‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 21 sur 198 · Treb. Polion, Gallien · texte numérisé non relu

Treb. Polion, Gallien

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admettant que dès le début l’unanimité n'ait pas été exigée. La conséquence de cette manière de voir, purement théorique d’ailleurs, est que la totalité des votes doit être réunie sur un projetde modification; la majorité n'ayant plus le droit d'imposer sa volonté à la minoritéen dehors des cas prévus par les statuts originaux.

En toutes ces questions d’ailleurs, il faut faire une grande distinction entre les corporations qui n’ont qu'un intérêt privé et celles qui représentent un intérêt public et permanent. Pour les premières, l'élément essentiel de Ja personnification est la collection des individus qui poursuivent un but identique, tandis que pour les secondes, c’est le but lui-même qui existe indépendamment des personnes chargées de l’atteindre. L'importance relative de l'élément physique peut donc jouer un rôle capital au point de vue juridique, quant à la manifestation de la volonté des membres de ces deux espèces d'associations.

La même disunction se retrouve dans l'effet produit par l’anéantissement ou la disparition de tous les membres du collège. S'il s’agit de la seconde classe, d’une corporation répondant à un intérêt permanent et social, la personne morale ne prend pas fin'; au contraire, dans l’autre cas, la personnalité ne repose plus sur aucun élément et disparaît. Tout ce que le droit romain admet, c’est que la personne morale subsiste, distincte de celle des membres du collège, tant qu'il reste un individu pour la représenter; un

ï. Savigny, Traité de Dr. rom., t, Il, p. 279.

seul suffit alors quoique pour la constituer it en faille trois : « Sed si universitas ad unum redit, magis admitlitur posse eum convenire et conveniri : CUN JUS omrium” in unum reciderit el stel nomen universtlatis. »

Outre la mort, plusieurs causes pouvaient diminuer le nombre des membres du collège: quelquefois, après un temps de service limité, dans une corpora tion, on était libéré: le prior patronus des boulangers l'était après cinq ans”. Jusqu’au 1° siècle on pouvait aussi librement quitter la corporation : lorsqu'on lui fut asservi, il fallut fournir un remplaçant et abandonner son patrimoine. Il arrivait encore que l’on prenait des curiales dans les collèges ; cette nouvelle charge dispeusait de la première : il est vrai’ qu’elle n'était souvent pas moins pesante, Enfin sur Ja proposition des principales ou des duumviri, l'autorité supérieure, par exemple le préfet de l’annone, pouvait prononter l'exclusion de l’un des membres 5.

L'autorité supérieure pouvait enfin dissoudre totalement la corporation et lui retirer l’existence, puisque ioute personne morale dépendait de lautorisation accordée par le pouvoir impérial ou le sénat gardiens de l’ordre public.

La dissolution prononcée, que devient le patrimoine commun? Un texte répond à la question, mais seulement dans le cas spécial où le collège a été illicitement

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constitué : le partage se fait également entre tous les membres *. Il n’y avait en effet qu’une association de fait. L'espèce est différente si, par suite de l'existence réelle de la personne morale, il s’est formé un patrimoine nouveau: comme elle n’a pas d’héritiers, en dehors de la prévision des statuts, ses biens iront au fisc comme loute succession en déshérence; c’est la solution la plus logique.

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