‹ Les Collèges d'Artisans en Droit Romain Des Effets de l'Occupation Militaire dans la Guerre Continentale en Droit FrançaisChapitre 34 sur 87 · AA · texte numérisé non relu

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lis assure l'administration de la cité ; artisan, placé dans une classe inférieure, sous la direction des curiales (Nov. de Majorien), pourvoit à l'existence, à l’approvisionnement du corps social: il doit, pour s’acquitter exactement de ses fonctions, avoir toute sa liberté d'action, par conséquent être exempt du service de la curie.

Tous, dans la corporation, ne jouissent pas de cette immunité : il faut, pour l'obtenir, réunir certaines conditions: Il faut être réellement artisan (artificibus dumtaxat.) (Loi 5, $ 12, Dig., Eod. tit.; loi 9, C. I, 2), ne pas s'être fait admettre pour la forme, et être capable de s'acquitter des devoirs de sa profession: seront donc exclus de limmunilas les vieillards et les riches personnages qui, pour se soustraire aux charges de la curie (même loi, $ 8), achètent quelques navires et se font inscrire dans un collège de navicularii.

Mais, bien entendu, si un collegiatus a accepté la qualité de curialis, il ne peut se soustraire aux charges municipales (même loi, $ 13); en effet, en principe, le privilège ne vous exempte que a munere non suscepto ($ 12). Le corporatus a d’ailleurs, croyons-nous, toujours le droit de renoncer à se prévaloir de son immunité (Loi 1, C.Th., X, 43); seulement, à moins qu'il nait fait des réserves, cette renonciation lui fait perdre pour l'avenir son caractère d’immunis.

. Remarquons que l’immunité des charges municipales paraît avoir été d’abord accordée aux navicularii, puis étendue aux autres corporations :

Callistrate, en effet, la désigne sous le nom de immunilas naviculariorum (Loi 5, K 13, id.).

Nous avons conservé de longues listes de corporations auxquelles elle avait été concédée (Loi, 3, Dig. I, 6; — loi 1, C. Th., X, 64, de Constantin. — V. Houdoy, Droit municipal, p.508 et suiv.).

Comme ce privilège est le plus important de tous, nous croyons que les conditions mises à son obtention devaient être exigées aussi pour les autres privilèges concédés aux corporations: il ne faut pas oublier non plus qu’il n’exemptait (comme tous les autres) que des charges personnelles, et non des charges patrimoniales (Loi 18, $ 1 et 18, L, 4, impôt foncier et prestations en nature—loi 48,S 25, redevances en blés, fournitures de chevaux et mulets pour l’armée, etc.). Il n’y à qu’un cas où le corporaltus est exempt des deux sortes de charges: c’est lorsque ses biens sont affectés seuls au service d’une corporation.

Privilèges ayant trait au droit privé

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