‹ Les clercs du Palais recherches historiques sur les bazoches des parlementsChapitre 4 sur 37 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

Origine de la Société des clercs du Palais. — Royaume de la Bazoche. — Pourquoi cette dénomination. — Étymologiedu mot Bazoche. — Examen critique des diverses définitions. — Les Basillcains et les fiazogiens. — Juridiction exceptionnelle de la Bazoche. — Son étendue au civil et au crlipinel. — Autorités historiques. --^ Officiers de la Bazoche. - Organisation judiciaire en première instance et en appel. —Fonctions des dignitaires bazochiens. — Débats entre U» procureurs et le» cleret. — Certificats de cléricatute.

/IL faut en croire les écrivains qui se sont . occupés des sociétés de Clercs, c'est sous Philippe le Bel qu'aurait été fondée la grande i association connue sûus le nom de royaume de la Bazoche, vers l'époque oîi ce prince donna une nouvelle organisation au Parlement de Paris. Elle aurait pris naissance dans une société formée des clercs du Châtelet

déjà existante à cette époque, et qui paraît avoir été plus ancienne que celle des clercs du Parlement.

Les édits autorisant la formation de ces singulières associations ne sont pas parvenus jusqu'à nous , et on peut se demander s'il en a jamais été rendu par les rois de France; mais de nombreuses autorités historiques peuvent combler cette lacune regrettable, et fournir des documents à peu près certains , à l'aide desqueb il est possible de percer l'obscurité qui enveloppe leur origine.

Pierre de Miraulmpnt, écuyer, conseiller du roi, dans son ouvrage sur la juridiction royale étant dans l'enclos du Palais , constate que la justice bazochienne « était d'institution fort ancienne , et établie du temps même que le Parlement fut arrêté et fait sédentaire à Paris: » ce sont là ses expressions textuelles (i).

Après Miraulmont, qui ne nous a laissé qu'un chapitre beaucoup trop court sur cette juridiction , écoutons l'historien de la Bazoche dans son recueil des statuts (2).

Cet historien était un clerc , remplissant les fonctions d'avocat près la Cour bazochiale; il dédia son livre à un de ses camarades nommé Boyvinet, chancelier de la Bazoche, et fils d'un procureur au Parlement.

CiJ De roHgine et établiiMemênt du ParUment et autrêt Juritdietiàiu royales ettan» dans l'enclos 4u Palais royal de Paris, ptr Pierre d« Miraulmoat; Paris, Chevalier, i6ia.

(2) Son liTre a pour titre: Recueil des Statuts, Ordonnances, Reiglements, Antiquité^, Prérogatives et Prééminences du Royaume de la Basoche, Ensemble plusieurs arrests donner pour rétablissement et conservation de sa Jurisdiction. Paris, Cardia Besongne, marchand libraire au Palais, en la galerie des Prisonniers, aux Roses vermeilles. MDCLIV.

D'après lui, les procureurs étant en trop petit nombre pour l'expédition des nombreux litiges , demandèrent des auxiliaires au Parlement. La Cour délibéra et arrêta , vers i3o3, qu'ils prendraient des jeunes hommes de bonne famille pour servir à instruire les procès , et pour les rendre capables d'être procureurs. On les désigna sous le nom de clercs, clercs du Palais,

Le nom de clerc se donnait alors à tout homme lettré ou savant , alors même qu'il ne se destinait pas à l'état ecclésiastique. '

Un historien de la ville de Paris, Félibien, constate aussi l'existence de la société des clercs du Palais; il reconnaît leur juridiction comme très-ancienne et autorisée par un grand nombre d'arrêts. Le pouvoir de cette société , d'après lui , s'étendait sur tous les clercs qui n'étaient ni mariés ni pourvus d'offices de procureurs (i).

Nous verrons plus tard que ces associations embrassaient toutes les professions de praticiens ou légistes , les clercs de conseillers, les clercs de procureurs du Parlement^ clercs de procureurs du Châtelet, clercs d'avocats, de notaires, tabellions, et clercs de greffiers.

Si Ton est à peu près d'accord sur l'époque à laquelle remonte l'origine de cette corporation , il n'en est pas de même sur le sens étymologique du mot Bazoche , que les clercs du Parlement avaient pris pour désigner leur société.

Bazoche , disent certains auteurs , est une juridiction

(i) Fllibifn, Histoire de la ville de Parit, tomt i», ptge 5oo.

tenue par les clercs des procureurs du Parlement de Paris et de quelques autres tribunaux , pour connaître des différends qui peuvent s'élever parmi ces clercs et pour régler leur discipline.

Bazoche, disent les autres, est le nom de la corporation des clercs. Ba\ochia , clericorum seu scribarum Palatii collegium, dit du Gange dans son Glossaire. Selon Gastier (i), le mot Bazoche désigne la justice qui s'exerce entre les clercs du Palais; selon Gébelin, ce mot serait composé de bas petit et de oche , oque, oie , la petite oie , pour dire la petite cour, par opposition à la cour dont ils relèvent, la haute cour du Parlement.

Ce mot a été très-souvent mal interprété. Bazoche est aujourd'hui presque synonyme de plaisanterie. Les bazochiens ont été considérés comme des jeunes gens désœuvrés , d'une moralité douteuse , aimant les plaisirs , et se moquant de tout le monde.

Miraulmont a accrédité cette erreur ; il pensait que le mot Bazoche était formé de deux mots grecs qui , réunis , signifiaient : qui parle avec abondance, bavard, qui se rit de tout.

Suivant lui, les clercs du Palais étaient encore appelés Basilicaias du mot basilique , maison des rois , qui fut délaissée par eux au Parlement pour le service de la justice.

Miraulmont propose donc deux étymologies qui évl-

(t) Gastier (René), procureur tu Parlement, est l'auteur des Nouveaux stylet det Court de Parlement, des aides, de la chambre des comptes^ etc. et d'un Nouveau praticien français. Le prtmier de cts ouTrages contient un chapitre sur la Bazoche. Dernière édition, i66S, page 339.

ctonment se contredUent. Il a, comme bien d'autres écrivains , reproduit sans examen la définition donnée par Jean Duluc dans ses arrêts de la cour (i).

Ce magistrat, qui fut un jurisconsulte distingué , soutenait que le mot de Bazoche, Bazochien , venait du mot grec ^a^coyetv qui signifie dire des mots de raillerie.

Mais un autre jurisconsulte qui vivait à une époque contemporaine, Mornac, sur la loi XV au code de Judiciis, combat l'opinion de Duluc et soutient que , comme Iti Français ont fiEiit Bazoge de Basilica , ils ont aussi fait Bazoche, étymologie qui aurait été approuvée par des hommes de grand savoir, tels que Pierre Pithou, Nicolas Lefèvre , Faucher et Antoine Loisel (2).

