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TJtioK ro tniii deniers une angevine, à prendre mis iB^rnuts pour un denier, dns au jour de trie Sja.'-ûrœy par tous ceux qui ont des héritaet fcoage d'Abuucourt.
>tr« prnpriét aires des maisons el grauges du k CuaVeaiagne doivent chacun une poule au tadouia de Noël. « (Les mêmes particularités csn^ifBtes, a peu de chose près, dans des (Tï*à-»erhaux de plaids annaux tenus h Abauina 1704 et 4724. (T. C. Nomeny 5.)
Ea 1712, le grand ban était composé de 15 ou S fcaliunls : la seigneurie en appartenait à S. V-ïu le duc de Lorraine), et les causes étaient ice> au bailliage de Nomeny en première inssaw. La K-igneurie du han de Chatemagne ap- .t'itLiit à M. Sarrazin, conseiller d'état et maîj- te requêtes, dont les officiers connaissaient cases eo première instance ; les appels se >0»eal au bailliage de Nancy. Ce ban était •laçtié de 9 ou 40 habitants. Le patronage de -m dépendait de S. A. R. Le ban de Chale- ^"K s'avait point de territoire; il était seulci: distingué par les habitations. La métairie *- trtrunont, qui appartenait au duc, avait ses «ratais francs de dîmes. (E. T.) tWvc. la Nativité de la sainte Vierge.
ABONCOCRT-SUR-SEILLE. Il parait que le -Hiçe d'Aboncourt eut à souffrir, en U&ô,
h guerre de René Ier avec Robert de Sar- Wd , damoiseau de Commercy : il existe, en '-■i, «ne m information ou enquête des perte, (tuodBages et intérêts faits par le seigneur et ses gens devant la ville de No- Aboncourl et Dclme, lesdits fini » la sauvegarde du duc de Lorraiuo T. C. 5oaaeoy.)
Ls priturs de Salonne étaient anciennement jediders a Aboucourt, et jouissaient de ' "jes droits qui passèrent à la Primatiale de *ît--y psr l'nnion à celle-ci de ce prienré.
droite sont éunmércs dans nnc déclaration i»a*» a» av>is de juin 1605, par les ma) car, ■ail» «hrno, échevins, clerc juré et sergent •"°*J9».t h justice d'Aboncourt., en présence > * ^aiufuutc dudit lieu, assemblée à cet
<*u,Micapstles prieurs de Salonne ont été retmin or«nnc hauts juilicicrs du han et finoge ifctewrl; qu'il» ont le droit d'y établir un
maire, un mailrc échevin, deux échevins, un sergent, un forestier et un garde-chasse ; que ces officiers de justice ont seuls la connaissance de toutes actions réelles et personnelles } que tous ceux qui possèdent héritages sur le han , y résidant ou non, sont obliges de répondre une fois Tan aux plaids annaux qui doivent se tenir audit lieu le premier lundi après l'octave des Rois, sous peine, contre les défaillants, d'une amende de cinq gros, ponr le paiement desquels les seigneurs sont autorisés à faire saisir les héritages.
On lit encore dans différents autres procèsverbaux des plaids annaux d'Aboncourt, tenus en 1002, 1691, 1693, 1701 cl 1762 : « A MM. de la Primaliale appartiennent le cri de la fête (il se faisait par les sergents de la justice, le jour de la Saint-Pierre, patron du lieu, au nom de Dieu, de saint Pierre , de S. A. souveraine cl do MM. de la Primaliale), la première danse, el la deuxième aux seigneurs voués, appelées les danses des seigneurs ; le droit de patronage de la cure, alternativement avec MM. de la cathédrale de Mclz, comme étant Aboncourt annexe de Manvoye (Manhoué); la taxe des vins et autres boissons; le droit des nouveaux entrants, qui est de dix francs, moitié pour les seigneurs el moitié pour la communauté ; les droits de nappe, de chasse, de pèche, de troupeaux a part, el de différents cens et redevances en deniers, blé (cens appelés les quartiers), chapons, poules, etc. ; du droit de revôturc (qui est tel qu'une personne ayant héritage au ban d'Aboncourt et venant à décéder, ses héritiers doivent revèture, quelque peu d'héritage qu'ils aient; que ce droit est de onze deniers el maille par chacun héritier, qui se doivent payer dans les quarante jours après le décès du défunt, ou à compter du jour qu'ils sont avertis, à peino de commise et de confiscation au profit des seigneurs); des deux tiers des amendes encourues daus les bois du chapitre, l'autre tiers appartenant à ceux qui font rapport du délit ; du tiers des ameudes, confiscations, épaves, altrayères; du droit de corvées dû trois fois l'an ; de la moitié des grosses et menues dîmes, l'autre moitié étant perçue par le curé de Manhoué ; de l'exercice de la justice crimiuelle ; du droit de faire les ordonnances de police, etc. »
Par acte en date du 27 avril 4722, il fut arrêté qu'à l'avenir aucun habitant d'Aboncourt ne poufrait mettre chanvre dans le ruisseau de la Logno