CHAPITRE VIII
Seront tenus les Chancelier et Maistres des requestes , gens du Roy et Procureur de communauté, Greffier, quatre
Notaires et Secrétaires et premier Huissier dudit Royaume, faire leurs droicts et devoirs accoustumez dedans quinzaine après la réception sans autre interpellation, et à faute de ce sera pourveu d'autre en leur lieu, et n'y seront abstraincts les Maistres des requestes ordinaires en considération de leur charge de Trésoriers.
Aussi seront tenus lesdits Advocats faire leurs droicts et devoirs accoustumez.
Seront tenus les Supposts de ce Royaume porter honneur et révérence aux Chancelier, Maistres des requestes ordinaires et autres Officiers de ce Royaume, obeyr aux arrests et jugements de la Cour, prester confort et ayde pour l'exécution d'iceux.
Et à tout le contenu en ces présentes, estre arresté par manière de provision seulement , ouy sur ce le Procureur gênerai du Roy, le 28 janvier mil cinq cens quatre-vingtssix. Et ont signez : Jacob , Buredart, de la Roche, A. de Thelis , G. de Thelis , et autres.
Les présents statuts et ordonnances ont esté lues , publiées et enregistrées. Ouy sur ce le Procureur gênerai du Roy et de communauté, et à la Cour enjoint aux Supposts de ce Royaume de les garder et observer sur les peines y contenues. Fait le quatorziesme février mil cinq cens quatre-vingt-six.
Signé: More au.