CHAPITRE I
ROYAUME-UNL
L'organisation communale n'est pas identique en Angleterre, en Ecosse et en Irlande, et, dans le même royaume, on peut encore voir fonc-
tionner simultanément plusieurs législations. Nous nous bornerons à en indiquer les prm<> cipales.
1<* Angleterre.
L'organisation communale n'a reçu un développement rationnel que dans les villes ; dans les campagnes, le système municipal s'est développé spontanément, la coutume a fait le principal, la loi est intervenue seulement pour combler les lacunes, pour consolider, non sans quelques velléités en faveur de l'uniformité, mais en reculant, dans ces timides tentatives en faveur de la symétrie, devant le moindre obstacle. C'est que le respect des traditions — peut-être aussi la défiance contre le nouveau — est trop enraciné, et ce sentiment a pour effet de faire au moins conserver les vieux noms, tout en réformant la chose; en France, nous tenons avant tout à de nouveaux noms, de là vient sans doute qu on a pu dire : « Tout change, et c'est toujours la même chose, j^ L'espace ne nous permettant pas d'aborder ici
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l'bÉitoniqu$ de la législation communale anglaÎ36f nous renvoyons sur ce point à Texcellent ouvrage de M. Gneist (*); nous n'exposerons que l'organisation en vigueur.
Les communes rurales.
L'administration locale est divisée entre le comté, le canton — qui s'appelle tantôt district, tanlol union — elh commune proprement dite; celle-ci porte encore le nom de paroisse, mais on a quelquefois soin maintenant d'ajouter le mota- ^;//^,pour la distinguer delà paroisse religieuse(*).
Les paroisses (civiles) n'ont en Angleterre ni maire, ni conseil municipal. Ce dernier est remplacé par rassemblée des habitants payant leur cotisation aux frais delà commune; cette réunion s*appelle le rrsiry, ou aussi open veslrijy vestry
^(O Traduit en français (Paris, Lacroix et C»«) et même en anglais.
(*) On emploie anssi quelquefois le mot township comme synonyme de commune (civile), mais plus souvent on le prend cprame synonyme de section de paroisse. Le sens en est vague, on ne sait plus bien qu'( n faire, et les auteurs se bornent à. répéter un vi'eil axiome : « une township est où il y a un constable > ; mais cj^ 4^|]oitiûA ne.répuud à rien.
ouvert à tous les paroissiens, pour le distinguer du sélect veslry, vestry élu, qui existe dans quelques villes, et qui peut être comparé au conseil municipaL La réunion s'appelle vestry, du lieu de sa réunion, la sacristie, mais la loi de 13 et 14 Yict., chap. 57, donne au Local government board (direction générale de l'administration locale) le pouvoir d'interdire, pour l'avenir, les réunions dans les églises ou sacristies ; la commune doit se procurer «n autre local; mais ce pouvoir ne semble pas avoir de sanction. Le maire est remplacé par des personnages différents, selon la nature de l'attribution, mais le fonctionnaire ou dignitaire communal qui lui ressemble le plus, c'est le churcAwarden, littéralement gardien de TégUse, c'est-à-dire raarguillier. Il y en a généralement deux, mais on recommande aux communes de se contenter d'un (p. ex. Holdsworth). Il est naturel que lorsqu'on se réunit dans la sacristie, c'est le marguillier qui préside ; encore ce n'est que par tolérance, car le droit en revient au ministre ou pastem^, mais il n'en use que lors de délibérations relatives au culte.
Les cburchwardens ont pour mission principale de veiller aux choses du culte, aussi sontils nommés avec le concours du pasteur. Le plus souvent, le pasteur en nomme un, la commune élit l'autre ; ils sont rarement élus tous les deux (à Londres, par exemple), souvent les cburchwardens en fonctions présentent leurs successeurs. Le mode de nomination est une affaire ^e coutume locale. Tout contribuable peut êtremarguillier; mais s'il ne professait pas la religion anglicane? Avant 1868, Tévêque diocésain pouvait refuser de le reconnaître et annuler l'élection. On ne poussait cependant pas toujours les choses à l'extrême ; si l'élu était un homme considéré, il pouvait choisir un deputy (sous-marguillier) parmi les fidèles du culte dominant. La loi de 4868 (31 et 32 V., C.109) qui dispense les dissidents de contribuer aux frais d'entretien de l'église anglicane, et sépare ainsi implicitement la paroisse civile de la paroisse ecclésiastique, a institué des church trustées (fidéicommissaires de l'église); jusqu'alors les cburchwardens administraient la fortune de l'église, les biens, les fondations, etc.,
depuis lors, la paroisse ecclésiastique peut faire administrer sa fortune par des trustées spéciaux et dégager le plus possible les churchwardens de leurs attributions religieuses.