Ménage , dans son Dictionnaire étymologique, adopte l'opinion de Mornac , et c'est aujourd'hui celle de tous les savants de nos jours ; car nous devons signaler cette circonstance remarquable : que tous les lieux qui s'appellent Basilica dans les titres latins ont porté et portent encore les noms de Bazoches , la Bazoge, Bazouges , Bazoques.

(0 Joamut Luciu*. Jean Duluc, fut Iongtem|)B procureur du Parlement, puis ensuite procureur général delà reine Catherine de Médids. En i55i il avait achevé son recueil des arrêts de la Cour« intitulé Placita Lueii, Nous en avons vu un* exemplaire imprimé en iSSq, qui doititre de la seconde ou de la troisième édition, car il porte pour titre : Placitorum, summa apuJ Gailos curia^ libri Xlf^ muUit à postremA editione, placitis insignlbus adauctî et commoJissimit inJicibus illustrati Duluc consacre quelques chapitres aux bazochiens, à propos de leurs spectacles, au titre .111, des injures et des libelles diffamatoires; De injuriit et/amotii libellis, tit. m, page a86.

(9) Antoine Mornac, né près de Tours, débuta au Parlement de Paris en i58o; il mourut en 1690, sans avoir pu achever son grand ouvrage sur le droit romain mis en rapport avec l'ancien droit français.

Nous arons en France vingt-sept communes désignées par ces noms , ou d'autres qui ont le même dérivé.

Du reste , on peut consulter à ce sujet les travaux des étymologistes et des lexicographes les plus éminents de notre époque, tels que MM. Littré, Quicherat, G>cheris, Brachet, on les trouvera unanimes sur ce point qui ne donne plus lieu à controverse (i).

Mais si des doutes pouvaient encore exister, ils seraient levés par les documents suivants que nous fournissent les Bazochiens eux-mêmes sur Tétymologie de leur nom.

Un d'eux et des plus célèbres, Jean Bouchet, dont nous aurons à parler plus tard , et qui vivait sur la fin du XV* siide et au commencement du XVI«, dans son Epitre de justice à Vinstmction et honneur des ministres d'icelle, après avoir fait l'éloge des Bazochiens , que les gens peu sensés , dit-il , traitent avec mépris , et qui cependant se composent des clercs de conseillers et juges, clercs de greffiers, de procureurs, d'avocats, c dont il sort bien souvent des gens notables > , arrive à l'étymologie du mot Bazoche , sur laquelle il s'exprime ainsi :

De ce beau nom latin Baplica

Signifiant ainsi qu'on explica

Palais royal ou aultre lieu célèbre,

Où jugemens et conseilz on célèbre,

Est procédé leur nom. Par ces moyens

Dire on les doibt de Baziliciens,

(i) Voir le dictionnaire de Littré. tu mot Bttoche, et ta préface page XXXIII. Quicbertt: De la formation franfaite des ancien* nona de lieux, page 33. Cocheris (Hippolyte): Origine et formation detnomtde lieux, page 159. Auguste firachet : /)fcriaiiiMfre étymologique de la langue françaite, V. Basoche.

Et leur Baf oche oa doit dire Bazîne Soâete de royaulte voysine.

Un autre clerc du Palais qui , plus tard, se fit un nom dans les lettres et qui vivait également dans la seconde moitié du XV* siècle , André de la Vigne , auteur des complaintes et épitaphes du roy de la Ba:(oche, est aussi dair que Jean Bouchet.

Un roi de la Bazoche étant mort , André de la Vigne composa une épitaphe en vers pour célébrer les vertus du défunt , sur la tombe duquel les principales Bazoches des Parlements de France sont appelées tour à tour à débiter des strophes. L'une d'elles , la Bazoche de Toulouse, récita les vers suivants qui , s'ils ne brillent pas par leur facture, sont importants en ce qu'ils nous apprennent que le jeune roi s'appelait Pierre , et surtout parce qu'ils confirment la thèse soutenue plus tard par Mornac et Ménage sur la question étymologique qui nous occupe.

Soubz ceste amere dure et dolente Pierre Gist nostre roy Basilical dit Pierre Qui a son peuple en douleur relinqui.

Vif fust encores, se ne fust un caterre Qui trop soubdain la tombe jusqu'à terre, Dont triste suis.

Ce jeune roi , mort d'un catharre , était sans doute fort intéressant, à ce que nous apprend André de la Vigne. Nous devons le croire sur parole, mais ce qu'il faut retenir pour le moment, c'est qu'il est qualifié de rojr Basilical; c'est ce qui importait à notre démonstration.

L'étymologie de Duluc et celle de Miraulmont sont donc insoutenables , il faut se rendre à l'évidence.

Toutefois, convient-il d'éerire Bazoche par un s, comme le veut Littré dans son savant dictionnaire , d'après les étymotogies de Momac et de Ménage , et comme consé* quence de la corruption du mot basilique ? Nous avons de la peine à nous y résoudre. L'orthographe de certains noms est une affaire de convention plutôt qu'une règle fixe ; Tusage en cette matière fait loi. Tous les écrivains du XV !• siècle écrivent Basoche, Bazochiens, avec unz, et ceux , sans exception , qui se sont occupés de l'histoire de cette société , écrivent le mot de la sone ; nous l'écrirons comme eux.

Ajoutons encore que les manuscrits et les imprimés des XV* et XV !• siècles nous donnent fréquemment les mots Ba^ilica, Basilique, Ba\ilicainS, écrits par un z, et que les noms de lieu, Bazauges, Bazogue, Bazouges , Bazeuge et autres , ont presque tous conservé cette orthographe.

Il était assez difficile de comprendre à première vue comment Basilica pouvait donner Bazoche. Mais il a été permis aux étymologistes de suivre ce mot dans ses diverses transformations passant par Ba^elche, Ba^euche Ba\auche, Bai^oge et Basoche avec des orthographes différentes (i).

Les basiliques d'origine grecque étaient des édifices affectés au service de la justice , qui touchaient à la maison des rois et en faisaient partie. Les princes y rendaient euxmêmes des jugements. L'usage des basiliques fut commun aux Grecs et aux Romains. Ces derniers ne les connurent

(I) Voir Hoiué, Etude mr la formation Jet nom de lieux en France, Brachet. Dict. Etym,

que deux cents ans emrtron avant Jésu8-<3hrist. Vitruv^ donne b description et les plans d'après lesquels cea édi« fices doivent dtre construits. Ce célèbre architecte, comme on le sait, vivait sous le règne d'Auguste, quelques an-^ nées avant notre ère. Ce n'est que plus tard, sous le règne de Constantin, que le christianisme s'empara des basiliques pour les affecter au culte. Les basiliques n'étaient donc pas des édifices religieux dès leur origine.

