CHAPITRE XI
DK LA asvisioif DB LA consmvTtùn.
111. Lorsque, dans la dernière année d'une législature, l'Assemblée nationale aura émis le vœu que la Constitution soit modifiée en tout ou en partie, il sera procédé à cette révision de la manière suivante :
Le vcBu exprimé par TAssemblée ne serti converti en résolution définitive qu'après trois délibérations consécutives, prises chacune à un mois d'intervalle et aux trois quarts des suffrages exprinfiés. Le nombre des votans devra être de cinq cents au moins.
L'Assemblée de révision ne sera nommée que pour trois moid.
Elle ne devra s'occuper que de la révision pour laquelle elle aura été convoquée.
Néanmoins, elle pourra, en cas d'urgence, pourvoir aux nécessités légisiative*. — Gons. i2 t.