Les attributions civiles des churchwardeas se réduisent aux suivantes : ils réunissent le veslrjf (quand ils le croient nécessaire ou sur la àe* mande de cinq contribuables )t répartissent l'impôt, assistent l'inspecteur des pauvres (quelquefois les deux fonctions sont réunies)» établissent la liste du jury. On les avait chargés aussi de veiller à l'inscription des mariages, pour lesquels il existe maintenant un service spécial (^), ainsi que de quelques attributions de police, par exemple : de veiller à ce que les boutiques ne soient pas ouvertes le dimanche, que les fous ne vaguent pas dans les rues, que les noyés soient enterrés, mais ces attributions sont maintenant exercées par la police proprement dite. En l'absence d'un maire, on s'adressait à la personne influente qu'on trouvait sous la main pour tous les services dont on n'avait pas chargé un
(') Voyez TiQiTQ Dictionnaire de V Administration française^ etc. État civil, adra. comparée.
fonctionnaire, un magistrat^ ou un comité spécial.
Dans les communes qui ont un sélect veslry, le churchwarden en est membre de droit. La loi 1 et 2 Will. IV, c. 60, indique les formalités à remplir pour obtenir un vestry élu. La paroisse doit compter au moins 800 âmes et le conseil ne peut pas avoir moins de 12 membres; à 2,000 âmes, il doit y avoir 36 vestrymen, et au-dessus de ce chiffre, 12 par 1,000 habitants en plus, jusqu'au maximum de 120.
Les churchwardens sont nommés ou élus pour un an, aux environs du' 28 mars (Pâques), ils ont à rendre compte de leur gestion, et en sont responsables; ils ne peuvent refuser ces fonctions que dans les cas spécifiés par la loi.
En dehors des churchwardens, il y a dans les communes rurales un inspecteur des pauvres {averseer)^ un surveillant {surveyor) des chemins, souvent un comité pour les écoles. Ce sont autant de démembrements des fonctions du maire, mais du moins elles sont restées dans la commune, tandis que la police de sûreté et la police administrative ont été plus ou
moins réservées au comté (département). Du reste, nous allons voir que les chemins vicinaux, aussi bien que l'assistance et la salubrité publiques, lendent à passer dans les unions ou districts, et à sortir ainsi de la paroisse (^).
Les chemins ne sont pas divisés en catégories : nationaux, départementaux, vicinaux de grande, moyenne et petite communication; on ne connaît que des chemins publics, highways, entretenus par le comté, et des chemins vicinaux ou parish roads. Une variété de highways, qui s'appelaient turnpike roads, chemins à barrières ou à péages, et qui étaient pour la plupart des entreprises semblables à nos po.its à péage, tend à disparaître. Or, l'entretien des chemins vicinaux incombe à la commune, dans la limite de son territoire. Tous les ans, au printemps, elle nomme un des habitants établis surveyor, lequel doit accepter ou payer une amende de 500 francs. La commune peut cependant aussi nommer un surveyor payé,
(*) Il est souvent difficile de séparer les attributions du comté d'avec celles de la paroisse ; mais nous avons parlé longuement des comtés au mot Déparlement du Dictionnaire d'administration^ et devons nous borner ici à y renvoyer.
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qui est alors ni plus ni moins qu'un agent voyer.
La loi de iSS5 {hightvay actuel 5,GuilI IV, c. 50) prévoit aussi que plusieurs communes s'entendront pour former une circonscription de voirie (highway district). Si les communes ne s'entendent pas, les lois de 1862 et 1864 (25-26, Vict., c. 61, et 27-28, Vict., c. 101) autorisent les juges de paix réunis en sessions trimestrielles à former des circonscriptions et à les réglementer. Ces sessions trimestrielles remplacent à la fois nos préfets, nos conseils généraux et nos conseils de préfecture. Les chemins du district sont confiés à un bureau pour lequel chaque commune élit un ou plusieurs waywardens (gardiens des chemins), qui remplacent alors les surveyors. Les juges de paix en sont membres de droit. Le bureau du district nomme un agent d'exécution, qui lui propose un aperçu des dépenses. Les dépenses acceptées sont réparties entre les communes et par elles entre les contribuables {rate-payers) sous la forme d'impositions.