Le palais de justice où siégeait le Parlement de Paris, bâti dans la Cité, fut longtemps la demeure des rois de France. C*est là ce qui explique suffisamment le nom de Basilicains et de Bazochiens adopté par la société des clercs du Parlement ; clerc de la Bazoche veut donc dire den: de la basilique^ derc du Palais-de-Justice ou du ParlemenL

L'utilité de la communauté des clercs du Palais ressort suffisamment de son origine. Philippe le Bel voulut, en l'autorisant, créer des auxiliaires à la justice ; mais, au dire des historiens, ce prince serait allé plus loin : pour encourager les clercs et rendre leurs études plus fructueuses, il aurait octroyé à leur société l'exercice d'une juridîaion particulière et exceptionnelle.

Il ne fiaudrait pas confondre cette juridiction avec celle qu'exerçaient dans les corporations de métiers certains dignitaires, connus sous le nom de rois, maîtres, doyens, syndics. La plupart des corporations avaient, en effet, leurs juridictions de police, plus ou moins étendues; elles constataient les contraventions, elles intervenaient dans les débats d'intérêt entre maîtres et ouvriers , dans les querelles et dans les rixes. Ainsi, on voyait les bouchers

en tablier siéger au milieu des moutons et des bœufs, les forgerons rendre la justice assis sur des enclumes avec des huissiers armés de marteaux ; mais l'autorité des prévôts de Paris absorba peu à peu ces diverses juridictions , et elles disparurent presque, sur la fin du XIV* siècle, devant les ordonnances du roi Jean et de Charles V (1372), qui obligèrent les dignitaires des corps de métiers ou les grands officiers de la communauté dont ils dépendaient, de £Eiire au prévôt le rapport des contraventions constatées, avec défense à tous autres de s'en mêler, no^ nobstant tous privilèges.

La juridiction bazochiale surgit, au contraire, au moment où ceUe des corporations de métiers s'affaiblit et disparaît; elle s'établit d'une manière vigoureuse, et, dans son organisation, elle emprunte au Parlement sa discipline, le nom de ses dignitaires, leurs attributions, leur autorité et presque leur costume.

Après avoir traité la question de l'origine de cette société, Miraulmont constate que sa compétence s*étendait sur tous les différends qui s'élevaient entre les clercs sur les fautes et délits commis par eux au fait de leur charge; que cette juridiction était royale et souveraine comme leur ayant été octroyée par privilèges et concessions des rois, et qu'ils ne reconnaissaient autres qu'eux et le Parlement dans tout ce qui concernait leurs droits et l'exercice de leur justice.

L'historien anonyme de la Bazoche va plus loin que Pierre de Miraulmont; il ne craint pas d'affirmer que les clercs pouvaient traduire à leur barre les particuliers qui avaient des procès avec eux, et cela en suite d'ordonnances

de Philippe le Bel^ sur l'avis du Parlement ; que ce prince voulut qu'il eussent un roi sous le nom duquel s'exercerait une justice souveraine et royale, par ses officiers qui seraient les plus anciens clercs des procureurs de son Parlement.

Félibien, dans son Histoire de la pille de Paris, n'est pas moins affirmatif (i). Il constate que la juridiction des clercs s'exerce dans le Palais d'une manière qu'on peut en quelque £Eiçon appeler burlesque , mais qui est ancienne cependant et autorisée par un grand nombre d'arrêts, c C'est, dit-il, celle de la Bazoche dont le pouvoir s'étend sur tous les clercs qui ne sont ni mariés ni pourvus d'offices de Procureur. »

L'avocat Favicr, plaidant en 1604 pour la corporation des clercs devant k Parlement, soutenait hautement que la juridiction de la Bazoche avait été tolérée afin que les clercs, dans les choses légères, pussent apprendre, et s'exercer à l'usage de la procédure.

Les autorités historiques sont très-nombreuses et ce serait abuser que de s'appesantir trop sur ce point. Pour les compléter il faut recourir à celle des arrêts du Parlement ; on y trouvera la preuve incontestable que cette juridiction s'exerçait avec des alternatives diverses et cette sorte de mobilité inhérente aux institutions qui sont plutôt de tolérance que de droit fixe.

Ces arrêts du Parlement sont fort nombreux ; les écrivains qui, avant nous, se sont occupés des sociétés de clercs du Palais, ont eu occasion de citer les plus importants ;

(1) Tome f, page 5oo.

nous en avons pour notre part relevé près de soixante qui sont complètement inédits et qu'on pourra vérifier aux archives nationales.

Ces arrêts se rapportent à la juridiction de la Bazoche» aux autorisations déplanter le mai , et surtout aux permissions de jouer des farces^ moralités et sotties dans le Palais, sur la table de marbre. Ils embrassent une période de plus de trois siècles.

Les plus anciens de ces arrêts remontent à 1442 et 1443. Celui de 1442 a trait aux spectacles donnés par les clercs, nous en reparlerons plus tard ; celui de 1443 fut rendu à propos de l'exécution trop rigoureuse d'une décision bazochiale et probablement d'un empiétement des clercs sur l'autorité du Parlement qui, en quelque sone, statue comme sur une question d'ordre public.

La cour de Parlement ayant fait mettre en prison certains clercs d'avocats et de procureurs qui s'étaient permis des excès sur la personne d'un clerc de M* Pierre des Porches et sur d'autres, condamne la Bazoche et ce que les clercs appellent leurs juridiction et privilèges , leur défend d'en user et d'ériger Royaume de Bazoche, juridiction, et contrainte sans licence de la cour.

Elle leur défend de faire payer Béjaune en beuveries €t mangeries, et s'ils veulent faire jeux ou esbattementSy ordonne qu'ils demandent congé à ladite cour.

Ce arrêt est un des plus intéressants ; il touche à l'existence de la société et à sa juridiction, il défend aux clercs de ne plus ériger Royaume de Ba\oche ni juridiction en quelque matière que ce soit sans licence de la cour. Il faut conclure de cet arrêt que cette juridiction ouvait

s'exercer lorsque te Parlement l'autorisait, et que parobablement les clercs étaient obligés à certaines époques de faire reconnaître par la Cour souveraine leurs privilèges et prérogatives.

Cet arrêt nous a été conservé par Adam de Cambray, premier président au Parlement de Paris, qui occupa le siège de 1436 à 1450 (i).

Après cette décision , près d'un siècle s'écoule avant que nous en trouvions d'autres sur la juridiction des clercs* Malheureusement l'incendie du Palais, en 16 18, nous a privés d'une foule de ces documents.

