, mais les
(1) Guillotin de Corson, Les grandes seigneuries de Haute-Bretagne, 3* série, pp. 437-438.
(2) Titre XXXl, art. i, xix et xx. — I^ pouvoir royal s'efforce aussi de réglementer la péclie et de sounietli-e à celte réglemen talion les privilégiés qui ont le droit de poche dans les rivicres {ibid.).
(3) Fonds de Bedon (Arch. d'Hle-el-Vilaine, H 16).
(4) Ibid., H 23.
p) Ibid., H 25. Cf. aussi II 88. — Dans une adresse de juin 17J1 à l'Assemblée Nationale, les municipalités de Redon, Bains, Saint-Vincent et Sainl- Pereux demandent la suppression de l'écluFe de la Vieilledrais qui, disentelles, ne sert qu'à la pèche et menace constamment les prairies d'inondation (Papiers du Comité féodal, Morbihan, Arch. Nat., D XIV, 7].
(6) Ju-^qu'au pont de Couffé; « le premier qui pesche en Loire alloze, lamproie ou saumon doibt l'apporter audit seigneur à peine de 60 sols d'amende, et ipdit seigneur lui doibt par lamproie et alloze 2 sous 6 deniers, par saumon. 5 sols » (Guillotin de Corson, op. cit., 3« série, pp. 245 et sqq.).
156 BBOITS B£ CHASSE, DE PÊCHE, BE COLOICBIEB.
agents des seigneurs font bonne garde; on détruit leurs filets, même ceux qu'on peut saisir à leur domicile (*).
Le droit d'élever des pigeons n'appartient aussi qu'aux propriétaires nobles. Le droit de colombier était primitivement réservé aux châtelains (*), ou, tout au moins, aux gentilshommes possédant autour de leur maison 300 journaux (3). En réalité, aux XVIP et XVIIP siècles, la plupart des nobles ont leur colombier, et il en est même qui en possèdent plusieurs <*). Aussi les pigeons, très nombreux, ravagentrils les champs des paysans. Les cahiers de paroisses de 1789 s'en plaignent très vivement. A Saint-Pern, où l'on compte 22 colombiers et 1.000 couples de pigeons, « les grains mangés par les pigeons pourraient alimenter un quart de la paroisse (5). » A Pipriac « les maisons de noblesse sont fort nombreuses, et tout noble un peu aisé veut avoir son colombier » ; aussi les pigeons font-ils chaque année pour plus de 10.000 livres de dégâts, et les paysans sont trop heureux encore « si, lorsqu'ils veulent garder leurs champs, ils peuvent ne pas encourir une punition corporelle W. »
(1) Voy. E. Dupont, op. cil., pp. 88^9.
(2) D'après une sentence de 1578, le seigneur de la Fontaine a le droit de colombier, parce que la seigneurie a été érigée en châtellenie Honds de Saint-Brice, Arch. d'Hle-et-Vilaine, E 366).
(3) Coutume de Bretagne, titre XVni, art. ccclxxxtx : « n n*est permis à aucun faire fuye ou colombier, s'il n'en avoit eu anciennement..., ou s'il n'a trois cents journaux de terre pour le moins en flef ou domaine noble, aux environs de la maison en laquelle il veut faire fuye ou colombier. »
(4) Le seigneur du Gage veut empêcher le sieur du Boschet, seigneur de la Coulombière, d'élever un colombier à la Bourbansais, car il a déjà deux colombiers, et ce nouveau serait très nuisible aux terres cultivées de la paroisse de Pleugueneuc. Le sénéchal du comte de Châteauneuf donne raison au sieur du Boschet ijonds du Gage, Arch. d'Ille-et-Vilaine, E 73). — En 1779, Lanjuinais soutient contre Poullain-Duparc que le droit de colombier ne pouvait être attribué que si le titre était accompagné de posses.sion ancienne. Son mémoire fut supprimé par arrêt du Parlement; l'ordre des avocats, au contraire, ordonna de le placer dans sa bibliothèque {Œuvres de Lanfuinais, publ. par Victor Lanjuinais, 1832, Notice biographique, t. I, pp. 4 et sqq.).
(5) E. Dupont, op. cit., p. 85.
(6) Délibération de Pipriac, du l" février 1789 (sénéch. de Ploërmel, Arch. du Morbihan). Cf. Cah. de Saini-Jean-de-Saint-Méen {ibid.j, art. 15 : « Que les vassaux étant surchargés de renies et donnant la douzième gerbe toute moissonnée, ils se trouvent encore grevés par quatre colombiers très nombreux 60US l'étendue d'un quart de lieue, que ces oiseaux, dans le temps des semences et dans celui des récoltes, en mangent une grande portion, it