Les juges de paix (c'est presque comme si
Ton disait : le préfet [*] ) restent chargés de la haute surveillance des chemins. Si une route n'est pas en bon état d'entretien, chaque habitant peut adresser une plainte aux juges de paix du district, qui envoient une injonction au bu^ reau des chenïins, ou au membre (waywarden) représentant la commune intéressée. S'il y a con^ testation, si, par exemple, une commune soutient qu'elle n'est pas tenue à Tentretien de telle voie de communication, si quelqu'un se plaint de la taxe à laquelle il a été imposé, c'est à la réunion trimestrielle des juges de paix qu'il doit s'adresser ; c'est la première instance pour le contentieux administratif, comme la cour civile en est la seconde.
Les frais d'entretien des chemins vicinaux (parish roads) sont imputés en partie sur un fonds commun du district; ce fonds est levé en même temps que les poor rates y d'après les mêmes principes et par les mêmes agents.
Le pivot de l'administration communale an-
(*) Les juges de paix sont nommés par le Gouyernement. Sur leurs attributions, voyez dans notre Dictionnaire d'administration le mot Département.
glaise sentie être l'assi^taiice publique et Torgaaisation qui s'y..mttache. Les poorlaws, lois mt Fassistance publi^ïue, remontent à Elisabeth, 48.*' anaée de son règne, chapitre 2 (c'est-àdire deuxièoie loi de l'année)* L'administration qpii en a été. chargée. a été d'abord purement communale : un ou plusieurs overseers désignés par les juges de paix, généralement sur une liste de présentation dressée par le veslr^^ mais sans y être absolument tenu. La nomination avait lieu tous les ans, du 25 au 29 mars (54, G. III, c. 91). Si les juges de paix ne nommaient pas d'overseer, ils pouvaient y être forcés par un mnndamus de la Cour du Banc de la Reine.
La loi de 1834 (4-5, W.IV, c. 76) introduisit, entre autres, trois innovations principales : 1** l'agglomération des communes en union équivalant, dans une certaine mesure, à nos cantons (ou plutôt à des syndicats de commune); 2* l'établissement d'un bureau de gardiens : on maintint, il est vrai, les overseers — fonction souvent réunie maintenant avec celle de churchwarden , — mais seulement comme * agents financiers, et l'on chargea de l'assistance
les guardiens élus ; S"" la création dlune administration centrale à Londres, armée de grands pouvoirs ('). Les gardiens, élus dans les diverses communes, forment un ioûrrf (bureau de bienfaisance) dont les juges de paix sont membres de droit : c*est moins, selon un auteur, comme autorité publique que comme représentants de la propriété. Toutes les communes font maintenant partie d*une union et sont représentées dans le board.
Ce n'est pas le lieu de traiter de l'assistance publique; ce que nous avons à faire ressortir ici, c'est uniquement que cette attribution municipale est dévolue à un comité spécial. De plus, en l'absence d'un pouvoir exécutif communal, de même qu'autrefois on chargeait les churcliwardens des attributions nouvelles qui pouvaient surgir, on s'adresse maintenant de préférence à l'autorité plus laïque du bureau des gardiens. C'est ainsi que ce bureau, ou un comité qu'il désigne dans son sein, est chargé de la salubrité publique, avec pouvoir de faire des règlements, de donner des ordres, de lever des
(«) Voyez au Dictionnaire le mot Assistance publique.
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taxes. Ces taxes viennent grossir, à titre de chapitre spécial, le budget de l'assistance. Du reste, le bureau des voies de communication aussi peut être chargé de celte attribution, la loi permettrait même Tinstallation d'un comilé spécial, mais il y a des difiScultés pratiques. Les lois qui régissent cette matière sont de 1855 (48-19, Vict., c. 121), 1860 (23-24, Vict., c. 77), 1866 (29-30, Vict., c. 90), 1868 (31-32, Vict., c- 11.5), 1870 (33-34, Vict., c. 53).
Une attribulion nouvelle est échue aux communes par la loi de 1870 (33-34, Vict., c. 75), c'est celle de former un school board (bureau scolaire) chargé de créer des écoles, de veiller à leur entretien et à leur bonne tenue, autorisé à faire des règlements y relatifs, à introduire l'obligatiori scolaire, et à faire punir les parents des enfanls qui ne fréquentent pas l'école. Noturellement, le bureau a le droit de lever les impôts nécessaires ; il peut aussi faire un emprunt pour bâtir une école, même exproprier un terrain pour ce but. Il déclare au bureau des gardiens, ou aux overseers qui détiennent la liste des contribuables ou la matrice des imposables,
Id somme qu^il leur faut; au besoin ils réparrtiraienl directement les impositions.