Ce n'est qu'au XVP siècle que les décisions du Parlement reconnaissent formellement la juridiction de la société des clercs du Palais. Uned'entr'elles, du 3 avril 1545, fait défense à tous clercs Baasochiens de se pourvoir ailleurs que par-devant la Bazoche et son conseil pour tous les débats et différends qui pourraient survenir entr'eux ; leur enjoint d'obéir aux arrêts et jugements qui seront donnés par le Conseil , sous peine de prison et d'amende arbitraire ; ordonne néanmoins aux gens tenant ledit conseil de Bazoche de traiter en bonne paix et amitié les Suppôts d'icelujr Royaume et de vivre dorénavant amiablement les uns avec les autres (2), ce qui, malgré la recommandation, tie fut pas toujours exécuté.

(1) Cet arrlt est rapporta sous ce titre : Otnnia et tingula arrnta, et jndicata jpre- tcripta, fuerunt prolata per dominum Jdam de Cameraeo mUitem primuM prêsidentem die tabati XVIJ Augusti MCCCCXUIL

Archives nAtional«s, ftectioa iudieiairè, tome X, t^Ba. toi. 35s.

{sj Cet arrêt est rapporté en entier par l'historien anooyma.

En voici un autre du vendredi 22 décembre 1564 , qui statue sur un appel d'une décision Bazochiale.

Un sieur Jehan Terrier, clerc du Palais, avait été condamné par sentence rendue par la Bazoche. La condamnation paraissant ou injuste ou exagérée , Jehan Terrier présenta requête au Parlement pour former opposition à l'exécution de Tarrét. Sur les conclusions du procureur du roi, le Parlement ordonna qu'il serait sursis à toute poursuite à peine de mille livres parisis d'amende jusqu'à ce que parties entendues il soit autrement ordonné (i).

Cette dernière décision ne met pas en question le principe de l'autorité de la Cour Bazochiale ; elle la reconnaît en ce sens que le Parlement déclare qu'il ne statuera qu'après avoir entendu les parties, à savoir le plaignant et les officiers delà Bazoche.

Cette autorité s'affirme avec une nouvelle énergie sur la fin du XVI* et dans le courant du XVII* siècles, ainsi qu'on va le voir.

En i58o. M* Jehan Pijund, procureur au Parlement, exposait à la Cour qu'étant clerc il avait été Chancelier de la Bazoche ; qu'il avait cité devant elle des clercs du Palais en réparation de propos scandaleux tenus contre lui depuis qu'il était devenu procureur, mais qu'en haine de ce procès les Chancelier et Suppôts delà Bazoche le poursuivaient personnellement devant leur juridiction et voulaient le condamner , et attendu , disait-il , que la juridiction de la Basoche ne s' étendait que sur les clercs

(t) Texte mtnuscrit dit archirei nttiontlet , McUon )u4iciairt. tom« X, 161 1| pafe i$4.

- iS -

du Palais et non sur les procureurs, il demandait que tout ce qui avait été fait contre lui depuis qu'il était procureur fût cassé et annulé. LaG>ur, sur les conclusions du procureur général du roi , fit défense aux Chancelier et Suppôts de la Bazoche de faire aucune poursuite contre Pijund^ sous peine d'amende arbitraire et plus grande animadversion s'il yéchet (i).

Dans une contestation entre un sieur Joachim Boyvinet, avocat au Royaume de la Bazoche (2) et Hercule Fenou, aussi avocat audit Royaume, l'affaire ayant été portée au Parlement, la Bazoche intervint et la Cour rendit un arrêt qui, rappelant celui du 3 avril i545, en maintient les dispositions , fait défense à Boy vinet et à Fenou et à tous clercs Bazochiens de se pourvoir ailleurs que par-devant le chancelier et officiers d'icelle, pour les débats qui pourront survenir entr'eux et contre eux. Cet arrêt règle la procédure à suivre en cas d'opposition ou d'appel, enjoint aux clercs d'obéir aux arrêts rendus par les officiers de la Bazoche, sous peine d'amende et de punition, et ordonne que les présentes défenses et injonctions seront publiées à l'audience de la Bazoche et affichées oti besoin sera.

Il en est d'autres qui annulent des décisions rendues par divers magistrats contre les clercs de la Bazoche. De ce nombre sont : celui du 5 décembre i63o, qui renvoie devant les officiers de la Bazoche des clercs de procureur

(1) Arcbitetûtt.,te6l. jud.. X, 1667, fol. U4,

(9) Cett à ce m8me Boytiaet que l'histofica tnottyme dédit ioti ouynge sur la Basoche, il devint chancelier postérieurement à cet anlt.

en Parlement appelant d'une sentence rendue contre eux par le bailli du Palais; celui du 12 avril 1642, qui renvoie des clercs devant la Bazoche du Palais en suite de l'appel formé par Tun d eux d'un décret de prise de corps rendu contre lui par le bailli du Palais ou son lieutenant, et Élisant défense aux parties et à tous autres clercs de se pourvoir par devers le bailli et son lieutenant^ et à ces derniers d*en connaître.

Le Parlement allait encore plus loin : non seulement il reconnaissait l'autorité de la Bazoche, mais encore il voulait que ses officiers fussent respectés. Ainsi Brillon (i) cite un arrêt du 21 janvier 1621, qui enjoint aux nommés Portelet et de Courcelles, et à tous autres, de porter honneur et respect aux officiers de la Bazoche ; et, pour y avoir manqué , les condamne chacun à une amende de quarante-huit sols parisis d aumône, et ordonne que ledit arrêt sera lu et publié à l'audience de la Bazoche, lesdits Portelet et Courcelles y étant, et tête nue, et affiché partout où besoin sera.

Il en cite encore un autre du 28 août i636, qui maintient les nommés Gravey , Eveillard et autres, dans l'exercice de leurs charges, fait défense à tous clercs, suppôts et autres, de les y troubler, à peine d'être expulsés du Palais, et leur enjoint de reconnaître lesdits Gravej et autres pour leurs juges.

Ainsi donc, point de doute ; l'autorité historique est

(i) Dictionnaire dê$ arrêtt dêJwHtprudmee wdyenelU d€$ ParUmtnit de France, par Pierrc-Jacqui» Brillon. On trouve ce curieu» uxèt ti» archives nit.,tect. jud., X, i6i5, fol. 316.

