CHAPITRE n
DE LA CHARGE DE PROCUREUR GENERAL, ADVOCAT DU ROY ET PROCUREUR DE COMMUNAUTÉ AU DIT ROYAUME
Le Procureur gênerai , Advocat du Roy et Procureur de communauté dudit Royaume tiendront la main que les présentes ordonnances, règlements et statuts soient estroitement gardez et observez , et qu'il ne se défaille aucune chose du
contenu enîcelles, concernants les droîcts dudit Royaume et exercices de la Justice.
Sera le Procureur de communauté tenu d'assister à toutes les plaidoyries ordinaires et extraordinaires , et es assemblées qui se feront pour empescher que rien ne se face au préjudice d'icelle communauté.
Que tous les^tiltres, statuts et ordonnances'du dit Royaume demeurer ont au greflfe^our y avoir recours , desquelles le Greffier se chargera par inventaire duquel il baillera un double signé de luy, tantau Procureur gênerai que de communauté ; et advenant vacquation de son'estat , le Greffier les remettra entre les mains de son successeur Greffier selon rinventaire , et ne sera le Greffier receu en Testât par résignation , que préalablement il ne soit saisi des registres du greffe que son]'predecesseur sera tenu de représenter en jugement, affin que celuy [qui entrera en son lieu en soit chargé ; et à cest effect , il y aura un coffre auquel seront mis et déposez lesdits registres , arrests et Chartres dudit Royaume pour y avoir recours quand besoin sera, auquel il y aura deux clefs,* J*une es mains du Chancelier, Tautre dudit Greffier.
Ne pourront lesdits Advocat et Procureur du Roy prendre aucun sallaire pour la Visitation des procez , charges el informations qui leur seront communiquez , ne conclusions soient civiles ou criminelles , interlocutoires ou diffinitives , comme aussi ne pourra le Procureur de communauté prendre aucun sallaire au cas qu'il fust ordonné par ladite Cour qu'il aurait communiquation d'aucun procez.