La police a été longtemps exercée dans les paroisses par un constable, qui devait êlce^in habitant respectable domicilié; le constablerecevait les ordres des juges de paix. Plus tard» rhabilant désigné se déchargeait de ces désagréables fonctions sur une autre personne, qu'il indemnisait, et qui, ayant prêté serment, était personnellement responsable de Texercice de ses pouvoirs. Souvent, le même agent était payé tous les ans par un autre habitant, de sorte qu'on en vint à nommer un constable directement payé par la caisse communale. Diverses lois (2-3, Vict., c. 93; 3-4, Vict., c. 28; 19-20, Vict,, c. 69) ont prescrit ou facilité la création d'un corps d'agents de police du comté, formant une compagnie sous un chef. Cette force publique est sous les ordres des juges de paix et rend inutile maintenant la création de constables des paroisses. Les juges de .paix, toutefois, ne sont pas des magistrats de la commune, mais du comté (du département [*]).
C) Voyez ce mot dans notre Dictionnaire cC administration.
Nous pouvons maintenant résumer Forganîsation municipale des petites communes anglaises : le conseil municipal est remplacé par rassemblée générale des habitants, le maire par un certain nombre de fonctionnaires, agents ou comités, ayant chacun une attribution déterminée, agissant chacun pour son propre compte et sans vues d'ensemble. Il en résulte, entre autres, que si un besoin imprévu — une nouvelle âllribution — surgit, il n'y a personne pour l'exercer, si ce n'est le juge de paix qui, on ne doit pas l'oublier, joue en cette circonstance le rôle de préfet.
Elections municipales. — Tous les contribuables sont électeurs, même les non-résidants; c'est qu'on distingue ]es habitants — auxquels la plupart des fonctions sont réservées — et les paroissiens, terme qui comprend tous ceux qui payent les impositions (rates). Actuellement le vote a lieu par bulletins (inwriting). Les électeurs jouissent d'un nombre de voix proportionnel au montant de leur impôt. Celui qui est imposé à raison d'un revenu cadastral de 50 livres sterling et au-dessous a une voix ; un
revenu imposable de 50 à 100 donne droit à deux voix ; 100 à 150 à trois voix; 450 à 200 à quatre voix; 200 à 250 à cinq voix; 250 et au-dessus six voix (Loi 7-8, Vict, c. 101). Les absents peuvent voter par un délégué (proxy) ; les corporations par l'un de leurs fonctionnaires. La liste électorale est dressée par les overseers.
Finances communales. — Il est de principe que toutes les dépenses communales doivent être couvertes en première ligne, s'il y a lieu, par des revenus de biens ou de fondations, et en second lieu, par des rates, taxes directes sur le revenu qu'on tire de biens situés dans la localité. Des taxes indirectes ne peuvent être levées qu'en vertu d'un acte du parlement. Il en est de même des emprunts.
La matrice cadastrale (la liste des imposables) est dressée par un comité pris dans le bureau des gardiens des pauvres; toutes les impositions communales sont réparties sur les bases adoptées pour la matrice. Le collector {receveur) est maintenant généralement un agent rétribné. Il est nommé par le bureau des gardiens et confirmé par le local government board. Le re-
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ceveur dépose un cautionnement. Ses comptes sont apurés par le local government board.
Lss villes dites Municipal boroughs.
Dans les villes, l'organisation municipale ressemble à celle qu'on rencontre sur le continent, puisqu'elles ont un maire et un conseil municipal, mais il y a néanmoins encore de notables particularités. Celle qui nous intéresse le moins se rapporte à un classement dont nous nous bornons à expliquer les termes. Le mot city — d'un emploi, d'ailleurs, assez rare — n'a jamais eu qu'une signification honorifique, comme l'appellation « bonnes villes :i^ en France. C'était l'usage d'en décorer le siège d'un évêque ; ce seraient alors des villes à cathédrale. Le mot borotigh, en Ecosse burgA (bourg), s'applique à la ville légale, le town est seulement l'agglomération de beaucoup de maisons. Le borough possède soit purement le droit d'envoyer au moins un député au parlement (parliamentary borough au nombre de 83), soit seulemenl le droit de corporation municipale {municipal
borough au nombre de 46), c'est-à-dire celui de former une unité municipale complète; il en est aussi qui réunissent le droit parlementaire an droit municipal (au nombre de 163). Il y a en outre quelques centaines de villes, dont une trentaine ont plus de 20,000 habitants, qui n'ont ni l'un ni l'autre de ces droits ; les. chiffres que nous venons de donner sont suscep-^ tibles de varier légèrement, nous ne les donnons que parce que les nombres contribuent à la clarté (*).