— ï7 — d'accord avec les monuments judiciaires : la juridiction bazochiale, reconnue ou simplement tolérée par les rois de France, était proclamée par la Cour souveraine: elle fonctionnait régulièrement aux XV*, XVI% XVII* et XVIII* siècles. Mais , soit que cette juridiction n'eût pas été contestée au XIV* , soit enfin, ce qui est plus probable, que Tincendie du Palais, de 1618, n'ait pas permis aux auteurs de reproduire les décisions de cette Cour sur la juridiction des clercs pendant ce siècle, toujours est-il qu'il n'y a pas d'arrêts plus anciens que ceux qui viennent d'être analysés. Ce n'est pas que le Parlement n'eût de nombreuses occasions de s'occuper de la Bazoche, car dès le XV* siècle il interposa son autorité pour faire cesser les abus qui s'introduisaient dans leurs représentations théâtrales, et dès 1442 il condamnait à la prison, au pain et à l'eau, des clercs qui avaient joué un spectacle malgré ses défenses. Mais c'est une particularité remarquable que la plupart des premières décisions du Parlement parvenues jusqu'à nous soient relatives aux spectacles et aux satires des bazochiens, plutôt qu'à l'autorité judiciaire que leur société exerçait.

Quelle était l'étendue de cette juridiction ? Où com«« mençait-elle? Jusqu'où pouvait-elle aller en matière civile et en matière criminelle? En un mot, quelle était la compétence de la Cour bazochiale ? Ici commencent, sinon les conjectures, du moins des hésitations que l'obscurité des documents ne légitime que trop.

Miraulmont dit que cette justice avait été établie « pour « cognoistre de tous différens meus entre eux, comme

« aussi des hutes, crimes et délits par eux faits et commis « au &it de leur charge. »

Sur la compétence, Gastier admet que la Bazoche pouvait connaître de toutes les causes introduites devant elle par un derc contre un clerc ou par un marchand contre un clerc ; il ajoute que « le chancelier présidant la Cour porte la robe et le bonnet carré et que ses assesseurs ont des toques de velours et des habits noirs. »

L'historien anonyme parle aussi des débats avec des particuliers pour raison desquels ib étaient poursuivis et traduits en diverses justices.

L avocat Favier restreint la compétence aux causes légères et aux débats de clercs.

Les arrêts du Parlement et de la Cour bazochiale ne nous donnent que peu d'éclaircissements à ce sujet ; le vague et l'obscurité des historiens subsistent. Ce qui paraît le plus évident , c'est que les procès à juger roulaient sur des questions purement personnelles. L'arbitraire semble être absolu pour les condamnations aux amendes.

Les arrêts rendus par la Cour ba2Sochiale s'exécutaient par les saisies et ventes d'effets mobiliers. Certaines con*traventions au règlement de la société se pimissaient par la saisie des chapeaux et manteaux. La coiulamnation aux amendes variait suivant le degré de culpabilité.

De deux sentences du prévôt du Châtelet , l'une du lo septembre i63i, qui renvoie par-devant les officiers et la justice de la Bazoche une cause entre un derc du Palais et un maître savetier, l'autre du 12 juillet 1634, qui renvoie devant la même Cour une cause entre un

ckrc du Parlement et un maître paâ3ementier^ il semble* rait résulter^ et cette opinion serait confirmée par ce que dit rbistorien anonyme, que les actions personnelles, telles que les actions en paiement de fournitures de vête* ments , de nourriture , de logement , à diriger contre un derc, ne pouvaient se porter que devant les officiers de la Bazoche.

Brillon est de cet avis. Il constate aussi que les causes jugées se débattaient entre clercs pour restitutions de livres, linges et argent, ou contre eux en paiement des cordonniers, tailleurs, blanchisseuses, perruquiers et quelques batteries et rixes entre et contre les clercs : toutes affaires légères et que les officiers sont en état de décider.

Un arrêt de la Bazoche, du 24 mars iSgg, portant création de la Bazoche de Loches, donne pouvoir à cette dernière de prononcer amendes arbitraires et plus grandes corrections, s'il y échet, contre les personnes qui mépriseraient ou insulteraient ses officiers et suppôts.

Il paraît hors de doute que la Cour prononçait des amendes arbitraires pour les cas de discipline et les contraventions aux règlements et statuts, et que, pour toutes autres condamnations, pour Texécution de ses arrêts, saisies et ventes mobilières, elle suivait les formes ordinaires de la procédure et les lois en vigueur.

C'est ce que nous donne à comprendre l'historien anonyme par quelques mots qui terminent son mémoire. Il reproduit à la suite de son travail un assez grand nombre d'arrêts du Parlement et de la Cour bazochiale, mais il est assez difficile de se reconnaître dans ce dédale

de dispositions, le plus souvent contradictoires. Il eût été préférable qu'il nous laissât un aperçu complet sur les peines et condamnations que les bazochiens pouvaient encourir disciplinairement, et sur la compétence de ces tribunaux bazochiens en matière civile et criminelle.

Au civil, on voit que, malgré les efforts qu'il fait pour donner de l'importance à sa société^ il ne peut aller plus loin que Gastier et Brillon. Il reconnaît que sa compétence ne s'étendait pas au-delà des actions personnelles de clerc à clerc^ ou intentées par des marchands ou autres particuliers contre les clercs, causes quelquefois renvoyées devant elle par le prévôt de Paris ou le bailli du Palais. Cependant, ill'érigeen G>ur d'appel connaissant à ce titre des décisions rendues par le prévôt Bazochial du Châtelet et par les autres bazoches du bailliage du ressort. • Nous n'avons trouvé aucune décision qui puisse confirmer le dire de l'historien anonyme sur cette dernière énonciation.

En matière criminelle, il serait plus difficile de déterminer le point oîi s'arrêtait la compétence de la Cour; elle allait certainement jusqu'à l'incarcération pour quelques jours, mais il n'est pas resté de traces indiquant qu'elle soit allée au-delà. Cependant l'arrêt du 14 juillet i528 ordonne à la Bazoche de traiter amiablement ses suppôts, et aux gens tenant le conseil de la Bazoche de traiter en bonne paix et amitié les suppôts d'icelui Royaume, de vivre dorénavant amiablement les uns avec les autres. Celui du 1 5* avril 1545 fait défense aux bazochiens de Caire aucunes séditions, mutineries et dissentions, sous peine de prison et d'amende arbitraire.

D'où Ton peut conclure que les dignitaires du Royaume punissaient avec une rigueur extrême les sociétaires, puisque le Parlement les rappelait à la douceur et à la modération.

Sur cette partie de la compétence de la Cour Bazochiale rhistorien anonyme est à peu prés muet ; s'il eût eu des documents, il ne se serait pas fait faute de les produire. Il en est réduit à un seul arrêt rendu le 12 avril 1642 en la Toumelle sur un appel d'une sentence du bailli du Palais, arrêt qui aurait cassé la décision de ce magistrat comme incompétemment rendue en matière criminelle, et aurait renvoyé devant la Bazoche un clerc pour que les charges et informations soient portées au greffe d'icelle. Cela est bien vague, et pour se prononcer il faudrait avoir le texte de l'arrêt sous les yeux.

