‹ Les communes françaises à l'époque des Capétiens directsChapitre 74 sur 121 · Aug. Thierry, Mon. incd.. l · texte numérisé non relu

Aug. Thierry, Mon. incd.. l

conseil, rien n'indique ordinairemoni que les jurés ou éohevins ne fussent pas tous sur le même rang. Il semble qu'il y ait entre eux itcufaile égalité de droits et de pouvoirs. Ou voit cependant à Abbeville, dans les communes du Ponttiieu et de rArlois> les membres de l'échevinage divisés en deux catégories, les anciens et les nouveaux. Les anciens écbevins étaient sans doute les échevins sortant de charge. Ils conservaient certaines prérogatives qu'ils exerçaient concurremment avec les échevins nouvellement nommés.

L'exception qui se présentait partout, concernait celui ou ceux des jurés qui présidaient le corps municipal et personnifiaient plus particulièrement le pouvoir exécutif de la commune, comme investis de la « mairie », majoria.

Le « maire » ou « mayeur », major (appelé rarement « prévôt », prepositus^ comme dans la commune de Tournai), n'est, en effet, que le premier d'entre les jurés ou échevins. On a vu qu'il est souvent représenté seul sur le sceau de la commune, en costume civil ou militaire, mais il apparaît parfois accompagné d'un certain nombre de figures, qui sont celles des autres magistrats ses collègues. Du reste, sur la légende, major n'est jamais seul, il est toujours suivi des mots el jurati ou et scabini. « Le maire et les jurés », « le maire et les échevins », ces mots se trouvent constamment ensemble dans les documents officiels. Le corps municipal peut être désigné par cette expression : « les jurés ou les échevins de la commune », il n'est jamais représenté par le maire seul. En général, le maire exerce ses pouvoirs conjointement avec les jurés : son autorité ne se sépare pas de la leur. Tels sont du moins la règle et le droit. En 1268, le maire de Senlis affirmait, en plein parlement de Paris, que dans sa commune la justice n'appartenait pas au maire seul, mais au maire et aux pairs réunis. En fait, il fut prouvé qu'à celte époque même, la loi n'avait pas été observée; que le maire avait jugé seul et sans le concours des autres pairs*.

Au point de vue administratif, le partage des attributions entre le maire et les jurés s'accomplissail diversement suivant les villes. Il est des fonctions dont le maire est par-

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