Si une ville jouit en outre des droits de comté — d'avoir un sheriff, un coroner, des sessions trimestrielles à part, elle est une a: city of a county » (il y en a 19). Nous aurons à parler plus loin d'autres combinaisons, mais ici nous ne traiterons que des villes jouissant des droits municipaux, qu'elles soient, ou non, en même temps bourgs parlementaires ; encore nous restreindrons-nous aux (163 H- 46) 209 villes qui ont tîccepté la loi du 9 septembre 1835 (5 et 6,
0) Il suffit qu'une ville adresse une pétition au Gouvernement pour être incorporée, il n'est donc pas étonnant si les chiffres ^ différent d'une année à Tautre.
W. IV, c. 76). Il y a en effet encore quatreringts et quelques boroughs anciens, jouissant d'une charte municipale, mais il s'agit, sauf quelques exceptions, de localités sans importance ; nous ne les mentionnons que pour être complet, et sans nous y arrêter,
La loi de 1835 avait pour but de mettre de Tuniforniité dans l'organisation des villes et de faire disparaître certains abus, elle était d'ailleurs le complément logique de la réforme électorale de 1832. Les habitants jouissant des droits électoraux sont des ^«ry^^é?^^ (bourgeois). Est burgess tout Anglais domicilié, ayant un loyer d'au moins 10 livres sterl. (250 fr.), âgé de 21 ans, payant ses taxes depuis deux ans ; n'ayant pas reçu d'aumône dans les douze derniers mois (l'année finit le 31 août), et porté sur le rôle des électeurs. Depuis la loi de 32- 33, Yict., c. 55, une année de résidence suffit pour être porté sur ce rôle. Il est en outre une classe d'électeurs, les freemeriy qui possèdent ce droit héréditairement — ils le possédaient seuls avant 1835; — mais il n'y a pas intérêt à insister sur ce point. Les électeurs municipaux
nomment les conseillers municipaux {iowncounciUors)^ parmi les personnes dont la propriété imposable est d'au moins 500 livres sterling dans les (petites) villes qui ne sont pas divisées en au moins 4 sections (wards), et de 1,000 livres dans les villes de 4 sections et au-dessus. Les conseillers sont élus pour 3 ans, renouvelables par tiers, mais rééligibles. Les conseillers nomment dans leur sein des aldermeB qui restent à leur poste pendant 6 ans, se renouvellent par moitié tous les 3 ans et sont rééligibles. Les conseillers nomment aussi le maire (màyor) pour un an, commençant le 9 novembre ; pour les conseillers, Tannée commence le 1*' novembre.
Ce qui caractérise les villes, c'est que la plupari des pouvoirs municipaux y sont réunis dans les mains du conseil municipal, soit en vertu de la loi de 1835, soit par des lois subséquentes — chaque loi réglant une spécialité. — L'administration s'exerce par le maire, par les aldermen, par des commissions permanentes prises dans le conseil, enfin j)ar des fonctionnaires salariés ; le secrétaire de la ville, le tré-
sorier, etc., hommes par le conseil. Les attributions du . conseil comprennent toujours :
l'administration des biens communaux et autres revenus, la levée d'impositions communales, le vote des dépenses, puis les matières sanitaires (loi de 4872), la voirie, le pavage eU l'éclairage, l'administration des hôpitaux, certaines matières de police municipale, comme la police des marchés, les poids et mesures, etc. L'assistance publique reste généralement, et l'instruction publique (schoolboard) toujours un service spécial, seulement le conseil vote ou fait percevoir les fonds qu'on lui demande (*).
La police est exercée par des juges de paix (non rétribués) nommés par le gouvernement, concurremment avec le maire et le maire de Tannée précédente. Dans un certain nombre de villes, il y a aussi des juges rétribués (sllpendiary magistrate), mais ceux-là n'ont aucune influence administrative. Les conseils municipaux peuvent faire des règlements de police municipale, en les soumettant au double con-
< *) Dans les bourgs, les pouvoirs des improvement- commissions sont conférés au maire assisté du conseil municipal.