Cependant il existe un arrêt du Parlement, antérieur à celui-ci, du 24 novembre 1601, qui décida que la Cour de la Bazoche ne pouvait connaître d'injures atroces entre clercs. Remarquons qu'au chapitre II« des Statuts, il est dit que les avocat et procureur du Roy de la Bazoche ne pourront prendre aucun salaire pour les conclusions civiles ou criminelles. Ce dernier mot es^ significatif.

Toutefois, nous verrons encore un autre arrêt du 26 février i656, qui feit défense aux bazochiens d'user d'aucune contrainte, ni de décerner aucun décret de prise de corps contre les clercs, ni de les faire emprisonner pour refus d'accepter la charge de trésorier.

Le chapitre des statuts relatifs au tarif des huissiers ne contient pas d'indication qui puisse nous guider; il n'a

tfait qu'aux citations et aux actes d'exécution des arrêts de la Bazoche, mais il ne dit rien quant au coût des actes en matière correctionnelle ou criminelle.

En-somme cette juridiction qui ne s'appliquait qu'aux choses légères, était encore importante si Ton songe que les clercs, les suppôts et artisans de k Bazoche, formaient une société qui s'est élevée jusqu'à dix mille hommes ; que les taverniers, tailleurs et fournisseurs ne pouvaient assigner les sociétaires que devant la justice bazochiale ; que chaque querelle, chaque contravention faisait l'objet d'un procès et se plaidait quelquefois solennellement ; que la manie de plaider était alors poussée à Texcès, et que les certificats de cléricature, que les officiers delà Bazoche seuls pouvaient délivrer, ont été, jusqu'à la fin du XVIII» siècle, une source de débats irritants entre les patrons et la société des clercs. On verra qu'il y avait là des éléments importants pour occuper une Cour qui siégeait deux fois par semaine, et devant laquelle les avocats plaidaient longuement les affaires les plus futiles.

Le vague qui règne sur la compétence de la G>ur Bazochiale disparaît quand il s'agit de son organisation judiciaire. Les Sututs, publiés en i586, sont fort intéressants; ils règlent les audiences, le nombre des dignitaires et les attributions de chaque officier de la Bazoche.

Les dignitaires du Royaume étaient le Roi de la Ba« zoche, puis, après la suppression de ce titre, le chancelier, qui avait les mêmes pouvoirs que le Roi, ou à peu de chose près, les maîtres des requêtes, le référendaire, le grand audiencier, ces deux derniers maîtres des requêtes

exttdorditiflijts, le procureur géû^éral et Tavotat du Roi, le procureur de communauté, quatre trésofier8> le greffier, quatre notaires et secrétaires, le premier huissier e| huit autres huissiers, avec un aumônier» Ces dignitaires, jusqu'au trésorier inclusivement, étaient nommés à l'élection (i).

La Cour de jilistice se composait du chancelier ou du vice<hancelier président, assisté de s^t maîtres des requêtes; les audiences se tenaient deux fois par semaine publiquement , les mercredi et samedi , à cinq heures du soir; cette heure fut ensuite changée en celle de midi.

D'après Félibien, le principal officier de la Ba2oche après le Roi était le chancelier. Son élection se faisait tous les ans huit jours après la St-Martin. Il prétait serment entre les mains du précédent chancelier , qui lui remettait les sceaux d'argent aux armes de la Basoche. L'aumônier était chargé de distribuer aux pauvres les amendes , en présence du chancelier , et du procureur

Les décisions de la Bazoche frappées d'appel étaient

(i) ArrSt du Parlement, du 5 janvier i636. qui fixe le mode à suivre pour l'élection du chancelier de la Bazoche et désigne les clercs appelés à donner leur suffrages.

Autre arrêt du Parlement, du 38 août 16^6, qui maintient des officiers de la Bazoche troublés dans l'exercice de leurs fonctions.

Autre arrêt du Parlement, du 11 septembre i636, rendu dans les mêmes drconatances.

Arrêt du Parlement, du la mars 1637, par lequel il est fait défense aux officiers de la Bazoche de tenir des audiences ordinaires ou extraordinaires sans le chancelier, et défense au chancelier de présider des audiences sans les dignitaires de la Bazoche.

jugées par la Bazoche elle-m£me; mais, abrs^ la Cour était composée d'anciens membres de cette société pourvus d'offices, tels que procureurs au parlement et avocats, qui, en nombre déterminé, venaient siéger à côté des dignitaires de la Bazoche pour statuer sur les appeb seulement (i).

Le procureur général, l'avocat général et le procureur de communauté étaient chargés de l'observation des règlements et ordonnances ; ils siégeaient et ne devaient prendre aucun salaire pour la Visitation des procès, charges et informations qui leur seraient communiqués. Le greffier était aussi tenu d'assister aux audiences; il se foisait remplacer par un notaire en cas d'empêchement; il était dépositaire des archives. Le premier huissier avec son mortier appelait les causes ; les autres huissiers, en habit décent, avec le bonnet et la verge, faisaient le service.

Enfin, tous les avocats reçus au Royaume de la Bazoche devaient aussi assister aux plaidoiries, tant ordinaires qu'extraordinaires, en habit décent, à peine de confiscation de chapeaux.

(i) ArrSt du parlement, du 17 mars 16:^4, décidant que les appellttionc des arrêts de la Bazoche ne seront pas recerables.

Arrêt de la Bazoche, du 18 juin i63s, portant que les procureurs en Parlement, ci-derant oflBciers de la Bazoche, assisteront le chancelier pour l'exercice de la justice, faute d'officiers de la Bazoche. Cependant il eziste un arrêt de la Bazoche. du 3o janrier i63o, qui déboute un procureur au Parlement de sa demande de siéger comme Yice-chancelier.

Autre arrêt de la même Cour, du i* férrier i63o , décidant qu'il n'y aurait que six procureurs ayant voix délibératire.

Les procédures et les instructions se faisaient à la Bazoche par les clercs qui étaient reçus avocats (i) et qui plaidaient pour les parties. Les requêtes présentées à la G>ur étaient intitulées : A nos seigneurs du Royaume de la Bas{pche; on employait le papier timbré pour ces requêtes, ainsi que pour toutes les procédures.

Cependant^ Gastier prétend qu'à une certaine époque on ne faisait point de procédure; que sauf les exploits d'assignation tout s'y faisait verbalement, et quand, ce qui était rare, une affaire s'instruisait, on distribuait à tour de rôle le sac aux maîtres des requêtes.

