‹ Les Collèges d'ArtisansChapitre 56 sur 198 · EE © D ARTS · texte numérisé non relu

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ordonnèrent que ces biens retourneraient à la corporation ou que leurs détenteurs seraient personnellement soumis aux mêmes charges que les autres membres ‘. Trente ans plus tard, en 419, Théodose et Arcadius, aprés le pillage de Rome par les Goths, furent obligés de réunir les deux collèges des suari et des pecuari, ce qui prouve la dépopulation et l’appauvrissement de ces associations ?.

Enfin le Bas-Empire avait poussé si loin l'habitude et le système de la réglementation qu’on avait organisé aussi en corporation les ouvriers qui faisaient de la chaux. Il fallait un rescrit du prince pour leur permettre de vendre aux particuliers l’excédent de chaux et de ciment inutile au service de Rome*. Ces costores calcis recevaient un certain salaire *, ainsi que les voituriers qui conduisaient la chaux; les quatre régions de la ville devaient en outre fournir à ceux-ci 300 bœufs pour les transports.

En échange de toutes ces obligations qui leur pesaient si lourdement, les corporations recevaient des immunités et des privilèges, tantôt par un rescrit du prince, tantôt par un décret du préfet du prétoire”. Aucun principe général ne présidait à l’abandon de ces faveurs ; ce n’était qu’une nécessité pressante qui portait l’autorité à introduire une exception au droit

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commun et à en faire jouir telle ou telle corporation. On ne peut donc pas au Bas-Empire faire une svnthèse permettant d’apprécier au pohit de vue du droit public la situation des collèges; on n’a d’autres ressources que d'énumérer ces immunités et de se reporter aux textes spéciaux à chaque association.

Tutelle. Les charges civiles et publiques n’exemplaient pas eu principe de la tutelle‘. Les membres de certains collèges spécialement désignés n'étaient pas forcés au contraire d’accepter la tutelle des personnes étrangères à ces collèges *; à moins que leur fortune fût telle que leur titre de collegiati ne suffit pas à les dispenser des charges publiques. Les naviculaires et les pistores étaient encore plus favorisés puisqu'ils n'étaient même pas tenus de la tutelle des enfants de leurs collègues. Remarquons que cette excuse dispensait de prendre une tutelle, mais non d’exercer celle que l’on avait acceptée.

Lois Julia et Papia Poppœa. Ces Leges nov, œuvre d’Auguste, avaient pour but de retarder par une contrainte légale la diminution croissante du nombre des naissances ingénues; Claude en avait exempté les naviculaires *,

Privilège en matière judiciaire. W consistait en ce que, par un rescrit impérial, la cause pouvait être enlevée aux juges ordinaires et portée devant un juge extraordinaire; il se bornait aux causes civiles. Il

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