‹ Les Communes de la MeurtheChapitre 43 sur 292 · ARR · texte numérisé non relu

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en qualité de procureur d'office, maire, ma échevin, échevin, greffier, doyen, y exercer t devoirs cl prendre connaissance de toutes acli personnelles, réelles cl mixtes, comme aussi péliloire concernant les immeubles, les gagère: faits de reprise par les bangards, comme aussi dommages et intérêts es grains, chaptels et fri des champs, même des embornements et les glements d'iceux ; desquels gens de justice lest seigneurs prieur cl chanoines régnliers reçoiv au préalable le serment sans contredit....

n Les plaids annaux se doivent tenir envii la Saint-Martin pour la première fois, pour seconde au lundi après les Rois, auxquels tenr et jours lesdits seigneurs sont assistés, si b leur semble, d'un procureur d'office par c nommé et établi pour y aider et adminisii bonne justice aux habitants et forains (élrau^ possédant des terres sur le ban), lesdits jours lendemain, et à la huitaine desdils plaids annau qui est la troisième fois, ladite justice brie (prompte) el sans sans salaire, où ils ordonne aux maire et gens de justice de faire appeler ; son de la cloche, par trois fois et reprises, to les habitants qui doivent se trouver au logis d< dit maire pour assister a l'ouverture d'iceux, appelés a trois fois réitérées de leur nom et i leurs personnes à entendre la lecture desdi droits, et pour satisfaire à tout ce dont ils sert» requis de droit et de justice, el qui y fault (cel> qui manque) à une fois desdils appels de let personne, doit une amende arbitraire auxdi seigneurs...

n Leur appartient aussi de mettre le ban au grains el autres fruits et prescrire temps poi briser icelui et faire la récolte desdite fruits < grains. Peuvent aussi faire la banvoire des pre et pàqnis et autres héritages, sous peine de sots d'amende par chacune bêle y trouvée, ou ai ire peine plus grosse ou plus petite selon l'exi genec dn cas...

•t A cause des petite fours que lesdits seigneur ont permis a nn chacun des habitants de poovoi bâtir en leur maison pour y cuire leur paie o autrement en user à teur volonté an lieu dn fou banal auquel lesdits habitante sont sujets, ils leu doivent payer par ménage, chacune année, jour de Saint-Martin d'hiver, trois gros. De plu? tous el chacuns desdils habitants d'Arracour doivent auxdils seigneurs, aux jour cl fèie su*

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„ir 3 bbscs de cens annuel pour la liberté fi'iJi Ml de raine pâture au bois dit le bois de Vitàcat ei aux souilles dudit bois appartenant nié* «teneurs. (Suit la désignation des bois J^k^oears.)

• Usdits seigneurs ont aussi droit d'avoir et -sir-tnir oa mon! in andit Arracourt , lequel -u « i^ioe ne peuvent bâtir et avoir que lèses «.çnrars à cause du fond comme à eux apjfiaiil en ladite qualité de fonciers et autre,

^ùVit de leur aveu cl consentement.

• Tovi et un chacun desdite habitants d'Arra- « cl Bathelémool doivent un denier payable

* tajruae année, an lendemain de Noël, auxk'- .^jpeurs ou à leurs commis, pour reconnais- ^ J« ponts du guet dodit Arracourt, lequel

*i: i« dit pontenage.

■ L»e plus tous el chacun desdils habitants,

* > laboureur ou manoeuvre, qui ne doivent aui cru» en deuiers ou autrement auxdils seigneurs

i* kf-jr propre, leur doivent ou leiîr fermier une . de corvée par chacun an, à la volonté -— iî£s seigneurs, tant pour le jour que pour le

■ i'. lesquels laboureurs ou manœuvres sont ;ni par ieeux seigneurs ou fermiers commis ;

^vilc journée s'est faite de tout temps et est

••Teke corvée d'eaux.

' Tics et chacun desdits habitants d'Arracourt >wes forains qui ont maison, terres et héri-

an» indu lieo ou ban en dépendant, venant à

* itr audit Arracourt ou hors dudit lieu, tous

• *b chacun de leurs héritiers qui appréhendent

MMïession, doivent , au préalable, relever **is teiçneurs, el ce dans quarante jours à ^r dès celui du décès des défunts ou défun- *A leor payer le droit de relcvage, qui est, chacun desdits héritiers, quatre pots de vin î «ont habitants dudit Arracourl, s'ils sont dé- ^a>, huit pots ou la valeur, au choix desdits '■>urs, le tout à peine de commise et de consans que les hoirs des défunts ou défun-

* pwsenl prétendre aucun droit aux bicus ou

que lesdils décédés avaient auxdils lieu : m ce n'est au gré desdils seigneurs. * Ledit* seigneurs ont droit d'élever et de hâbr un pressoir banal à pierre pendante, r«x ta lieu qui ont des vignes doivent près- -^■r d payer suivant la coutume du lieu. " %arùeai auxdils seigneurs le droit de 14 P»i»gc dudit Arracourt, dont le droit et

usage de recevoir est tel comme il s'en suit, savoir : que tous chars et charrettes chargés même de marchandises, sont rcdimables d'un gros pour le char el de deux blancs pour la charrette à l'équipolenl ; pour le char chargé de sel, un blauc, el pour la charrette, deux deniers à proportion ; pour le cheval chargé de marchandises, 6 deniers. Tout homme portant à col marchandises , uu denier ; pour le char et charrette charges de vin, pour chacun fond de tonneau 5 deniers qui font six deniers pour chacune pièce de vin. Pour le passage du bétail : pour le bœuf, 3 deniers, pour la vache, 2 deniers, pour le cheval ronsin {sic), 6 deniers, pour le cheval hongre, k deniers, pour une cavalle, 5 deniers ; pour le cent de moulons, un mouton ; pour Le cent de brebis, une brebis ; pour le cenl de porcs, un porc ; loul porteur de raffles chargés de verres doil un verrcjqui lui doit èlre rempli de vin par le seigneur ou fermier.

» Tous les déforains possédant terres ou héritages audit lieu d'Arracourt ou au finage d'icelui, sont tenus, par eux ou par leurs fermiers ou autre de leur part, répondre aux plaids annaux à l'appel de leur nom qui se fait par le doyen a voix intelligible, à la porte du maire dudil lieu, ayant avec lui deux recors, lequel doyen doit faire son rapport au maire de leur non comparilion, et ensuite, à cause d'icclle, les condamner h l'amende ; lequel appel de leur nom se doil faire trois fois le jour, el tous déforains ou autres répondant pour lesdils déforains appelés, doivent Irois gros, lesquels se paient a leursdils seigneurs ou à leur maire, auquel les fermiers ou autres répondants doivent mettre leur procure de comparition.

m Appartient anssi auxdils seigneurs un droit dit de trapage, à savoir que toutes les terres sujettes auxdils droits doivent auxdils seigneurs de vingt-quatre gerbes une. (Suit la désignation des cantons de terre sujets h ce droit.)

»... Ceux dudil Arracourl voulant faire la fête, le cri est mené aux seigneurs dudil lieu, et ne le peuvent faire sans la permission du maire el sans s'accorder avec lui pour ce sujet. (Abb. de Domèvre.)

En i8i7, des habitants d'Arracourt, en défrichant une vigne au canton dit des Mairies, oui déterré un pol de gré rempli de pièces de monnaies d'argent. \\ y en avait 32 du module de l'aucieu écu de G francs à celui de 3 fr. : 1° un Philippe

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