Les audiences de la Bazoche n'étaient pas seulement remplies par la discussion des procès dont elle pouvait connaître, elles étaient des sortes de conférences oti se débattaient des causes fictives, sortes de luttes judiciaires dans lesquelles les sociétaires s'appliquaient à l'étude et à l'interprétation de lois en vigueur, et à la mise en pratique des termes du barreau, des règles de la procé-

(i) Dtreau, dans son article sur la Bazoche, au Répertoire de JurUprudence de Guyot, nous a conser?6 la formule de cette réception :

« Les chanceliers et officiers du Royaume de la Bazoche du Palais à Paris, à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Sur la présentation faite à la Cour par M* , ancien arocat au dit Royaume, de la personne de M* Pierre-Antoine , clerc au Palais, pour être admis au

serment d'arocat, oui sur ce , avocat général, la Cour a reçu et

reçoit ledit au serment d'avocat, et Tinvite à plaider. Fait et donné

audit Royaume de la Bazoche, Taudience tenant, le mercredi 27 arril 1768. Par la chambre, signé Collationné, etc.

Cette matricule s'expédie en parchemin timbré, et au bas des signatures on ajoute ce qui suit :

« Vu par nous bâtonnier des avocats du Royaume de la Bazoche du Palais à Paris, pour être inscrit sur le prochain tableau conformément aux règlements généraux, à Paris ce 3 mai 1769. Signé. •

dure et des ooutumes du Palais (i). Çest là certaiaeoaent Torigiiie des conféremces , qui , de m>s jours, existent encore pour les jeunes avocats dans les barreaux des gnmdes villes.

Tous les ans, & la Saint-Martin, après l'ouverture des audiences de la Cour du Parlement, et le meicredi suivant, la Bazocfae ouvrait les siennes, qui se tenaient deux fois la semaine en la chambre Saint-Louis, au Palais. Le jour de l'ouverture se faisait en grand apparat, des harangues se prononçaient comme au Parlement , et il était donné lecture du tableau des avocats et des ordonnances.

La formule exécutoire de la Bazoche était celle<i : « La Basoche régnant de triomphe et tiltre d'honneur^ salut; et ses arrêts se terminaient par ces mots : FmI audit Royaume le »

La société des clercs du Palais , fcmdée au commence* ment du XIV* sièck , se soutint avec une fortune diverse jusqu'en 1789 , en conservant ses droits principaux et ses prérogatives essentielles. Sa juridiction se maintint dans les limites que lui avaient assignées l'autorité royale et le Parlement qui, plus d'une fois, résistèrent aux envahissements naturels aux sociétés organisées sur les bases des corporations de métiers. On est frappé d'étonnement, toutefois, lorsqu'on pénètre au cœur de cette organisation et qu'on réfléchit que, pendant cinq siècles, cette société a résisté aux modifications politiques et aux phases subies par la magistrature française.

(i) Voir l'article de M. Direau.

La juridiction exceptionnelle accordée à la Ba^he mppelle les privilèges et immunités accordés aux écoliers de l'université, qui, dans beaucoup de cas, ne pouvaient être jugés que par leurs maîtres ou par Tévéque de la ville. Philippe le Bel confirma ces privilèges qui avaient été octroyés par les plus illustres de ses prédécesseurs, Philippe^ Auguste, saint Louis, Philippe le Hardi, et c'est ce qui explique suffisamment les libertés dont il couvrit le beiv ceau de la société des clercs composée en grande partie d'écoliers sortis de l'université.

Mais les meilleures choses ont leurs abus. Les clercs ne tardèrent pas à oublier leur origine pour faire une redoutable concurrence aux procureurs. Ils se firent légistes, agents d'afiTaires, et se livrèrent à une postulation illicite sous le couvert de procureurs qui, par intérêt, trahissaient leurs confrères en prêtant leur ministère aux clercs postulants. Le Parlement, sur les plaintes de la corporation des procureurs, eut en bien des circonstances à intervenir pour mettre fin à ces abus et il rendit de nombreuses décisions dont les principales datent des i5 décembre iSpS, 21 novembre 1600, i5 avril 1602, 20 novembre 16 10, 20 novembre 1624 et 10 juillet 1627.

Une des prérogatives les plus importantes de la société des clercs était celle qui lui avait été accordée, de délivrer elle-même les certificats de cléricature pour les fonctions de procureur. Ce droit était, sans contredit, celui auquel les bazochiens tenaient le plus ; il constituait à leur profit un monopole , en ce sens que les titulaires ne pouvaient céder leur offices qu'à un clerc de la Bazoche.

Au XVI II* siède, des débats nombreux et irritants s'élevèrent entre la communauté des procureurs et le Royaume de la Bazoche^ relativement à ces certificats. Ainsi, en 171 1, la communauté des procureurs crut pouvoir donner un admittatur à deux postulants qui se présentaient pour des offices de procureurs, sans être munis des certificats préalables de k Bazoche. Cette dernière y forma opposition , un procès s'engagea et fut terminé par un arrêt du 7 septembre 171 3. Cet arrêt maintint les officiers de la Bazoche dans la possession de leurs droits de vérifier le temps de cléricature exigé de chaque candidat. Ce temps , qui avait été d'abord de quatre années (i), avait été porté plus tard à dix, ainsi qu'il résulte d'un règlement du 6 août 1697. Ce même arrêt obligea les officiers de la Bazoche à avoir un registre d'inscription , dont ils devaient délivrer un extrait à première sommation et sans frais. En cas de refiis, les récipiendaires pouvaient se pourvoir à la communauté des procureurs , qui avait alors le droit de donner un admit" tatur, si le temps de Palais était suffisamment établi (2).

(0 L'ordonnance de François 1% donnée à Saint.Jean-d*Angely le 11 féTrier i5i9, porte, article 18: t Que nul ne sera reçu procureur qu'il n'ait quatre ans de pratique et ne soit âgé de s5 ans; • et, par un édit donné à Compiègne le 24 septembre 1 539, il reut qu'ils soient examinés à l'Audience. Avant l'examen , le candidat devait justifier de son temps de Palils par un certificat de la Bazoche. Ce tempe de Palais n'était que de quatre ans. conformément à l'ordonnance de iSiç.

(3) Les certificats que les récipiendaires peuvent rapporter des procureurs chex lesquels ils ont traraillé, ne doivent pas empêcher, est-il dit, l'examen que les procureurs ont accoustumé de faire du tempt de Palah de» récipiendatret avant de leur accorder leur admittatur.

