‹ Les commandements expliqués d'après la doctrine et les enseignements de l'Eglise catholiqueChapitre 185 sur 409 · IV. Ceux qui sont obligés de faire une cuisine chaque jour · texte numérisé non relu

IV. Ceux qui sont obligés de faire une cuisine chaque jour

V. Ceux qui sont obligés de réparer des voies ferrées, des ponts, des aqueducs, pour raison de nécessité publique.

VI. Les serviteurs que la crainte de perdre leur place force à travailler.

(2) La piété. — La piété envers Dieu ou le culte divin, et envers le prochain, excuse dans les œuvres de charité ; d'où il est permis :

I. De parer les autels, de préparer les processions, d'ériger des autels provisoires pour les processions, de sonner les cloches, mais non de faire des choses qui n'appartiennent au culte que d'une manière éloignée, comme de faire des calices ou des ornements.

II. Ensevelir les morts, assister les malades dans le besoin, faire des vêtements pour les pauvres, visiter les pauvres, les secourir, aussi bien que prendre part à toutes les œuvres de miséricorde, d'après le principe reçu: « In operibiis misericirdiœ dt'erum distinct io non est liabenda. (Pour les œuvres de miséricorde, il n'y a pas de distinction de jours.)

III. La coutume. — Sur ce point, comme pour toutes les lois positives, nous devons tenir compte de la coutume, qui est le meilleur interprête des lois. Les prêtres et les fidèles peuvent se conformer à une coutume existante, tant qu'elle n'a pas été condamnée par l'évêque ou par l'autorité supérieure de l'église. D'où, il est permis: (a) pour les perruquiers, de raser et de couper les cheveux ; (b) pour les serviteurs, de faire l'ouvrage de la maison ; (c) dans certains pays,

il est permis de tenir des foires, de vendre et d'acheter, surtout les provisions de bouche et choses semblables.

IV. La dispense. — Les cultivateurs peuvent être excusés par une dispense, et celle-ci peut être accordée par l'Ordinaire pour une cause juste ; et, en son absence, par le curé de la paroisse ; et même parfois, quand il n'est pas absent, les curés de paroisse ou ceux qui remplissent les fonctions paroissiales, peuvent accorder la dispense, ou, en tout cas, peuvent déclarer que la loi n'oblige pas dans les circonstances où on leur demande la permission de travailler, etlorsqu'on allègue une bonne raison pour travailler les jours défendus.

Comme le dimanche n'est pas, par lui-même.^ un jour plus saint que les autres, on ne peut pas dire que les péchés commis ce jour-là contre les autres commandements de Dieu, sont plus graves que s'ils étaient commis tout autre jour de la semaine. On ne peut pas dire non plus que ces péchés prennent le caractère de sacrilège en raison uniquement de cette circonstance, qu'ils sont commis le dimanche.

Page 1