‹ Les communes françaises à l'époque des Capétiens directsChapitre 72 sur 121 · S6 LES COMMUNES FRANÇAISES · texte numérisé non relu

S6 LES COMMUNES FRANÇAISES

mandement tlii maire, et ferez bien el loyalement loul ce qui ;\ la jurée ai)|)arlient. » A Rouen, les maizislrals juraient aussi de n'accepter ni argent ni cadeau capable de les inlluencer. Le juré qui s'était laissé corrompre était révoqué, exclu, lui el ses héritiers, de toute fonction municipale, el sa maison était rasée.

C'était au son de la cloche municipale que les jurés se rassemblaient, dans une salle du betTroi, ou dans la maison de ville. Leurs délibérations étaient secrètes, comme l'indiciue le serment de Noyon, et comme le prouve encore mieux un fait curieux qui se |)assa à Sentis à la fm du xiii« siècle. Les pairs de Sentis traduisirent devant eux et condamnèrent à l'amende un bourgeois qui s'était vanté de savoir ce qui se passait dans leurs réunions, de connaître leurs projets et d'être au courant de tout ce qu'ils faisaient pour la ville'. A Rouen, les jurés coupables d'indiscrétion étaient privés de leur office. Il en était de même à Abbeville et à Soissons. L'impossibilité de connaître et de contrôler les actes de la municipalité fut évidemment une des causes qui contribuèrent à indisposer vivement le bas peuple contre les magistrats.

Sur la périodicité des réunions tenues par les magistrats, le mode de la délibération et la police des audiences, les textes du xu« et du xui" siècle fournissent peu de renseignements. La charte la plus explicite, à cet égard, est peut-être celle de Rouen. On y voit que les cent pairs s'assemblaient les samedis, tous les quinze jours; que les vingt-quatre jurés se réunissaient plus souvent, une fois par semaine, et que les douze échevins tenaient séance, sous la présidence du maire, deux fois par semaine. Ces derniers étaient donc les plus occupés. Ils constituaient la municipalité proprement dite ou, comme on dirait aujourd'hui, le conseil d'administration.

Comme les jurés, pairs ou échevins personnifiaient la commune, ils jouissaient de tous les droits qui lui étaient dévolus à titre de seigneurie et exerçaient tous les pouvoirs. Leur caractère princi|)al, c'est de constituer à la fois un tribunal et une administration. Comme juges, ils ont la juridic-

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