Ii4 LES COMMUNES
Irôle de la publicité et de Texamen supérieur : ils sont affichés pendant 40 jours, et en même temps adressés au ministre de l'intérieur. Pendant ces 40 jours, une ordonnance royale en conseil privé peut supprimer les dispositions critiquables.
Il y a aussi, dans les villes qui sont complètement détachées des comtés, des sessions trimestrielles, dans lesquelles siègent les juges de paix sous la présidence du maire ou d'un juge urbain rétribué qui porte le titre de recorder. Ces sessions ont un but judiciaire, mais leur compétence s'étend sur presque, toutes les matières que les lois françaises attribuent aux conseils de préfecture.
Les communes semi-urbaines.
C'est le nom que nous nous risquons de donner à des localités qui, sans être borough, sont du moins dotées d'une improvement commission, ou aussi d'un local board (comité municipal). Les improvement commissions sont surtout chargées de la salubrité publique, termes
ET LA LIBERTÉ. i15
très-compréhensifs, car on y peut faire entrer plus de la moitié des services communaux. Celte matière a été ^ consolidée ^ (codifiée) dans une loi de 1847. C'est pour le même but qu'on a créé des local boards en 1848, loi amendée et développée en 1858 (21-22, Vict., c. 98). Des borough peuvent adopterou s'appliquer les dispositions de cet acte, c'est-à-dire que les attributions du /om/^oar^/ se confondent avec celles du maire et du conseil, c'est une extension de leurs pouvoirs(*); mais en thèse générale cette loi s'applique aux communes non incorporées. En 4873, 721 villes ou communes — dont 146 boroughs, l'avaient acceptée, et dans cette même année 26 autres communes ont demandé au ministère de l'intérieur que cette loi leur fût appliquée.
Le ministre se borne à indiquer le nombre
(') Il est de principe que personne ne jouit d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été conférés par la loi; la loide 1835 n'ayant pas tout dit, le toum council se déclare en même temps local board, afln d'étendre ses pouvoirs. Cela revient à dire : les communes ne jouissent que des pouvoirs qu'on leur a expressément conférés. Nous n'approuvons ni ne blâmons, et si nous insistons, c'est par baine pour certaines déclamations.
de membres dont le comité doit se composer, les contribuables le nomment, et rautorilé est constituée. Ce comité a tout pouvoir sur les matières qui intéressent la salubrité, Teau potable, les égouts, la voirie, y compris la construction des chemins, le pavage et Téclairage, la police autre que la police de sûreté. Cette attribution a été transportée, par la loi de 4866, du ministère de l'intérieur proprement dit au poorlaw board, appelé depuis 1874 local government board^ qui n'en est au fond qu'un démembrement, mais a tout droit d'initiative et même de coercition nécessaire, tant pour ce qui concerne l'assistance publique que la salubrité. En 4872 (35-36, VicL, c. 79), les pouvoirs des local boards ont encore été étendus ; ils ont le droit de lever des impositions, de sorte qu'il n'y a plus de différences bien sensibles entre ces communes et celles qui ont adopté la loide4835(lesborough).
Londres, la cité et la métropole.
Le nom de Londres n'appartient, à proprement parler, qu'à la city,rantique ville quegou*
vernent un lord mayor annuel, 26 aldermen élus à vie par les wards ou sections, et 206 conseillers municipaux (common councilmen). De plus, comnfie la cité a les droits d'un comté, elle a 2 sheriffs, sans compter les fonctionnaires rétribués, le recorder, le serjeant, le trésorier et le secrétaire. Le lord mayor est élu annuellement le 29 septembre, parmi les aldermen qui ontété sheriff; les électeurs sont les membres des 76 Liverij'Companies [nombre des membres, 7,000 (*)] Ces compagnies, qui représentent les anciennes corporations des arlset métiers, présentent 2 noms à la cour des aldermen, et comme ce ne sont là que des formalités, la cour choisit invariablement le premier sur la liste. Le maire ainsi élu doit aller chercher la confirmation royale, le 9 novembre, dans ce cortège pittoresque que Ton sait. Les aldermen sont élus par les freemen de chaque ward (nombre total des freemen ou électeurs, 20,000). Les freemen sont des chefs de familles, housholders, qui sont paying scot and bearing lot, contribua-
(^) Les diverses compagnies ou corporations se distinguaient autrefois par un costume particulier, livrée.