Ces dispositions n'éprouvaient d'exception que pour les fils de procureurs et les avocats. Les officiers de la Bazoche furent pareillement maintenus dans le droit de percevoir de chacun des récipiendaires quinze livres pour le droit de chapelle , lorsque le certificat de temps de Palais leur serait délivré; mais il fut fait défense à ces officiers d'exiger des clercs et des récipiendaires aucun autre droit à titre d'entrée ou de sortie, soit en argent, jetons ou repas, à peine d'interdiction de leurs fonaions et de cinq cents livres d'amende, et , en cas de récidive , sous peine de mille livres d'amende, de privation pour toujours de leurs fonctions et déchéance de pouvoir être admis aux offices de procureur ; enfin , comme dernière disposition , il fut ordonné qu'en cas de plainte sur l'exécution de cet arrêt, les récipiendaires, les officiers de la Bazoche et les procureurs de communauté se retireraient devant le parquet pour faire trancher la question par les gens du Roi.

En 1780, les officiers de la Bazoche prirent une délibération pour exécuter d'une manière plus précise l'arrêt de 171 3. Le Parlement, par une nouvelle disposition du 24 mai 1730, homologua ceue délibération, et décida que les clercs travaillant dans les offices de procureurs seraient tenus de se faire inscrire sur le registre des officiers de la Bazoche, et que ceux qui avaient négligé cette formalité devaient la remplir dans les trois mois ; qu'à défaut par eux , ils seraient déchus de cette grâce , et ne seraient réputés demeurer chez les procureurs que du jour oli ils seraient inscrits. Cet arrêt ordonna, en outre, que les procureurs auraient un registre où ils inscriraient le nom des clercs occupés par eux ^ conformément à un autre

— 3o — arrêt du 20 mars 1722. Cet arrêt d'homcdogation fut lu et publié à l'audience de la Bazoche , signifié à la Commur nauté des procureurs, et copies imprimées en furent en- Toyées à tous les procureurs du Parlement (i).

En 1743, une nouvelle contestation s'éleva à propos de Yadmittatur donné par la communauté des procureurs à M. Nicolas Moreau de Prémont. Le 8 février 1744 , le Parlement rendit un arrêt qui ordonna de nouveau qu'un registre d'inscription serait tenu par les premiers officiers

(I) Diretu nous 1 eonserré le teite de ces dWenet dispesitioos :

• Extrait det regiUret de la Basoche du Palais, à Parit, — Sur ce que U

• procureur général t judiciairement remontré à la Cour (de la Bazoche)

• qu'elle a obtenu un arrêt de Nos Seigneurs de la Cour du Parlement « le 24 mai présent mois, portant homologation d'une délibération par « elle rendue le i«*féTrier 1730; que pour l'exécution de cet arr€t il ret quérait qu'il lui plût ordonner qu'il serait présentement lu et publié.

• l'audience tenante , par le greffier de U Cour , qu'il serait signifié à la

• communauté des procureurs du Parlement , en la personne de leur « greffier, pour qu'ils aient à s'y conformer, et à tous les clercs du Palais, « en la personne de M. Barbier, leur procureur, pour qu'ils aient aussi

• à s'y conformer, et que m€meil soit imprimé, à la diligence du tré- « sorier de la Cour , à l'effet d'envoyer copies imprimées chei tous les « procureurs de la Cour du Parlement.

« La Cour (de la Bazoche). faisant droit sur le réquisitoire du procu- « reur général , ordonne que ledit arrêt de Nos Seigneurs du Parlement, « dudit jour 24 mai 1 730 . sera présentement lu- et publié par le greffier « de la Cour, l'audience tenante, et. après que lecture et publication en « auront été faites, ordonne que ledit arrêt sera signifié à la communauté t des procureurs du Parlement, en la personne de leur greffier, et i tous « les clercs du Palais, en la personne du sieur Barbier , leur procureur, « pour qu'ils aient à s'y conformer; et qu'à la diligence du trésorier de t la Cour, ledit arrêt sera imprimé, et copies imprimées seront en-

• Toyées chez tous les procureurs de ladite Cour du Parlement, pour ■ qu'ils n'en puissent ignorer et aient à s'y conformer. Prononcé en la t chambre St-Louis, à l'audience de la Bazoche tenante, le 37 mai 1730, t Signé Daminois, greffier, t

— 3i — de la Bazoche , sur lequel les clercs devaient se faire inscrire , sinon qu'ils ne pourraient être reçus aux offices de procureur; que les clercs ^ après leurs dix années d'ins-> cQption, devraient, pour être admis aux offices de procureur , déposer au greffe de la Bazoche , sous le certificat du greffier, les pièces justificatives de leur exercice; que les officiers de la Bazoche seraient tenus de délivrer leur certificat dans les trois jours du dépôt fait en leur greffe, toutefois ce certificat ne pouvant empêcher Texamen que les procureurs avaient coutume de fsdre, soit du temps de Palais , soit delà capacité du récipiendaire. Enfin, les procureurs ne pouvaient délivrer leur adtnittatur avant que le récipiendaire ne leur eût représenté le certificat des officiers de la Bazoche , et , si les officiers de la Bazoche refusaient de délivrer ce certificat , ils devaient être mis en demeure par une sommation , après quoi la communauté des procureurs pouvait délivrer Vadmittatur, si le temps de Palais était suffisanunent étaUi. S'il survenait des oppositions de la part des officiers de la Bazoche, les parties devaient se retirer au parquet.

Ces diverses dispositions étaient rigoureusement suivies au XVI II« siècle, et le Parlement n'interposa son autorité qu'à de rares exceptions. Cependant, en 1770, les officiers de la Bazoche ayant refusé à un sieur Calviniac le certificat d'inscription dont il avait besoin , parce qu'il lui manquait quelques années de cléricature , ce dernier se pourvut au Parlement, qui, eu égard à sa capacité et à son temps de travail , pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence , ordonna aux officiers de la Bazoche de délivrer le certificat au sieur Calviniac

sinon que l'arrêt vaudrait certificat. Cet arrêt est du ai février 1770.

Peu de temps après , une nouvelle contestation s'éleva à propos d'un nommé Garrot , qui avait exercé comme procureur pendant près de douze années dans un bailliage et dans un présidial , et qui crut pouvoir se passer d'un certificat de la Bazoche. Les clercs formèrent encore opposition à son admittatur , et k Cour, en cette occasion, crut encore devoir se relâcher de l'austérité de la règle , et, sans tirer à conséquence , décida que Garrot pourrait poursuivre les provisions de son ofiice sur V admittatur des procureurs de communauté, lequel tiendrait lieu, pour cette fois , des certificats des officiers de la Bazoche.

Nous aurons l'occasion, dans la suite de cette étude, de citer un grand nombre de décisions du Parlement, de la Chambre des comptes , des Eaux et Forêts , de la Cour des Aydes , des sentences du Châtelet. Ces diverses autorités judiciaires seront relatives aux cérémonies, coutumes et spectacles de la société qui nous occupe.

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