DES HUISSIERS
Le premier Huissier sera tenu d^assisier aux plaidoyries ordinaires avec son mortier , appelier toutes les causes qui lui seront baillées, et les autres Huissiers, en habit décent avec le bonnet et leurs verges, appelier les Advocatsaux arrests, et à faire faire silence , et pareillement accompagner ledit Chancelier et Conseiller de ladite Bazoche , et à tous autres
actes et endroicts qui leurs seront commandez à peine dehuictsols parisis pour la première fois, et double pour la seconde y et pour la tierce la privation de son estât s'il y eschet.
Ne prendront lesdits Huissiers plus grand sallaire à peine de suspension et privation que seize deniers pour chascun exploict portant l'assignation faite dans le Palais et hors le Palais , comme ville et fauxbourgs de trois sols parisis , et pour une exécution et vente actuellement faite six sols parisis.
Pourront lesdits Huissiers en vertu des simples extraicts , des arrestset jugements dudit Royaume, procéder par toutes Yoyes d'exécution pourveu que ce soit dedans Tenclos du Palais seulement.
Seront lesdits Huissiers tenus mettre à exécution les dits arrests qui leur seront baillez dans trois jours, ou plustost après qu'ils en auront esté requis selon Texigence des cas , et les rendre aux parties avec les exploicts dedans ledit temps , à peine de dix sols parisis, et de payer ce dont il sera question, et tenus Mre résidence chez Maistres et Procureurs : autrement ne joUyront de leurs estats.
Obeyront pareillement lesdits Huissiers à toutes les injonctions et commandemens qui leur seront faits par la Cour , ledit sieur Chancelier, Procureur gênerai et Advocat du Roy, Procureur de communauté ou Trésorier dudit Royaume, à peine d'amendes arbitraires.